Accord d'entreprise "accord portant sur l'aménagement du temps de travail, les congés payés, le compte épargne temps et primes" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05723060142
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (EN ABREGE SEM EMH)
Etablissement : 90878042200014

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES, LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET PRIMES

Entre :

  • LA SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est situé 10 rue Chanoine Collin 57000 METZ

Représentée par , Directeur Général,

Ci-après dénommée, « la SEM EMH » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE FO, représentée par , délégué syndical

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC, représentée par , déléguée syndicale

  • L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA, représentée par , déléguée syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de l’article L 2254-2 du Code du Travail, les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord d’entreprise, visant à définir un statut collectif commun, modalités communes d'organisation du travail, à la suite d'une fusion absorption de l’Office Public Habitat Metz Métropole et la SEM Eurométropole de Metz Habitat portant sur :

  1. La durée collective du travail ;

  2. L’aménagement et l’organisation du temps de travail ;

  3. Les congés payés ;

  4. Le compte épargne temps ;

  5. Les primes : versement de la prime de 13ème mois, la prime vacances (anciennement prime de productivité / prime d’encadrement) et la prime exceptionnelle retraite.

L’homogénéisation des pratiques entre les salariés dépendant de la convention collective de l’Immobilier et la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble permettra à tous les salariés de pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre à sa durée d'application ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet et en particulier aux dispositions de l'accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail les congés payés et le compte épargne temps du 05/02/2020.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L 2254-2 du Code du Travail. 

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date du 1er octobre 2023.

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise SEM Eurométropole de Metz HabitatHHhHhhh.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI et INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de la SEM EMH convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord et sera annexée au présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE.

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :

  • sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail ;

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de la SEM Eurométropole de Metz Habitat en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail, les entreprises de la branche « Immobilier » doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – PERSONNEL CONCERNE

La durée du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SEM Eurométropole de Metz Habitat.

ARTICLE 9 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est précisé en particulier que, sauf disposition expresse légale et/ou conventionnelle, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • la « coupure déjeuner », les « pauses casse-croûte » ;

  • le temps de trajet domicile / lieu de travail ;

  • le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention.

ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les salariés devront respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire (moyenne et absolue) de travail.

Selon les dispositions actuellement en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut quant à elle être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

La durée maximale journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

La période de repos quotidien entre 2 journées de travail doit être d'au moins 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

ARTICLE 11 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Une organisation du temps de travail par application d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif chaque semaine, est maintenue.

ARTICLE 12 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction ou de la hiérarchie.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. 

Le contingent annuel est fixé à 220 h par an par salarié.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 13 – PERSONNEL CONCERNE

Le droit aux jours de réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SEM Eurométropole de Metz Habitat à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD).

Les parties conviennent expressément que cette modalité d’aménagement du temps de travail ne pourra pas s’appliquer aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 14 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS DITS « JRTT »

Pour les salariés concernés par le présent article, la durée du travail est organisée sur l’année civile sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Cette modalité d’organisation du temps de travail peut s’appliquer à l’ensemble des salariés dans le cadre du respect des contraintes et impératifs liés aux différents métiers de la SEM Eurométropole de Metz Habitat.

ARTICLE 15 – DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée de travail des salariés concernés sera de 36,5 heures par semaine, à répartir sur 4 jours et demi ou 5 jours selon les horaires de travail applicables, à l’exception des salariés des régies dont la durée du travail est définie dans l’article 16.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36,5 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JRTT).

ARTICLE 16 – SALARIES HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Les salariés des régies travaux et espaces extérieurs, hors salariés de catégorie cadre ou poste administratif, effectueront une moyenne horaire hebdomadaire de 39 heures, le temps de pause déjeuner étant ici, considéré comme du temps de travail effectif, du lundi au jeudi, conformément aux dispositions prévues dans l’accord sur la flexibilité du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JRTT) définis dans l’article 17.

ARTICLE 17 – ACQUISITION DES DROITS A DES JOURS DE REPOS

Pour les salariés à temps plein, les JRTT sont acquis par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, soit 10 JRTT par an.

