Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez DELPHARM L' AIGLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM L' AIGLE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06120001460
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM L' AIGLE
Etablissement : 87802758000025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11


accord d’entreprise DE SUBSTITUTION

ENTRE

  • La société , société par actions simplifiée,
    représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                                D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 

  • CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le 18 novembre 2019, la Société a repris les activités de production et de supports du site. Cette reprise s’est traduite notamment par le transfert de l’ensemble des salariés, dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Les accords collectifs applicables antérieurement au sein du site ont quant à eux été mis en cause de manière automatique en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord de substitution.

Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord de substitution.

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel de la société suite à la reprise d’activité opérée le 18 novembre 2019.

CHAPITRE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

ARTICLE 1 : PRINCIPES

Les dispositions issues du statut collectif antérieur cessent d'être applicables sous réserve des mesures d'adaptation limitativement prévues au chapitre 3 du présent accord.

Les parties signataires ont décidé de continuer à appliquer la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de la société sont les suivantes :

  • Les dispositions de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement, et l'Organisation du temps de travail signé le 11 décembre 2020.

  • Les dispositions prévues par le présent accord de substitution.

  • Pour tous les autres points, les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

ARTICLE 2 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

En matière de retraite complémentaire non cadres et cadres, les dispositions plus favorables applicables à ce jour dans l’entreprise seront maintenues en vigueur sans changement concernant :

  • Le taux de cotisation en tranche A de 9,14% ;

  • Le taux de cotisation en tranche B de 21,59% ;

  • La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié

  • Les seuils d’entrée de l’article 36 sont devenus sans objet du fait de la fusion AGIRC-ARRCO.

Des accords spécifiques relatifs aux garanties frais de santé et prévoyance ont par ailleurs été signés.

CHAPITRE 3 : MESURES D’ADAPTATION

Afin de tenir compte des avantages dont bénéficiaient antérieurement les salariés, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes.

Ces mesures s’appliqueront au 1er jour du mois suivant la date de signature du présent accord.

Article 1 : conges payes

Les salariés présents à l’effectif à la date du présent accord (CDI et CDD), bénéficient du maintien de la 6ème semaine de congés payés, c’est à dire 30 jours ouvrés.

Ces 30 jours ouvrés incluent :

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement prévu par la loi en cas d’échelonnement des congés. Les jours de fractionnement prévus par la loi ne seraient dus que dans le cas où le salarié aura été empêché par l’entreprise de prendre 4 semaines de congés pendant la période de congé principal.

  • Les éventuelles fermetures annuelles (pont, arrêt technique, …).

Les salariés embauchés après la signature du présent accord bénéficieront des 5 semaines de congés payés légaux, c’est-à-dire 25 jours ouvrés.

L’ensemble des congés payés devront être soldés avant le 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition. Un report sera autorisé, de façon très exceptionnelle après autorisation expresse du salarié, du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines, dans la limite de 5 jours, notamment en raison d’impossibilité de prendre des congés pour raisons de service. Les congés alors reportés devront être soldés avant le 31 aout de l’année en cours.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

Il est précisé que l’ensemble des montants indiqués dans le présent accord sont des montants bruts.

  1. Classification et salaires minima d’embauche :

La classification applicable au sein de la société est celle qui résulte de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

  1. Calcul du taux horaire :

Le taux horaire est calculé en prenant en compte le salaire de base mensuel brut/151,67 heures.

  1. Prime d’ancienneté des salariés non cadres :

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification bénéficient d’une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise

Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après respectivement 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe/niveau du salarié concerné.

  1. Indemnité de transport :

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’une indemnité de transport dont le montant journalier varie en fonction de la distance séparant leur domicile de la société dans les conditions suivantes : 0,086 € *nombre de km Aller / Retour.

Le remboursement des frais est effectué pour le trajet réellement effectué sur la base du kilométrage réel par le chemin le plus court.

Le montant de l’indemnité est versé mensuellement sur la base des jours ouvrés et est plafonné à 190 € par mois. Une reprise transport, calculée en fonction du nombre de jours ouvrés du mois, est déduite pour tous les jours non travaillés (congés payés, maladie, pont, ...).

  • Exemple : pour un mois de 20 jours ouvrés, un salarié qui a une distance domicile/société de 200 kms, bénéficie d’une indemnité kilométrique de 190 € puisque 200 x 20 x0,086 >190 €. Il aura une reprise transport de 190 €/20 = 9,50 € pour chaque jour d’absence dans le mois.

