Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez MOSELLE ATTRACTIVITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOSELLE ATTRACTIVITE et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, diverses dispositions sur l'emploi, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007292
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : MOSELLE ATTRACTIVITE
Etablissement : 82487176800027 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
ACCORD D’ENTREPRISE
PRÉAMBULE
L’association MOSELLE ATTRACTIVITÉ est née de la fusion de MOSELLE DEVELOPPEMENT et MOSELLE TOURISME intervenue le 1er janvier 2017. L’AGENCE POUR l’EXPANSION DE LA MOSELLE-EST – AGEME a par ailleurs fusionné avec MOSELLE ATTRACTIVITÉ avec effet à la même date.
Ces fusions ont eu pour conséquence de remettre en cause l’application des accords collectifs en vigueur au sein de MOSELLE DEVELOPPEMENT, MOSELLE TOURISME et l’AGEME, notamment les accords de réduction du temps de travail organisant le passage aux 35 heures et fixant les modalités d’organisation du temps de travail, la convention collective du Tourisme et le statut CNER/UCCAR.
La loi prévoit le maintien de l’application des accords collectifs pendant une durée de 15 mois à compter de l’événement qui en est à l’origine.
En l’espèce, les opérations de fusion ayant pris effet le 1er janvier 2017, le maintien de l’application des accords collectifs en vigueur au sein de MOSELLE DEVELOPPEMENT, MOSELLE TOURISME et l’AGEME est venu automatiquement à expiration le 31 mars 2018.
En application des dispositions légales, les salariés concernés ont conservé après cette date, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois au titre des avantages liées aux accords mis en cause.
MOSELLE ATTRACTIVITE étant une structure composite combinant des missions et activités dans les champs du tourisme, de l’économie et du marketing territorial, aucune activité principale ne peut être définie et l’association n’entre donc pas dans le champ d’application professionnel d’une convention collective en particulier.
Dans ces circonstances, la direction de MOSELLE ATTRACTIVITÉ a proposé qu’un accord d’harmonisation des pratiques et des avantages consentis aux salariés se substitue aux anciens accords et aux conventions collectives dont l’application de droit a cessé au 31 mars 2018.
Dans l’attente que cet accord soit conclu et entre en vigueur, la Direction a également accepté, temporairement, de maintenir l’application, d’une part des différentes modalités d’organisation du temps de travail propre à chaque entité fusionnée au sein de MOSELLE ATTRACTIVITÉ, et d’autre part des usages propres à chacune qui ont été dénoncés.
La direction a décidé que ce maintien temporaire des pratiques prendrait fin lors de l’entrée en vigueur du présent accord, et au plus tard, le 1er novembre 2019.
Le présent projet d’accord d’entreprise sera conclu avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
PREMIÈRE PARTIE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TITRE I
L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée.
Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :
aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;
aux salariés dont l’horaire de travail sera contractuellement individualisé ;
aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 : PRINCIPES DU TITRE I
Le principe retenu est d’organiser la durée du travail sur la base :
d’une amplitude horaire de 39,16 heures (39 heures et 10 minutes) par semaine, soit en moyenne 7,83 heures de travail par jour (7 heures et 50 minutes) ;
et d’un horaire collectif hebdomadaire supérieur à la durée légale, compensé par des jours de repos accordés sur l’année, à raison de 4,16 heures par semaine (4 heures et 10 minutes) compensée par des jours de repos.
Les salariés assureront donc 39,16 heures de présence hebdomadaire payées 35 heures, le solde étant compensé par l’octroi de jours de repos.
Il est rappelé que la durée légale hebdomadaire est de 35 heures. Dans le cadre d’un décompte annuel, la durée légale est de 1607 heures effectives annuelles.
L’horaire effectif du temps de travail sera donc décompté sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures soit compensé par les jours de repos.
ARTICLE 3 : AMPLITUDE HORAIRE
L’amplitude horaire hebdomadaire retenue est de 39,16 heures par semaine.
ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES DITS « JOURS DE RTT »
4.1. Calcul du nombre de jour de RTT
En compensation de l’horaire déterminé, il sera accordé aux salariés concernés par les présentes dispositions des jours de repos venant compenser 4,16 heures de travail hebdomadaire.
La période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans l'année est de 228 selon le calcul suivant :
nombre de jours dans l'année : 365
nombre de jours non travaillés :
repos hebdomadaires (52 x 2 jours) : 104
congés annuels : 25
jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (forfait) : 8
Le nombre de jours de repos acquis chaque année est de 23 selon le calcul suivant :
39 heures et 10 minutes par semaine correspondent à un travail journalier de 7,83 h (7h50). Le salarié effectuera les 1 607 heures réglementaires (journée de solidarité comprise) en 1 607/7,83 = 205,23 jours.
Au regard des 228 jours travaillés, le salarié aura droit à 23 jours de RTT (228 - 205,23 = 22,77 arrondis à 23).
La durée moyenne hebdomadaire de travail sera respectée dès lors que, conformément aux dispositions du Code du travail, et en tenant compte des jours fériés prévus tant par le Code du travail, le volume annuel d’heures de travail effectif n’est pas supérieur à 1 607 heures.
4.2. Prise des jours de RTT
Les jours de RTT pourront être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :
L’employeur fixera les dates de 6 jours de RTT, notamment en prévision de la fermeture des services à l’occasion de ponts ou pour les fêtes de fin d’année.
Le solde, soit 17 jours, est laissé à l’initiative des salariés.
Un délai de prévenance réciproque minimum de 7 jours sera respecté pour le dépôt des jours de RTT.
L’employeur disposera de 4 jours pour faire part de son refus éventuel, notamment lorsque la présence des salariés ne serait pas assurée en nombre suffisant pour une bonne continuité du service.
En fin d’année les jours de RTT non pris, et non reportés du fait de l’employeur seront perdus.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Le salaire mensuel sera lissé sur la base de la durée mensuelle moyenne, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées ou du nombre de jours de RTT pris au cours du mois considéré.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELA DE 39,16 HEURES PAR SEMAINE
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39,16 heures par semaine, qui devront être autorisées par la Direction, ou toute personne lui étant substituée, tel qu’un directeur de pôle, seront compensées par l’octroi de repos compensateurs à l’initiative de l’employeur ou pourront être exceptionnellement rémunérées.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7.83 heures.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les demandes de repos se feront par demande d’absence, comme pour la prise de congés payés ou jours RTT. Les repos acquis devront être pris dans un délai de 4 mois.
ARTICLE 7 : ABSENCES
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7.83 heures pour un horaire moyen de 39,16 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
Les absences de toute nature ne génèrent pas de droit à RTT.
Aussi, en cas d’absence cumulée d’une semaine entière autre que les congés payés, il sera déduit les heures qui auraient dû être effectuées au-delà de l’horaire légal pour réduire le droit à RTT.
Par soucis de simplification, les jours de RTT ainsi réduits ne le seront qu’à raison de jours entiers.
ARTICLE 8 : VÉRIFICATIONS ANNUELLES
L'entreprise arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.
Dans le cas où une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12ème mois de la période de référence.
Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du 12ème mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.
ARTICLE 9 : ENTRÉE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNÉE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
TITRE II : FORFAIT JOURS
ARTICLE 10 : PRINCIPES DU TITRE II
Eu égard à la nature et au contenu des fonctions, notamment, de directeur général, directeur de pôle, de référent territorial, de responsable de missions ou de chargé de missions et d’affaires intégrant des missions de direction, de management, de relations avec différents partenaires, de conduite et suivi de projets, de coordination et d’organisation événementielle, de définition et de mise en œuvre des orientations stratégiques de MOSELLE ATTRACTIVITÉ et à l’étendue des responsabilités qui y sont attachées et du degré d’autonomie dont disposent les salariés occupant de telles fonctions, leur durée de travail peut difficilement être prédéterminée.
La direction souhaite proposer aux salariés que leur temps de travail soit décompté dans le cadre d’un forfait jours travaillés dans l’année, dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail.