Pour les salariés des régies travaux et espaces extérieurs, sont acquis par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, soit 20 JRTT par an.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.

A l’exception des congés payés, jours fériés, jours de repos, heures de délégation et temps de pause payée, les périodes d’absence quelles qu’elles soient, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT qui sont calculés de manière proportionnelle.

En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi, un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s’exercera ultérieurement.

ARTICLE 18 – REGLES DE MODALITE DE PRISE

La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée et pourront être accolés au congé principal et/ou aux jours disponibles dans le CET.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année N ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. 

Cependant, ils pourront être placés sur leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 38.

L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Pour les salariés des Régies travaux et espaces extérieurs, afin de faciliter le fonctionnement du service et la planification des équipes, des jours de JRTT seront imposés pendant les périodes creuses d’activité. Les jours de JRTT imposés par l’employeur sont fixés à hauteur de 50%, soit 10 jours de RTT.

Pour les autres salariés, bénéficiant de 10 JRTT, la direction imposera 5 dates de JRTT par an.

Après consultation du CSE, la Direction pourra imposer les dates de JRTT, dont la journée de solidarité. Les salariés seront informés au début de chaque année, des dates des JRTT qui seront fixées à l’initiative de la Direction.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de JRTT, les JRTT fixés par la Direction seront déduits des congés payés.

Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de sa hiérarchie au moins 5 jours ouvrables avant la prise du repos.

Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos présentée, notamment dans l’hypothèse où 50% des effectifs d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. La Direction informera le salarié de ce refus au moins 3 jours avant la date du repos.

ARTICLE 19 – PAIEMENT DES JRTT

La rémunération des salariés est mensualisée de manière à ce qu’il soit assuré au personnel, une rémunération régulière et indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois et par conséquent, indépendante de la prise des JRTT.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des JRTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

ARTICLE 20 – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine à l’autre.

Pour rappel, les dispositions du présent article concernent uniquement les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel étant exclu de cette organisation du temps de travail.

En application des dispositions légales en vigueur, la durée collective du travail effectif annuelle de référence est de 1607 heures (sur la base d’un droit à congés annuels légaux plein).

L’horaire hebdomadaire moyen des salariés concernés par cette organisation est de 36,5 heures.

Il en résulte que :

  • Jusqu’à 36,5 heures de travail effectif hebdomadaire, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées par l’attribution de JRTT dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies ci-dessus ;

  • Les heures de travail effectif accomplies sur une semaine donnée au-delà de 36,5 heures seront prises en compte via le décompte des pointeuses et par le logiciel de gestion des temps. Les modalités de gestion de ces heures de travail effectif sont définies dans l’accord d’entreprise portant sur la flexibilité des horaires.

CONGES PAYES

ARTICLE 21 – PERSONNEL CONCERNE

Les conditions d’application du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés de la SEM Eurométropole Metz Habitat, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage).

ARTICLE 22 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence d’acquisition des droits à congés payés sera basée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 23 – CALCUL ET DROIT AUX CONGES PAYES

Les salariés à temps plein bénéficient de 6 semaines x 4,5 jours ouvrés de congés payés.

A ce titre, les ayants droit bénéficient pour une année complète, de 27 jours ouvrés de congés payés.

L’octroi des congés payés, quels qu’ils soient, pour les salariés à temps partiel sera proratisé selon leur temps de travail.

ARTICLE 24 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les salariés ayant au moins, un solde de 4 jours de congés payés acquis au 1er novembre de l’année N se verront attribuer 2 jours supplémentaires au titre des congés de fractionnement.

ARTICLE 25 – MODALITE ET PRISE DE CONGES

Les congés payés sont acquis par mois de présence. Une fois acquis, les congés payés peuvent être pris sous réserve de l’autorisation de la hiérarchie.

Les congés payés peuvent être pris par journée, par demi-journée et peuvent être accolés au JRTT et/ou aux jours du CET.

Les jours de congés payés non soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition, seront transférés de la manière suivante :

  • Les 5 premiers jours de congés payés seront transférés sur le compte épargne temps

  • Les 5 jours suivants seront reportés sur l’année N+1.

