Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION FIXANT LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL APPLICABLE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL AU PROFIT DE L’ASSOCIATION GAIA" chez GAIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAIA et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08921001453
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : GAIA
Etablissement : 89867929500011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25
ACCORD DE SUBSTITUTION FIXANT LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL APPLICABLE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL AU PROFIT DE L’ASSOCIATION GAIA
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE
L’association GAIA
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application, dont le siège social est sis 7 Chemin devant la Ville 89660 MAILLY-LE-CHATEAU, déclarée à la Préfecture de l’Yonne le 21 janvier 2021, et enregistrée au répertoire des associations sous le numéro W891008839,
Représentée par Madame Colette LERMAN, Présidente en exercice de l’Association, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil d’administration en date du 23 avril 2021.
DE PREMIERE PART
ET :
Les élues du comité social et économique de l’association de la Résidence ADELIE,
Madame Nathalie DECROIX
Madame Julie HARISMENDY
Dûment habilitée aux fins des présentes par les résultats de la consultation du personnel du 26 avril 2021
DE DEUXIEME PART
ET :
Madame Nathalie DUMONT, salariée mandatée par le syndicat FORCE OUVRIERE,
Par lettre du 21 octobre 2020 annexée aux présentes
Dûment habilitée aux fins des présentes par les résultats de la consultation du personnel du 25 mai 2021
DE TROISIEME PART
ET :
L’élue du comité social et économique de l’association ETAISIENNE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
Madame Isabelle GUINAULT
Dûment habilitée aux fins des présentes par les résultats de la consultation du personnel du 27 avril 2021
DE QUATRIEME PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les trois associations gestionnaires parties au présent accord ont toutes pour activité la gestion d’un EHPAD sis dans l’Yonne :
L’association de la RESIDENCE ADELIE exploite à GUILLON la Résidence ADELIE, EHPAD de 49 lits ;
L’association MAILLYCASTELLOISE D’ENTRAIDE exploite à MAILLY-LE-CHATEAU la Résidence Grégoire Direz, EHPAD de 85 places ;
L’association ETAISIENNE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES exploite à ETAIS LA SAUVIN l’EHPAD Saint-François, de 70 places.
Les trois associations ont décidé de pérenniser et développer leur rapprochement en procédant à une fusion de leurs personnalités morales au sein d’une unique et nouvelle association : l’association GAIA.
Les trois associations gestionnaires ont voté conjointement un traité de fusion au profit de la nouvelle association et ont déposé auprès du président du Département de l’Yonne et de l’ARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un dossier de demande de transfert des autorisations au profit de l’association GAIA à effet au 1er mai 2021.
Cette opération de fusion, dès lors qu’elle aura été approuvée par les autorités de tarification, constituera une modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L.1224-1 du code du travail et emportera en conséquence le transfert des contrats de travail des salariés.
En application des dispositions légales, et en l’absence d’accord collectif préalable à cette modification juridique, ce transfert emporterait automatiquement dénonciation des accords collectifs applicables aux salariés, dont celui de la convention collective partiellement appliquée au sein des établissements RESIDENCE ADELIE et RESIDENCE GREGOIRE DIREZ (CCN de 1951 : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif).
L’association ETAISIENNE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES n’applique pas de convention collective, mais dispose d’un recueil des usages.
Soucieux d’assurer une certaine continuité dans le statut collectif des salariés à l’occasion du changement d’employeur, l’ensemble des signataires a convenu d’engager des négociations permettant d’aboutir à une substitution des statuts collectifs de chacun des établissements au profit d’un statut collectif commun à tous les salariés de l’association GAIA.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des établissements RESIDENCE ADELIE, RESIDENCE GREGOIRE DIREZ, EHPAD SAINT FRANCOIS et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein desdits établissements.
Il s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré et aux salariés embauchés par l’association GAIA à compter du 1er mai 2021.
