Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 30 09 2020" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les dispositifs de prévoyance, les classifications, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003642
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE

RETAIL EXTENDED LOGISTICS du 30 septembre 2020

Entre les soussignés :

La Direction de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par Monsieur …………….., Directeur Général.

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative :

  • Syndicat CFE-CGC, Madame ……………………………, en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 Politique d’emploi 4

Article 2 Classification des emplois 4

Article 3 La rémunération 5

Article 3.1 Prime annuelle dite de gratification annuelle ou de 13ème mois 5

Article 3.1.1 Le principe 5

Article 3.1.2 Les modalités de calcul 6

Article 3.2 La rémunération variable 6

Article 4 La restauration 7

Article 5 Maladie 7

Article 5.1 Délai de prévenance et justificatif 7

Article 5.2 Complément de salaire en cas de maladie ou d'accident 7

Article 5.3 Calcul du complément de salaire 8

Article 5.4 Délai de protection 9

Article 6 Maternité 9

Article 7 Congés 9

Article 7.1 Congés payés 9

Article 7.2 Congé enfant malade ou hospitalisé 10

Article 7.3 Congés pour évènements familiaux 10

Article 8 Rupture du contrat de travail 11

Article 8.1 Préavis 11

Article 8.2 Indemnités de licenciement 11

Article 9 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences – Formation professionnelle 13

Article 10 Durée de l’accord 14

Article 11 Révision 14

Article 12 Dénonciation 14

Article 13 Publicité et dépôt 14

Préambule

Au moment de la création de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, les salariés de la Direction du Bureau National Transport Amont de la société Easydis et de la Direction Optimisation des Flux de la société Distribution Casino France ont été transférés au 1er juillet 2019.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un statut collectif harmonisé pour l’ensemble des salariés de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, concernant les avantages sociaux.

Etant précisé que les accords Groupe en vigueur continuent à s’appliquer à la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, dont la liste figure en annexe du présent accord.

Les Parties se sont ainsi rencontrées les 15, 22 et 25 septembre 2020 et ont convenu des dispositions ci-après, lesquelles constituent un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.


Article 1 Politique d’emploi

La politique d'emploi mise en œuvre au sein de Retail Extended Logistics repose sur des principes simples et essentiels :

  • une sélection consciencieuse du personnel tant sur le plan des aptitudes professionnelles que sur la capacité à acquérir des compétences nouvelles et à rejoindre une équipe ;

  • un accueil privilégié du nouvel arrivant dans son environnement professionnel, afin de favoriser son intégration dans la société et son adaptation à l'emploi considéré ;

  • un recrutement à parité entre les hommes et les femmes, à chaque fois que cela est possible en tenant compte des candidatures et des contraintes techniques et physiques éventuelles ;

  • la promotion interne doit être favorisée chaque fois que cela est possible ;

  • certaines demandes d'emploi ou de réemploi sont examinées en priorité :

  • celles des membres du personnel travaillant sous contrat à durée déterminée ;

  • celles des membres du personnel travaillant à temps partiel ;

  • celles du personnel intérimaire.

Article 2 Classification des emplois

La classification des emplois s’organise autour de 9 niveaux selon les modalités suivantes :

Employés Niveaux 1 à 4
Agents de maîtrise Niveaux 5 et 6
Cadres Niveaux 7, 8 et 9

La période d’acquisition progressive des compétences nécessaire à la fonction dite « période d’accueil dans la fonction » prévue au sein de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est mise en place selon les modalités suivantes :

Niveau 1 

Passage de A à B : 1 mois

Niveau 2

Passage de A à B : 6 mois

Passage de B à C : 12 mois

Niveau 3

Passage de A à B : 12 mois

Passage de B à C : 18 mois

Pour les niveaux 2 et 3, le passage de B à C se fera suite à la validation de la Direction sur les bases suivantes :

  • Expérience significative sur le poste ;

  • Expertise dans leur emploi grâce à une maîtrise du savoir et du savoir-faire sur la base de notre accord métier

Niveau 4

Passage de A à B : 18 mois

Passage de B à C : 24 mois

Pour le passage de B à C sur le niveau 4, en plus de critères définis précédemment sur les niveaux 2 et 3, la validation de ce passage intègrera la capacité à transmettre son expérience et le potentiel d’évolution.