Les jours de congés payés non pris au-delà des 5 jours placés sur le compte épargne temps et des 5 jours reportés sur l’année suivante seront perdus.

Pour les salariés des Régies travaux et espaces extérieurs, afin de faciliter le fonctionnement du service et la planification des équipes, des jours de congés payés, en plus des JRTT (article 18) seront imposés pendant les périodes creuses d’activité.

Les salariés des régies, à temps plein, disposent de 6 semaines de congés payés et 20 jours de JRTT. Les jours de JRTT imposés par l’employeur sont fixés à hauteur de 50%, soit 10 jours de JRTT.

La priorité sera faite sur la pose des jours de JRTT puis des jours de congés payés.

Sur une année, les périodes de fermeture sont déterminées de la manière suivante :

  • Régie Travaux :

  • 2 semaines au mois d’août

  • 2 semaines en fin d’année (semaines de Noël et Nouvel An)

  • Régie Espaces Extérieurs :

  • 2 semaines en fin d’année (semaines de Noël et Nouvel An)

  • 1 semaine lors des vacances scolaires de la Toussaint

  • 1 semaine lors des vacances scolaires d’hiver

Après consultation du CSE, la Direction pourra imposer les dates de congés payés. Les salariés seront informés au début de chaque année, des dates des congés payés qui seront fixées à l’initiative de la Direction.

Dans la mesure du possible, les dates de fermeture seront positionnées sur des semaines comportant des jours fériés de manière à limiter l’impact sur le nombre de congés restants des salariés.

Les collaborateurs conserveront la faculté de poser des congés en période estivale. Dans l’hypothèse où le congé principal est accolé aux congés payés imposés par l’employeur, le cumul ne doit pas excéder 4 semaines.

ARTICLE 26 – PERIODE ET ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

26.1 PERIODE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs sont fixés comme suit : du 1er avril au 31 octobre de l’année N. A ce titre, les salariés devront prendre au moins 3 semaines dont 2 semaines consécutives, soit 9 jours de congés payés consécutifs, durant cette période.

Concernant les 2 semaines consécutives, si un JRTT imposé par l’employeur est compris durant la période, il sera accepté que les 9 jours de congés ne soient pas consécutifs.

A titre d’exemple : absence du lundi 07 août au mardi 22 août, avec un JRTT employeur le 14 août 2024. Le salarié pourra poser du 07 au 11 août : 4,5 jours en congés payés, 14 août : JRTT, 15 août : jour férié, du 16 au 22 août : 4,5 jours en congés payés ; soit un total de 9 jours de congés payés.

Pour garantir cette mesure, un planning prévisionnel des congés payés sera demandé par chaque responsable de service ou de la Direction, au plus tard, au mois de mars de chaque année.

26.2 ORDRE DE DEPART DES CONGES PAYES

L’ordre de départ des congés payés est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des souhaits exprimés par les salariés.

Dans l’hypothèse, où pour des raisons de service, il ne serait pas possible de satisfaire les souhaits des salariés, l’ordre de départ sera fixé selon les modalités suivantes :

  1. Situation de famille du salarié (présence au sein du foyer d’un enfant à charge, ou d’une personne handicapée, etc..). Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

  2. Ancienneté dans l'entreprise,

  3. Possibilité de congé, du conjoint (mariage, PACS, ou vie commune)

A noter que les salariés mariés, pacsés ou vie commune, travaillant dans la même entreprise auront le droit à un congé simultané.

ARTICLE 27 – PAIEMENT DES CONGES PAYES

Les congés payés non pris aux échéances ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, le solde des congés payés sera indemnisé au salarié.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des congés non encore acquis, une retenue sera opérée sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

ARTICLE 28 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces autorisations, définies en jours ouvrés, sont accordées sur demande écrite motivée à tout salarié en service, conformément au barème ci-dessous :

  • Mariage/PACS : 5 jours ;

  • Naissance / adoption : 3 jours ;

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ;

  • Mariage frère ou sœur : 1 jour ;

  • Décès de son conjoint/concubin : 5 jours ;

  • Maladie très grave de son conjoint/concubin nécessitant la présence du salarié : 5 jours;