Harmonisation des salaires de base et rémunération
Article 1.1 Grille de salaire
A compter de la date fixée à l’article 4.2 du présent accord, la grille des salaires est fixée comme suit :
Fonction | Cout horaire hors Ségur | Ségur | Brut mensuel pour un temps plein |
---|---|---|---|
ASH | 11,25 € | 238,00 € | 1.944,29 € |
AUX.VIE | 11,25 € | 238,00 € | 1.944,29 € |
AS/AMP/AES | 13,00 € | 238,00 € | 2.209,71 € |
ASG | 13,40 € | 238,00 € | 2.270,38 € |
IDE | 16,25 € | 238,00 € | 2.703,13 € |
IDEC | 18,50 € | 238,00 € | 3.043,90 € |
CADRE DE SANTE | 21,80 € | 238,00 € | 3 544,41 € |
ANI | 12,25 € | 238,00 € | 2 095,96 € |
TECH/MAINT | 12,25 € | 238,00 € | 2 095,96 € |
CUISINE | 12,25 € | 238,00 € | 2 095,96 € |
MEDECIN CO | 32,00 € | 238,00 € | 5 091,44 € |
PSYCHOLOGUE | 16,50 € | 238,00 € | 2 740,56 € |
ADJOINT | 13,50 € | 238,00 € | 2 285,55 € |
SECRETAIRE | 12,25 € | 238,00 € | 2 095,96 € |
COMPTABLE | 13,00 € | 238,00 € | 2 209,71 € |
LINGE | 12,25 € | 238,00 € | 2 095,96 € |
Cette grille de salaire se substitue en intégralité à la détermination des salaires auparavant issue des dispositions de la CCN de 1951. Il ne sera donc plus pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de l’accord les différentes majorations, primes fonctionnelles prévues par la CCN de 1951 au profit d’une grille des salaires propre à l’association GAIA.
Les parties conviennent qu’en fonction des demandes qui seront faites par les autorités de tarification, pour les besoins des financements, la revalorisation de la rémunération issue du « Ségur de la santé » pourra apparaître sur une ligne séparée du bulletin sans que cela ne soit considéré comme une renonciation à l’application de la grille des salaires ci-dessus définie.
Il est ici rappelé que l’employeur s’engage à appliquer volontairement les dispositions de l’article L.2261-13 du code du travail.
Ainsi, les salariés transférés bénéficieront des dispositions suivantes :
« (…) les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. »
La grille des salaires issue du présent accord ne pourra donc entraîner aucune diminution de salaire pour un salarié, à temps de travail et contraintes équivalentes.
Article 1.2 Ancienneté
Une prime d’ancienneté de 1% par année d’ancienneté est acquise à la date anniversaire de l’entrée dans les effectifs, dans la limite de 30%.
Cette prime d’ancienneté est revalorisée annuellement à la date anniversaire du contrat.
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des absences de courte durée autorisées.
Reconstitution d’ancienneté :
Lors du recrutement, pour le calcul de la prime d’ancienneté, il sera pris en compte l’expérience professionnelle acquise antérieurement dans les différents métiers ou fonctions des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans les conditions suivantes :
100% de la durée de l’expérience professionnelle antérieure attestée par certificats de travail pour les candidats titulaires d’un diplôme ;
50% de la durée de l’expérience professionnelle antérieure attestée par certificats de travail pour les candidats dépourvus de diplôme.
La notion de diplôme est ainsi définie comme : document qui sanctionne une formation théorique et/ou pratique en lien avec les métiers des établissements de l’association, et délivré par un organisme officiel.
Article 1.3 Dimanches et jours fériés
Les salariés accomplissant la totalité de leur travail effectif quotidien pendant un dimanche ou un jour férié, dans le cadre de la durée normale de leur travail, percevront une indemnité de 6,85€ brut par heure ou fraction d’heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.
En outre, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un trimestre.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice calculée au tarif des heures normales (hors dimanche et jour férié).
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié.
Article 1.4 Travail de nuit
Les salariés qui effectuent tout ou partie de leur travail effectif de 21h à 7h, pendant une durée d’au moins 6h, perçoivent une indemnité fixe de 12,10€ par nuit travaillée.
Article 1.5 Prime d’assiduité
Il est instauré une prime annuelle et individuelle d’assiduité d’un montant maximal de 2,5% de la rémunération annuelle brute du salarié.