La Direction s’engage par ailleurs à ce que tout passage à l’échelon C soit systématiquement accompagné d’une augmentation de salaire.

Il est précisé que la période d’accueil ci-dessus constitue une durée maximum. De ce fait, cette durée pourra être éventuellement réduite selon la situation propre de l’intéressé, c’est pourquoi il n’est pas envisagé d’automatisme sur cette procédure qui entre dans le cadre managérial.

Article 3 La rémunération

Article 3.1 Prime annuelle dite de gratification annuelle ou de 13ème mois

Article 3.1.1 Le principe

Toute salarié qui justifie d’une ancienneté calendaire de six mois bénéficie d’une somme équivalent à 1/12ème de la rémunération correspondant au temps de travail effectué entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours.

Toutefois, et lorsque le mode de calcul lui est plus favorable sur une année complète, le salarié qui a été absent en cours d’année pour maladie (dans la limite de 30 jours calendaires) peut bénéficier d’une gratification annuelle qui est égale à 1/12ème de la somme des salaires forfaitaires mensuels de l’année considérée.

Elle est versée en principe au cours de la semaine précédant la semaine de Noël, toutefois exceptionnellement les personnes qui le désirent pourront obtenir un acompte entre le 1er juin et le 30 novembre, à valoir sur les droits déjà acquis au titre de cette gratification et ce s’ils justifient des mêmes conditions d’ancienneté à la date de cette demande.

Elle ne fait pas partie de la rémunération totale pour le calcul des congés payés et n’est pas due en cas de faute lourde.

Article 3.1.2 Les modalités de calcul

  • Pour le personnel employé

Sont intégrés dans l’assiette de calcul :

  • Rémunération brute du temps de travail ;

  • Congés payés ;

  • Absences pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite ininterrompue d’un an) ; de maternité ; de congé d’adoption ; d’exercice du mandat de représentant du personnel ; compléments de salaire versés par l’entreprise au titre des absences pour maladie et accident de trajet.

Ne sont pas intégrées dans l’assiette de calcul :

  • Primes et indemnités correspondant à des remboursements de frais ;

  • Indemnités versées par la Sécurité sociale et organismes de prévoyance.

  • Pour les agents de maîtrise et les cadres

Le calcul correspond à la rémunération du mois de novembre, au prorata du temps de travail de la période considérée.

Il n’est fait aucun abattement pour les absences inférieures ou égales à 180 jours calendaires ; au-delà de ce seuil, l’abattement sera de 1/365ème jour.

Article 3.2 La rémunération variable

La rémunération variable des agents de maîtrise de la Direction Exploitation est versée trimestriellement sous la forme d’un bonus.

Article 4 La restauration

L’ensemble des salariés bénéficie d’une solution de restauration adaptée sur site.

Article 5 Maladie

Les dispositions relatives à la complémentaire santé et à la prévoyance sont actuellement régies par un accord Groupe du 27 novembre 2018 sur le régime de « Prévoyance » et un accord Groupe du 27 novembre 2018 sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé et leurs avenants successifs.

Article 5.1 Délai de prévenance et justificatif

Les absences provoquées par maladie ou accident doivent être notifiées et justifiées sous 48 heures à la Direction.

Article 5.2 Complément de salaire en cas de maladie ou d'accident

Après un an d'ancienneté pour maladie, ou sans condition d'ancienneté pour les accidents de travail et de trajet, en cas d'arrêt de travail, l'entreprise procède au versement d'une indemnité complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale.

L'indemnité complémentaire indiquée ci-dessus n'est pas versée en cas de maladie pendant un délai de carence de 2 jours calculé à partir du premier jour d'arrêt de travail.

Par exception :

  • Ce délai de carence ne s'applique pas en cas d'hospitalisation (quelle qu'en soit la durée) ni en cas d'accident du travail.

  • Lorsque l'absence entraîne un arrêt de travail de plus de 23 jours, le délai de carence n'est pas appliqué et un redressement de la retenue éventuellement faite au départ de la maladie est effectué

  • La carence sera rendue en cas d’un seul arrêt de travail pour maladie sur la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.

En cas de pointage d'une absence autorisée sans reprise de travail, entre deux périodes d'absence maladie ou accident, il n'est pas appliqué un nouveau délai de carence.

