Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS DES SOCIETES COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST ET DMS" chez CPO - COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPO - COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007093
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST
Etablissement : 85680240000098 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Entre les soussignés :
La société COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST dont le siège social est situé 11 Route de Pompierre - CS 48612 - 44186 Nantes cedex 4, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 856.802.400
Représentée par , agissant en sa qualité de Présidente.
Et les Organisations Syndicales :
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par , agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical;
LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), représentée par , agissant en qualité de Délégués Syndicaux.
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Objet 3
Article 3 : Dispositions salariales générales spécifiques 3
Article 4 : Astreintes au sein du dépôt pétrolier Ouistreham (14) 4
Article 5 : Durée 10
Article 6 : Suivi de l’accord 11
Article 7 : Dépôt 11
Annexes 12 à14
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans un projet de remembrement national des filiales de proximité, préalable à la fusion des sociétés CALDEO, CPE et DMS. Ce remembrement permet dans une période où nos activités historiques sont fragilisées par des décisions fiscales, des incitations financières du gouvernement, des menaces réglementaires, des comportements d’achats orientés vers de nouvelles énergies et de nouveaux services, et enfin des concurrents qui deviennent plus agiles, réactifs et compétitifs :
de densifier CPO avec des activités opérationnelles qui vont permettre de mieux absorber les frais fixes et donc de mieux s’inscrire dans la durée,
de faciliter la mise en place de l’organisation cible de « PNE » (nom provisoire de la société issue de la fusion CALDEO, CPE et DMS) en maintenant la cohérence géographique de chaque filiale.
Dans le cadre du remembrement de la société DMS, intervenu en date du 1er avril 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société CPO se sont rencontrées le 1er avril 2020 pour négocier les dispositions de cet accord collectif de substitution.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré le 1er avril 2020 de la société DMS à la société CPO, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Article 2 : Objet
Par le présent accord, les parties conviennent expressément de substituer à l’ensemble des conventions et accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur, note d’organisation et usages de la société DMS (liste indicative en annexe), les accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur, note d’organisation et usages ayant le même objet applicables au sein de la société CPO (liste indicative en annexe), et ce à compter du jour de la signature du présent accord.
Article 3 : Dispositions salariales générales spécifiques
3.1 Prime d’ancienneté
Pour les salariés du périmètre « DMS », la prime d’ancienneté prévue aux chapitres II et IV de la convention collective applicable à l’entreprise, était calculée en application de cette convention sur la base du minima conventionnel garanti dont les montants figurent dans la grille des salaires minima de la convention collective.
Pour les salariés du périmètre « CPO » la prime d’ancienneté est calculée, par dérogation aux conditions prévues par les dispositions de la convention collectives applicables à l’entreprise, sur l’appointement de base.
Afin d’unifier les modalités de calcul de cette prime d’ancienneté, les modalités de calcul du périmètre « CPO » seront étendues à l’ensemble du périmètre « DMS ». Toutefois cette uniformisation des modalités de calcul des primes d’ancienneté ne conduira pas à une augmentation de la rémunération brute. Une nouvelle répartition entre l’appointement de base et la prime d’ancienneté permettra qu’elle reste la même.
Il est précisé que ce nouveau mode de calcul pour les salariés du périmètre « DMS » entraînera pour eux une augmentation plus importante qu’auparavant lors du passage à une autre tranche de cette prime d’ancienneté.
3.2 Primes diverses
Les salariés du périmètre DMS percevaient la prime suivante :
3.2.1 Temps d’habillage
Cette prime d’habillage déshabillage versée aux chauffeurs et aux techniciens DMS est supprimée. Le montant moyen perçu par chaque salarié entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 sera intégré dans le salaire mensuel brut par répartition entre l’appointement de base et la prime d’ancienneté.
3.3 Annualisation
Pour les salariés en annualisation, les heures supplémentaires seront comptabilisées et payées pour la période du 01/04/20 au 31/05/20. L’annualisation débutera le 01/06 pour se terminer le 31/05 de chaque année.
