Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez VOISIN PARCS ET JARDINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOISIN PARCS ET JARDINS et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120004927
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : VOISIN Parcs et Jardins
Etablissement : 81765534300017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société VOISIN Parcs et Jardins
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry
Sous le numéro 817 655 343 00017
Dont le siège social est sis à 5, grande rue – Hameau de Roussigny – 91470 LIMOURS
Représentée par
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Le délégué syndical FGA-CFDT de l’entreprise monsieur
D’autre part
PREAMBULE
La Société VOISIN Parcs et Jardins relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au secteur ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par le biais d’un questionnaire individuel complété, par un avenant à leur contrat de travail.
Aussi, les salariés qui souhaitent se rendre directement sur les chantiers devront le signaler à la Direction, afin que des mesures d’organisation soient mises en place.
Toutes modification ne pourra résulter que du choix du salarié et être consigné par écrit
Si pour des raisons impérieuses d’organisation l’encadrement devait demander à l’un ou plusieurs de ces salariés de modifier leur choix à titre provisoire le ou les salariés concernés seraient rémunérés en temps de travail effectif dès leur arrivée au dépôt ou à l’agence
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au secteur ou le dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au secteur ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le secteur ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues soit du présent accord, soit de la convention collective :
Dans la limite d’un temps normal de trajet, tel que défini par la convention collective
1er cas : le chauffeur du véhicule est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par le présent accord :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier = une zone 1 qui équivaut à 3,2 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km = une la zone 2 qui équivaut à 5,3 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km = une zone 3 qui équivaut à 6,7 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km = : une zone 4 qui équivaut à 8 MG
dans un rayon de plus de 50 km : cf les dispositions de la convention collective
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours
NB : les chauffeurs dits « occasionnels » sont concernés par l’octroi de cette prime. La feuille de chantier journalière permet de les identifier.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
2ème cas : le salarié transporté est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
dans un rayon de plus de 50 km : cf les dispositions de la convention collective
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3 : Prise en compte de la notion de responsabilité du chauffeur du véhicule octroi d’une « prime de conduite »
L’entreprise entend par ailleurs rétribuer le chauffeur du véhicule par le biais d’une prime brute mensuelle dite de « conduite » d’une valeur moyenne de 80 euros qui sera versée au prorata du temps de présence du salarié.
Pour des raisons pratiques liées à la paie cette prime sera exprimée selon un montant journalier de 3,80 euros par jour travaillé.
Cette prime ne sera pas due en cas de sinistre responsable et sera suspendue selon le barème suivant :
Un sinistre responsable entrainant des coûts de réparation, d’immobilisation du véhicule et de démarches administratives et des lésions corporelles : 3 mois de suspension de la prime
Un sinistre responsable entrainant des coûts de réparation, d’immobilisation du véhicule et de démarches administratives : 2 mois de suspension de la prime
Un sinistre responsable entrainant pour la seconde fois dans une année civile le remplacement d’un rétroviseur : 1 mois de suspension de la prime
NB : les chauffeurs dits « occasionnels » sont concernés par l’octroi de cette prime. La feuille de chantier journalière permet de les identifier.
Article 4 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation et commentaires de la feuille de chantier journalière
1er cas - les chauffeurs :
Les tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) et les tâches de retour du chantier (déchargement, compte rendu de la journée à partir de la feuille journalière de chantier) seront rémunérées pour les chauffeurs par le biais de l’augmentation de l’indemnité pour petit déplacement prévue à l’article 2 et par la prime dite de « conduite ».
2ème - les transportés :
Les tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement) et les tâches de retour du chantier (déchargement) seront rémunérées par le versement d’un forfait de 4 heures supplémentaires par mois selon le nombre de jour travaillé, ce qui correspond pour des raisons pratiques liées à la paie à 12 minutes par jour majorés à 25 %
Les salariés ont la possibilité pour ces heures supplémentaires, soit d’être rémunérés, soit de placer les heures majorés dans un compte épargne temps CET
NB : si les modalités de compte rendu journalier (fait aujourd’hui à partir de la feuille journalière de chantier) devaient changer, les parties se retrouveront, afin de définir ensemble de nouvelles règles de fonctionnement.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail est déterminé chaque année à travers un planning prévisionnel du temps de travail (joint en annexe) présenté au CSE au mois de novembre de l’année en cours. Celui-ci présente la durée du travail, le nombre de jour travaillé mensuelle, le positionnement des jours fériés et celui du jour de solidarité qui a été fixé dans l’entreprise au jeudi de l’ascension.
Si l’entreprise décide en cours d’année de programmer un pont non prévu au planning initial, un délai d’un mois de prévenance devra être respecté.
Deux durées du travail sont définies par an : une période à 35 heures et une période à 39 heures.
Durant les périodes à 39 heures les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux de 25%.
Les salariés ont la possibilité durant la période de travail à 39 heures, soit d’être rémunérés, soit de placer les heures majorés dans un compte épargne temps CET
Article 7 – Période de prise des congés payés
7.1 – Congés payés :
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur
Il est également rappelé que les dispositions de l’article 29-2 de la Convention collective des entreprises du paysage fixent la période de prise des congés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars.