L'indemnité complémentaire est versée à condition que l'absence pour maladie ou accident de travail et trajet soit régulièrement prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie ou accident.

Si la responsabilité d'un tiers est à l'origine de l'arrêt de travail, les indemnités complémentaires aux prestations de la Sécurité Sociale, versées par l'entreprise, ne le seront qu'à titre d'avance et devront lui être remboursées en priorité par le bénéficiaire, dès paiement par le tiers responsable ou sa compagnie d'assurances. Il devra donc être fait état dans le montant de la réclamation de la perte totale de salaire.

Pour le personnel à contrat à durée déterminée, le versement de l'indemnité complémentaire cesse à la date de fin de contrat.

Pour tout malade ou accidenté dont la durée d'absence ininterrompue a atteint les durées limites d'indemnisation prévues à l’article 5.3, une période de 6 mois doit s'écouler après la reprise effective du travail avant la réouverture de ses droits.

Article 5.3 Calcul du complément de salaire

Le calcul du complément de salaire (à l'exclusion des jours de carence) est effectué de manière à assurer aux salariés le maintien total de ce qu'auraient été leurs appointements fixes nets mensuels s'ils avaient travaillé.

Le complément de salaire est calculé sur la base :

- de la rémunération effective des trois derniers mois (hors primes exceptionnelles et gratifications) précédant l'événement limité au plafond de la Sécurité Sociale pour les employés ;

- et sans tenir compte des indemnités qui auraient pu être versées au titre de frais pour les cadres et agents de maîtrise.

L'indemnité complémentaire, qui est versée pour toutes les journées complètes d'absence l'est dans les conditions ci-après :

Pour les employés et les agents de maîtrise :

- entre 1 et 10 ans d'ancienneté : pendant 180 jours calendaires

- entre 10 et 25 ans d'ancienneté : pendant 360 jours calendaires

- au-delà de 25 ans d'ancienneté : pendant 540 jours calendaires.

Pour les cadres :

- après une année d'ancienneté : pendant 540 jours calendaires.

Article 5.4 Délai de protection

Il est renvoyé aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant les règles relatives au délai de protection en cas d’absence prolongée pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.

Article 6 Maternité

Les Parties affirment leur volonté de faciliter le travail des femmes enceintes en adaptant en conséquence leur poste et leur horaire de travail.

C’est pourquoi le temps de travail est réduit d’une demi-heure par jour, sans modification de salaire, à partir du 5ème mois de la grossesse pour le personnel à temps complet et adapté à chaque cas pour les temps partiels.

En outre pour tenir compte d’un éventuel état de fatigue sur présentation d’un certificat de grossesse et à sa demande à compter du 5ème mois, la journée de travail de la femme enceinte ne pourra pas commencer avant 7h30 ni se terminer après 19 heures, jusqu’à la première année de l’enfant.

En cas de demande de changement d’emploi, justifiée selon certificat médical par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l’accouchement, la société Retail Extended Logistics s’efforcera dans toute la mesure du possible de placer l’intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses nouvelles aptitudes.

Si ce changement d’emploi comporte un déclassement, l’intéressée bénéficiera du maintien de son salaire antérieur et sans limitation de durée.

Article 7 Congés

Article 7.1 Congés payés

En complément des dispositions légales et des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est précisé que :

  • Les absences pour maladies, cures thermales, justifiées par un certificat médical, sont assimilées à du temps de travail effectif s’agissant du droit à congés payés dans la limite de :

  • 1 mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté et plus.

  • Si un collaborateur est rappelé pendant son congé pour les besoins du service, il lui est accordé deux journées de congés supplémentaires.

Les frais de voyage nécessités par le déplacement lui sont remboursés. Tout remboursement de frais d’une autre nature que les frais de déplacement feront l’objet d’un accord particulier.

Article 7.2 Congé enfant malade ou hospitalisé

En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical attestant la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant, une absence autorisée payée de 6 jours ouvrables par année civile est accordée à la mère ou au père.

