Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de L'Institut Paris region" chez INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521030222
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 84981015500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

ASSOCIATION INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE, Association loi 1901, ayant pour nom d’usage L’Institut Paris Region, sise au 15 rue Falguière à Paris (75015), représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, 

D’une part, ci-après désigné « L’Institut ».

Les organisations syndicales CFDT et CGT représentées par XXXXX, délégué syndical CFDT, et XXXXX, délégué syndical CGT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Au 1er septembre 2019, le personnel de la fondation reconnue d’utilité publique IAURIF a été transféré à L’Institut. Ce transfert impliquait de renégocier l’ensemble des accords qui étaient en vigueur au sein de la fondation. La direction et les organisations syndicales ont souhaité que ce nouvel accord reprenne l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise signé le 31 décembre 1968. Les éléments et dispositions obsolètes sont modifiés ou mis à jour, et certains accords ultérieurs sont ajoutés en fonction des thématiques.

SOMMAIRE

Titre I - Dispositions générales (page 3)

Titre II - Droit syndical et représentation du personnel (page 4)

Chapitre I - Droit syndical (page 4)

Chapitre II - Représentation du personnel (page 6)

Titre III - Conditions générales de travail et contrat de travail (page 7)

Chapitre I - Organisation du travail (page 7)

Chapitre II - Formation du personnel (page 7)

Chapitre III - Engagement du personnel - Mutation – Avancement (page 7)

Chapitre IV - Classification et rémunération (page 11)

Chapitre V - Congés (page 14)

Chapitre VI - Résiliation du contrat de travail - Discipline (page 17)

Titre IV - Application de l'accord d'entreprise (page 21)

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 : Objet et champ d'application.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de L’Institut, sauf dispositions contraires et à l'exception des stagiaires pour lesquels sont prévues des dispositions spéciales.

Art. 2 : Avantages acquis.

Le présent accord ne peut, en aucun cas, pour le personnel en fonction à la date de sa signature, être la cause d'une réduction des avantages acquis au titre de l’accord d’entreprise signé le 31 décembre 1968 qui était appliqué à la fondation reconnue d’utilité publique IAURIF.

Art. 3 : Diffusion.

Un exemplaire du présent accord sera distribué à tous les salariés de L’Institut et remis à chaque membre du personnel, lors de son recrutement. II sera procédé de la même façon pour les avenants qui pourraient être conclus par la suite.

Art. 4 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur fixant les conditions générales de travail à L’Institut est en conformité avec les dispositions du présent accord.

TITRE II

DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I - Droit syndical

Outre les dispositions prévues par la loi, les modalités suivantes sont appliquées à L’Institut.

Art. 5 : Existence des sections syndicales.

Les sections syndicales existent du jour où elles ont été déclarées par écrit à la Direction, par les syndicats reconnus comme représentatifs à L’Institut.

Art. 6 : Local.

La Direction met à la disposition des sections syndicales, un local approprié, doté du téléphone et d’un ordinateur, situé dans l'entreprise et convenant à l'exercice de leurs missions.

Ce local sera commun aux sections syndicales, au Comité Social et Economique et aux diverses commissions du Comité Social et Economique.

Le choix de ce local et ses modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixés par accord entre la Direction et les parties.

Art. 7 : Réunion de la section syndicale.

La section syndicale peut réunir ses adhérents, sur le lieu de travail une fois par mois pendant deux heures, en dehors des heures de travail.

Art. 8 : Crédit d'heures de la section syndicale - Cotisations - Affichage.

Un crédit de 30 heures par mois est attribué à chaque section syndicale ayant des élus au Comité Social et Economique, pour l'accomplissement de ses tâches. Ces heures sont payées comme temps de travail. La section syndicale répartit elle-même, sous sa responsabilité, ce crédit d'heures entre ses membres en fonction des travaux qu’elle leur a confiés.

Elle informe la Direction de la répartition et des horaires d'utilisation de ce crédit d'heures.

Chaque section syndicale collecte librement les cotisations syndicales sur le lieu et pendant les heures de travail, sous réserve que cette collecte ne gêne en rien la marche normale des services.

La section syndicale diffuse librement la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l'entreprise et affiche librement, sur les panneaux réservés à cet effet, les communications syndicales qu'elle désire porter à la connaissance du personnel. Elle communique simultanément un exemplaire de ces documents à la Direction.

Art. 9 : Activités extérieures.

Les membres de la section syndicale dûment mandatés par leur organisation syndicale pourront participer pendant le temps de travail aux réunions syndicales statutaires et aux réunions des commissions paritaires extérieures à l'entreprise, comportant une représentation des travailleurs. Le temps est payé comme temps de travail à l'intérieur du crédit d'heures institué par l'article 8.

Art. 10 : Expression en Assemblée Générale du personnel.

Les syndicats, par l'intermédiaire des délégués syndicaux, peuvent s'exprimer lors des Assemblées Générales du personnel de L’Institut.

Art. 11 : Heure d’information syndicale

Chaque syndicat représentatif dispose d'une heure mensuelle d'information du personnel, dans les locaux de l'Institut, entre 16H30 et 17H30, et ce après en avoir prévenu 48 heures avant la Direction.

