Accord d'entreprise "LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES AU SEIN DE L’ADAPEI 27" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02719000754
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES
Etablissement : 82941829200019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES AU SEIN DE L’ADAPEI 27

Entre :

L’Association « ADAPEI 27 », ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI », dont le siège social est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical suppléant,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE - CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT.

Sommaire

PRÉAMBULE 4

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Objet de l’accord 5

Article 2 – Champ d’application de l’accord 5

PARTIE II – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DE POLE 5

Article 3 – Réunions des CSEP 5

3.1 Réunions plénières 5

3.1.1 Réunions périodiques 5

3.1.2 Réunions extraordinaires 6

3.1.3 Membres suppléants 6

3.1.4 Convocation et ordre du jour 6

3.1.5 Établissement et communication du procès-verbal 7

3.2 Réunions préparatoires 8

PARTIE III – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL 8

Article 4 – Réunions du CSEC 8

4.1 Nombre de réunions 8

4.2 Convocation, ordre du jour et procès-verbal 8

PARTIE IV – ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES 9

Article 5 – Consultations récurrentes 9

5.1 Articulation des consultations récurrentes 9

5.2 Contenu et périodicité des consultations récurrentes 9

5.2.1 Orientations stratégiques 9

5.2.2 Situation économique et financière de l’Association 9

5.2.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 10

5.3 Informations afférentes aux consultations récurrentes 10

5.4 Délais des consultations récurrentes 10

Article 6 – Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés 10

Article 7 - Consultations ponctuelles 11

7.1 Niveau de consultation 11

7.2 Modalités de consultation 13

Article 8 – Base de données économique et sociale (BDES) 13

8.1 Rôle de la BDES et conditions d’accès 13

8.2 Contenu de la BDES 14

8.4 Obligation de discrétion et de confidentialité 15

PARTIE V – MOYENS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES 15

Article 9 – Les budgets des CSE 15

9.1 Budget de fonctionnement 15

9.1.1 Budget de fonctionnement des CSEP 15

9.2.2 Budget de fonctionnement du CSEC 16

9.2 Activités sociales et culturelles 16

9.2.1 Budget des activités sociales et culturelles 16

9.2.2 Transfert de gestion des activités sociales et culturelles 17

PARTIE VI – EXERCICE DES MANDATS 18

10.1 Partage et report du crédit d’heures 18

10.1.1 Report du crédit d’heures 18

10.1.2 Répartition du crédit d’heures 18

10.2 Prévenance 18

Article 11 – Formation des membres du CSEP 19

PARTIE VII – DISPOSITIONS FINALES 19

Article 12 - Durée des mandats 19

Article 13 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 19

Article 14 – Dénonciation 20

Article 15 – Commission de suivi 20

Article 16 – Clause de rendez-vous 20

Article 17 – Révision 20

Article 18 – Dépôt et publicité 21


PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre législatif et réglementaire de la représentation du personnel en créant une instance unique, le comité social et économique (CSE), qui doit être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020.

En outre, la réforme prévoit que les stipulations conventionnelles relatives aux anciennes instances cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Au sein de l’Association, les mandats des représentants du personnel arrivent à échéance le 10 juin 2019.

Ainsi, les partenaires sociaux ont fixé, par accord du 20 mars 2019, le périmètre des comités sociaux et économiques de pôle (CSEP), la composition et les modalités de mise en place du comité social et économique central (CSEC), le fonctionnement de la CSSCT, des représentants de proximité, des référents QVT et des référents locaux du CSEP.

Dans le prolongement de ces négociations, les parties se sont réunies afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ces nouvelles instances.

En effet, si les dispositions légales prévoient des règles générales applicables au CSE, le législateur a accordé aux partenaires sociaux une marge de manœuvre importante pour les aménager, selon les spécificités de chaque structure et dans le respect des dispositions d’ordre public.

Dans ce cadre, les Parties sont ainsi convenues d’adapter le nouveau dispositif légal à l’organisation et au fonctionnement de l’Association.