ARTICLE 11 : SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TITRE II
Selon l’Article L3121-58 du Code du Travail :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Les parties constatent et sous réserve d’une appréciation in concreto de chaque situation que les cadres assurant la coordination et/ou supervision d’un service, d’une mission et/ou activité, ainsi que les salariés occupant des fonctions partiellement itinérantes tels que les référents territoriaux remplissent les conditions permettant de décompter leur temps de travail en jours.
Les parties rappellent que les conventions de forfait jours font l’objet d’une clause particulière dans les contrats de travail de chaque salarié soumis à cette modalité d’organisation qui doit être acceptée par lui.
ARTICLE 12 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Pour les salariés visés à l’article 11, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu, sans pouvoir dépasser 205 jours, journée de solidarité comprise.
La période référence correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Pour les cadres embauchés en cours d'année ou qui ne sont pas présents durant la totalité de l'année, le plafond de 205 jours sera calculé au prorata.
Les jours travaillés un jour férié, un samedi ou un dimanche donneront lieu à l'octroi d'un jour de repos supplémentaire (une demi-journée dans le cas d'une demi-journée travaillée).
Ces jours de repos supplémentaires engendrés devront être pris dans un délai de 15 jours maximum suivant le jour férié, le samedi ou le dimanche travaillé sous peine d'être perdus.
ARTICLE 13 : INCIDENCE DES ABSENCES
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les règles applicables pour déterminer le montant de la retenue sur salaire seront les suivantes :
Temps numéro 1 : détermination du nombre de jours travaillés, chômés et de congés
Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 205 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.
205 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés (forfait) = 238 jours au total.
Temps numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence
Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/238ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.
Temps numéro 3 : valeur absence
Le montant de la retenue correspond à [Salaire annuel/238] * nombre de jours d’absence.
ARTICLE 14 : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos.
Ce nombre de jours de repos est fixé à 23 selon le calcul suivant : 228 jours travaillés (cf. décompte à l'article 4.1) – 205 (plafond forfait jour) = 23.
ARTICLE 15 : PRISE DES JOURS DE REPOS
Selon les contraintes liées au fonctionnement de MOSELLE ATTRACTIVITÉ, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Les parties à la convention de forfait jours définiront en début de chaque trimestre, un calendrier prévisionnel de prise des jours supplémentaires de repos pour le trimestre.
A défaut, les repos seront pris dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 4.2 du présent accord.
ARTICLE 16 : RENONCIATION A LA PRISE DE JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours, sans que cela ne puisse avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours de congés dont bénéficie le salarié.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire est fixé à 10 %.
ARTICLE 17 : MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION
Le salarié au forfait jours n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Cependant, tout salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures.
Par ailleurs, le salarié au forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit de 35 heures consécutives.
Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié cadre doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure, pour ne pas dépasser, de façon habituelle, 10 heures de travail ni 12 heures d’amplitude par jour (et en tout état de cause 11 heures de travail ou 13 heures d’amplitude).
Il est rappelé que, sauf dérogation dans des cas exceptionnels, comme la présence des salariés à des salons ou manifestations organisées le week-end, le dimanche ne peut être travaillé.
Chaque salarié au forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence, pendant ce temps, de communications technologiques.
La direction rappelle également que le travail des salariés au forfait jours depuis leur domicile est exclu en dehors de l’accord des parties pour mettre en œuvre le télétravail.
Par ailleurs, il est précisé que, sauf cas exceptionnels (manifestations, salons,…) :
aucun e-mail professionnel, sms ou appel téléphonique ne devra être échangé le soir ou le week-end et plus spécifiquement en dehors des périodes de travail du salarié,
les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, e-mails ou sms qui leurs seront adressés hors des périodes de travail effectif, soirs et week-ends,
durant ces périodes, l’employeur utilisera dans la mesure du possible la fonction d’envois des messages en différé,
les salariés hors des périodes de travail effectif supprimeront si elle est activée, la fonction d’affichage des e-mails professionnels sur l’écran d’accueil / écran verrouillé de leur Smartphone.