  • Décès d’un enfant : 12 jours pour le décès d’un enfant ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • Décès de son père ou de sa mère : 5 jours ;

  • Maladie très grave de son père ou sa mère nécessitant la présence du salarié : 5 jours ;

  • Décès d’un frère, d’une sœur, grands-parents ou arrière-grands-parents : 3 jours ;

  • Décès de sa belle-fille ou du gendre : 1 jour ;

  • Décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-fils (enfant du conjoint), d’une belle-fille (enfant du conjoint), d’un beau-père (vie commune), d’une belle-mère (vie commune): 1 jour ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ;

  • Déménagement : 3 jours une fois par an ;

  • Une heure par jour à partir du 3ème mois de grossesse ;

  • Cérémonie religieuse ou civile concernant un enfant : 1 jour ;

  • Participation d’un salarié ou apprenti âgé de 16 à 25 ans à la journée défense et citoyenneté : 1 jour.

Ces congés exceptionnels devront pris au moment des événements et être justifiés auprès du service des ressources humaines au plus tard 48 heures après leur prise.

ARTICLE 29 – JOURNEES D’ABSENCE ENFANT MALADE

Des autorisations spéciales d’absence pour enfant malade sont accordées aux salariés parents d’un enfant ou ayant la charge d’un enfant, nécessitant la présence d’un parent pour le soigner. Elles sont fixées, par enfant de moins de 16 ans ou en cas d’hospitalisation enfant de moins de 25 ans, à 15 jours ouvrés consécutifs ou 12 jours ouvrés fractionnés dans l’année.

Les autorisations d’absence pour enfant malade ne seront délivrées que sur justification et au moment de l’évènement qui les motive et ne sont pas déductibles des congés annuels.

ARTICLE 30 – CONGE SANS SOLDE

L'employeur peut en outre, à titre exceptionnel, accéder à toute demande de
congés sans solde formulée par un salarié. Cette demande ne s'impose pas à
l'employeur.

Ces autorisations s’appliquent sur demande écrite et doivent être demandées auprès de sa hiérarchie au moins un mois à l’avance.

ARTICLE 31 – CONGE SABBATIQUE

Le salarié peut suspendre son contrat de travail pour convenance personnelle au titre du congé sabbatique. Il doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise de 36 mois, consécutifs ou non, ainsi que de 6 années d’activité professionnelle. Le salarié ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins 6 mois.

La durée est fixée entre 6 et 12 mois.

Le salarié doit informer la Direction au moins 3 mois avant la date de départ.

Cette demande ne peut être rejetée que deux fois, à la troisième demande, le congé sabbatique est accordé au salarié.

A l’issue du congé, le salarié retrouve un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

Le salarié logé qui souhaite partir en congé sabbatique, pourra garder son logement à sa demande. Néanmoins le quittancement du loyer, des charges et de l’éventuel garage mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, seront payés par le salarié durant toute la période dudit congé.

L’inobservation de ces dispositions donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts en sus de l’indemnité de licenciement.

ARTICLE 32 – CONGE POUR CREATION D’ENTREPRISE

Le droit au congé pour création d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d’une ancienneté dans l’organisme d’au moins 24 mois consécutifs ou non.

La durée du congé est fixée à un an, renouvelable une fois (donc deux ans maximum).

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins similaire.

ARTICLE 33 – CONGE DE FORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE doivent bénéficier d’une formation de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel et 3 jours pour en cas de renouvellement de mandat dans le cadre de l’exercice de leur fonction, en matière de santé sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 34 – CONGE DE BILAN DE COMPETENCES

Les salariés de la SEM Eurométropole de Metz Habitat, ont droit, sur demande adressée au Directeur Général, à un congé pour réaliser un bilan de compétences.

Pour en bénéficier, il doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins 5 ans dont 12 mois dans l’entreprise.

Le bénéficiaire d’un congé de bilan de compétence peut demander la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’opérateur de compétences.