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au fonctionnement du CSEC et des CSEP de l’Association, notamment :

  • Fixer les modalités de fonctionnement des CSEP et du CSEC (nombre de réunions, modalités de convocation des membres, ordre du jour, délais et modalités d’établissement du procès-verbal, etc.) ;

  • Déterminer les modalités d’exercice de leurs attributions (aménagement des consultations récurrentes et ponctuelles, aménagement des expertises, etc.) ;

  • Définir l’organisation et le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) ;

  • Préciser les moyens alloués aux instances ;

  • Préciser les conditions d’exercice du mandat des représentants du personnel.

Les modalités de fonctionnement du CSEC et des CSEP non traitées par le présent accord collectif relèveront du règlement intérieur des comités.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association.

PARTIE II – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DE POLE

Article 3 – Réunions des CSEP

3.1 Réunions plénières

3.1.1 Réunions périodiques

Chaque CSEP se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Par ailleurs, au moins quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

3.1.2 Réunions extraordinaires

Le CSEP est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité d’un établissement ou du pôle, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le Président réunit également le comité à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.1.3 Membres suppléants

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire, avec voix délibérative. Cette mention est apposée sur la convocation aux réunions.

Les suppléants sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information éventuellement communiqués.

Il sera réalisé lors de la première réunion du CSEP un tableau de concordance des suppléants selon l’absence des titulaires.

3.1.4 Convocation et ordre du jour

Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de chaque réunion (exception faite pour la première réunion) est établi conjointement par le secrétaire et le président.

Après que l’ordre du jour ait été soumis à discussion, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSEP, et le cas échéant les documents s'y rapportant, est communiqué par courriel avec accusé de lecture ou par remise en main propre contre décharge par le Président ou son représentant idéalement 7 jours avant et au plus tard 3 jours (72 heures) au moins avant la réunion :

  • aux membres du CSEP (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSEP) ;

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat).

Lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le Président convoque également, dans les mêmes conditions :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

La convocation aux réunions du CSEP peut être adressée par le Président indépendamment de l’ordre du jour.

Des personnes compétentes pourront être invitées à participer ponctuellement aux réunions, sous réserve de l’accord de la majorité des membres présents du CSEP et de l’accord du Président.

Les personnes extérieures au comité mais dont l'assistance s'impose compte tenu de l'ordre du jour (expert notamment) doivent également être convoquées aux réunions, transmission leur étant faite de l’ordre du jour et des documents d’information s’y rapportant.

3.1.5 Établissement et communication du procès-verbal

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail, les délibérations du CSEP sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire de l’instance.

Le procès-verbal de la réunion est transmis par le Secrétaire au Président et aux membres du Comité, par courriel, pour recueillir d’éventuels commentaires et demandes de modification, dans un délai de 3 semaines suivant la réunion.

Les propositions de modifications du procès-verbal doivent être transmises au secrétaire au moins 15 jours calendaires avant la réunion où il doit être approuvé.

Chaque demande de modification du procès-verbal sera effectuée auprès du Secrétaire par courriel, avec le Président et les autres membres du CSEP en copie.

La version définitive du procès-verbal, mis au vote lors de la réunion plénière suivante, sera communiqué, par courriel, à l’ensemble des membres du Comité au plus tard au moment de la transmission de l’ordre du jour de la réunion.

Le Président fait connaître, lors de la réunion du Comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

3.2 Réunions préparatoires

Les membres du CSEP peuvent tenir des réunions préparatoires aux réunions ordinaires ou extraordinaires, hors la présence du Président. Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est imputé sur le crédit d'heures de délégation.

PARTIE III – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Article 4 – Réunions du CSEC

4.1 Nombre de réunions

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois soit au siège de l'Association, soit dans un établissement de l’Association, soit dans tout autre lieu.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, une réunion d’installation se tiendra dans le mois suivant la première réunion des CSEP.

Cette réunion aura pour objet de :

  • Désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint ;

  • Désigner un trésorier ;

  • Désigner les membres de la CSSCT ;

  • Échanger sur le règlement intérieur du CSEC.

4.2 Convocation, ordre du jour et procès-verbal

Les modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour ainsi que d’établissement du procès-verbal des réunions sont identiques à celles prévues aux articles 3.1.4 et 3.1.5 du présent accord. Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la date de réunion.

