Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS [CET]" chez INTEVA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T01423060121
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300039
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19
Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373, sise au 105 route d’Orléans, 45600 Sully-sur-Loire, représentée par XXXXXXXXX, Président de la Société et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leur Délégué Syndical Central conformément aux articles L.2122-1 et suivants du Code du travail.
La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».
Table des matières
ARTICLE 1. Champ d’application et bénéficiaires 2
ARTICLE 2. Objet de l’accord et cadre juridique 2
ARTICLE 3. Ouverture gestion du compte 2
3.1 Ouverture et tenue du compte 2
3.3 Périodicités de l’alimentation du CET 3
3.4 Modalités d’information et d’utilisation du CET 3
3.5 Garantie des éléments inscrits au compte 3
ARTICLE 5. Utilisation du CET 4
5.1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET 4
5.2 Utilisation monétaire du CET 5
5.3 Modalités d’utilisation du CET 5
ARTICLE 6. Indemnisation et déroulement du congé 6
ARTICLE 9. Stipulations finales 7
9.2 Date d’entrée en vigueur 7
9.3 Clause de suivi et de rendez-vous 7
9.8 Notification, dépôt et publicité 9
Préambule
Conformément à l’article 4 de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023, signé le 16 février 2023, la Direction s’est engagée à négocier sur la mise en place d’un compte épargne temps.
A cette occasion les Parties se sont rencontrées à deux reprises : les 21 juin 2023 et 5 juillet 2023.
Il a donc été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, CDD, CDI (hors alternants). Il s’applique aux collaborateurs ayant validé totalement leur période d’essai (y compris le renouvellement, le cas échéant).
ARTICLE 2. Objet de l’accord et cadre juridique
Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur, qui le souhaite, d’épargner des jours d’absences rémunérés, utilisables en cas d’absence en contrepartie des périodes de repos épargnées.
Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des collaborateurs.
Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des collaborateurs et de leur permettre également le report des jours de congés pour en bénéficier ultérieurement, pour une période de travail à temps partiel ou un départ à la retraite anticipé.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CET mises en place au sein de la Société et notamment de :
Définir les conditions d’ouverture du CET ;
Définir les conditions d’alimentation du CET ;
Déterminer les conditions d’utilisation du CET ;
Déterminer les conditions de liquidation
ARTICLE 3. Ouverture gestion du compte
Ouverture et tenue du compte
Le CET sera ouvert automatiquement pour tous les collaborateurs remplissant les conditions.
Le compte épargne-temps est géré par l’employeur par le biais du logiciel de gestion des temps.
Valorisation du compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jour.
La possibilité de poser des heures est laissée aux collaborateurs. Ces heures seront converties en jour : 7h équivaut à 1 jour. Par exemple, si 10h de RTH sont posées cela équivaut à (10/7)*1 = 1,43 jour
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.
Périodicités de l’alimentation du CET
Chaque collaborateur aura la possibilité d'alimenter le CET, deux fois dans l’année :
jusqu’au 30 avril (pour les congés payés, congés d’ancienneté, congés de fractionnement)
et jusqu’au 30 novembre (pour les RTH ou RTJ, RSU).
Modalités d’information et d’utilisation du CET
Les collaborateurs seront informés par une note d’information de ces possibilités d’alimentation. Chaque collaborateur qui souhaitera alimenter son CET devra remplir un formulaire à transmettre au service RH (ANNEXE 1) pour contrôle et déclaration dans le logiciel de gestion des temps.
La demande est définitive dès lors qu’elle est communiquée à la direction. Toute demande tardive est refusée.
Le collaborateur pourra consulter l'état de son compte épargne-temps par le biais du logiciel de gestion des temps.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des collaborateurs dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 4. Alimentation
Alimentation en temps
Le CET pourra être alimenté par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
Congés payés (CP) : uniquement la 5ème semaine de congés. Les 4 premières semaines de congés payés devant obligatoirement être posées dans l’année, elles ne peuvent pas servir à alimenter le CET.
Congés d’ancienneté (CA)
Congés payés de fractionnement
RTH pour les non-cadres et RTJ pour les cadres
Repos de substitution (RSU)
En dehors des congés payés où seule la 5ème semaine pourra être mise dans le CET, les collaborateurs auront la possibilité de poser en totalité les autres jours de congés mentionnés dans l’article 4.1, dans les limites fixées à l’article 4.2.
Plafonds
Les parties conviennent que le CET doit conserver son caractère dérogatoire à la prise normale et régulière de congés.
Les plafonds du CET sont fixés comme suit :
10 jours maximum peuvent être épargnés par an.
les droits épargnés inscrits au CET ne peuvent excéder la limite absolue de 40 jours par collaborateur.
Les droits acquis du collaborateur au titre du CET ne dépasseront donc pas la valeur garantie par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS).
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le collaborateur ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Les plafonds évoqués dans cet article sont corrélés avec le plafond de 10 jours maximum pouvant être déposés sur le PERCOL annuellement. Ainsi, en combinant les jours déposés sur le CET et le PERCOL, le total ne doit pas dépasser 10 jours par an.