De manière générale, les dispositions du présent article s’appliquent également à l’ensemble des salariés non cadres n’ayant pas conclu une convention de forfait en jours.
ARTICLE 18 : CONTROLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS
L'organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par principe par l'employeur ou par le salarié, en validation avec l'employeur.
La non-remise de ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours mais pourra être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans ce document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés d’organisation, de répartition de sa charge de travail et de respect des durées de repos précitées à l’article 17.
A réception du relevé mensuel, la Direction examinera les éventuelles alertes que le salarié aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.
Le cas échéant, un entretien avec le salarié sera diligenté par la direction.
En outre, la Direction recevra le salarié à sa demande pour évoquer, notamment, l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’appréciation de son volume d'activité, de ses objectifs et des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles qui lui sont confiées.
L'employeur et le salarié signeront chaque semaine le document de suivi du forfait jours qui sera conservé dans l'entreprise et dont un exemplaire signé sera remis au salarié. Il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.
L'entreprise fournira aux salariés le modèle du document permettant de réaliser ce décompte. Celui-ci peut s'effectuer par voie dématérialisée via un outil dédié.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
ARTICLE 19 : ENTRETIEN ANNUEL
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui viendra s’ajouter aux éventuels entretiens qui auraient déjà été diligentés en cours d’année dans les cas prévus à l’article 18.
Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
ARTICLE 20 : CONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
L'employeur transmet une fois par an au comité social et économique, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
TITRE III : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 21 : MODIFICATION DES HORAIRES
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de remplacement de salarié absent et dans tous les cas pendant les périodes de forte activité notamment lors des saisons touristiques.
L'employeur définit avant le 30 janvier de chaque année, la ou les périodes de forte activité, après consultation du Comité sociale et économique.
ARTICLE 22 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et sont majorées conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 selon le barème suivant :
10 % dès la 1ère heure complémentaire et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle ;
25 % au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
L'employeur peut demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue au contrat, sous réserve que le contrat ou un avenant ultérieur prévoit expressément cette faculté.
Cette proportion de 33 % s'apprécie par rapport à la durée contractuelle de travail sur la semaine ou le mois en fonction de la nature du contrat (hebdomadaire ou mensuel).
ARTICLE 23 : JOURS DE REPOS
Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de repos rémunérés calculés de la manière suivante arrondis à l'entier supérieur : durée mensuelle du temps de travail / 151,67 x 23.
Les modalités de prise de ces repos sont les mêmes que celles fixées pour les salariés à temps plein à l’article 4.2 du présent accord.
TITRE IV : CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 24 : DURÉE ET PÉRIODE DES CONGÉS PAYÉS
Conformément à la loi, lorsqu’il est décompté en jours ouvrés, le salarié bénéficie d'un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif durant l'année de référence, soit 25 jours ouvrés de congés par an.
ARTICLE 25 : PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
L’année de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 26 : FRACTIONNEMENT
Le salarié a droit à un congé principal de 20 jours ouvrés maximum (soit 4 semaines), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.
Le congé principal est fractionné lorsqu’il n’est pas intégralement pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 5 jours ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2 et 4 jours.
ARTICLE 27 : PLAFONNEMENT DU NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS/RTT/JOURS DE REPOS
Les salariés dont le contrat de travail prévoit un avantage particulier et leur accorde le bénéfice d’un nombre total de jours de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés par an, ne pourront pas prétendre à plus de 48 jours ouvrés cumulés de congés/RTT/jours de repos en application du présent accord, hors jours de fractionnement.
TITRE V : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ARTICLE 28 : OBJET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
d’offrir aux salariés davantage de flexibilité dans la gestion des congés et des RTT ;
de favoriser les départs à la retraite anticipée.
ARTICLE 29 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 30 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.
L’employeur est responsable de la tenue du compte épargne-temps.