PARTIE IV – ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

Article 5 – Consultations récurrentes

5.1 Articulation des consultations récurrentes

Au sein de l’ADAPEI 27, les décisions en matière d’orientation stratégique, de budget et de politique sociale sont prises au niveau central et aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau des établissements n’est mise en œuvre.

Par conséquent, le CSEC est le seul consulté sur :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière de l’Association ;

  • la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSEC peut émettre un avis unique portant sur tout ou partie des consultations récurrentes.

5.2 Contenu et périodicité des consultations récurrentes

5.2.1 Orientations stratégiques

Le CSEC est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'Association ainsi que sur les orientations de la formation professionnelle à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSEC un document écrit exposant les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

5.2.2 Situation économique et financière de l’Association

Le CSEC est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'Association à l’exclusion de toute autre thématique inhérente à cette consultation récurrente.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSEC, par le biais de la BDES, les informations liées aux points suivants :

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres et l’endettement,

  • Les flux financiers à destination de l’Association.

Compte tenu de l’activité de l’association, il est convenu que la consultation sur la politique de recherche et de développement technologique de l'association aura lieu tous les 3 ans.

5.2.3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSEC est consulté chaque année sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de cette consultation, l’Association communique aux membres du CSEC, par le biais de la BDES, les informations suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs.

5.3 Informations afférentes aux consultations récurrentes

L’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes est mis à disposition des représentants du personnel au sein de la base de données prévue à l’article 8 du présent accord, au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour de la réunion relative à leur examen.

La publication de ces éléments dans la base de données et l’information des représentants du personnel du fait que ces informations figurent dans la BDES valent communication aux représentants du personnel.

5.4 Délais des consultations récurrentes

Pour l’ensemble des consultations récurrentes, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la mise à disposition par l'employeur des informations prévues à l’article 6.3. ou de leur communication directe auprès des membres de l’instance.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Article 6 – Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

Les CSEP de l’ADAPEI 27 exercent toutes les attributions qui leur sont dévolues au titre des dispositions légales prévues pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.

Dans ce cadre, la délégation du personnel au CSEP a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association.

Il est alors convenu des modalités suivantes de présentation de ces réclamations :

  • Les membres de la délégation du personnel au CSEP remettent au président, par l’intermédiaire du secrétaire, une note écrite exposant l'objet des réclamations individuelles et collectives présentées sur le périmètre concerné. Cette note devra être transmise par le secrétaire au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion de l’instance. La note est annexée à l’ordre du jour de la réunion, établi conjointement par le secrétaire et le président.

  • L’ordre du jour de la réunion du CSEP contiendra systématiquement, lorsqu’une note de sera transmise par les représentants du personnel ou, le cas échéant, par les représentants de proximité, ces deux points : examen des réclamations individuelles et examen des réclamations collectives.

  • Si les demandes peuvent être évoquées au cours de la réunion plénière, notamment pour que les représentants du personnel puissent apporter des précisions sur les réclamations concernées, le président n’est pas tenu d’y répondre au cours de la réunion.

  • Le président est tenu de répondre aux demandes, par écrit, au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

  • Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSEP et les réponses motivées du Président sont transcrites sur un registre spécial.

  • Ce registre spécial comportera :

    • La copie des questions et des réponses des réunions

    • Ce registre et les annexes sont tenus à la disposition des salariés de l'Association désirant en prendre connaissance, le premier mardi et dernier jeudi du mois et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 7 - Consultations ponctuelles

7.1 Niveau de consultation

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'Association en matière économique et financière notamment :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • mandat de gestion ou projet de fusion / apport partiel d’actif ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Du reste, la répartition des compétences entre le CSEC et les CSEP est déterminée selon les modalités suivantes :

Type de projet Niveau de consultation
Consultation du seul CSEC Projet décidé au niveau de l'Association et ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs pôles / établissements (dans ce cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEP)
Projet décidé au niveau de l'Association lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (mesures faisant l'objet ultérieurement d'une consultation spécifique au niveau du (ou des) CSEP)
Mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements ou pôles pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail
Consultation du seul CSEP concerné Projet décidé au seul niveau du pôle ou d’un des établissements du pôle limité aux pouvoirs du représentant de l’employeur au CSEP.
Consultation conjointe du CSEC et du ou des CSEP concernés Projet décidé au niveau de l'Association et comportant des mesures d'adaptation spécifiques au pôle ou à l’un des établissements du pôle et qui relève de la compétence du directeur d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant

7.2 Modalités de consultation

Les documents et informations afférents aux consultations ponctuelles sont adressés en même temps que la communication de l’ordre du jour.