Art. 12 : Représentants extérieurs.

Les représentants syndicaux ne travaillant pas à L’Institut, pourront assister, sous la responsabilité du délégué syndical, et après autorisation préalable de la Direction, aux réunions prévues à l'article 7.

Art. 13 : Délégués syndicaux.

Chaque syndicat reconnu comme représentatif à L’Institut, fait connaître à la Direction les noms des deux membres de la section syndicale qui ont été choisis par lui comme délégué syndical titulaire et suppléant.

Art. 14 : Entrevues avec la Direction.

Les délégués syndicaux sont reçus par la Direction sur leur demande, et au plus tard dans les trois jours. Lors de ces entrevues, ils peuvent se faire assister d'un ou plusieurs membres de la section syndicale. Ils peuvent assister les membres du Comité Social et Economique dans leurs fonctions, notamment lors des réunions avec la Direction.

Art. 15 : Crédit d'heures des délégués.

Les délégués syndicaux d'entreprise (titulaires et suppléants) dont le syndicat a des représentants élus au Comité Social et Economique, disposent d'une durée totale de vingt heures par mois pour l'exercice de leurs fonctions. Le temps passé dans ces fonctions est considéré comme temps de travail effectif, et payé comme tel. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures alloué aux sections syndicales en application de l'article 8.

Art. 16 : Déplacement des délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux se déplacent librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise pendant les heures de travail. Ils peuvent accompagner l'Inspecteur du Travail, avec son accord, lors de ses visites dans l'entreprise.

CHAPITRE II - Représentation du personnel

La représentation du personnel est assurée à L’Institut par le Comité Social et Economique et l'Assemblée Générale du personnel.

Art. 17 : Assemblée Générale du personnel.

L'Assemblée Générale du personnel est la structure essentielle d'information, d'expression et de participation de l'ensemble des salariés de L’Institut.

Art. 18 : Fonctionnement de l'Assemblée Générale du personnel.

Elle se réunit ordinairement pendant les heures de travail et dans des locaux mis à sa disposition par L’Institut, chaque trimestre ou extraordinairement à la diligence de l’ensemble des délégués syndicaux ou sur présentation de soixante signatures de salariés par un membre du personnel. Pour les Assemblées Générales extraordinaires, l'approbation de la Direction est nécessaire pour qu'elles puissent se tenir pendant les heures de travail et dans des locaux mis à sa disposition par L’Institut.

L'Assemblée Générale du personnel définit elle-même ses compétences dans le cadre des activités de L’Institut et du présent accord.

Elle peut présenter des propositions concernant l'ensemble des activités de L’Institut.

Les textes adoptés par l’Assemblée Générale peuvent être publiés sous sa responsabilité, si elle le décide. Le Comité Social et Economique peut afficher sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de L’Institut ou faire connaître par tout autre moyen, les textes adoptés par l’Assemblée Générale.

Art. 19 : Comité Social et Economique (consulter l’accord sur la mise en place du CSE et le règlement intérieur du CSE).

Le Comité Social Economique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives et de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Il est informé et consulté sur l’organisation générale de l’entreprise (gestion et évolution économique et financière de l'entreprise, organisation du travail, formation professionnelle et techniques de production).

TITRE III

CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I - Organisation du travail (consulter l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail, l’accord sur le télétravail et l’accord sur le CSE)

Le personnel de L’Institut contribue à la définition et à l'organisation du travail, par l'intermédiaire du Comité Social et Economique.

CHAPITRE Il - Formation du personnel (consulter l’accord sur la formation)

Les dispositions relatives à la formation sont détaillées dans l’accord spécifique à ce sujet.

CHAPITRE III - Engagement du personnel - Mutation - Avancement

Art. 20 : Affichage des postes vacants et promotion interne.

Avant d'entamer une procédure de recrutement en CDI ou en CDD de plus de 9 mois, et pour donner la priorité à la promotion interne à L’Institut, la Direction informera le personnel des postes vacants ou à pourvoir.

L'affichage sera effectué sur l’intranet de L’Institut. Pour chaque poste, cet affichage précisera :

- une analyse de la fonction à remplir et des connaissances requises ;

- la date d'entrée en fonction ;

- le lieu d'affectation ;

- éventuellement si une publicité extérieure a été faite.

Les salariés intéressés par ces postes devront en faire la demande par écrit à la Direction dans les délais suivants à partir de la date d'affichage :

- 10 jours pour les salariés classés en position 1 à 5 ;

- 15 jours pour les salariés classés en position 6 et au-dessus.

Tout salarié peut postuler à un ou plusieurs postes en indiquant sa préférence.

Les candidats seront informés de la suite donnée à leur demande dans les 15 jours suivant la clôture des candidatures.

Art. 21 : Engagement.

Avant l'engagement, chaque candidat susceptible d'être retenu, pourra prendre contact avec le groupe dans lequel il sera appelé à travailler, pour avoir une connaissance concrète de son poste de travail.

Tout engagement verbal est confirmé par écrit sous huit jours. La lettre d'engagement précise :

- la qualification professionnelle ;

- la position dans la classification des emplois ;

- le montant du traitement mensuel sur une base de 35 heures de travail par semaine ;

- la durée hebdomadaire du travail ;

- la date d'entrée en fonction ;

- l'affectation.