7.2 - Congé principal pour le personnel cadres, administratifs et employés :
Le dispositif des congés appliqué à cette catégorie de personnel est celui en vigueur dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord.
7.3 - Congé pris en « période basse » pour le personnel de production
Pour le cas où les ouvriers et les TAM de production accepteraient de prendre des congés en « période basse », à savoir dans la période du 15 décembre au 15 mars, il est convenu que la Société accordera à ces derniers :
1 jour supplémentaire pour deux semaines consécutives prises dans cette période
2 jours supplémentaires pour trois semaines consécutives prises dans cette période
3 jours supplémentaires pour quatre semaines consécutives prises dans cette période
Les jours supplémentaires visés ci-dessus devront être pris d’affilée, accolés aux congés principaux et dans la période du 15 décembre au 15 mars.
Au choix des salariés, ce ou ces jours supplémentaires pourront être versés sous forme d’indemnité compensatrice.
Article 8 – la journée de solidarité
La journée de solidarité relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sera pour l’ensemble des secteurs Le jeudi de l’ascension.
Personnel concerné :
Cette disposition concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Rémunération de cette journée :
Les heures effectuées au titre de cette journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Les accessoires de paie (primes conduite, paniers) seront néanmoins versés ce jour-là.
Article 9 – les intempéries
Article 9.1 - Principe
La Société et les partenaires sociaux souhaitent optimiser le dispositif de récupération des intempéries prévu par l’article L.713-4 du Code rural.
Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées et non comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, en compensation d’heures de travail perdues du fait d’intempéries.
La récupération doit être effectuée dans les 26 semaines suivant la fin de celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption à raison de 8 heures maximum par semaine.
Article 9.2 - Définition de l’intempérie
Sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques pouvant intervenir à tout moment de l’année, lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité du salarié, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
C’est ainsi que le gel, le verglas, la neige, les inondations, le grand vent, les fortes pluies ou de fortes chaleurs sont des intempéries dans le cas, où elles rendent le travail dangereux ou le travail irréalisable.
Par ailleurs, des aménagements d’horaire pourront être mis en place en cas de fortes chaleurs.
Article 9.3 - Mise en œuvre du dispositif
Le dispositif des intempéries est mis en œuvre par le chef de secteur pour son secteur.
Article 9.4 - Délai de prévenance
Les salariés seront informés du déclenchement du dispositif des intempéries dès la survenance de l’événement les justifiant.
La Société s’engage, à cet effet, à tout mettre en œuvre, afin d’éviter que les salariés se rendent au dépôt ou sur le chantier le matin avant de leur demander de rentrer aussitôt à leur domicile en raison de l’intempérie subie.
Pour le cas où les salariés seraient contraints de rentrer à leur domicile sans même avoir commencé la journée de travail, la Société s’engage à indemniser ces derniers des frais de déplacement domicile-dépôt à hauteur de 2 MG net par jour considéré.
Cependant les salariés ayant accompli une quelconque tâche seront rémunérés pour le nombre d’heures travaillées.
La valeur du MG est celle en vigueur en 1er janvier de l’année en cours.
Article 9.5 - Récupération
Les heures perdues pour cause d’intempérie seront récupérées au choix du salariée, après concertation avec sa hiérarchie.
Le choix devra être consigné par écrit par le salarié sur un tableau qu’il signera.
Les différents choix possibles sont :
Sur les heures supplémentaires faites pendant les périodes à 39 heures (passées ou à venir)
Sur des congés sans solde
Sur les congés acquis
Sur des jours du CET
Article 10 – le travail de nuit
Le recours au travail de nuit qui correspond à une période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures est exceptionnel.
Est ainsi travail de nuit exceptionnel, toute activité accomplie ;
Moins de 2 fois par semaine 3heures de temps de travail quotidien durant la période de 21 heures et 6 heures.
Moins de 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutif durant la période de 21 heures et 6 heures.
Les heures de travail de nuit effectuées exceptionnellement de nuit sont rémunérées avec une majoration de 50% appliquée à la rémunération horaire de base.
Les salariés amenés à travailler exceptionnellement de nuit ne peuvent être qualifiés de travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-31 du code du travail.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde ou prise en charge d’enfant, garde ou prise en charge de personne dépendante ou travail de nuit du conjoint le salarié peut refuser le travail de nuit sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Un salarié justifiant d’une impossibilité de se rendre à l’embauche due à l’absence de transports en commun, ou justifiant de l’impossibilité de se rendre à son domicile à la débauche due aux transports en commun à la possibilité de refuser le travail de nuit hormis le travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accompli son activité plus de 270 heures sur une période quelconque de 12 mois durant la période de 21 heures à 6 heures.
La mise en place du travail de nuit est subordonnée à l’application de l’article R.3122-16 du code du travail.
Le médecin du travail est informé avant toute mise en place ou modification du travail de nuit.