3.4 Décompte des congés
Les jours de congés étaient décomptés en jours ouvrables pour les salariés issus de DMS. Ils seront décomptés comme pour les salariés de CPO en jours ouvrés. Les jours acquis au 31/03/20 seront convertis en jours ouvrés.
L’équivalence s’appliquera ainsi sur une semaine de congés = 5 jours ouvrés au lieu d’une semaine de congés = 6 jours ouvrables.
Le congé payé annuel de 30 jours ouvrables devient un congé de 25 jours ouvrés annuel.
Article 4 : Astreintes et organisation au sein du dépôt pétrolier de Ouistreham (14)
4.1 Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir en 30 minutes pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (Code du travail L3121-9).
En conséquence, pendant une période d’astreinte, le salarié peut quitter son domicile et vaquer à des occupations personnelles, dans la mesure, où il reste joignable et disponible à tout instant, et qu’il reste dans la capacité de se rendre sur son lieu de travail.
4.2 Nature juridique des temps d’astreinte
Le temps d’intervention pendant les astreintes est considéré comme du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée du travail.
Le temps d’attente dans le cadre de l’astreinte ou « astreinte passive » n’est pas du temps de travail effectif et est décompté dans les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdomadaire (35 heures).
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
4.3 Repos et intervention
Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l’application des articles L 3131.1 et L3131.2 du Code du Travail relatifs aux repos quotidiens et hebdomadaires, sauf cas dérogatoires visés aux articles L 3132.4 ; D 3131.5 et D 3121.17 du Code du Travail, soit le respect :
De la durée maximale journalière de travail qui ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf dérogations prévues par la convention collective applicable à CPO,
Du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures,
Du repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures consécutives + 11 heures de repos),
De la durée maximale de travail effectif de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives,
De la durée maximale absolue de 48 heures par semaine.
Néanmoins, il sera possible de déroger au repos quotidien, de suspendre le repos hebdomadaire ou de déroger aux durées maximales du travail, dans le cadre d’interventions revêtant, en général, un caractère d’urgence au sens des articles L 3132.4 et D 3131.5 du Code du Travail.
Il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
4.4 Document récapitulatif mensuel et comptabilisation des astreintes
Chaque mois sera remis au salarié concerné un document récapitulatif des astreintes effectuées et des indemnisations perçues sur la période mensuelle précédente (intégré au bulletin de salaire). Devra être également précisé le montant des heures supplémentaires attachées aux astreintes et les primes d’astreintes.
Les heures d’intervention sont hors annualisation et majorées à 25% et 50%.
4.5 Champ et salariés concernés
Compte tenu de l’activité spécifique de CPO Ouistreham et plus précisément de l’établissement soumis à des Plans d’Opérations Internes (POI) et afin d’assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour le personnel inscrits sur la liste d’intervention des POI.
Le régime d’astreinte s’impose aux salariés concernés uniquement dans le cadre de la sécurité et de l’exploitation.
4.6 Modalités d’organisation des astreintes
Un planning d’astreinte est mis en place par le chef de dépôt.
4.7 Durée de l’astreinte
Les astreintes sont organisées pour les salariés des dépôts pétroliers : par semaine entière en règle générale du lundi soir jusque lundi matin de la semaine suivante. L’astreinte comprend donc toutes les périodes de la semaine comprises entre les périodes de temps de travail du salarié, et notamment les soirées, les nuits, le samedi, le dimanche et les jours fériés éventuels.
Ponctuellement pour l’organisation du service ou personnelle, elle peut être scindée en deux périodes (soit du lundi au vendredi, soit vendredi au lundi).
4.8 Roulement du personnel d’astreinte
La Direction s’engage à privilégier un mode d’organisation des astreintes par roulement du personnel concerné.
Toutefois, elle essaiera de prendre en considération les souhaits des salariés concernés.
Par ailleurs, afin d’éviter qu’une personne soit d’astreinte une semaine dans laquelle elle bénéficiait de jours de repos (congés payés, RTT, etc …), les astreintes seront prioritairement définies sur des semaines travaillées entièrement par le salarié.