Cette indemnité de transport n’est pas cumulable avec le remboursement des transports collectifs.

  1. Primes/indemnité liées au poste de travail :

    1. Indemnité de panier :

A compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord, le salarié bénéficiera d’une prime panier dont le montant correspond au plafond de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail exonérée de cotisations sociales (soit 6,70 Euros en 2020). Cette prime panier est versée par jour travaillé lorsque le salarié effectue :

  • au moins 6 heures de travail la nuit entre 21 H et 6 H ;

  • au moins 6 heures de travail le samedi.

L’indemnité de panier de nuit se substitue à celle prévue à l’article 24-7-b de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique tant qu’elle est plus favorable.

  1. Paiement de la pause conventionnelle liée au travail posté :

Conformément à la convention collective applicable dans la Société, une pause de 30 minutes rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif est attribuée dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour.

Cette pause conventionnelle, qui concerne uniquement le personnel posté, est payée par jour travaillé dans l’entreprise et lorsque les conditions d’attribution sont remplies.

Régime définitif applicable aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de de l’accord :

Compte-tenu des pratiques antérieures sur le site, il est convenu entre les parties que le paiement de cette pause conventionnelle, pour la population fermée (CDI et CDD à la date de signature du présent accord) se fera de la façon suivante :

  • ¼ d’heure est intégré dans le salaire de base, comme cela est déjà le cas actuellement pour tous les salariés du site ;

  • ¼ d’heure est payé sur une ligne complémentaire sur le bulletin de paie. Ce paiement constitue donc une augmentation de la rémunération actuelle du salarié.

Régime transitoire applicable aux salariés présents embauchés entre la date de signature de l’accord et le 31 mai 2021 :

Pour tous les salariés embauchés après la signature du présent accord et jusqu’au 31 mai 2021, les parties conviennent que le paiement de la pause conventionnelle se fait de la façon suivante :

  • ¼ d’heure est intégré dans le temps de travail effectif et génère des jours RTT;

  • ¼ d’heure est payé sur une ligne complémentaire sur le bulletin de paie. Ce paiement constitue donc une augmentation de la rémunération actuelle du salarié.

Pour ces salariés, le paiement de la pause conventionnelle se fera à compter du 1er juin 2021 de la façon suivante :

  • 1/2 heure est payée sur une ligne complémentaire sur le bulletin de paie.

Régime définitif applicable aux salariés embauchés à compter du 1er juin 2021 :

Pour tous les salariés embauchés à compter du 1er juin 2021, le paiement de cette pause conventionnelle se fera de la façon suivante :

  • 1/2 heure est payée sur une ligne complémentaire sur le bulletin de paie.

    1. Prime d’habillage :

Tout salarié non cadre soumis à une contrainte d’habillage / déshabillage imposant le changement de tenue civile en tenue pharmaceutique bénéficiera d’une prime d’un montant forfaitaire et global de 2 Euros brut par jour travaillé.

  1. Prime d’équipe

Les salariés travaillant en en horaires postés (matin, après-midi) bénéficient d’une prime d’équipe qui est équivalente à la majoration de 2 heures à 32,5 % au taux horaire du salaire de base.

  1. Prime de douche :

Conformément au code du travail, des douches sont mises à la disposition des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants.

Les salariés devant pour des raisons indiquées dans le document unique prendre une douche bénéficieront de 20 minutes par jour et rémunéré au taux horaire tel que défini à l’article 1.2 ci-dessus.

Lorsque la douche est prise après le temps de travail, le temps de douche est rémunéré au taux horaire du salarié. Le temps de douche n’est pas compté dans la durée du travail effectif.

Ce temps de douche devra être validé préalablement à son paiement par le responsable hiérarchique du salarié concerné.

  1. Prime encadrant minuit :

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d’une prime forfaitaire de 8 Euros brut.

  1. Indemnité d’astreinte pharmaceutique et autres astreintes indispensables au site :

L’obligation de disponibilité durant les périodes d’astreintes est indemnisée comme suit :

L’astreinte de la semaine complète telle que définie dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail donne lieu au paiement d’une indemnité d’un montant de 118,33 Euros brut.