Le CSEC ou le CSEP est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la communication de ces documents et informations.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEP.

Article 8 – Base de données économique et sociale (BDES)

8.1 Rôle de la BDES et conditions d’accès

La base de données économiques et sociales est mise en place au niveau de l’Association et rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes des CSEP et du CSEC.

La mise à disposition actualisée des éléments d’information dans la BDES et l’information des représentants du personnel du fait que ces informations figurent dans la BDES valent communication des rapports et informations aux CSEP et au CSEC.

La BDES est établie sur fichier informatique disponible sur l’intranet.

La BDES est accessible, selon droits d’accès, en permanence aux :

  • membres de la délégation du personnel aux CSEP (titulaires et suppléants) ;

  • membres de la délégation du personnel au CSEC (titulaires et suppléants) ;

  • représentants syndicaux au CSEP et au CSEC ;

  • délégués syndicaux.

Au début de leur mandat, les élus des CSEP et du CSEC sont destinataires des codes et identifiants leur permettant d’accéder à la BDES.

Les élus des CSEP et du CSEC disposeront d’un accès aux informations en lien avec le périmètre de leur mandant.

Les délégués syndicaux disposeront également d’un droit d’accès à la BDES selon le périmètre de leur désignation.

8.2 Contenu de la BDES

La BDES est organisée autour des rubriques et indicateurs suivants :

8.2.1. L'investissement social

  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par catégorie professionnelle N-1 et N

  • Évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prise pour le développer N-1 et N

  • Formation professionnelle : investissements et publics concernés N-1 et N

  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail N-1 et N

  • Absentéisme N-1 et N

  • Accidents du Travail et Maladie Professionnelle N-1 et N

  • Médecine du travail N-1 et N

8.2.2. L'investissement matériel et immatériel

  • Plan global de financement pluri-annuel tous les 5 ans

8.2.3. L'égalité professionnelle annuel entre les femmes et les hommes au sein de l'Association

  • Recrutements réalisés par sexe ;

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • Écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

8.2.4. Les fonds propres

  • Capitaux propres de l'Association  N

  • Rapport du Commissaire aux Comptes N

8.2.5. L’endettement

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières N-1

8.2.6. L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants N

8.2.7. Les activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSEP : N et N-1

  • Le cas échéant : Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSEC : N et N-1

8.2.8. Les flux financiers à destination de l'Association N

  1. Mise à jour de la BDES

Par convention, l’année N est l’année civile en cours. Tous les éléments relatifs à cette période et aux années suivantes sont de nature prévisionnelle.

Les informations N-1 et antérieures sont des données réalisées.

Les éléments d’information, sont mis à jour au moins une fois par an au plus tard le 30 juin.

8.4 Obligation de discrétion et de confidentialité

Les représentants du personnel et syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l'employeur.

PARTIE V – MOYENS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES

Article 9 – Les budgets des CSE

9.1 Budget de fonctionnement

9.1.1 Budget de fonctionnement des CSEP

Conformément aux dispositions légales, chaque CSEP se voit allouer une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement, laquelle est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application des dispositions de l'article L. 242-1

du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est rappelé que le CSEP peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Association.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.

Toutefois, lorsque le financement des frais d'expertise afférents à la consultation sur les orientations stratégiques est pris en charge par l'employeur en raison d’un budget de fonctionnement insuffisant, le Comité ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

9.2.2 Budget de fonctionnement du CSEC

Le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord unanime entre le CSEC et les CSEP. Si les instances ne parviennent pas à un tel accord, le budget de fonctionnement du CSEC sera fixé par la juridiction compétente sur saisine du Président du CSEC.

Une négociation sera engagée entre le CSEC et les différents CSEP sur la répartition du budget de fonctionnement. Cette négociation permettra notamment d'apprécier les besoins respectifs et les spécificités des différents CSEP. L'accord ainsi conclu pourra notamment prévoir le montant de la partie du budget attribuée au CSEC, puis la répartition du solde entre les différents CSEP.