ARTICLE 35 – MEDAILLES DU TRAVAIL

35.1 : salariés rattachés à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble

Pour les salariés rattachés à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble, les modalités prévues à l’article 33 de la CCN, seront appliquées. A titre informatif, « les salariés qui ont accompli 25 années au service du même employeur reçoivent une gratification égale à la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise à la date anniversaire ».

A cela s’ajoute pour les salariés rattachés à cette convention collective des jours de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté, article 25.

A titre informatif :

  • 1 jour ouvrable après 10 ans d’ancienneté

  • 2 jours ouvrables après 15 ans d’ancienneté

  • 3 jours ouvrables après 20 ans d’ancienneté

  • 4 jours ouvrables après 25 ans d’ancienneté

35.2 : salariés rattachés à la convention collective de l’immobilier

Pour les salariés rattachés à la convention collective de l’immobilier, les modalités prévues à l’article 39.2 de la CCN, seront appliquées. A titre informatif, cette gratification correspondra à 1 mois de salaire et elle est acquise au salarié qui justifie de 20, 30, 35 ou 40 années de service dans l'entreprise.

Toutefois, le salarié qui aura, dans l'entreprise, une ancienneté de service moindre percevra cette prime au prorata de ses années de service dans ladite entreprise.

Pour l’année 2023, les salariés ayant effectué la demande en complétant le CERFA n°11796*01 pour les attributions de la médaille d’honneur du travail du 14 juillet 2023, se verront appliquer les modalités des conventions collectives des gardiens, concierges et employés d’immeuble et de la convention collective de l’immobilier à la place de l’octroi de jours de congés médaille du travail, article 37, du précédent accord portant sur l’aménagement du temps de travail, les congés payés et le compte épargne temps du 05/02/2020.

ARTICLE 36 – DON DE CONGES

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant, personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris ou disponibles dans le CET, à l'exception de 4 semaines de congés payés de l’année N.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur. L'accord de l'employeur est indispensable.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant ou la personne atteinte d'un handicap.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail, adapté aux régimes d’organisation et d’aménagement du temps de travail mis en place dans la SEM Eurométropole de Metz Habitat, qui a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, d’accumuler des droits à congé rémunéré.

Le CET vise ainsi notamment à améliorer la gestion des temps de repos et à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties signataires rappellent le principe général de la prise des jours de congés et de repos, mais conviennent cependant de la possibilité de placement de certains d’entre eux dans le CET.

L’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont initialement fondées sur le volontariat, mais un compte sera ouvert à tous les salariés dans le cadre du décompte des horaires variables.

ARTICLE 37 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage).

ARTICLE 38 - ALIMENTATION ET PLAFOND DU CET

L’ouverture d’un compte épargne temps sera faite automatiquement par le service des ressources humaines.

Le CET peut être alimenté pour tous les salariés de la manière suivante :

  • Le report de jours réduction du temps de travail ;

  • Le report de 5 jours de congés payés ;

  • Le report des 2 jours de congés de fractionnement ;

  • 3 jours maximum de récupération selon le décompte des pointeuses.

Le transfert des jours dans le CET s’effectuera de manière automatique, sur les compteurs arrêtés au 31 décembre N, dans la limite des reports cités ci-dessus.

Les jours de congés payés non soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition, seront transférés de la manière suivante :

  • Les 5 premiers jours de congés payés seront transférés sur le compte épargne temps

  • Les 5 jours suivants seront reportés sur l’année N+1.

Les jours de congés payés non pris au-delà des 5 jours placés sur le compte épargne temps et des 5 jours reportés sur l’année suivante seront perdus.

Une fois l’alimentation automatique du CET dans la limite des reports, les jours restants seront perdus.

Il est rappelé que les salariés doivent effectuer leur versement au CET :

  • d’une part, en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail et la prise effective a minima de 4 semaines de congés payés par an ;

  • d’autre part en ne plaçant que des droits définitivement acquis en journée ou demi-journée.

L’épargne de chaque salarié sur le CET ne pourra excéder 90 jours au total.

ARTICLE 39 - UTILISATION DU CET

Le salarié sera informé des droits acquis sur son CET annuellement.

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation ne lui soit opposable.