ARTICLE 31 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps pourra être alimenté au choix du salarié :
par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail ;
par les repos compensateurs de remplacement à la rémunération des heures supplémentaires.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an, avec un plafond maximum de 60 jours.
ARTICLE 32 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
Un congé pour convenance personnelle ;
Un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale...) ;
Un congé de fin de carrière ;
Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;
Une cessation totale ou progressive d'activité.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Par exemple, toute utilisation du compte-épargne temps entrainant une modification du contrat de travail, notamment en cas de passage à temps partiel, devra faire l’objet d’un accord entre le salarié et la direction.
Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié. Une demande de congé pour convenance personnelle se fait selon les mêmes conditions que les congés annuels.
En tout état de cause, l’accord de l’employeur sur les modalités d’utilisation du compte-épargne temps ne pourra intervenir que si cette utilisation n’entraine pas une désorganisation manifeste dans le bon fonctionnement de l’entreprise ou le service auquel est rattaché le salarié.
ARTICLE 33 : RÉMUNÉRATION DU CONGÉ
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales,
si les éléments figurant au compte épargne-temps ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel, l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence ou du passage à temps partiel.
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus à l’article 32 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment de son utilisation.
Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié.
ARTICLE 34 : DURÉE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les droits à congés capitalisés dans le compte épargne-temps devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce compte par le salarié.
Après consultation des représentants du personnel, les salariés de plus de cinquante ans pourront décider de conserver leurs congés capitalisés au-delà de quatre ans afin de les utiliser sous forme d’un congé de fin de carrière.
ARTICLE 35 : CLOTURE ANTICIPÉE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps peut être clos par anticipation dans deux hypothèses :
si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;
si le contrat de travail est rompu : le salarié, ou ses ayant-droits en cas de décès, perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
DEUXIÈME PARTIE : CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ARTICLE 36 – OPPORTUNITE DU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
En sa qualité d'agence d'attractivité au service des collectivités locales et des acteurs économiques et touristiques de la Moselle, l'association se doit d'être capable de réagir rapidement à toute évolution de ses missions ou missions nouvelles qui lui sont confiées. Ces missions peuvent revêtir un caractère ponctuel, expérimental ou circonscrit dans le temps.
Il apparaît ainsi nécessaire de pouvoir recourir, le cas échéant, lorsque les missions concernées sont financées par un budget dédié et circonscrit dans le temps, au Contrat à Durée Déterminée à objet défini dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment ses articles L1242-2, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12-1, L1243-1 et L1243-5.
ARTICLE 37 – DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT
Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.
Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Dans ce cas un délai de prévenance de deux mois minimum sera respecté.
Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au Contrat à Durée Déterminée à objet défini.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10% de sa rémunération totale brute.
ARTICLE 38 – GARANTIES POUR LA SUITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET PRIORITE DE REEMBAUCHE
Préalablement à l'arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.
Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience : entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l'objet défini et par conséquent du Contrat à Durée Déterminée à objet défini, un entretien sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines afin de l'accompagner dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l'expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l'expérience.
Afin de favoriser le reclassement du salarié, l'employeur lui communiquera la liste des emplois disponibles dans l'association compatible avec sa qualification et ses compétences.
Le salarié pourra également bénéficier de journées d'absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) dans la période de deux mois avant l'échéance du contrat et selon les conditions suivantes :
CDD à objet défini d'une durée de 18 mois : 1 jour
CDD à objet défini dont la durée est comprise en 18 et 24 mois : 2 jours
CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours
Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.
Priorité de réembauche : à l'issue du Contrat à Durée Déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche dans l'association sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande par écrit sans les deux mois suivant la fin de son contrat.
Accès à la formation professionnelle : les salariés en Contrat à Durée Déterminée à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l'accès à la formation professionnelle au sein de l'association. Pour faciliter l'exercice de ce droit, les salariés en Contrat à Durée Déterminée à objet défini bénéficient chaque année d'un entretien au cours duquel il est fait le point sur leurs compétences, l'exécution des missions qui leur sont confiées et les éventuels besoins en formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
Accès aux emplois en CDI de l'association : les salariés en Contrat à Durée Déterminée à objet défini bénéficient d'une priorité de réembauche au sein de l'association en Contrat à Durée Indéterminée sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné aura accès par tout moyen à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée au sein de l'association.
