Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux équipes de suppléances samedi dimanche" chez LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01021001437
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
Etablissement : 84542028000032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord sur la mise en place d'un horaire SD (2017-10-10) Un accord sur la mise en place d'un horaire SD (2018-09-14) UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE SD (2019-09-02) Accord relatif aux astreintes (2019-12-19) Accord sur l'horraire SD (2019-12-19) ACCORD SUR L'HORAIRE SD (2018-12-06) Accord relatif aux astreintes (2018-12-06) ACCORD DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI-DIMANCHE (SD) (2022-05-13) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2022 (2022-03-22) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-12-09) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD (2022-11-30) ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD (2020-10-01) Accord relatif aux astreintes (2023-07-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCES SAMEDI - DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Etablissement de, dont l’adresse est, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro, représentée par agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en tant que Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical.

D’autre part.


PREAMBULE

Depuis plusieurs années des équipes de suppléance ont été mises en place au sein de l’établissement

Le recours aux équipes de suppléance qui travailleront le Samedi-Dimanche (« équipe SD ») a pour objectif de permettre l’optimisation de l'utilisation de la capacité interne de production (tension des flux de production, pannes machines longues et/ou importantes) et de répondre à la nécessité d’augmenter les volumes de fabrication nécessaires au fonctionnement du site (variation de carnet de commandes et de production).

Cette démarche s’inscrit également dans le plan global mis en place au sein de l’établissement dont l’objectif, entre autres, est de restaurer la performance de l’établissement en développant des conditions de production pérennes et compétitives tant en termes de coûts que de service et de qualité clients.

L'équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant sur un rythme de 12 heures par jour, le samedi et le dimanche. Les premiers week-ends identifiés sont les 15&16 mai 2021.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires.

Les parties signataires ont souhaité par le présent accord préciser les conditions d'exercice et de rémunération de ce mode d’organisation du travail. Le faible effectif travaillant généralement en équipe de suppléance conduit également à préciser les modalités de passage en équipe de suppléance et, le cas échéant de retour en équipe de semaine.

Dans le texte ci-après, les durées sont exprimées en heures et centièmes et non en minutes.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail et des dispositions de la Métallurgie du 23 février 1982. Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux existant dans l’établissement préalablement à sa signature, de même nature.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord n’implique pas automatiquement la mise en place des équipes de fin de semaine. Lorsque le recours aux équipes de suppléance SD est rendu nécessaire, la Direction organise sa mise en place en faisant appel à des personnels volontaires, affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques.

Dans ces conditions, il sera fait appel :

  • Soit à du personnel déjà inscrit à l’effectif de l’établissement en CDI et/ou en CDD,

  • Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d'autres modes de travail de la semaine.

Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer la ou les équipes de suppléance.

Une hypothèse d’ouverture de week-end fera l’objet d’un appel au volontariat en équipe de suppléance 1 semaine avant la date envisagée. Les personnes devront candidater par écrit dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.

La Direction de l’établissement reste en effet décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail. Il est convenu que si le nombre de volontaires est supérieur aux postes SD ouverts, des critères d’ancienneté, d’autonomie et de polyvalence permettront de procéder aux arbitrages nécessaires.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par un avenant à son contrat de travail, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’HORAIRE DE SUPPLEANCE SD

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe SD » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

Les salariés de fin de semaine ne peuvent en conséquence travailler que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaires, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris pour fermeture, les jours de RTT imposés par l’employeur, les jours de pont ou les jours fériés).

Les personnes travaillant en équipes de suppléance SD ne travailleront que les samedis et dimanches sur la période concernée. L’organisation de travail est mise en place dans le respect des dispositions en vigueur relatives au temps de travail, notamment en ce qui concerne les temps de repos (11 heures entre chaque période de travail) et la durée du travail en continu (6 heures maximum) :

Le travail des équipes de suppléance sera organisé en 2 séquences de 12 heures définies comme suit :

  • Une équipe travaillant le samedi et le dimanche : 7h00-19h00

  • Une équipe travaillant le samedi et le dimanche : 19h00-7h00

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 20 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes, soit 40 minutes de pause pour un poste de 12 heures.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

  1. Majorations

Sur la base de l’horaire de travail de référence mentionné à l’article 2, les heures de travail effectuées feront l’objet d’une majoration de 50%.