De manière générale, si les astreintes et permanences permettent d’assurer la continuité des différents services, l’entreprise veillera à ce qu’il soit tenu compte dans l’organisation du travail, de la protection, de la santé et de la sécurité des salariés concernés, lesquelles passent notamment par le respect des temps de repos.
Sur décision du Président ou de son représentant, les salariés concernés pourront ne plus être intégrés dans la programmation des astreintes en fonction notamment de leur qualification et capacité à assurer certains types d’astreinte ou de permanence, sans que cet aménagement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail.
En tout état de cause, l’astreinte est une sujétion liée à la fonction exercée par les salariés concernés à laquelle ces derniers ne seront pas systématiquement soumis. Il est donc expressément convenu que sa mise en œuvre relève du régime des conditions d’exécution de la prestation de travail et du pouvoir de la direction de l’employeur.
De ce fait, les secteurs couverts par les astreintes, les périmètres de ces secteurs, le nombre de personnes concernées, la fréquence des tours d’astreintes et leur mode de suivi, pourront être aménagés et faire l’objet de modifications afin de répondre aux besoins de l’activité.
4.9 Délai de prévenance
La programmation individuelle des astreintes est établie par période mensuelle. Elle est portée à la connaissance de chaque salarié, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
On entend par circonstances exceptionnelles, notamment, l’indisponibilité pour cause de maladie ou de problème personnel grave ou des salariés initialement en astreinte.
4.10 Compensation de l’astreinte
Pour une semaine d’astreinte entière la prime est de 250€ quel que soit le nombre d’interventions pendant ces 7 jours.
La prime est scindée en 2 : 125€ pour l’astreinte du lundi au vendredi et 125€ pour le samedi et dimanche.
Cette prime est majorée de 25€ si dans cette période il y a un jour férié.
4.11 Modalités d’appel du salarié
La société met un téléphone portable à la disposition du salarié d’astreinte. Ce téléphone est relié au système d’alarme Incendie et de détection hydrocarbure de l’établissement. Le salarié d’astreinte doit donc intervenir sur son lieu de travail en cas :
de mise en route de l’alarme,
d’appel de l’agent de la société de Gardiennage,
d’appel de la télésurveillance de la société de Gardiennage,
-d’appel de son supérieur hiérarchique.
En cas d’indisponibilité du téléphone portable ou de dysfonctionnement de celui-ci, le salarié communique à la société le numéro de téléphone sur lequel il sera en permanence joignable pendant sa période d’astreinte.
4.12 Délai d’intervention
Les salariés seront susceptibles d’intervenir :
A distance depuis leur domicile, au moyen d’un téléphone, afin de prévenir, l’agent de sécurité, le chef de dépôt ou son délégataire
En se déplaçant sur le site pour :
-régler une anomalie détectée par l’agent de sécurité ou la télésurveillance (ex PTI) ou les systèmes d’alarmes automatiques,
-effectuer un état des lieux, déclencher le schéma d’alerte et le POI le cas échéant.
En cas d’intervention, le salarié se rend immédiatement sur son lieu de travail dans le délai de 30 minutes.
En cas d’évènement ou situation empêchant le trajet entre le domicile et le lieu de travail dans le délai « normal » par exemple en cas de travaux ou de déviation, le salarié doit en avertir sa hiérarchie dès qu’il en a connaissance afin que celle-ci décide de maintenir ou non l’astreinte.
4.13 Durée de l’intervention
En cas d’intervention, celle-ci dure le temps nécessaire pour l’exécution de la tâche à accomplir.
Le temps d’intervention est compté et rémunéré en temps de travail effectif. Toutefois, pour éviter des interventions brèves et donc peu rémunérées malgré le déplacement provoqué, toute intervention d’une durée inférieure à une heure est rémunérée une heure.
En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.
4.14 Information au salarié
Chaque fin de mois, le salarié est informé des heures d’astreintes effectuées au cours du mois précédent et indemnisées.