Pour être éligible au versement de la prime d’assiduité, il faut être inscrit dans les effectifs au jour de son paiement. La prime d’assiduité est calculée pour chaque année civile et liquidée sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.
En cas d’absence, il est instauré un abattement sur le montant de la prime calculé comme suit :
De 1 à 8 jours absence sur l’année civile | Aucun abattement ne sera appliqué |
---|---|
De 9 à 30 jours d’absence sur l’année civile | L’abattement est de 1/30ème par jour d’absence |
Au-delà de 30 jours d’absence sur l’année civile | Le salarié n’est plus éligible au paiement de la prime |
Les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption,
congé paternité,
absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement.
Durée du travail et aménagement du temps de travail
Article 2.1 Durée du travail
Article 2.1.1 Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire est fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. A la date de signature du présent accord, elle est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation du comité social et économique.
Article 2.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
Les salariés relèvent de l’organisation du temps de travail applicable dans leur établissement de rattachement. Chaque établissement peut opter pour une modulation qui lui est propre.
Les parties conviennent que le temps de travail peut être modulé sur une période allant de 2 semaines à 8 semaines. La durée moyenne hebdomadaire doit être de 35 heures à l’intérieur de la période fixée selon les dispositions légales et réglementaires, après consultation du CSE.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 48 heures par semaine ou de 44 heures sur quatre semaines consécutives.
Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les éventuels intérimaires.
Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par le tableau de service prévisionnel établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail une semaine avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 2.1.3 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords conclus dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, d’entreprise ou d’établissement.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l’aménagement du temps de travail.
Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures.
L’amplitude quotidienne doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais aussi à l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif à l’aménagement du temps de travail.
Par dérogation à l’article D.3131-1 du code du travail, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation égale à la durée du travail accomplie au-delà de l’horaire qui leur permettrait de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures. Ce repos doit être pris dans la semaine qui suit le dépassement.
Article 2.1.4 Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par la loi et les règlements ainsi que le présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
La journée de solidarité peut être accomplie selon l’une des modalités suivantes :
Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique : par fractionnement d’au moins une heure chacun donnant lieu à un décompte individualisé jusqu’à l’accomplissement d’une durée effective de 7h ;
Sur proposition de l’employeur ou du salarié : sur une journée initialement non travaillée (par exemple en remplacement d’un salarié absent). Dans cette hypothèse le salarié devra tout de même bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures continues ;
Par intégration dans les plannings de service par suppression d’un jour de repos (qui ne peut pas être le dimanche pour les salariés ne travaillant jamais le dimanche). Dans cette hypothèse le salarié devra tout de même bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures continues.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront déterminées au sein de chaque établissement après consultation du CSE.
Article 2.1.5 Pauses
Les salariés doivent bénéficier d’un temps de pause conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2.1.6 Temps d’habillage et de déshabillage
L’habillage et le déshabillage des salariés portant une tenue de travail fournie par l’employeur devront être effectués sur le lieu de travail. Le temps d’habillage et de déshabillage est fixé 5 mn à chaque prise de poste et chaque fin de poste.
Ce temps d’habillage et de déshabillage est rémunéré comme du temps de travail effectif et pris en compte dans la détermination des plannings pour assurer la continuité du service.
Article 2.2 Travail de nuit
Les parties rappellent que l’accord de branche UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit a été étendu par arrêté du 3 février 2004 et, à ce titre, est applicable à l’association GAIA.
L’avenant n°1 du 19 avril 2007 a été étendu par arrêté du 18 mars 2008 et est également applicable.
Au sein de l’association, le travail de nuit correspond à un temps de travail d’au moins 6 heures continues dans une plage horaire de 21h à 7h.
Article 2.3 Repos hebdomadaire
Le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux consécutifs. Cette règle supportera une exception pour la réalisation de la journée de solidarité comme déterminée à l’article 2.1.4.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement doivent pouvoir bénéficier, toutes les deux semaines, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
Article 2.4 Femmes enceintes
A leur demande, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction du temps de travail de 5h heures hebdomadaires pour une salariée à temps plein.