Sous réserve de présentation des mêmes justificatifs que ci-dessus, la mère ou le père de famille est autorisé à s’absenter autant de fois que nécessaire pour prendre des dispositions en cas de maladie d’un de ses enfants sous réserve que :

  • cette absence ne dépasse pas 3 jours consécutifs, portés à 5 si le salarié assure la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans ou si l’enfant a moins d’un an ;

  • et qu’il les récupère en accord avec son manager.

Article 7.3 Congés pour évènements familiaux

Tout salarié peut prendre des congés exceptionnels pour circonstances de famille au moment des évènements en cause, sous réserve de produire les justificatifs correspondants :

  • mariage, PACS du salarié : 1 semaine

  • mariage, PACS des descendants et des ascendants : 2 jours ouvrés

  • mariage, PACS d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré

  • baptême, communion solennelle d’un enfant (ou équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions) : 1 jour ouvré

  • décès du frère, de la sœur, du parent, beau parent, gendre, bru : 4 jours ouvrables

  • décès d’un arrière grand parent : 1 jour ouvré

Les jours de congés ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Les autres congés exceptionnels pour circonstances de famille sont régis par les dispositions légales ou les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lorsque ces dernières sont plus favorables.

Article 8 Rupture du contrat de travail

Article 8.1 Préavis

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée selon les modalités suivantes :

  • 1 mois de préavis pour les employés, porté à 2 mois pour les personnes ayant plus de 2 ans d’ancienneté, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ;

  • 3 mois de préavis pour les agents de maîtrise et les cadres d’un niveau inférieur au niveau 8 ;

  • 3 mois de prévis pour les cadres de niveau 8 et plus lorsque la rupture est à leur initiative ;

  • 6 mois de préavis pour les cadres de niveau 8 et plus lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur.

En cas de rupture à l’initiative de l’employeur, pendant toute la période du préavis, les personnes concernées pourront s’absenter chaque jour pendant deux heures afin de mener à bien leur recherche d’emploi, sans que cela entraîne de réduction de leur rémunération.

La répartition de ces absences et leur éventuel cumul sur la semaine ou sur le mois doit faire l’objet d’une concertation entre le salarié et son manager, afin de faciliter au mieux les recherches individuelles d’emploi, sans pour autant perturber l’organisation du service.

Article 8.2 Indemnités de licenciement

Sous réserve de l’application des dispositions légales, tout salarié qui se voit notifier un licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, perçoit une indemnité calculée selon les modalités suivantes, étant précisé que le salaire de référence mensuel est égal à la rémunération mensuelle plus 1/12ème de la prime annuelle plus les éventuels avantages en nature.

Ancienneté Statut Montant
Jusqu’à deux ans d’ancienneté Application des dispositions légales
Après deux ans d’ancienneté Tout statut 50% du salaire de référence mensuel
Après 3 ans d’ancienneté Employés 75% du salaire de référence mensuel + majoration de 25% du salaire de référence mensuel par année de présence supplémentaire dans la limite de 6 fois le salaire de référence mensuel
AM 3 fois le salaire de référence mensuel + majoration de 25% du salaire de référence mensuel par année de présence supplémentaire jusqu’à la 19ème année
Cadres 6 fois le salaire de référence mensuel auquel s’ajoute une majoration de 25 % par année de présence supplémentaire jusqu’à la 19e année.
Après 20 ans d’ancienneté AM 9 fois le salaire de référence mensuel
Cadres 12 fois le salaire de référence mensuel

L’indemnité de licenciement telle que prévue ci-dessus est majorée :

  • De 20% pour les collaborateurs âgés de 45 ans et plus au moment du licenciement ;

  • De 10% par enfant à charge pour les collaborateurs ayant des enfants à charge.

Article 8.3 Indemnités de départ ou mise à la retraite

Sous réserve de remplir les conditions légales, tout salarié peut quitter volontairement la société en faisant valoir ses droits à la retraite.

Il informera la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge, en respectant la période de préavis prévue par son contrat de travail.

De même, sous réserve de remplir les conditions légales, la Direction pourra procéder à la mise à la retraite d’un salarié en respectant la période de préavis prévue par son contrat de travail.