Le CET peut être utilisé pour :

  • La prise de journée de congés, dans les conditions prévues dans le présent accord, partie congés payés;

  • Un congé initialement non rémunéré (congé sans solde, création d’entreprise, congé sabbatique, un congé pour convenance personnelle…) ;

  • Un congé pour raisons familiales ;

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail ;

  • Faire l’objet d’une compensation financière selon les modalités prévues à l’article 42 ;

  • Permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité.

ARTICLE 40 – MODALITES DE PRISES DE CONGES

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels et/ou JRTT.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur. 

ARTICLE 41 – INDEMNISATION DU CONGE PRIS

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux même prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 42 – MONETISATION DU CET

Le décompte des jours épargnés s’effectue en année civile.

Les 20 premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Les jours au-delà du 20ème peuvent être maintenus sur le CET ou être indemnisés.

A la demande du salarié, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits à la date à laquelle il en aura fait la demande, sera versée en même temps que son salaire mensuel.

Pour ce faire, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire versé au moment de la demande. Elle est soumise à cotisation de sécurité sociale et contribution sociale.

ARTICLE 43 – LIQUIDATION DU CET

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • rupture du contrat de travail : le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;

  • décès : les bénéficiaires renseignés par le salarié perçoivent les droits acquis par celui-ci à la date de son décès.

En tout état de cause, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

PRIMES

ARTICLE 44 – versement 13eme mois

La date de versement du 13ème mois sera effectuée sur la paie de novembre N pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N. Une régularisation sur la paie de décembre sera effectuée, notamment en cas d’entrées ou sorties, ou absences non prises en compte dans le calcul.

ARTICLE 45 – prime vacances

Afin d’être plus cohérent dans la nomination de la prime, la prime dite « prime de productivité » pour les non-cadres ou « prime d’encadrement » pour les cadres, versé en paie de juin, sera dorénavant nommée « prime vacances », du fait que la prime de productivité ou prime d’encadrement, n’était attribuée sur aucun critère de réalisation d’objectifs et était proratisée en fonction du temps de présence.

La prime vacances, sera versée en juin, au prorata temporis en fonction de l’entrée ou de la sortie du salarié et du temps de présence effectif.

Les absences pour maladie, accident de trajet, congé parental, absence non rémunérée, seront déduites, dès le 1er jour d’absence, du temps de présence pour le calcul de cette prime.

Le montant de la prime reste inchangé et s’élève à 18% du salaire mensuel du mois de mai.

Pour les salariés, ayant eu une modification de leur temps contrat, dans la période du 1er juin N-1 au 31 mai N, passage de temps partiel à temps complet et inversement, le salaire de référence sera le salaire de base mensuel moyen sur les 12 derniers mois.

Cette prime vacances n’est pas cumulative avec la prime productivité ou prime encadrement inscrite dans le contrat de travail puisqu’il s’agit uniquement d’un changement de libellé. Elle se substitue donc de plein droit.

ARTICLE 46 – prime EXCEPTIONNELLE retraite

Les salariés bénéficieront des indemnités de départ à la retraite, conformément aux dispositions prévues par la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble et la convention collective de l’immobilier.

A compter du 1er octobre 2023, en cas de départ à la retraite, et uniquement pour les salariés embauchés avant le 1er avril 2016, hors cadres de direction (catégorie C4 de la CCN de l’immobilier), une prime exceptionnelle retraite, équivalente à 3 mois de salaire brut mensuel de base, sera versée le mois précédent le mois de sortie des effectifs du salarié.

Cette disposition se substitue à la note de service de 2017, qui avait pour objet de se mettre en conformité avec les dispositions prévues par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 et qui portait sur le versement d’une indemnité exceptionnelle équivalente à 3 mois de salaire brut mensuel de base hors catégorie 4, (cadres de direction) à la place des 3 mois de grâce, dans le cadre d’un départ à la retraite pour les salariés embauchés avant le 1er avril 2016.

Fait à Metz, le 28/09/2023

En 6 exemplaires originaux

Directeur Général Organisation syndicale FO

Délégué syndical

Organisation syndicale CFE CGC Organisation syndicale UNSA

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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