Pour les salariés classés en position 1 à 4 la localité d'affectation sera mentionnée. La mutation de ces salariés ne pourra intervenir qu'avec leur accord.

Pour les salariés classés en position 5 et au-dessus, il sera fait mention du premier lieu d'affectation ; des possibilités de mutation dans l'un des huit départements de la région Île-de-France ; des indemnités prévues, le cas échéant.

Art. 22 : Contrat à durée déterminée.

Les personnels recrutés par contrat à durée déterminée bénéficient des dispositions du présent accord, à l'exception de celles sur le préavis et des indemnités de licenciement, sous réserve des dispositions spéciales suivantes :

a) Conditions d'engagement :

Ce type de contrat fait l'objet d'un accord écrit qui précise, outre les mentions devant figurer dans la lettre d'engagement, sa nature et sa durée. Si une période d'essai est prévue, sa durée et ses modalités sont précisées dans l'accord écrit ; elle ne saurait, en aucun cas, être supérieure à la durée prévue pour l'engagement de personnel titulaire de qualification équivalente.

Le taux de rémunération sera fixé par référence à la classification annexée au présent accord. Les primes semestrielles seront versées mensuellement sous la forme d'une majoration de 1/12è du traitement mensuel brut. Les indemnités de transport et de repas sont attribuées dans les mêmes conditions que pour le personnel titulaire. L'affiliation aux caisses de retraite se fera dans des conditions identiques à celles des salariés titulaires situés dans des positions équivalentes.

b) Renouvellement du contrat – Titularisation :

Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf dans les cas suivants :

- rupture d’un commun accord,

- demande du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée

- faute grave,

- force majeure.

Si une rupture volontaire et unilatérale intervient avant son terme, son auteur s'expose à une action en dommages-intérêts.

Lorsque la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant de son renouvellement, est supérieure à 6 mois, la direction doit, sur demande écrite du salarié, lui notifier son intention de poursuivre ou non les relations contractuelles en respectant les délais suivants :

- un mois avant l’échéance du terme du contrat pour les salariés en position 1 à 5 ou lorsque les salariés en position 6 et au-dessus ont un contrat d’une durée comprise entre 6 et 9 mois,

- deux mois avant l’échéance du terme du contrat pour les salariés en position 6 et au-dessus qui ont un contrat d’une durée supérieure à 9 mois et inférieure à 12 mois,

- trois mois avant l’échéance du terme du contrat pour les salariés en position 6 et au-dessus qui ont un contrat d’une durée supérieure à 12 mois.

Si le salarié est engagé à titre permanent pendant ou à la fin de son contrat, il sera dispensé de période d’essai et bénéficiera d’une reconstitution de carrière.

c) Limitation des effectifs :

Le recrutement de CDD devant rester limité, il ne saurait, en tout état de cause, dépasser 20 % des effectifs globaux de l'entreprise.

Art. 23 : Stagiaires.

Des stagiaires peuvent être envoyés par divers organismes à L’Institut pour une durée variable, pour y acquérir la formation que L’Institut s'engage à leur fournir.

Les stagiaires non rémunérés par L’Institut, relèvent, en ce qui concerne les prestations sociales, de l'organisme dont ils dépendent. Dans le cas où ils sont rémunérés par L’Institut, ils sont pris en charge par L’Institut.

Cependant, si ces stagiaires viennent à être embauchés :

- Le temps de stage sera inclus dans le décompte des périodes retenues pour le calcul de l'ancienneté.

- Ils effectueront, dans ce cas, une période d'essai correspondant à celle prévue pour la position dans laquelle ils sont affectés, déduction faite, le cas échéant, de la durée de stage accompli.

Art. 24 : Période d'essai.

Tout engagement définitif est précédé en principe d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :

- 1 mois pour les salariés classés en position 1 et 2 ;

- 2 mois pour les salariés classés en position 3, 4 et 5 ;

- 4 mois pour les salariés classés en position 6, 7, 8, 9 et 10;

Au cours de cette période l'engagement à l'essai peut être résilié par chaque partie, sans indemnité.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de huit jours de présence

  • 48 heures entre huit jours et un mois de présence

  • deux semaines après un mois de présence

  • un mois après trois mois de présence

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Art. 25 : Dispositions particulières pour les salariés appelés à travailler dans la région Île-de-France, hors des services centraux.

La liste des organismes extérieurs, auxquels s'appliquent les clauses du présent article, sera fixée par le Directeur Général après avis du Comité Social et Economique.

Le salarié mis à la disposition d'organismes extérieurs, l'est par période renouvelable d'une durée de deux ans. L'intéressé en sera informé trois mois à l'avance, et aura confirmation de sa mise à la disposition, par écrit, un mois à l'avance. Cette durée peut être modifiée d'un commun accord entre les parties.

Trois mois avant l'expiration de la période des deux ans, la Direction après un entretien avec l'intéressé, lui notifiera le renouvellement de la période de deux ans ou une nouvelle affectation. Cette affectation lui sera confirmée par écrit un mois à l'avance.

Art. 26 : Mise à la disposition d'organismes situés en dehors de la région Île-de-France.