L’astreinte quotidienne, quant à elle, est compensée par une indemnité d’astreinte d’un montant de 13,15 Euros par jour en semaine et 26,29 Euros par jour les Samedis, Dimanches et jours fériés.

L’astreinte de la semaine (5 à 7 jours consécutifs) donne lieu à une indemnité financière telle qu’elle est définie ci-dessus ou à une demi-journée de récupération par semaine d’astreinte effectuée, sans excéder 5 jours par an. Le choix de la récupération ou de l’indemnité financière devant être faite par le salarié avant le passage en paie de cet élément variable.

Les majorations prévues par la convention collective de branche ou l’accord de substitution signé simultanément, pour les heures d’interventions effectuées sur la période nocturne, un dimanche ou un jour férié sont applicables, le cas échéant.

En cas d’intervention sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel, y compris avec les majorations citées ci-dessus le cas échéant.

Les frais de déplacement aller-retour directs domicile/entreprise sont pris en charge sous forme d’indemnités kilométriques suivant le barème en vigueur dans l’entreprise sur présentation d’une note de frais établi par le salarié.

  1. Majorations de salaire

    1. Majoration heures de nuit :

Pour les salariés travaillant de nuit, de façon occasionnelle ou régulière, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 26,5% du taux horaire du salarié concerné.

Toutefois, lorsque l’horaire habituel de travail couvre une partie de la plage horaire 21h-6h (exemple : équipe 5h/13h), les heures concernées ne sont pas considérées comme travail de nuit. Cette dernière population se verra appliquer la majoration de 26,5% lorsque le dépassement de l’horaire habituel compris dans la plage 21h-6h sera de plus d’une heure.

Dans le cas d’un changement d’horaires de poste de travail (passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour) à la demande de l’entreprise, en cas de situation exceptionnelle impliquant un changement en dehors des délais de prévenance, le bénéfice du paiement majoré des heures de nuit sera maintenu, et ce pour une durée maximale de 3 jours.

  1. Majoration jours fériés :

Toute heure de travail effectuée un jour férié (sauf le 1er mai) donnera lieu à une majoration de 25% du taux horaire du salarié concerné et à une récupération du temps travaillé. Les salariés sont assurés de percevoir une majoration d’un montant minimum de 40 Euros bruts, pour toute durée de travail supérieure à 6 heures effectives.

Lorsqu’une équipe de nuit commencée un jour normal se termine un jour férié, l’ensemble du travail de nuit est considéré comme un travail en jour ouvrable normal. Les heures travaillées entre 0 et minuit, le jour férié, sont majorées à 25% uniquement lorsque l’horaire de prise de poste est dans ce créneau.

  1. Majorations heures du samedi

Les salariés (hors équipe de suppléance) travaillant le samedi bénéficient d’une majoration de 25% de leur taux horaire et sont assurés de percevoir une majoration d’un montant minimum de 40 Euros bruts, pour toute durée de travail supérieure à 6 heures effectives.

  1. Majorations heures du dimanche

Toute heure de travail qui serait effectuée le dimanche (hors équipe de suppléance) entre 0 heure et 24 heures devra rester exceptionnelle et donnera lieu à une majoration de 25% du taux horaire.

  1. Médailles du travail :

Le salarié qui a obtenu des services de la préfecture une médaille d’honneur du travail et qui justifie de 5 ans minimum d’ancienneté au sein de la société, se verra attribuer une indemnité de « médaille du travail » selon le barème ci-après :

  • Après 20 ans de service : montant de 1000 Euros net

  • Après 30 ans de service : montant de 1000 Euros net

  • Après 35 ans de service : montant de 1000 Euros net

  • Après 40 ans de service : montant de 1000 Euros net

La demande de médaille d’honneur du travail doit être déposée en préfecture par le salarié. Le coût de la médaille sera pris en charge par l’entreprise.

Dans le cas où le salarié pourrait bénéficier de deux échelons de médailles (exemple 30 ans et 35 ans), les deux diplômes seront demandés à la Préfecture sur le même document et une seule prime sera versée.

La prime de médaille sera versée le mois suivant le mois de réception du diplôme.

  1. Primes liées aux congés spéciaux :

    1. Prime de naissance et d’adoption :

Il est accordé aux salariés, à la date de naissance ou d’accueil d’un enfant, une prime globale et forfaitaire de 152 Euros brut.

Cette prime se substitue à celle prévue à l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, tant qu’elle reste plus favorable.