La mise en place du travail de nuit est subordonnée à l’information des membres du CSE par l’intermédiaire de son adresse internet ; cevoisin@yahoo.fr, ainsi que les justifications du recours à ce travail de nuit pour chaque lieu d’application du travail de nuit, et la communication de la constitution des équipes appelée à effectuer le travail de nuit non exceptionnel. Cette information aura lieu dès que l’entreprise aura connaissance de la nécessité de la mise en place du travail de nuit exceptionnel.
Les heures de nuit effectuées dans le cadre du présent article ouvrent droit à une récupération de 15% de travail effectif de nuit. Cette récupération peut être uniquement appliquée selon les dispositions suivantes ;
Récupération hebdomadaire en accord avec la direction.
Récupération mensuelle en accord avec la direction.
Le temps de récupération pourra être crédité au Compte Epargne Temps des salariés concernés.
Lorsqu’un salarié entrant dans les dispositions du travail de nuit exceptionnel telles que définies à l’article 1 et ne pouvant effectuer la durée légale hebdomadaire du travail du fait du travail de nuit exceptionnel, l’entreprise s’engage à ce que l’encadrement prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le nombre d’heures manquant pour effectuer la durée légale hebdomadaire du travail soit effectuées sur les 4 semaines suivant l’évènement.
La rémunération de ces heures non effectuée sera maintenue sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le travail de nuit exceptionnel est intervenu.
Article 11 – les astreintes
1 – dispositions légales
Les dispositions légales définissent l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir au plus vite pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
les principes de mise en œuvre
L’astreinte est mise en place selon les modalités ci-dessous définies par le présent accord d’entreprise qui fixe le mode d’organisation et la compensation.
1.1a Information préalable au salarié.
Les périodes d’astreinte feront l’objet d’une programmation individuelle, portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
1.1b. Information en fin de mois au salarié
L’employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée minimale d’1 an.
la contrepartie de l’astreinte
Elle est prévue :
1.2 a Sur la durée pendant laquelle le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles (sous-entendu en dehors de toute interventions effective)
Cette dernière est rémunérée sous forme de compensation financière ou sous forme de repos.
1.2 b Sur la durée de l’intervention, y compris les temps de déplacement
Cette dernière est rémunérée comme du temps de travail effectif avec les éventuelles majorations correspondantes.
Rappel des règles spécifiques liées au repos
La période d’astreinte doit nécessairement respecter l’ensemble des dispositions légales liées au repos.
1.3a Repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d’une période repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d’au moins 11 heures consécutives.
1.3.b Repos hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, cumulées à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquence, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
La législation prévoit l’interdiction de faire travailler les salariés plus de 6 jours par semaines.
Rappel des indemnisations complémentaires spécifiques
La période d’astreinte peut contraindre le salarié à intervenir un jour férié, un dimanche, ou la nuit.
Des dispositions spécifiques liées à la rémunération sont prévues par la convention collective des entreprises du paysage. L’amplitude horaire de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Conséquence de l’astreinte sur le décompte de la durée du travail
1.5.a. Sur la durée pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles
. s’il n’y a pas d’intervention :
Ce temps d’astreinte est intégralement décompté comme temps de travail effectif
S’il y a une intervention
Le temps de repos se déclenche à compter de la fin de l’intervention SAUF si le salarié a déjà bénéficié des temps de repos quotidien et/ ou hebdomadaire minimums avant l’intervention.
1.5b Sur la durée de l’intervention, y compris le temps de déplacement.
Cette durée est décomptée comme du temps de travail effectif
Les partenaires sociaux ont fait le choix d’indemniser la période d’astreinte par une rémunération forfaitaire calculée de la façon suivante ; la période d’intervention rémunérée comme temps de travail effectif selon les dispositions légales rappelées ci-dessus.
pour les salariés intervenants
pendant une période normalement travaillée
Astreinte de nuit 2MG (nuits du lundi soir au samedi matin)
1.1.b. Pendant une période non travaillée (samedi-congés payés – RTT ….)
Astreintes jour/ nuits : 3.5 MG
1.1c. Pendant un jour férié (hors 25 décembre) ou dimanche
Astreinte jour férié/dimanche : 6.5 MG (non cumulatif si férié = dimanche)
1.1.d Pendant le jour férié 25 décembre
Astreinte jour férié 25 décembre : 13 MG
2.2 Pour les salariés organisateurs de l’astreinte
Les salariés organisateurs de l’astreinte sont les personnels encadrant de production qui est généralement averti en premier de la demande d’intervention ou qui décide de déclencher l’intervention dans les conditions prévues au contrat.
Ils organisent l’intervention avec les salariés intervenants. En générale, ils n’interviennent pas sur le chantier.
Les partenaires sociaux décident de leur appliquer le même barème forfaitaire prévu pour les salariés intervenants.
Le taux de MG est celui en vigueur au 1er janvier de l’année.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir en décembre 2020, afin de rediscuter du montant de la prime chauffeur.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Limours , le 17 juin 2020, en deux exemplaires originaux
Pour la Société Pour la FGA-CFDT
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