La mise à la disposition d'organismes situés en dehors de la région Île-de-France et les conditions de cette mise à la disposition sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.

Art. 27 : Mutations.

Les salariés sont tenus d'exercer leur fonction dans toute affectation qui leur est désignée, à condition qu'elle n'entraîne pas de changement des conditions du contrat de travail.

Si, pour la bonne marche de L’Institut, la Direction est amenée à proposer au salarié un poste nécessitant soit une adaptation à ses nouvelles fonctions, soit une reconversion de son activité, le salarié dispose d’un délai de quinze jours pour se prononcer.

Si l'intéressé refuse le ou les postes proposés, il pourra être licencié et bénéficiera des dispositions prévues à cet effet.

Si l'emploi proposé nécessite une formation complémentaire, requérant seulement un temps d'adaptation, il est proposé au salarié d'effectuer une période probatoire dont la durée ne peut dépasser :

- 2 mois pour les salariés classés en position 1 à 5 ;

- 3 mois pour les salariés classés en position 6 et au-dessus.

Le salarié, pendant cette période perçoit sa rémunération habituelle. A la fin de la période probatoire, le salarié est :

- soit maintenu dans son nouvel emploi, avec un salaire au moins équivalent à celui qu'il percevait auparavant;

- soit, dans la mesure du possible, muté dans un autre service ou réintégré dans son service d'origine.

Art. 28 : Intérim.

Un salarié classé dans une position 1 à 5 et chargé d'assurer par intérim l'ensemble des fonctions d'un salarié classé hiérarchiquement à une position supérieure pendant une période excédant deux mois, à l'exclusion du congé annuel du titulaire du poste, bénéficiera d'une indemnité de fonction égale à la différence entre son salaire proprement dit et le salaire plancher correspondant à la position du salarié titulaire de l'emploi.

Cette indemnité est due pour toute la durée du remplacement. Dans le cas d'un remplacement d'une durée supérieure à six mois, l'intéressé fait l'objet d'une mesure de reclassement qui tient compte de ses attributions.

Pour les salariés placés dans une position égale ou supérieure à 6, les modalités de l'intérim sont fixées d'un commun accord entre les intéressés et la Direction.

Art. 29 : Avancement.

L'avancement peut se traduire par une augmentation de traitement à l'intérieur d'une position, ou par un changement de position, ou par les deux à la fois.

La Direction fixe le tableau d'avancement, en tenant compte, pour chacun des salariés de L’Institut, des quatre critères suivants :

- qualification acquise par l'expérience ;

- amélioration des compétences acquises par la formation ;

- responsabilité supplémentaire d'encadrement ;

- qualité des services rendus.

Dans les quinze jours qui suivent la remise à chaque salarié de son avancement annuel, celui-ci a la possibilité de faire un recours auprès du Directeur général (envoi d’un courriel au secrétariat de la DG). Le responsable du salarié sera présent à cet entretien. Le salarié pourra se faire accompagner par un représentant du personnel. Le Directeur général sera accompagné du DRH ou de son représentant.

La valeur totale de l'augmentation accordée chaque année au titre de l'avancement ne sera pas inférieure à 1 % de la masse salariale annuelle des salaires calculée d'après le total des salaires y compris les primes semestrielles.

CHAPITRE IV - Classification et rémunération

Art. 30 : Classification des emplois (consulter l’annexe 1)

Les salariés de L’Institut sont placés dans l'une des positions regroupant les emplois-types, en fonction de leur formation et de leur expérience. La position sera mentionnée sur la lettre d'engagement.

Les positions rassemblent des emplois-types et sont définies par une série de critères, notamment :

- la formation générale et technique (ou niveau équivalent) requise par le salarié pour occuper le poste ;

- le niveau de responsabilité du salarié dans les études ou la gestion. II sera apprécié d'après la complexité du travail à accomplir ;

- éventuellement, une fonction d'encadrement qui implique la responsabilité de formation d'une ou plusieurs personnes.

À chaque position correspond un indice traduisant le salaire minimum des postes de la position. Lorsqu'un salarié est affecté à un emploi-type entraînant un changement de position, son salaire doit être porté au moins au niveau du salaire minimum de la position. Si le salaire antérieur du salarié était supérieur au salaire plancher, le salarié conserve les avantages acquis. Le plancher d'une position ne constitue en aucun cas le plafond de la précédente. Des recouvrements sont donc possibles pour permettre de tenir compte d'autres éléments.

Tous les postes des positions 6 et suivantes impliquent l'affiliation à une caisse de retraite des cadres, sous réserve de l'accord de celle-ci.

Les fiches de salaires et autres attestations doivent comporter l'indication de l'emploi et celle de la position. Par exemple : chargé d'études/projets confirmé P8.

Les emplois dont les spécialités ne seraient pas définies à l'annexe numéro 1 du présent accord, seront classés dans une position par assimilation à d'autres emplois existants.

Art. 31 : Rémunération (consulter la grille des salaires minimum).

Les salariés de L’Institut sont rémunérés au mois, sur la base d’une durée de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours et compte tenu des fonctions définies à l'annexe numéro 1 et qu'ils exercent au sein de L’Institut.

