Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'HORAIRE SD" chez LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01018000305
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUT
Etablissement : 84542028000032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord sur la mise en place d'un horaire SD (2017-10-10)
Un accord sur la mise en place d'un horaire SD (2018-09-14)
UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE SD (2019-09-02)
Accord relatif aux astreintes (2019-12-19)
Accord sur l'horraire SD (2019-12-19)
Accord relatif aux astreintes (2018-12-06)
Accord d'établissement relatif aux équipes de suppléances samedi dimanche (2021-04-19)
ACCORD DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-08)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI-DIMANCHE (SD) (2022-05-13)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2022 (2022-03-22)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-12-09)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD (2022-11-30)
ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD (2020-10-01)
Accord relatif aux astreintes (2023-07-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
ACCORD SUR L’HORAIRE SD
ENTRE LES SOUSSIGNES
Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions – Site de Bar sur Aube dont le siège social est situé 39 rue des Forges – BP 82138 Bologne – 52905 CHAUMONT CEDEX, représenté par xxxx, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT, représenté par xxxx en tant que Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxxx, en tant que Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx, en tant que Délégué Syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
Un accord sur l’horaire SD a été signé le 18 janvier 2018. Son article 9 stipule que l’accord est conclu à compter du 27 janvier 2018 pour une durée d’un an renouvelable.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunis pour négocier le renouvellement de cet accord.
Cet accord a pour objectif de cadrer le régime horaire de fin de semaine : le SD.
Un certain nombre de paramètres économiques tant au niveau de marché que de l’entreprise conduisent à la nécessité d’allonger le temps d’utilisation de certains équipements, notamment dans les cas suivants :
Réactivité et tension des flux de production,
Réactivité face à des pannes machines importantes,
Anticipation d’un arrêt machine long,
Variation de carnet appelant un surcroît d’activité.
Les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet article demeure inchangé.
Le présent accord n’implique pas automatiquement la mise en place des équipes de fin de semaines. Il est négocié et procédé de façon à ce qu’en cas de nécessité, le recours à ce mode d’organisation puisse se faire avec réactivité.
Le présent accord concerne le personnel en CDI et CDD se portant volontaire pour travailler en horaire SD, en fonction du volontariat.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’HORAIRE SD
Cet article demeure inchangé.
Les salariés de fin de semaine ne peuvent travailler que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaires, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris pour fermeture, les jours de RTT imposés par l’employeur, les jours de pont ou les jours fériés).
L’horaire de référence des salariés de fin de semaine est de 24 heures par semaine, réparti de façon égale sur les journées du Samedi et du Dimanche (soit 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche).
L’organisation de travail est mise en place dans le respect des dispositions en vigueur relatives au temps de travail, notamment en ce qui concerne les temps de repos (11 heures entre chaque période de travail) et la durée du travail en continu (6 heures maximum) :
L’horaire de travail est défini comme suit :
Samedi et dimanche 7h00-19h00
Samedi et dimanche 19h00-7h00
Pour ce qui concerne les jours fériés, l'équipe de SD pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l'équipe de semaine.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Les points 1, 3 et 4 de cet article demeurent inchangés.
Majorations
Les heures du dimanche et de jour férié seront majorées de 40%.
Les heures de nuit seront majorées de 15%.
Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà des 24h par semaine seront gérées comme pour les temps partiels.
Les heures supplémentaires se déclencheront donc après déclenchement des heures complémentaires.
Jours fériés
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche pourront être travaillés par le personnel de SD.
Dans ce cas, une prime de 10€ bruts par heure travaillée sera versée.
Si le 1er janvier et/ou le 25 décembre tombent en semaine et sont travaillés par le personnel de SD, cette prime de 10€ bruts par heure travaillée sera également versée.
Compte tenu de la nature de notre activité, conformément à l’article L 3133-6 du Code du Travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le point 2 est modifié de la façon suivante :
Prime de suppléance
Les salariés percevront également une prime de suppléance de 300€ bruts par mois.
Cette prime sera indexée sur le pourcentage d’augmentation générale à compter des NAO 2019.
Afin de compenser la journée des Rameaux attribuée aux personnes travaillant sur les autres rythmes horaires, une prime complémentaire de 80€ bruts non indexée sera versée le mois des Rameaux.
Le point 5 suivant est ajouté :
Gestion de la perte de salaire en cas de retour à un poste en semaine
Après 6 mois consécutifs passés en SD, le salarié qui serait amené à reprendre un poste en semaine bénéficiera d’une perte dégressive sur 4 mois de la prime de suppléance :
1er mois en semaine : maintien de 75% de la prime de suppléance
2ème mois en semaine : maintien de 50% de la prime de suppléance
3ème mois en semaine : maintien de 25% de la prime de suppléance
4ème mois en semaine : perte de prime de suppléance.
Cette dégressivité s’applique en cas de retour sur un poste de semaine à la demande de la hiérarchie ou suite à avis médical.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Cet article demeure inchangé.
Le droit à congé reste acquis à 25 jours annuels. Comme dans cet horaire SD, deux jours travaillés équivalent à cinq jours en horaire normal, les jours de congé seront décomptés de la manière suivante pendant la réalisation de cet horaire SD : la prise d’un samedi ou dimanche de congé consommera 2,5 jours du droit à congé annuel. La prise d’un week-end complet dans cet horaire consommera 5 jours.
En cas de prise de congés, les majorations de dimanche et/ou de nuit seront maintenues afin qu’il n’y ait pas de perte de salaire pour les salariés.
ARTICLE 5 : DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Cet article demeure inchangé.
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
ARTICLE 6 : HEURES DE RECUPERATION
Cet article demeure inchangé.
Les heures de récupérations seront gérées selon les principes en vigueur au sein de l’usine.
ARTICLE 7 : PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE
Cet article demeure inchangé.
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
Si en cours d’avenant le salarié travaillant en équipe de suppléance émet le souhait de retourner à un poste de semaine, il devra en faire la demande par écrit auprès de son chef de service. Sa demande sera alors étudiée et fera l’objet d’une réponse sous quinzaine.
ARTICLE 8 : FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE
Cet article demeure inchangé.
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. En application de l’article L3132-17 du code du travail :
s'il s'agit d'une formation ponctuelle, une journée ou deux, l'activité normale du salarié sera poursuivie,
En revanche si la formation revêt une certaine importance et occupe le salarié toute la semaine, les modalités de repos seront aménagées en accord avec l’employeur.
Les heures de formation seront rémunérées, lorsque les dispositions réglementaires le prévoient sur la base du taux horaire applicable.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD / SUIVI DE L’APPLICATION
Ce présent accord est conclu à compter du 27 janvier 2019 pour une durée d’un an renouvelable.
Les parties conviennent de se revoir dans le cas où l’application de l’accord pose des difficultés.
ARTICLE 10 : DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires. Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Troyes
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Bar-Sur-Aube, le 06 / 12 / 2018
Pour la Direction,
xxxx
Directeur d’Etablissement
Pour la CGT
xxxx
Délégué Syndical
Pour FO
xxxx
Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC
xxxx
Délégué Syndical
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