Les heures de travail effectif situées entre 22 heures et 6 heures du matin seront majorées de 15%.

Lorsqu’un jour travaillé est un jour férié, les heures de travail effectif seront majorées de 100%.

  1. Prime de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance SD percevront également une prime de suppléance de 430€ bruts par mois complet

  1. Heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà des 24h par semaine seront considérées comme des heures complémentaires, les heures allant de la 24ième heure à la 35ième heure. Au-delà de la 35ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires (25% de la 35ème heure à la 42ième heure et 50% au-delà).

ARTICLE 4 : CONGES PAYES

Le droit à congé reste acquis à 25 jours annuels. Comme dans cet horaire SD, deux jours travaillés équivalent à cinq jours en horaire normal, les jours de congé seront décomptés de la manière suivante pendant la réalisation de cet horaire SD : la prise de congé d’un samedi, ou d’un dimanche, ou d’un jour férié travaillé en semaine consommera 2,5 jours du droit à congé annuel. La prise d’un week-end complet dans cet horaire consommera 5 jours.

ARTICLE 5 : DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

ARTICLE 6 : HEURES DE RECUPERATION

Les heures de récupération seront gérées selon les principes en vigueur au sein de l’usine.

ARTICLE 7 : SEMAINE NORMALE

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail. En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

En fonction des postes disponibles, les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences. Dans cette hypothèse, si en cours d’avenant le salarié travaillant en équipe de suppléance émet le souhait de retourner à un poste de semaine, il devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction. Sa demande sera alors étudiée, notamment au regard des besoins organisationnels et à la définition de postes à pourvoir, et fera l’objet d’une réponse sous un mois.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

Le passage à la semaine normale pourra également se faire du fait de l'entreprise, en fonction du niveau d’activité, des aléas et/ou des besoins organisationnels. Dans ce cas, l'entreprise s'efforcera de prévenir les personnes concernées au moins un mois à l'avance. Les personnes concernées seront prioritaires pour revenir en équipe de suppléance SD en cas de nouvel appel au volontariat. Dans cette dernière hypothèse, le salarié qui serait amené, du fait d’une décision de la Direction, à reprendre un poste en semaine bénéficiera d’une compensation dégressive de la perte de la prime de suppléance dans les conditions ci-après :

  • 1er mois en semaine : maintien de 75% de la prime de suppléance réellement perçue dans le mois précédent le retour en équipe de semaine.

  • 2ème mois en semaine : maintien de 50% de la prime de suppléance réellement perçue dans le mois précédent le retour en équipe de semaine.

  • 3ème mois en semaine : maintien de 25% de la prime de suppléance réellement perçue dans le mois précédent le retour en équipe de semaine.

ARTICLE 8 : FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Une attention particulière sera portée à la situation des salariés en horaire de suppléance fin de semaine afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

  • Une formation d'une journée ou d'une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du samedi dimanche. Dans ce cas, la durée consacrée au temps de formation sera payée en heure complémentaires. 

  • Un retour en horaire de semaine pourra être organisé le cas échéant par l'entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations plus longues. Les heures de formation dispensées à partir de la 24ème heure seront rémunérées en heures complémentaires, puis en heures supplémentaires le cas échéant à compter de la 35ème heure.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD / SUIVI DE L’APPLICATION

Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement et sans autre formalité le 31 Décembre 2021. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties à compter de cette date.

ARTICLE 10 : DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Fait à, le 19/04/2021

En 6 exemplaires

Pour

Monsieur

Directeur d’Etablissement

Pour la CGT

Monsieur

Délégué Syndical

Pour FO

Monsieur

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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