  1. Prime de mariage / PACS :

Il est accordé aux salariés, à la date de mariage ou de PACS, une prime globale et forfaitaire de 152 Euros brut.

  1. Prime vacances :

Il est convenu que les salariés qui bénéficient actuellement d’une prime de vacances (population fermée issue d’une acquisition antérieure) continueront de bénéficier de cette prime sans que son montant ne puisse évoluer.

Pour rappel, le montant de cette « prime vacances » pour cette population fermée est de 1 448,27 € par personne concernée par cette mesure. Elle est calculée par 30ème au prorata du nombre de jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. La prime se calcule par jour entier sauf solde de tout compte. Elle est versée sur la paye du mois de mai de l’année N.

Pour tous les autres salariés de la Société, aucune prime de vacances de ce type ne sera octroyée.

  1. 13ème mois :

Le 13ème mois obéit au mode de calcul suivant :

Son montant est fixé à 103% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute primable perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. Il est versé pour 10/12ème sur la paye de novembre, son solde (soit 2/12ème) est versé sur la paye de janvier de l’année N+1.

La base primable est constituée des éléments de rémunération perçus au cours de l’année et correspondant soit à une période de travail effectif, soit à certaines absences rémunérées soit à certains substituts de rémunération. Une description précise de cette base primable est annexée au présent accord (annexe 2).

ARTICLE 3 : CONGES SPECIAUX

  1. Congés exceptionnels pour évènements familiaux :

Sur présentation de justificatifs, et sans condition d’ancienneté, les salariés bénéficient des congés exceptionnels rémunérés suivants, sauf si la convention collective devient plus favorable :

  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;

  • Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant (père) : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant du salarié : 7 jours ouvrés auxquels s’ajoutent 8 jours ouvrés de congé de deuil si l’enfant était âgé de moins de 25 ans ;

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du frère ou de la sœur du salarié : 3 jours ouvrés.

  • Décès du beau-père (père du conjoint du salarié), de la belle-mère (mère du conjoint du salarié) : 3 jours ouvrés.

  • Décès du grand-père, de la grand-mère du salarié : 1 jour ouvré.

  • Annonce de la survenue du handicap d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés.

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré par an.

Ces congés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l'événement. Selon les circonstances, ils peuvent être pris, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie.

Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

  1. Grossesse / Congé maternité / Congé paternité / Congé d’adoption :

Les salariés bénéficient des congés maternité, de paternité ou d’adoption dans les conditions prévues par la loi et la convention collective de branche.

Par ailleurs, au-delà de 3 mois de grossesse pour les salariées à temps plein et à temps partiel, il est octroyé 1 heure de réduction du temps de travail par jour.

Cette réduction d’horaire ne sera pas cumulable et devra être prise dans la journée en fonction des contraintes de service.

Dans le prolongement du passé, dans le cadre d’un congé maternité, il est octroyé 15 jours calendaires supplémentaires à ceux prévus légalement. Ces jours donnent lieu à rémunération et doivent être accolés au congé maternité.

  1. Maladie d’un enfant et Hospitalisation d’un enfant :

En cas de maladie, d’accident, d’hospitalisations ou examen médical, constatées par certificat médical ou attestation scolaire, d’un enfant de moins de 18 ans ou d’un enfant victime d’un handicap quel que soit son âge, le salarié qui en assume la charge bénéficie, sur sa demande et par année civile, d’un congé rémunéré de 35h.

  1. Jours de congés d’ancienneté et d’âge :

Pour les salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature de l’accord (CDI et CDD) qui bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté et / ou d’âge, les jours acquis sont figés tels qu’ils ont été acquis ou seront acquis au 31/12/2021, selon le schéma suivant :

  • 1 jour à partir de 20 ans d'ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours à partir de 30 ans d'ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours à partir de 35 ans d'ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours à partir de 55 ans

  • Dans la limite de 5 jours maximum par salarié

Après le 31 12 2021, toute personne atteignant l’âge de 55 ans se verra octroyé un jour de congé supplémentaire à partir de l’année d’anniversaire des 55 ans.

Pour tous les autres salariés de la Société, aucun autre jour de congés d’ancienneté et/ou d’âge ne sera plus octroyé.