4.15 Définition du travail poste ou travail en équipes
Pour assurer cette continuité de service, le travail en équipes successives ou travail posté sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.
Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail au cours de la journée avec dans le cadre de cette organisation une équipe chevauchante.
4.16 Horaires de travail et cycle
Les salariés affectés au travail en équipe, travailleront en rotation sur le modèle suivant :
Equipe du matin : du lundi au vendredi – 5h00 à 12h20 dont 20mn de pause
Equipe d’après-midi : du lundi au vendredi – 11h30 à 18h50 dont 20mn de pause
Equipe du jour : du lundi au vendredi – 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 ou 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Equipe du samedi : en fonction des besoins d’exploitation
L’horaire dit en équipes s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail tel que défini par l’accord d’entreprise CPO en date du 24/01/2000.
Pour l’ensemble des salariés travaillant en équipes, le temps de travail effectif journalier est de 7 heures du lundi au vendredi et le samedi en heure effective.
Les salariés en équipes bénéficient d’un temps de pause payé de 20 minutes par jour, sauf le samedi de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Il sera veillé à ce que la pause soit effective et qu’elle constitue une véritable coupure dans le temps de travail. A cet effet, cette pause se fera dans un lieu approprié et en tout état de cause distinct de celui où s’effectue le travail du salarié en équipes.
Il ne pourra pas y avoir d’autres coupures dans le poste que les temps de pause prévu ci-dessus.
4.17 Planning de travail
Le planning de travail sera inscrit de façon claire et précise sur un document qui comportera au minimum les informations suivantes :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine et le cycle
Les temps de pause repas
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail en équipe et sera porté à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.
Toute modification de planning sera liée à un évènement exceptionnel et sera portée à la connaissance des salariés au moins une semaine à l’avance.
4.18 Congés payés
Les salariés travaillant en équipes bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les autres salariés.
4.19 Indemnité de panier
Les salariés bénéficieront d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’une indemnité de panier.
Le montant de cette indemnité de panier est fixé à 9euros au 1er avril 2020.
L’indemnité de panier ne sera due que pour chaque journée travaillée pour les salariés travaillant en équipe du matin ou d’après-midi et elle sera versée mensuellement.
4.20 Conditions particulières
- Changement d’horaire de travail
L’affectation d’un salarié au travail en équipe dans les conditions visées au présent accord est subordonnée à l’accord écrit de ce dernier, soit dans le cadre d’un contrat de travail, soit par avenant.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement à compter du 1er avril 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion d’une des réunions qui se tiennent annuellement entre la direction et les délégués syndicaux.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » (« téléaccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Nantes, le 1er avril 2020
Fait en sept exemplaires dont un pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise :
,
Présidente
Pour les Organisations Syndicales,
Délégués Syndicaux CFDT
Délégué syndical CFE / CGC
Délégués syndicaux CAT
ANNEXE
LISTE NON INDICATIVE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS, ACCORDS ATYPIQUES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR ET USAGES DE LA SOCIETE DMS
2008/03/11 - Accord de Participation DMS
2011/04/05 - Avenant accord de participation DMS
2011/12/20 - Avenant N°2 participation DMS
2018/02/15 - Accord triennal intéressement 2018 – 2020
2018/09/17 - Avenant 1 accord intéressement accord triennal intéressement 2018-2020
2019/04/24 - Accord Intéressement DMS
2001/10/10 - Protocole accord sur conditions exercice droit syndical
2019/04/24 - Accord CSE
2019/04/24 - Accord Fin Mandats
