Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD" chez LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS (USINE MACRODYNE)

Cet accord signé entre la direction de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07920001877
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
Etablissement : 84542028000024 USINE MACRODYNE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD

La Société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, Etablissement de Parthenay, SAS au capital de 2 636 520 €, code NAF : 2550A, dont le siège social est situé à BOLOGNE (BP 82138 Bologne – 52905 Chaumont Cedex 9), représentée par M. Alain LUCET, en sa qualité de Directeur d’Exploitation et ayant reçu délégation de la part de M. François-Xavier DU CLEUZIOU, Directeur Général BG Forged Integrated Solutions.

D'une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur ……., Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur ………, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule P 3

Article 1 : champ d’application P 3

Article 2 : La durée de travail et horaire de travail P 3

Article 3 : La rémunération P 4

Article 4 : Les congés payés P 4

Article 5 : La formation P 4

Article 6 : La réintégration sur un autre horaire en vigueur P 4

Article 7 : Dépôt et publicité P 5

PRÉAMBULE

Les paramètres économiques et commerciaux du marché sur lequel évolue l’établissement de Lisi Parthenay démontrent la nécessité de gagner en flexibilité afin d’assurer sa bonne marche, sa compétitivité et sa pérennité. Il est essentiel aussi de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients.

Ainsi, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin de définir une organisation du travail qui vise à trouver la meilleure convergence entre les intérêts des salariés et le contexte économique de l’Etablissement de Parthenay.

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en horaire réduit de fin de semaine avec la mise en place d’une équipe de suppléance sur 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche (VSD).

Cet accord d’établissement s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 30 Août 2000.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Parthenay.

Comme le prévoit l’accord de branche du 23 février 1982, le régime de l’horaire VSD sera proposé, en priorité, aux salariés volontaires sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.

Des recrutements spécifiques peuvent être réalisés dans le cas ou n’y a pas suffisamment ou pas de volontaires pour couvrir le besoin.

L’affectation du personnel sur ce dispositif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : LA DUREE DU TRAVAIL et HORAIRE DE TRAVAIL

Conformément au cadre législatif et conventionnel, l’horaire journalier sera de 10H au maximum pour les salariés travaillant en VSD.

Les salariés effectueront les horaires suivants :

Vendredi : 13h – 18h

Samedi : 5h – 15h

Dimanche : 19h –5h

Le temps de travail mensuel moyenné sur l’année s’élève à 108h33.

Le temps de présence hebdomadaire s’élève à 25 heures.

Le temps de travail effectif hebdomadaire, pauses déduites, s’élève à 24 heures.

Cette organisation horaire prévoit un chevauchement avec les équipes d’après-midi de fin de semaine pour faciliter les transmissions de consignes.

Le repos hebdomadaire de ce personnel commence le lundi matin à 5h pour s’achever le mardi soir.

ARTICLE 3: LA REMUNERATION

Les heures effectives seront majorées de 50% sur la base du salaire de référence

A cette rémunération s’ajoutent la majoration de 25% des heures travaillées de nuit.

En complément, Les salariées travaillant en VSD, bénéficient d’une prime d’équipe, calculée sur la base du barème de l’établissement en vigueur ainsi que des primes paniers et éloignement.

ARTICLE 4 : LES CONGES PAYES

Le droit aux congés payés reste acquis à 25 jours annuels ouvrés.

Le décompte sera effectué selon l’usage de l’entreprise.

ARTICLE 5 : LA FORMATION

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Les formations se dérouleront en principe en semaine et ne pourront avoir pour conséquence de déroger aux temps de repos ou de dépasser les durées maximales du temps de travail.

Ainsi, la durée de la formation ne pourra excéder deux jours sur la semaine concernée et sera par défaut effectuée du mercredi au jeudi.

Par ailleurs un avenant pourra être intégré dans les conventions des organismes formateurs pour que les formations des salariés soient organisées les vendredis et/ou samedis.

Les périodes de formation des salariés pendant l’horaire réduit de fin de semaine n’entrainent aucun impact sur la rémunération.

ARTICLE 6 : LA REINTEGRATION SUR UN AUTRE HORAIRE EN VIGUEUR

A l’initiative du salarié

En cas de nécessité pour raisons médicales ou personnelles dûment justifiées, un salarié en équipe de suppléance peut demander sa réintégration dans un autre horaire en vigueur dans l’entreprise. La demande est adressée, par le manager, au responsable RH de l’établissement. Elle est examinée dans les meilleurs délais, en tenant compte des postes disponibles.

A l’initiative de l’entreprise

Selon le niveau d’activité, les aléas et/ou les besoins organisationnels, l’entreprise pourra demander au salarié de réintégrer un autre horaire en vigueur dans l’entreprise. Dans ce cas, le manager et service RH devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance.

Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité, ce mode de travail.

ARTICLE 7 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Deux—Sèvres via la plateforme de dépôt Téléaccords.gouv.fr  et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars (79100).

Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Fait à Parthenay, le 01er Octobre 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Parthenay,

Pour l’Organisation Syndicale CGT Parthenay.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com