  1. Rentrée scolaire :

Le jour de la rentrée scolaire, les mères ou les pères dont les enfants sont en maternelle, en primaire ou entrent en classe de 6ème (au collège) bénéficient de 2 heures d’absence autorisée et rémunérée.

Les deux heures sont un forfait maximum qui ne dépend pas du nombre d'enfants.

 

Ces deux heures sont fractionnables si le salarié a plusieurs dates de rentrée (primaire ou collège). Cela concerne exclusivement les horaires d'entrée en classe.

Pour les personnes en horaires variables, l’absence rentrée scolaire est calculée par rapport à l’horaire habituel d’arrivée sur l’année.

Les personnes absentes la journée complète ne bénéficient pas de cette mesure.

  1. Don du sang :

Il est convenu de poursuivre l’usage actuel en cours sur le site de Don du sang pour les salariés à l’effectif de la Société. Dans ce cadre, le salarié est autorisé à s’absenter et le temps d’absence est rémunéré, au temps réel dans la limite d’une heure, sous réserve d’un justificatif.

  1. Compte Epargne Temps :

Les droits acquis par les salariés avant la signature de l’accord et non soldés à la même date resteront acquis et pourront être pris par les personnes concernées avec accord de leur manager. Aucune condition de prise n’est imposée. Aucun nouveau droit ne pourra être généré et le CET ne sera plus alimenté.

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

Il est expressément convenu entre les parties que les thématiques non revues à la date de signature du présent accord feront l’objet de négociations qui s’engageront au cours du premier semestre 2021. Ces thématiques sont les suivantes :

  • Règlement de mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise

  • Participation

  • Intéressement

  • Fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel

  • Egalité Femmes-Hommes et Qualité de Vie au Travail (QVT)

  • Télétravail

Les dispositifs d’épargne salariale ne sont pas mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail. Ils donnent lieu à des négociations spécifiques, selon l’un des modes de conclusion prévus par la loi.

Concernant la participation, les parties ont constaté que l’application de l’accord de participation était rendue impossible du fait de la reprise partielle de l’activité de l’établissement industriel par la Société et ont admis en conséquence, en application de l’article L. 3323-8 du code du travail, que cet accord avait cessé de produire effet au 18 novembre 2019.

Par ailleurs, les parties ont constaté, qu’en application de la formule légale de calcul de la Réserve Spéciale de Participation, aucun montant de participation ne peut être distribué sur l’exercice partiel clos, du 18 novembre 2019 au 30 juin 2020. En conséquence, les parties s’entendent pour engager des négociations sur le début de l’année 2021 sur cette thématique, en vue d’aboutir au plus tard le 30 juin 2021 à la conclusion d’un nouvel accord de participation qui rentrera en vigueur au 1er Juillet 2021.

En matière de plan d’épargne, la direction mettra en place, selon l’un des modes prévus par la loi un plan d’épargne entreprise.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 5 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTERIEUREMENT APPLICABLE

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement, ou d’accords de groupe, d’accord conclus au niveau d’une unité économique et sociale intégrant l’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, applicables au personnel des activités de production et de supports de l’établissement de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment aux accords collectifs et usages listés respectivement en annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 6 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 10 décembre 2020.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE Normandie par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 8 : ANNEXE

Est annexé au présent accord :

  • Annexe 1 : Liste des accords collectifs antérieurement applicables

  • Annexe 2 : Base primable 13ème mois

Le 11 décembre 2020,

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

NOM

Prénom

Signature

signataire
C.G.T.

NOM

Prénom

Signature

signataire

ANNEXE N°1
LISTE DES ACCORDS ANTERIEUREMENT APPLICABLES

Accord sur le travail de nuit, le travail du samedi et le travail en équipe de suppléance de week-end du 24 février 2011
Accord d'adaptation dans le cadre du choix de la CCN du 20 décembre 2007 et ses avenants
Accord sur la Durée du Travail du 30 avril 2010 et ses avenants
Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et au droit à la déconnexion du 25 mai 2018
Accord d’entreprise relatif à la mise en place des régimes de remboursement des frais médicaux et de prévoyance du 7 décembre 2015
Accords NAO et dispositions prises au titre de décisions unilatérales de l’employeur pour les années 2007 à 2019
Accord sur la revalorisation de la prime d’ancienneté versée au titre de 18 ans d’ancienneté du 17 décembre 2014
Accord sur le régime de retraite complémentaire du 1er décembre 2008
Accord de fonctionnement des IRP du 21 juin 2007
Accord sur le Plan d’Epargne Entreprise du 10 juin 2008 et son avenant
Accord sur les Astreintes du 26 mai 2004
Accord sur le comité Groupe du 14 juin 2005
Accord de participation du 29 mai 2008
Accord sur la mise en place d’un CSE pour la société du 30 mai 2018