ARTICLE 5. Utilisation du CET
Utilisation des jours capitalisés sur le CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour couvrir tout ou partie des congés suivants :
Congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
Passage à temps partiel en raison de la naissance d’un enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé de présence parentale des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;
Congé de paternité afin de le prolonger ;
Congé exceptionnel pour éloignement familial ;
Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail ;
Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;
Congé de proche aidant des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;
Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse des articles L.3142-54 et suivants du Code du travail ;
Congé personnel de formation (CPF) réalisé tout ou partie sur le temps habituel de travail et non indemnisé par l’entreprise prévu par L. 6323-6 du code du travail ;
Des jours d’activité partielle (ou APLD) en complément des indemnités d’activité partielle.
Augmentation de la durée d’un congé enfant malade
Augmentation de la durée du congé de maternité ;
Congés pour convenance personnelle ou congé sans solde
L’anticipation d’un départ en retraite
Congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au collaborateur d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive
Passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées
Congé précédent le départ à la retraite
Le collaborateur et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Utilisation monétaire du CET
Il est rappelé que l’utilisation première du CET doit être sous forme de repos et non pour indemniser des jours de congés non pris (sauf en cas de rupture de contrat de travail).
Le collaborateur pourra demander le paiement de son CET sous forme monétaire s’il justifie se rattacher à l’un des cas prévus en cas de déblocage prévu :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Naissance (ou adoption) d'un enfant,
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs,
Invalidité (collaborateur, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Maladie grave d’un enfant,
Maladie grave du conjoint,
Décès (collaborateur, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Surendettement ou difficultés financières avérées,
Création ou reprise d'entreprise (par le collaborateur, son époux(se) ou partenaire de Pacs),
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle),
Perte d’emploi du conjoint ou concubin,
Demande exceptionnelle motivée
Le collaborateur devra fournir les justificatifs nécessaires afin de pouvoir demander le paiement des jours. Il percevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours inscrits sur son CET. Le paiement se fera au plus tard dans les deux mois suivant la demande.
Dans tous les cas, lorsque le collaborateur a affecté la 5ème semaine de congés payés à son CET, les droits correspondants ne peuvent être utilisés sous la forme d'un complément de rémunération (art. L. 3151-3 CT). Il s'ensuit que la 5ème semaine de congés payés affectée au CET ne peut être utilisée que pour un congé ou un passage à temps partiel.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité relative à l’utilisation monétaire du CET est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Modalités d’utilisation du CET
Le collaborateur souhaitant utiliser les jours placés sur son CET devra solliciter l’autorisation du service RH en passant par le formulaire de demande (ANNEXE 2), suivant les délais définis tels que précisés dans le tableau en ANNEXE 3 :
Cette demande écrite, doit préciser le nombre de jours de congés CET que le collaborateur envisage d’utiliser ainsi que les modalités d’utilisation de ce congé, et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.
Le service RH adressera au collaborateur une réponse écrite, par e-mail ou par courrier.
Si le congé est reporté pour permettre le maintien du bon fonctionnement du service, la décision de report sera motivée et notifiée par écrit au collaborateur. En pareil cas, une nouvelle date sera fixée conjointement entre le collaborateur et l'employeur.
Un collaborateur ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.
Dans le cas où une situation particulière obligerait l’entreprise à avoir recours au chômage partiel, les droits CET des collaborateurs pourront être utilisés pour combler les absences avant le recours au chômage partiel.
ARTICLE 6. Indemnisation et déroulement du congé
L’indemnisation du congé est calculée en fonction de la rémunération brute effective au début du recours à l’utilisation du CET, et selon la règle appliquée pour le calcul des congés payés. L’indemnité compensatrice au titre du CET a la nature d’un salaire à l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l’échéance habituelle de paie.
Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du collaborateur. Le collaborateur en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.
A l’issue d’un congé visé au présent accord, le collaborateur reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 7. Clôture du CET
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité relative à la liquidation du CET est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Il est également possible, en cas de rupture du contrat de travail, d’opter pour le transfert du CET de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
ARTICLE 8. Garantie
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 9. Stipulations finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024. Cette entrée en vigueur est conditionnée par le fonctionnement opérationnel du compteur CET dans le logiciel de gestion des temps sur chacun des établissements.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties se réuniront après un an d’application du présent accord afin de s’assurer de la bonne application de ce dernier et d’en tirer un bilan. Par ailleurs, une présentation de l’utilisation du CET sera effectuée au sein du Comité Social et Economique Central dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.
Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la direction et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.
Cette commission aura pour mission :
D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :
Si cet avis est adopté par la Direction et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.
Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la direction.
Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Notification, dépôt et publicité
L’accord sera déposé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent avenant sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Fait à Esson, le 19 septembre 2023.
Pour la Direction
XXXXXXXXXX, Président d’Inteva France
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT représentée par XXXXXXXX
CFE-CGC représentée par XXXXXXXXX
FO représentée par XXXXXXXXXX
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