La rémunération comprend :

- le traitement de base ;

- deux primes semestrielles versées en juin et décembre pouvant être mensualisées ;

- éventuellement la prime d'ancienneté.

A la rémunération peuvent s'ajouter des primes spéciales et des indemnités diverses représentatives de sujétions particulières.

La valeur du point d'indice est réévaluée au moins une fois par an, compte tenu de la variation des traitements de la Fonction Publique, de la variation de l'indice des taux de salaires horaires, toutes activités France entière, publié par l'INSEE, et de la variation des salaires des entreprises de même nature que L’Institut. Cette réévaluation fera l'objet d'une négociation entre la Direction et les sections syndicales.

La valeur du point d’indice de la classification des emplois est fixée au 9,3046 € au 1er janvier 2021.

Art. 32 : Primes semestrielles

Au 30 juin et au 31 décembre les personnels ont droit à une prime dont le montant est égal à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de base perçu au cours des six mois précédents.

Les personnels qui en feraient la demande, auront la possibilité de percevoir cette prime mensuellement sous la forme de 1/12ème du traitement de base brut perçu dans le mois.

Les personnels licenciés ou démissionnaires auront droit le jour de leur radiation au paiement de la prime semestrielle au prorata temporis. Pour l'application de cette règle les intéressés percevront le 1/12è du traitement de base afférant à la période considérée, à condition qu’ils n’aient pas choisi le paiement de cette prime sous forme de 1/12ème.

Art. 33 : Prime d'ancienneté.

Après un an d'ancienneté à L’Institut, les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté égale à 1 % du traitement mensuel brut. Elle est versée tous les mois.

Cette prime est acquise à dater du 1er jour du mois au cours duquel commence la deuxième année d'ancienneté de l'intéressé.

A compter de cette même date, elle est augmentée de 1 % chaque année avec un maximum de 20 ans.

L'ancienneté s'apprécie conformément à l'article 34.

Art. 34 : Ancienneté.

Pour déterminer l'ancienneté des salariés, il est tenu compte :

- des différentes périodes passées à L’Institut ;

- des périodes militaires de réserve obligatoires ;

- des congés annuels payés ou sans solde;

- des congés exceptionnels prévus à l'article 42 ;

- de toutes les absences au cours desquelles le traitement est maintenu.

Art. 35 : Heures supplémentaires (consulter l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail)

Les heures supplémentaires effectuées par les employés, lorsque les nécessités du service l'exigent, font l'objet d'une récupération dont les modalités sont fixées d'un commun accord entre les parties. Les employés à qui on demande d'effectuer des heures supplémentaires seront prévenus, si possible au moins 48 heures à l'avance, du dépassement d'horaire. La récupération a lieu dans un délai d'un mois, sauf cas exceptionnel.

Art. 36 : Indemnités spéciales pour les salariés appelés à travailler dans la région Île-de-France, hors des services centraux.

La liste des organismes ouvrant droit aux indemnités spéciales prévues au présent article, le montant des indemnités et leurs modalités d'attribution sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité Economique et Social. Ces indemnités, attribuées aux salariés classés en position 5 et au-dessus se décomposent comme suit :

- Indemnité d'installation sur place. Elle est versée lorsque le changement de résidence du salarié se fait dans l'intérêt du service ;

- Indemnité permanente de sujétion. Elle est versée au salarié qui s'est installé sur place et qui a bénéficié de l'indemnité d'installation ;

- Indemnité permanente de transport. Elle est basée sur la distance kilométrique du trajet habitat-travail et est versée aux salariés n'habitant pas sur place et n'ayant pas perçu l'indemnité d'installation.

Au cas où des salariés classés dans les positions inférieures à 5 seraient mis à la disposition de ces organismes en accord entre les parties, ils pourraient bénéficier de ces indemnités.

Art. 37 : Retraite complémentaire et prévoyance (consulter l’annexe 2).

Les dispositions relatives à la retraite complémentaire et à la prévoyance sont détaillées à l’annexe 2 du présent accord.

Art. 38 : Bulletin de paye.

Le bulletin de paye est remis mensuellement aux intéressés par voie électronique, postale ou directement en format papier sur demande expresse du salarié.

Des attestations seront remises à la demande des intéressés par la Direction.

CHAPITRE V – Congés

(consulter l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et le règlement intérieur)

Art. 39 : Congés payés annuels.

Le droit à congé ne peut, en aucun cas, être remplacé par un complément de salaire.

La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Sont à considérer comme période de travail :

- les périodes de congés payés ;

- les congés légaux de maternité et de paternité ;

- les congés rémunérés pour formation professionnelle ;

- les autorisations spéciales d'absence (article 42) ;

- les périodes militaires de réserve obligatoires ;

- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause de maladie, ouvrant droit à rémunération.

Art. 40 : Durée des congés payés.

Les salariés ayant plus d'un an de présence au 1er juin ont droit à un congé payé de 27 jours ouvrés à temps plein, soit 2,25 jours de congés payés par mois complet travaillé.

Une indemnité compensatrice de congés payés est versée aux salariés quittant L’Institut.

Art. 41 : Période des congés payés.