Les salariées à temps partiel bénéficieront d’une réduction calculée au prorata de leur temps de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
Cette réduction sera effective à compter de la date de la demande écrite, sans rétroactivité.
Article 2.5 Heures supplémentaires et repos compensateur
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de l’employeur.
Elles font l’objet d’une demande signée par les deux parties et d’un relevé individuel.
Les heures supplémentaires s’apprécient à l’issue de la modulation du temps de travail en cours et sont majorées de la manière suivante :
25% pour les 8 premières heures par semaine intégrée dans la modulation excédant la moyenne de 35 heures hebdomadaires soit :
Durée du cycle | Nombres d’heures majorées à 25% |
---|---|
2 semaines | 16 heures |
3 semaines | 24 heures |
4 semaines | 32 heures |
5 semaines | 40 heures |
6 semaines | 48 heures |
7 semaines | 56 heures |
8 semaines | 64 heures |
50% pour les heures effectuées au-delà.
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an.
Article 2.6 Heures complémentaires
Pour ce qui concerne les salariés à temps partiel, conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.
Article 2.7 Astreintes
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique peuvent être appelés à effectuer un service d’astreinte en dehors de l’établissement.
L’employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Les astreintes à domicile sont rémunérées au taux de 75€ brut pour une semaine d’astreinte.
Les salariés ne peuvent effectuer plus d’une semaine d’astreinte toutes les 4 semaines sauf circonstances exceptionnelles comme, par exemple, l’organisation des congés, l’absence d’un salarié.
Les congés
Article 3.1 Congés payés
La durée des congés payés est fixée par les dispositions légales et réglementaires.
L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er juin de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. Toutefois l’employeur pourra décider, pour un établissement, de fixer la période des congés du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante, après consultation du comité économique et social.
Un congé principal d’une durée minimale de 18 jours ouvrables dont 12 jours consécutifs au minimum devra impérativement être pris dans la période du 1er juin au 31 octobre de l’année en cours.
L’ordre des départs en congés est fixé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les congés sont décomptés en jours ouvrables (6 jours ouvrables pour une semaine de congés) du premier jour qui aurait dû être travaillé dans le cycle au premier jour de la reprise.
Les salariés bénéficieront des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement.
Article 3.2 Congés exceptionnels
Les salariés bénéficient des autres congés déterminés par les dispositions légales et réglementaires pour tout ce qui concerne les évènements familiaux.
Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile, dans la limite de 8 jours par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour les enfants reconnus handicapés, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Pour la prise en compte des enfants du conjoint, le salarié attestera sur l’honneur de la réalité du concubinage ou de l’existence d’un pacte civil de solidarité.
La rupture du contrat de travail
Les ruptures du contrat de travail à durée déterminée, quelle qu’en soit la cause, sont régies par les dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, les salariés prenant volontairement leur retraite au plus tard le 31 décembre 2021 bénéficieront de l’indemnisation suivante :
de 10 à 14 ans d’ancienneté : à un mois de salaire brut,
de 15 à 19 ans d’ancienneté : à deux mois de salaire brut,
de 20 à 24 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut,
de 25 à 29 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire brut,
de 30 ans ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire brut.
Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 Entrée en vigueur et champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord entre en vigueur au jour du transfert des contrats de travail des salariés au sein de l’association GAIA.
Le présent accord s’applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’association ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
Dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas validé par les résultats de la consultation du personnel de l’un des établissements, le présent accord serait réputé être un accord d’établissement applicable aux établissements dans lesquels la consultation des salariés aboutirait à un vote majoritaire favorable.
Article 4.3 Evaluation de l’accord
Les parties conviennent de se réunir pour évaluer l’application de l’accord au terme d’un délai de 24 mois d’application.
Article 4.4 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait en 6 exemplaires
Signatures | Pour l’association GAIA Mme Colette LERMAN Présidente |
Mme Nathalie DUMONT Salariée mandatée par FO Résidence club Grégoire Direz |
Mme Isabelle GUINAULT Elue du CSE EHPAD Saint-François |
Mme Nathalie DECROIX Mme Julie HARISMENDY Elues du CSE Résidence Adélie |
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