ANNEXE N°2

13EME MOIS : BASE PRIMABLE

La rémunération primable est constituée par la somme des éléments de rémunération perçus au cours de l’année et correspondant :

  • à une période de travail effectif

  • à certaines absences rémunérées

  • à certains substituts de rémunération

  1. Les éléments de rémunération pris en compte dans la base primable :

  • Les appointements de base (sur la base horaire mensuelle)

  • La prime d’ancienneté

  • Les paiements et majorations pour travail samedi / dimanche / jour férié

  • Le paiement « heures normales », « heures complémentaires », « heures supplémentaires »

  • Les majorations pour heures supplémentaires (Convention Collective ou légales)

  • La majoration de nuit et primes encadrant minuit

  • L’astreinte

  • L’indemnité de préavis

  • La prime d’équipe

  • La pause conventionnelle payée

  • La différence entre indemnisation CP base 10ème et le calcul au maintien

  • La prime d’habillage

  • Les primes de mission

  • Les gratifications exceptionnelles

  1. Les absences sans impact sur la base primable :

  • Les congés payés + RTT

  • Les congés Compte Epargne Temps pris en cours de carrière

  • Les congés familiaux (mariage/PACS, naissance, décès, annonce du handicap de l’enfant)

  • Les congés paternité et maternité/adoption si indemnisés par l’employeur

  • Les absences pour maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet dans la limite de la période d’indemnisation

  • La réduction d’horaire maternité (1 h par jour) et les 15 jours maternité supplémentaires

  • Les repos compensateurs

  • Les absences pour formation rémunérées (y compris Projet de transition professionnelle et CPF sur le temps de travail)

  • Les absences pour des heures de délégation au titre de l’exercice : des fonctions représentatives, électives ou syndicales, l’indemnité de congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Les absences rémunérées pour recherche d’emploi durant la période de préavis

  • Le préavis (effectué ou non effectué payé)

  • Les périodes effectuées au titre de la Réserve militaire dans les Conditions prévues par la Convention Collective

  • Les absences prescrites par la loi pour cause d’activités d’intérêt général, civiles ou judiciaires, et plus généralement le paiement de toutes absences assimilées à du temps de travail par dispositions législatives ou conventionnelles correspondant à une absence non payée

  1. La rémunération primable n’est pas constituée des éléments et substituts suivants :

  • La part variable (anciennement appelée bonus)

  • La prime de vacances

  • La prime 13ème mois

  • La prime exceptionnelle

  • La prime de mariage

  • La prime de naissance

  • La prime médaille

  • Les indemnités journalières prévoyance

  • Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et les régularisations garanties conventionnelles

  • L’indemnité de licenciement

  • L’indemnité de départ à la retraite

  • Les éléments ayant le caractère de remboursement de frais non soumis à cotisations sociales (indemnité de panier de nuit, frais de déplacement, indemnités kilométriques, etc…)

  • L’absence pour le jour déménagement

  • L’indemnité compensatrice de congés annuels (Congés Payés) et congé d’ancienneté

  • L’indemnité compensatrice de congé Compte Epargne Temps liquidée en cas de règlement

  • Les allocations d’incapacité Temporaire et de Rente Invalidité versées par le Régime de Prévoyance

  • Les avantages en nature

  • La prime d’impatriation et expatriation

  • Les gratifications et indemnités de stage

  1. Les absences impactant la base primable :

  • L’absence maladie

  • L’absence temps partiel thérapeutique pour maladie, sauf pour accident du travail et maladie professionnelle

  • Les congés paternité et maternité non indemnisés par l’employeur

  • L’absence pour congé familial enfant malade

  • L’absence non payée (grève, autres absences autorisés ou non)

  • La mise à pied

  • Les congés sans solde

  • Les congés sabbatiques

  • Les congés pour création d’entreprise

  • Les congés parentaux temps plein

  • Les Indemnités de fin de contrat

  • Les absences invalidité

  • Les suspensions de contrats et autres absences non rémunérées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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