Les congés se prennent, par saisie de la demande d’absence sur l’intranet RH par le salarié et validation de son responsable ou par un accord écrit entre les parties, du 1er juin de l'année en cours, au 31 mai de l'année suivante. Le personnel peut fractionner ses congés en principe trois fois, une des fractions d'au moins 10 jours ouvrés peut toujours être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Art. 42 : Congés spéciaux liés à un événement familial.

Certains événements familiaux ouvrent droit à des autorisations d'absence.

Ce sont :

  • pour le mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés.

  • pour la naissance d'un enfant ou pour l’arrivée dans le foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés (à prendre dans les 15 jours).

  • pour le mariage ou PACS d'un enfant : 2 jours ouvrés.

  • pour le décès du conjoint ou du concubin : 5 jours ouvrés.

  • pour le décès d’un enfant : 5 jours ouvrés. Ce congé pourra être allongé en fonction des dispositions de la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment par la possibilité de bénéficier d’un congé de deuil supplémentaire (articles L. 3142-1 à L. 3142-4 du code du travail).

  • pour le décès d'un collatéral (frère ou sœur), d’un ascendant : 3 jours ouvrés.

  • pour le décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrés.

  • pour le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère : 2 jours ouvrés.

  • pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

En outre des autorisations spéciales d'absence pour des cas non visés ci-dessus pourront être accordées par la Direction.

Tous ces congés doivent obligatoirement être pris au moment de l’événement qui les motive. Les bénéficiaires doivent produire les pièces justificatives utiles.

Les salariés pourront bénéficier, dans la limite de 10 jours ouvrés par an d'un congé sans solde pris pendant une période compatible avec les nécessités du service.

Art. 43 : Absence pour maladie ou accident.

Tout salarié malade ou empêché de se présenter à son travail, doit le jour même prévenir ou faire prévenir la Direction, en précisant la cause de son absence.

En cas de maladie ou d'accident, le salarié doit faire parvenir à la Direction, dans les trois jours suivant son arrêt de travail, un certificat médical justifiant son état et prévoyant la durée probable de son incapacité. Il doit, dans les 48 heures, en faire déclaration à la sécurité sociale.

Après trois mois de présence, les salariés absents pour maladie ou accident seront payés jusqu'à concurrence de 90 jours par période de 12 mois consécutifs.

La maladie survenant pendant le congé suspend le cours de ce dernier.

Art. 44 : Accidents du travail.

Tout accident du travail ou de trajet, même de peu d'importance, doit être signalé à la Direction en indiquant, si possible, deux témoins.

La déclaration d'accident doit être faite par les témoins lorsque l'accidenté est dans l'impossibilité de la faire lui-même.

Toute déclaration d'accident doit être faite dans les 24 heures.

Les salariés victimes d'accidents du travail ou de trajet bénéficieront sans délai de présence, des mêmes avantages que ceux prévus pour la maladie à l'article 43.

Art. 45 : Congés maternité et paternité

Les salariées présentes depuis au moins trois mois à L’Institut bénéficient du maintien de leur rémunération pendant l'absence légale du congé maternité.

Ces dispositions s’appliquent également dans le cadre du congé de paternité pour les salariés présents depuis au moins trois mois à L’Institut, ils bénéficient du maintien de leur rémunération pendant la durée du congé légal.

Art. 46 : Congés spéciaux pour soins à un malade (consulter l’accord sur le don de RTT/CP/CET pour les parents d’un enfant gravement malade – Loi Mathys – étendu au conjoint, concubin, partenaire issu du PACS)

Sur présentation d'un certificat médical déclarant leur présence indispensable, les salariés peuvent bénéficier de congés, lors de la maladie d'un enfant de moins de 11 ans (cette limite ne concerne pas les enfants handicapés). Les congés seront rémunérés, mais pour un maximum de six jours ouvrés par an pour un enfant, sept jours ouvrés par an pour deux enfants et neuf jours ouvrés par an pour trois enfants.

Pour soigner un membre de la famille (conjoint, enfants, parents) gravement malade, il est accordé sur présentation d'un certificat médical déclarant indispensable la présence du salarié, des congés non payés ne pouvant excéder une durée totale de six mois.

Une autorisation d'absence est accordée pour chaque parent (également lorsque les deux parents travaillent à L’Institut) ayant la garde d'un enfant de moins de 17 ans atteint d'une « affection longue durée ». Une « affection longue durée » est l'une des maladies inscrites sur la liste des 30 affections longue durée (ALD30) reconnues par la sécurité sociale et prises en charge à 100% à ce titre.

Cette autorisation d’absence est d’une durée de 22 jours, quelle que soit la durée de travail du parent salarié (temps plein ou temps partiel), elle est accordée pour une durée d'un an renouvelable à compter de la délivrance du certificat médical du médecin conseil de la sécurité sociale ou, si le parent souhaite une totale confidentialité, du médecin du travail de L’Institut (sur présentation à ce dernier du certificat du médecin conseil de la sécurité sociale). Les modalités de la prise des jours d'absence sont à déterminer en accord avec le responsable hiérarchique.

CHAPITRE VI - Résiliation du contrat de travail – Discipline

Art. 47 : Délai - congé ou préavis.