L’accord du CSEC et de chaque CSEP fera l’objet, pour chacune des instances, d’une résolution prise à la majorité des membres présents par laquelle les élus valideront le projet d’accord et donneront délégation à leur secrétaire pour procéder à sa signature.

Dans tous les cas, l’Association versera le montant de la contribution directement aux différents CSEP, lesquels auront ensuite l’obligation de rétrocéder au CSEC une partie de leur subvention de fonctionnement, conformément à l’accord conclu ou à la décision de justice.

9.2 Activités sociales et culturelles

9.2.1 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, les parties conviennent que la contribution versée annuellement par l'Association pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à 1.25% de la masse globale des salaires bruts payés par l'Association.

Il est rappelé qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

La contribution est versée mensuellement aux CSEP à terme échu.

9.2.2 Transfert de gestion des activités sociales et culturelles

En application de l’alinéa 3 de l’article L.2316-23 du Code du travail, les parties conviennent que le CSEC bénéficie d’un transfert de gestion d’activités sociales et culturelles.

Aussi, ce transfert fera l'objet d'une convention entre les CSEP et le CSEC.

En application des dispositions de l’article D.2316-7 du Code du travail, cette convention devra comporter à minima les clauses suivantes :

  • La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;

  • Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

  • Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;

  • Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention;

  • Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

  • La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;

  • Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.

Les parties rappellent qu’à l’occasion du transfert de gestion d'activités sociales et culturelles au CSEC, les CSEP seront amenés à rétrocéder au CSEC une part de la contribution patronale qu'ils perçoivent pour lui permettre d'assurer la gestion des œuvres communes.

PARTIE VI – EXERCICE DES MANDATS

10.1 Partage et report du crédit d’heures

10.1.1 Report du crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures attribué aux représentants du personnel et syndicaux des CSEP peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSEP peut ainsi reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Cependant, un report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son supérieur hiérarchique/la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

10.1.2 Répartition du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être réparti entre titulaires, mais également avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Il est rappelé que cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSEP et pas avec les représentants syndicaux au CSEP.

Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEP informent la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

10.2 Prévenance

Afin d’organiser au mieux les activités du service, il est souhaitable que le supérieur hiérarchique/la Direction soit informé(e) dans un délai suffisant par le représentant du personnel souhaitant s’absenter pour les besoins de son mandat.

Cette information, qui peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, comporte la date et l’heure de départ, le mandat utilisé (ex. : élu titulaire au CSEP) ainsi que la durée prévisible de l’absence lorsque cela est possible

Le représentant du personnel doit informer son supérieur hiérarchique/la Direction lors de son retour à son poste de travail.

Article 11 – Formation des membres du CSEP

Les membres titulaires du CSEP élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation (frais d’inscription, le prix du stage, les éventuels frais de déplacement et d’hébergement) est pris en charge par le CSEP sur son budget de fonctionnement. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail du travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSEP et le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours.  Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans les fixées par les articles R.2315-20 et R.2315-21 du Code du travail.

PARTIE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Durée des mandats

Il est rappelé que la durée des mandats des représentants du personnel est fixée à 4 ans conformément aux dispositions légales applicables.

Article 13 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Une procédure d’agrément au titre de l’article 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles sera réalisée par la Direction de l’Association.

L’application du présent accord collectif n’est pas conditionnée par son agrément.

Article 14 – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Il est convenu que la dénonciation respectera un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-11 du Code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 15 – Commission de suivi

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

Cette commission se réunira 1 fois par an pendant la durée de l’accord sur convocation de la Direction.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 Représentants de la Direction ;

  • 1 Représentant par organisation syndicale signataire ou ayant adhéré à l’accord collectif.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 16 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 17 – Révision

La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des organisations représentatives dans les 2 mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision.

L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Evreux lieu de signature du présent accord accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 5 exemplaires, à ÉVREUX, le 20 mars 2019

Pour l’ADAPEI 27

Le Directeur Général,

XXX

Pour FO

XXX, délégué syndical

Pour la CFDT

XXX, délégué syndical suppléant

Pour la CFE - CGC

XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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