TROISIEME PARTIE : AVANTAGES ET ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
TITRE I : CONFIRMATION DE LA SUPPRESSION DES USAGES
ARTICLE 39 : SUPPRESSION DES USAGES
Après consultation du Comité social et économique, la direction a informé individuellement les salariés, par courrier du 12 avril 2018, de la suppression de tous les usages en provenance de MOSELLE DÉVELOPPEMENT de MOSELLE TOURISME et de l’AGEME, à compter du 1er septembre 2018.
Sont donc notamment supprimés tous les avantages suivants qui ne trouvent pas leur source dans le contrat de travail :
prime vacances ;
prime de fin d’année ;
chèques cadeaux ;
tickets restaurants ;
attribution d’une prime « Président » ;
majoration du salaire brut de 3% tous les 3 ans ;
versement d’indemnités kilométriques au titre des trajets domicile / lieu de travail.
Dans la mesure où un accord d’harmonisation n’a pas été proposé à cette date, la Direction de MOSELLE ATTRACTIVITÉ a accepté de reporter la date de prise d’effet de cette suppression des usages.
Cette suppression sera effective lors de l’entrée en vigueur du présent accord, et au plus tard, le 1er novembre 2019.
Si la suppression des usages et l'évolution des modalités de participation de l'employeur à la mutuelle et la prévoyance conduisent pour certains salariés à une baisse de revenus pour l'année 2019 par rapport aux revenus 2018, une prime exceptionnelle visant à indemniser cette baisse de revenus pourra leur être versée uniquement au titre de l'exercice 2019.
TITRE II : PRIMES
ARTICLE 40 : PRIME ANCIENNETÉ
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une prime d’ancienneté sera instaurée.
L’ancienneté prise en compte sera celle acquise au sein de MOSELLE ATTRACTIVITÉ, soit à partir du 1er janvier 2017 pour les salariés présents à cette date, où à partir de leur date d’embauche pour les salariés embauchés après cette date.
A l’exception des périodes de congés payés, arrêts de travail faisant suite à un accident du travail, maternité, congés parental, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation, les périodes d’absence ne seront pas prises en compte et devront être déduites de l’ancienneté acquise.
Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé, sur les bases suivantes 3 pour 100 après trois années de présence, plus 1 pour 100 pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20 pour 100.
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
ARTICLE 41 : TREIZIEME MOIS
Les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté bénéficieront d’une prime de treizième mois.
Cette prime sera calculée sur la base du salaire de base, au prorata du temps de présence de l’intéressé au cours de l’année considérée.
Cette prime sera versée, pour 40% de son montant avec la rémunération du mois de juin, et pour le solde, avec la rémunération de novembre.
La prime de treizième mois instaurée par le présent article ne pourra pas se cumuler avec tout autre prime de treizième mois dont peuvent déjà bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de MOSELLE ATTRACTIVITÉ à la date du 1er janvier 2017.
TITRE III : TITRES RESTAURANTS
ARTICLE 42 : PRINCIPE DU TITRE III
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la direction mettra en place un système de titres restaurants afin de permettre aux salariés de déjeuner à l'extérieur à des conditions financières avantageuses, puisque MOSELLE ATTRACTIVITÉ prendra en charge conjointement avec le salarié le prix de ces repas.
ARTICLE 43 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’ensemble du personnel sera concerné par le système de titres restaurants, sans condition d’ancienneté.
Les salariés se verront attribuer un titre restaurant par jour de travail, à la double condition :
que l’amplitude de leur journée de travail couvre la période habituellement consacrée au déjeuner comprise entre 12h et 14h ;
que leur repas ne soit pas pris en charge par l’employeur ou un tiers, par exemple, dans le cadre d’une formation, d’un séminaire ou d’une manifestation organisée en dehors des locaux de MOSELLE ATTRACTIVITÉ.