La démission et le licenciement, sauf cas de faute grave, donnent lieu à un préavis d'une durée fixée comme suit :

- 1 mois pour les salariés classés en position 1 ou 2 ;

- 2 mois pour les salariés classés en position 3, 4 ou 5 ;

- 4 mois pour les salariés classés en position 6 ou 7 ;

- 6 mois pour les salariés classés en position 8, 9 ou 10.

Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord.

Pendant la période de préavis, les salariés auront le droit de s'absenter 50 heures par mois pour rechercher un emploi. Les jours et heures d'absence seront fixés en accord avec la Direction, ou à défaut, selon les dispositions légales.

Toutefois, le salarié qui a été licencié et qui vient à trouver un emploi en cours de préavis peut quitter son poste sans avoir à verser d'indemnité compensatrice, à condition d'avertir la Direction par écrit 48 heures à l'avance s'il est classé en position 1 à 5, et une semaine s'il est classé en position 6 et au-dessus.

Art. 48 : Discipline.

En cas d'infraction aux règles de travail et de discipline édictées par le règlement intérieur et par les notes de service faites en conformité avec le présent accord, la Direction peut appliquer des sanctions proportionnées à la gravité de la faute.

Avant l’application de toute sanction, le salarié ayant commis une faute, qu'elle qu'en soit la gravité, sera obligatoirement convoqué par la direction afin de lui permettre de présenter les explications orales ou écrites qu'il aurait à faire valoir.

L'intéressé peut se faire assister d'un représentant du personnel.

Les sanctions qui peuvent être prononcées par la Direction Générale, sont les suivantes :

a) I'avertissement motivé et écrit, au besoin renouvelé ;

b) la mise à pied disciplinaire entre 1 et 30 jours selon la gravité des faits ;

c) le licenciement avec préavis et indemnité ;

d) le licenciement avec préavis, sans indemnité; après consultation du conseil de

discipline ;

e) le licenciement sans préavis ni indemnité ; après consultation du conseil de discipline.

L'avertissement sera annulé s'il n'y a pas récidive dans le délai de deux ans.

Les sanctions prévues aux alinéas d) et e) sont appliquées en cas de faute grave. Elles sont prononcées par le Directeur Général après avis du Conseil de discipline.

La composition et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par note de service après avis du Comité Social et Economique.

Art. 49 : Licenciement.

Outre le cas de mesures disciplinaires prévues à l'article 48, le licenciement peut être prononcé pour les motifs suivants :

- licenciement individuel pour insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi ;

- licenciement collectif pour des raisons économiques ou d'organisation du travail.

a) Licenciement individuel.

Avant que toute mesure de licenciement soit envisagée à son égard, le salarié ayant fait preuve d'insuffisance d'ordre professionnel sera obligatoirement convoqué par le responsable de son travail puis éventuellement par la Direction, afin de lui permettre de recevoir les observations susceptibles d'améliorer l'exercice de sa fonction. L'intéressé pourra demander, le cas échéant, une nouvelle fonction ou une nouvelle position.

Tout salarié susceptible d'être licencié sera préalablement informé, au moins huit jours à l'avance, lors d'un entretien avec la Direction, du motif entraînant le licenciement. S'il le désire, ce motif lui sera confirmé par écrit. L'intéressé peut se faire assister par un représentant du personnel.

Si le licenciement est motivé par une suppression d'emploi ayant trait à l'organisation du travail ou à la situation économique de L’Institut, l'intéressé bénéficiera des dispositions prévues pour le licenciement collectif en ce qui concerne la durée du préavis et l'information sur le réembauchage.

b) Licenciement collectif.

Si un licenciement collectif, pour causes indépendantes du comportement des intéressés, était envisagé, la Direction recueillerait l'avis du Comité Social et Economique sur les mesures à prendre et examinerait ses propositions, notamment ;

- changement de répartition du personnel entre les différents services (ce qui entraîne l'application de l'accord d'entreprise en matière de mutation) ;

- réduction de la durée hebdomadaire du travail avec réduction corrélative de la rémunération ;

- reclassement du salarié, avec son accord, dans des entreprises ou des organismes extérieurs (auquel cas les indemnités de licenciement ne sont pas dues si le salarié obtient, pendant au moins un an, un emploi similaire, au même traitement).

A la demande du Comité Social et Economique, une Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée dans les plus brefs délais et avant décision définitive, pour discuter des dispositions envisagées.

Si le licenciement collectif est décidé, l'ordre des licenciements est fixé après avis du Comité Social et Economique en tenant compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté à L’Institut, des charges de famille et des possibilités de reclassement. La liste des licenciements est établie par la Direction.

Les salariés compris dans une mesure de licenciement auront droit à un préavis fixé comme suit :

- 1 mois et demi pour les salariés classés en position 1 ou 2 ;

- 3 mois pour les salariés classés en position 3, 4 ou 5;

- 4 mois pour les salariés classés en position 6 ou 7 ;

- 6 mois pour les salariés classés en position 8, 9 ou 10.

En outre les intéressés, pendant deux ans, seront informés par lettre recommandée, des possibilités de réembauchage.

Art. 50 : Indemnité de licenciement.

Tout salarié licencié, sous réserve des dispositions prévues pour sanctions disciplinaires, a droit à une indemnité égale à la moyenne mensuelle du traitement brut perçu au cours des 12 mois précédents (prime d’ancienneté et primes semestrielles comprises), par année de présence, avec plafond de dix ans.