A la date de son départ effectif, par départ volontaire ou mise à la retraite, le salarié reçoit une allocation selon les modalités suivantes, étant précisé que le salaire de référence mensuel est égal à la rémunération mensuelle plus 1/12ème de la prime annuelle plus les éventuels avantages en nature :

Statut Ancienneté Montant
Employés Plus de 10 ans et moins de 13 ans d’ancienneté 2 mois et demi du salaire de référence mensuel, limité au plafond de la sécurité sociale
Plus de 13 ans et moins de 16 ans d’ancienneté 3 mois du salaire de référence mensuel, limité au plafond de la sécurité sociale
Plus de 16 ans et moins de 20 ans d’ancienneté 4 mois du salaire de référence mensuel, limité au plafond de la sécurité sociale
Plus de 20 ans d’ancienneté 5 mois du salaire de référence mensuel, limité au plafond de la sécurité sociale
Agents de maîtrise et Cadres 10 ans d’ancienneté 2 mois et demi du salaire de référence mensuel
Après 10 ans d’ancienneté 2 mois et demi du salaire de référence mensuel + 2/10ème mois par année de présence supplémentaire dans la limite de 5 mois pour les agents de maîtrise et 6 mois pour les cadres

En cas de départ au-delà de 60 ans, les années de présence ne donnent plus lieu à l’augmentation de l’allocation de départ.

En cas de mise à la retraite, le montant de l’allocation ne pourra pas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement.

Article 9 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences – Formation professionnelle

Les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelles sont celles prévues par les dispositions de l’accord Groupe du 7 mars 2019.

Article 10 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er octobre 2020.

Article 11 Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents.

A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Direction, au Directeur des Ressources Humaines). Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 13 Publicité et dépôt

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions des articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint-Étienne, le 30 septembre 2020

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Syndicat CFE CGC

Madame …………………………………

Monsieur …………………………….

Annexe 1

Sont listés ci-dessous à titre indicatif les accords Groupe à la date de signature du présent accord :

Accord relatif à la promotion et au développement du dialogue social au sein du Groupe Casino du 22 janvier 2020

Accord relatif aux principes applicables à la pratique du télétravail au sein du Groupe Casino du 28 juillet 2020

Accord de transformation du PERCO en Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PER Collectif) du 8 juillet 2020

Accord sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de Frais de Santé au sein du Groupe Casino du 1er janvier 2020

Accord d’intéressement au sein du Groupe Casino du 29 mars 2019

Accord Groupe sur l’Emploi des salariés en situation de handicap du 16 décembre 2019

Accord Groupe relatif à la santé à la sécurité et à la qualité de vie au  travail du 3 décembre 2019

Accord instituant le plan d’Epargne du groupe Casino  du 13 novembre 2019

Annexe 2

Congés pour évènements familiaux

A titre indicatif, sont listés ci-dessous les congés pour évènements familiaux étant précisé qu’il peut exister par ailleurs des dispositions en la matière à durée déterminée dans d’autres accords ou décisions unilatérales.

Evènement Ancienneté requise Durée du congé
Mariage du salarié ou PACS  sans condition d'ancienneté 1 semaine
Mariage d'un descendant ou ascendant (au sens de l'état civil) ou PACS sans condition d'ancienneté 2 jours ouvrés
Mariage ou PACS d'un frère ou d'une sœur sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d'un ou plusieurs enfants sans condition d'ancienneté 3 jours ouvrés
Baptême ou communion de l'enfant d'un salarié (ou équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions) sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Décès du conjoint, du concubin notoire ou du partenaire lié par un PACS sans condition d'ancienneté 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans sans condition d'ancienneté 7 jours ouvrés
Décès d'un enfant d'au moins 25 ans sans condition d'ancienneté 5 jours ouvrés
Décès d'un enfant lui-même parent (sans condition d'âge) sans condition d'ancienneté 7 jours ouvrés
Décès d'un frère ou d'une sœur sans condition d'ancienneté 4 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère ou du parent du partenaire pacsé ou d'un beau parent pour les salariés mariés sans condition d'ancienneté 4 jours ouvrables
Décès du gendre ou de la bru sans condition d'ancienneté 4 jours ouvrables
Décès d'un grand-parent du salarié sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Décès d'un arrière grand-parent sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Décès d'un petit enfant sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur sans condition d'ancienneté 1 jour ouvré
Survenance d’un handicap chez l’enfant sans condition d’ancienneté 2 jours ouvrables

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com