ARTICLE 44 : FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANTS
MOSELLE ATTRACTIVITÉ prendra à sa charge le coût des titres restaurants à hauteur du plafond légal de 60%.
Le solde de 40% sera financé par les salariés. Cette participation fera l’objet d’une retenue sur le salaire mensuel.
TITRE IV : ADHÉSION AU COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE (CNAS)
ARTICLE 45 : OBJECTIFS DE L’ADHÉSION AU CNAS
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, MOSELLE ATTRACTIVITÉ adhèrera au CNAS afin de permettre à ses salariés de bénéficier, notamment de chèques cadeaux bonifiés, de participations financières du CNAS et de réductions de prix (voyages et loisirs, billetteries, etc.).
A titre informatif, le tableau des avantages actuellement en vigueur est annexé au présent accord.
TITRE V : MUTUELLE ET PREVOYANCE
ARTICLE 46 : REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de MOSELLE ATTRACTIVITE, en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorable.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, MOSELLE ATTRACTIVITE a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
MOSELLE ATTRACTIVITE souscrit donc un contrat collectif d’assurance auprès de la Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, dont le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :
75% pris en charge par l’employeur ;
25% pris en charge par le salarié.
Les conditions d’affiliation, les cas de dispense et l’entendue des garanties seront portées à la connaissance des salariés par la remise d’une notice d’informations.
ARTICLE 47 : REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
Dans le même souci de protection de ses salariés, MOSELLE ATTRACTIVITE a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire offrant une couverture en cas de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité.
MOSELLE ATTRACTIVITE souscrit donc un contrat collectif de prévoyance auprès de la Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, dont le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :
90% pris en charge par l’employeur ;
10% pris en charge par le salarié.
Les conditions d’affiliation, les cas de dispense et l’entendue des garanties seront portées à la connaissance des salariés par la remise d’une notice d’informations.
TITRE VI : INDEMNITES
ARTICLE 48 : LICENCIEMENT
Tout salarié ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise aura droit en cas de licenciement, sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, au paiement d’une indemnité calculée comme suit :
Pour les Cadres, l’indemnité de licenciement est fixée à trois mois de salaires auxquels s’ajoute un demi-mois de salaire par année d’ancienneté dans l’organisme.
Pour les non Cadres, l’indemnité de licenciement est fixée à deux mois de salaires auxquels s’ajoute un quart de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’organisme.
L’indemnité de licenciement ne pourra dépasser 9 mois de salaires.
L’indemnité de licenciement ne pourra pas être inférieure à celle calculée en application de la loi.
ARTICLE 49 : FIN DE CARRIERE
Lors de son départ à la retraite, qu’il s’agisse d’une mise à la retraite ou d’un départ volontaire à la retraite, tout salarié justifiant d'au moins dix années d'ancienneté, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à un tiers de traitement mensuel par année d'ancienneté, dans la limite d'un plafond de quatre mois d'indemnité.
Elle sera versée en une seule fois.
Le montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ne pourra pas être inférieure à celle calculée en application de la loi.
TITRE VII : DISCUSSION ANUELLE SUR LES SALAIRES ET AVANTAGES
ARTICLE 50 : MODALITÉS DE L’ÉCHANGE ANNUEL SUR LES SALAIRES ET AVANTAGES
Sans s’engager sur une revalorisation annuelle et générale des salaires et avantages consentis, la direction de MOSELLE ATTRACTIVITÉ mettra le sujet des salaires et des avantages consentis aux salariés à l’ordre du jour de la réunion du Comité social et économique du mois de janvier de chaque année.
QUATRIEME PARTIE : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 51 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application - condition suspensive
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er du mois suivant le dépôt effectué auprès de la DREETS. Le présent accord se substitue à l'accord entré en vigueur le 01/11/2019.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
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Il sera déposé par le représentant de la société sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS de même qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.
Fait à Metz en double exemplaire, le 10 février 2023
Les délégués du personnel au CSE Le Président de Moselle Attractivité
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