Après un an, toute période supérieure à six mois sera considérée comme année entière. Si l'intéressé est âgé de plus de 50 ans l'indemnité est majorée de 10 %. Cette majoration est portée à 20 % si le licencié est âgé de plus de 60 ans.

Pour l'application du présent article il ne sera pas tenu compte des réductions de traitement qui interviendraient à la suite d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail décidée conformément au paragraphe b) de l'article 49.

Art. 51 : Départ à la retraite.

Si les conditions légales sont réunies, les salariés peuvent faire valoir leur droit à la retraite sous réserve d'en informer la Direction :

- 1 mois à l'avance pour les salariés classés en positions 1 et 2

- 2 mois à l'avance pour les salariés classés en positions 3 à 5

- 4 mois à l'avance pour les salariés classés en positions 6 et au-dessus

Les salariés parvenus à l'âge du taux plein automatique peuvent être mis à la retraite sous réserve de leur consentement. Les salariés qui ont atteint l’âge de 70 ans sont mis d’office à la retraite, sous réserve des dispositions légales.

Les salariés, cessant leur activité pour partir en retraite et ayant au moins 5 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime de fin de carrière égale à 10% de la somme des traitements bruts perçus au cours des 12 derniers mois (prime d’ancienneté et primes semestrielles comprises), par année de présence, avec plafond de 10 ans.

Pour les salariés à temps partiel ou en retraite progressive le temps de travail pris en compte, pour le calcul de la prime, est celui réellement effectué depuis leur entrée à L’Institut avec un plafond équivalent à dix ans à temps plein. Le calcul de la prime est assis sur les traitements bruts, base plein temps, des douze derniers mois.

Art. 52 : Retraite progressive (consulter l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail).

Un droit au départ progressif à la retraite, sous la forme de la diminution de la durée hebdomadaire du travail est ouvert aux salariés qui le désirent, à partir de 57 ans.

La réduction du temps de travail peut prendre la forme, soit d'une diminution du nombre de jours de travail par semaine, soit d'une réduction de l'horaire journalier, soit d’une combinaison des deux.

Le départ progressif à la retraite peut s'effectuer en plusieurs étapes de réduction de la durée hebdomadaire du travail. Cette réduction ne pourra ni être inférieure à 20 %, ni supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Toutefois, pour les postes à responsabilité, quelle que soit la position de leur titulaire, la possibilité de réduction entre 20 % et 50 % du temps de travail peut être différée. Dans ce cas, une date de réexamen de la situation est fixée d'un commun accord.

Toute demande est effectuée à l'initiative du salarié auprès de la direction qui donne une réponse dans un délai de :

- 1 mois pour les positions 1 et 2

- 2 mois pour les positions 3 à 5

- 4 mois pour les positions 6 et au-dessus.

Selon les mêmes délais, les salariés à temps partiel seront informés de la possibilité de passer au système de retraite progressive s’ils en remplissent les conditions.

À titre tout à fait exceptionnel, la décision de départ progressif à la retraite peut être remise en cause par l'apparition d'un événement fortuit entraînant pour le salarié des difficultés matérielles (ex : décès du conjoint au cours de sa période professionnelle active). La situation est alors examinée entre l'intéressé et la direction.

La rémunération reste assise sur le temps de travail, mais L’Institut prend en charge le total des cotisations portant sur le salaire fictif correspondant au temps non travaillé, et ayant trait à la retraite CNAV du régime général et à la prévoyance (risque décès, maladie*, invalidité, rente éducation), hors régime IRCANTEC ou AGIRC/ARRCO.

* En matière d’arrêt maladie (incapacité temporaire), le revenu de remplacement est calculé selon les modalités propres à la CNAM et à la prévoyance, et il ne peut excéder 100% du traitement perçu avant la maladie.

Les conditions pour lesquelles le passage en retraite progressive engendre un complément de salaire sont à consulter dans l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail.

La prime de fin de carrière est calculée selon les modalités de l’article 51.

TITRE IV

APPLICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

Art. 53 : Durée - Dénonciation et révision.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

En cas de dénonciation, de révision ou d'adjonction, les parties contractantes devront se réunir pour étude de la question dans les trente jours suivant la date de notification de la demande.

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent accord seront prorogées jusqu'à la signature d'un avenant modificatif.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, les dispositions du présent accord seront prorogées jusqu'à la signature d'un nouvel accord, sans que toutefois cette prorogation puisse dépasser le délai de six mois.

Art. 54 : Adhésions ultérieures.

Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale de salariés et non signataire du présent accord aura la faculté d'y adhérer ultérieurement.

II devra déposer son adhésion au secrétariat du Conseil des Prud'hommes et la notifier aux parties signataires de l'accord.

L'adhésion prendra effet le lendemain du jour du dépôt.

Art. 55 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

La direction de L’Institut procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,

  • un exemplaire sera déposé selon la procédure applicable au titre du télé-dépôt des accords collectifs auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social.

En cinq exemplaires, fait à Paris, le 15 mars 2021

XXXXX XXXXX XXXXX
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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