Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez ESC DIJON-BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESC DIJON-BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000500
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ESC DIJON-BOURGOGNE
Etablissement : 82394575300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

Table des matières

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3

2.1. Champ d’application 3

2.2. Salariés bénéficiaires 3

2.3. Conditions d’adhésion 3

Article 3 - Tenue des comptes 4

Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4

4.1. Alimentation du CET par le salarié en JOURS 4

4.2. Alimentation du CET par le salarié en ARGENT 5

4.3. Alimentation par l’employeur 5

4.4. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 6

4.5. Affectation 6

4.6. Information du salarié 6

Article 5 - Utilisation du compte épargne temps 6

5.1. Les congés indemnisables 6

5.1.1. Le compte épargne temps doit être utilisé en jours pour financer totalement ou partiellement : 6

5.1.2. La durée du congé indemnisable 7

5.1.3. Préavis pour la prise du CET 7

5.1.4. Délai de prise du congé 7

5.2. Cessation anticipée d’activité 7

Article 6 – Indemnisation du CET (liquidation des droits inscrits au CET) en cas de départ non anticipé 8

Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 8

7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 8

7.2. Statut du salarié à l’issue du congé 9

Article 8 - Cessation du compte épargne temps 9

Article 9 - Dispositions finales 9

9.1. Prise d’effet et durée 9

9.2. Dénonciation 9

9.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 10

9.4. Révision et clauses de rendez-vous 10

9.5. Notification - Dépôt 10

Entre les soussignés :

L'ESC Dijon-Bourgogne, EESC à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 10 268 000 €, RCS Dijon 823 945 753 00015, dont le siège social est à représentée par son Président du Directoire,

ci-après dénommée : « Burgundy School of Business (BSB) »,

D’une part

Et

Les membres élus(es) de la délégation unique du personnel,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la réorganisation du temps de travail de l’entreprise, les parties ont souhaité s’adapter aux dispositions légales et modifier les modalités relatives au déploiement du Compte Épargne Temps et du Compte Épargne Temps Retraite tels que mis en place dans le cadre de l’accord d’entreprise du 8 septembre 2014.

Afin de sécuriser ces modalités sur un plan juridique et d’adapter les clauses aux souhaits actuels des parties, il est convenu que le présent accord modifie et remplace l’intégralité des dispositions prévues dans le cadre du CET et CET Retraite initial.

Les parties conviennent que les droits acquis en application des dispositions initiales mais non encore utilisés à la date de conclusion du présent avenant, seront conservés à l’avantage des salariés bénéficiaires.

En revanche, l’utilisation des droits se fera dans le cadre des présentes modalités.

Ainsi, le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter l’accord conclu le 8 septembre 2014 aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables. En conséquence, il se substitue en totalité à l’accord préexistant mentionné ci-dessus.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et en argent.

Il définit les modalités de gestion des CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise pris en tous ses établissements.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié (tout établissement BSB confondu) employé dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée de droit commun entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé doit communiquer au service des Ressources Humaines un formulaire indiquant notamment le ou les avantages ou droits qu’il souhaite affecter sur son compte. Ce formulaire doit être visé par le responsable hiérarchique du salarié.

Aucune ouverture de compte n'est effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

La date limite pour l’ouverture d’un CET est le 30 novembre.

Le salarié ne peut pas cumuler plusieurs CET sur la même période.

Article 3 - Tenue des comptes

Les comptes CET sont tenus par l’employeur.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Le salarié à un accès simplifié à son compteur CET via l’outil de gestion des temps. A l’occasion des entretiens annuels, le salarié et son hiérarchique évoquent le compteur CET et son utilisation.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps, des utilisations et des sommes provisionnées à ce titre.

Article 4 - Alimentation du compte épargne temps

4.1. Alimentation du CET par le salarié en JOURS

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise ne peut servir qu’à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.

Le nombre de jours de congés payés pouvant être épargné est plafonné à 10 jours annuels tout type de jours confondus (cf. tableau ci-après). Aucune autre catégorie de jour ne peut être déposée sur un CET :

Tout ou partie de : Versé dans un CET
CP : jours de congés payés conventionnels et jours offerts par accord d’entreprise. Seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine et les jours de congés payés offerts au-delà par convention collective et accord d’entreprise.

OUI

En fonction du contrat de travail

Congés d’ancienneté NON
RTT : jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail), OUI
JNT : jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif OUI

Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires/complémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur, de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos pour le personnel non soumis à une convention de forfait en jours.

Cette alimentation comprendra les heures et les majorations afférentes. 7 heures = 1 jour.

OUI

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

4.2. Alimentation du CET par le salarié en SOMMES D’ARGENT

Utilisation (en jour uniquement) des sommes affectées sur le CET : les sommes affectées sont converties et provisionnées en jour au moment de l’épargne.

En cas de départ du salarié, les sommes affectées sur le CET sont reversées à l’identique sur le bulletin de solde de tout compte.

Les sommes pouvant être affectées sur un CET sont :

Tout ou partie de : Versé dans un CET
Rémunération des heures supplémentaires/complémentaires NON
Montant des primes liées à l’activité professionnelle OUI dans la limite du plafond du CET
Montant des primes liées aux allocations d’ancienneté OUI dans la limite du plafond du CET
Montant des primes liées aux allocations de fin de carrière NON
13ème mois OUI dans la limite du plafond du CET (et si le salarié n’a pas bénéficié d’une avance sur 13ème mois au cours de l’année)
Autres primes non liées à l’activité professionnelle (exemple : prime de charge familiale) NON
Pourcentage de la rémunération globale ou autres sommes NON

4.3. Alimentation par l’employeur

Aucun abondement de la part de l’employeur n’est prévu, l’alimentation du CET étant exclusivement à l’initiative du salarié en raison de la nature de l’alimentation qui n’est composée que de jours de congés ou de repos.