2019/04/24 - Protocole Accord Préélectoral
2002/04/26 - Accord adhésion plan épargne groupe TOTAL
2008/02/12 - Accord DMS mise en place PERCO
2011/04/05 - Avenant PERCO
2011/11/25 - Avenant n°2 PERCO-DMS
2016/10/18 - Avenant n°3 PERCO
2018/12/21 - Accord CET
2018/12/21 - Avenant n°4 PERCO
2001/10/25 - Accord DMS modification régimes protection sociale complémentaire
2004/12/21 - Accord DMS modification régimes protection sociale prévoyance salariés
2005/12/16 - Avenant n° 1 accord collectif 21 12 2004 régimes complémentaires frais santé des cadres agents maitrise et non cadres
2007/03/09 - Accord DMS protection sociale complémentaire salariés licenciés plan de réorganisation DMS bénéficiaires congé reclassement
2007/03/09 - Avenant n° 2 accord DMS du 21 12 2004 régimes protection sociale complémentaire prévoyance salariés
2008/03/11 - Avenant n° 3 Accord DMS du 21 12 2004 régimes protection sociale complémentaire prévoyance salariés
2009/02/20 -Avenant n° 4 Prévoyance
2009/12/16 - Avenant n° 5 accord DMS du 21 12 2004 régimes protection sociale complémentaire prévoyance salariés
2010/12/01 - Avenant n° 7 Prévoyance
2013/01/30 - Avenant n° 8 à l’Accord du 21 12 2004 relatif aux régimes de protection sociale complémentaire
2015/01/22 - Avenant n° 9 régimes protection sociale complémentaires
1999/12/22 - Accord DCA aménagement réduc temps travail
2000/12/21 - Avenant DMS accord aménagement réduction temps travail
2001/12/17 - Avenant 1 révision accords DMS des 22 12 99 et 08 12 00 sur aménagement réduction temps travail
2007/12/11 - Avenant 2 révision accords DMS des 22 12 99 et 08 12 00 sur aménagement réduction temps travail
2018/12/21 - Avenant de révision des accords ARTT
2000/12/08 - Accord DMS Harmonisation statuts
2007/12/11 - Accord mode organisation astreintes dépôts pétroliers
2007/12/20 - Décision unilatérale employeur sur organisation astreintes CES
2010/05/27 - Accord unilatéral de l'employeur sur le mode de décompte du temps de travail effectif - salariés non sédentaires
2011/06/30 - Accord sur le travail en équipes du dépôt de Ouistreham
2013/09/25 - Avenant à l'accord sur le travail en équipe au dépôt de Ouistreham
2005/11/21 - Accord Traitement Indemnisation des Astreintes
2017/04/27 - Contrat de génération
2017/12/07 - Accord NAO 2018
2018/04/17 - Accord Egalité Femmes-Hommes
2018/10/01 - Accord Substitution Worex DMS
2018/12/21 - Accord 2019 relatif aux rémunérations, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée
ANNEXE
LISTE INDICATIVE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS, ACCORDS ATYPIQUES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR ET USAGES DE LA SOCIETE CPO
Accord d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année 2020 – 13/12/2019
Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement de la durée du travail du 24/01/2000
Accord d’entreprise instituant un compte épargne temps du 29/06/2000
Accord d’entreprise de substitution aux accords des sociétés Compagnie Pétrolière de l’Ouest et Combustibles de l’Ouest – 25/11/2014
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursements de frais médicaux – 25/11/2014 modifié par avenant au 04/12/2019
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » - 25/11/2014
Accord d’intéressement du 28/03/2019 modifié par avenant au 31/03/2020
Accord sur l’égalité professionnelle H/F – 31/03/2020
Accord instituant un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) – 21/12/2005 modifié par avenants des 24/11/2008 – 20/12/2011 et 24/10/2016
Accord sur l’exercice du droit syndical modifié par avenant du 24/10/2016
Accord sur l’exercice du mandat des délégués du personnel modifié par avenant du 24/10/2016
Accord de participation – 30/01/2003
Accord don de jours de repos – 30/05/2017
Accord en faveur des personnes en situation de handicap – 23/02/2018
Accord sénior du 13/12/2019
Accord de substitution dans le cadre du rachat de fonds de la Société Worex du 11/10/2018
Accord relatif à la mise en place du CSE – 27/02/2019
Accord prime pouvoir d’achat du 13/12/2019
Accord GPEC du 15/12/2006
Barème de remboursements des frais professionnels au 01/01/2020
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