4.4. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

Le nombre de jours affectés sur un CET ne peut en aucun cas excéder 90 jours (toute alimentation confondue jours & argent). Un contrôle de ce plafond est effectué par le service des Ressources Humaines au moment de l’affectation.

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus est volontaire et individuelle.

Elle est effectuée par la remise au service des Ressources Humaines d’un formulaire d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur après que cette demande ait été validée par le supérieur hiérarchique.

La demande d’alimentation du CET en jours doit être adressée au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle les jours sont acquis.

À défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié sont définitivement et irrévocablement perdus.

La demande d’alimentation du CET en sommes d’argent doit être adressée au plus tard le 30 juin de l’année au cours de laquelle les sommes sont acquises. Le salarié ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une avance sur 13ème mois sur l’année considérée.

4.5. Affectation

Ladite affectation a un caractère irrévocable. Le salarié ne peut la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

4.6. Information du salarié

L’information du salarié est assurée par l’accès au logiciel de gestion des temps. En effet un « compteur CET » en jour est visible pour tous les salariés ayant ouvert un compte épargne temps.

Article 5 - Utilisation du compte épargne temps

5.1. Les congés indemnisables

5.1.1. Le compte épargne temps doit être utilisé en jours pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 5.2 ci-après.

5.1.2. La durée du congé indemnisable

La prise du CET est décomptée par journées entières (7 heures pour les forfaits en heures) ou demi-journées (3 heures 30 pour les forfaits en heures) et diminue d’autant l’obligation annuelle de service.

Il n’est pas demandé au personnel de poser son CET de manière consécutive.

Les jours de CET disponibles dans une année sont basés sur le crédit des jours cumulés arrêté au 31 décembre de l’année précédente.

5.1.3. Préavis pour la prise du CET

Afin d’utiliser tout ou partie du CET, un préavis de 48 heures ouvrées est demandé au salarié pour les absences de ½ journée à 2 jours ;

Pour les absences supérieures à deux jours consécutifs le préavis est le même que pour la planification des jours de CP, RTT/JNT.

Conformément à toutes les demandes d’absences programmées, le salarié est soumis à la planification des absences pour jours de CET dans l’outil de gestion des temps ainsi qu’à la validation de cette absence par son manager.

5.1.4. Délai de prise du congé

À compter de la date à laquelle le salarié a accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 5.1.2 ci-dessus, et hors cas d’une monétarisation liée au départ du salarié, le congé doit impérativement être pris dans le délai de 4 ans.

À défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, le service des Ressources Humaines après validation de la direction, planifie de manière unilatérale les jours de CET en vue de voir ce compteur soldé au 31 décembre de la dernière année.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 51 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 5.2. Pour rappel les CET restent tous plafonnés à 90 jours tout apport confondus.

5.2. Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation son activité (c’est-à-dire établir un rétro-planning à partir de la date de fin de contrat souhaitée pour établir la date de départ physique).

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • La date à partir de laquelle le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

Article 6 – Indemnisation du CET (liquidation des droits inscrits au CET) en cas de départ non anticipé

- Formule de conversion des jours en contrepartie financière pour les salariés en forfaits jours

F = J x [ S / (T x 22) ]

F : contrepartie financière brute ;

J : nombre de jours crédités au CET ;

S : rémunération mensuelle brute de base du salarié au moment de l’épargne du jour de repos ;

T : le pourcentage d’activité du salarié au moment de l’épargne du jour de repos.

- Formule de conversion des jours en contrepartie financière pour les salariés en forfaits en heures

F = J x [ S / (T x 151,67) ] x (T x 7)

F : contrepartie financière brute;

J : nombre de jours crédités au CET ;

S : rémunération mensuelle brute de base du salarié au moment de l’épargne du jour de repos ;

T : le pourcentage d’activité du salarié au moment de l’épargne du jour de repos.

L’indemnisation est versée à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET entraîne la clôture de ce dernier.

Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le congé au titre du CET :

  • ne diminue pas le nombre de jours de congés payés,

  • n’affecte pas le calcul du 13ème mois,

  • entre dans le calcul de l’ancienneté.

Durant cette période, le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle salariée sauf dérogation donnée par le Président du Directoire de BSB.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

7.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 8 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée conformément à l’article 6. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 9 - Dispositions finales

9.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois doit être respecté. La dénonciation doit être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis est mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

9.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord est maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié peut décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne peut plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié peut demander la liquidation sous forme de congés dans le délai de deux mois sans que les durées minimales de l’article 5.1.2. lui soient opposables.

9.4. Révision et clauses de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager, s’il y a lieu, de réviser le présent accord.

À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

9.5. Notification - Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme nationale dite « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par cette procédure, l’accord est automatiquement transmis à la Direccte et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire papier est remis par l’entreprise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusions.

Fait à Dijon, le 22/10/2018

En 5 exemplaires originaux.

Signatures :

Le Président du Directoire,

Les membres de la DUP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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