Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T03623060009
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : IMPERIALES WHEELS
Etablissement : 90978442300024
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
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Le 6 juin 2023
ENTRE :
IMPERIALES WHEELS
Dont le siège social est situé
309 rue du Sou
69220 Belleville en Beaujolais
Prise en la personne de son représentant légal
D’une part
ET
Les délégations suivantes :
La CFE-CGC
La CGT
L’UNSA
D’autre part
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION 1
PARTIE 2 – ORGANISATION, RÉPARTITION ET DURÉE DU TRAVAIL 2
ARTICLE 2 – DURÉE MAXIMUM DU TRAVAIL 2
ARTICLE 3.2 – LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CYCLE 4
ARTICLE 4.1 – LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN JOURNÉE 7
ARTICLE 4.2 – LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CYCLE 8
PARTIE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT 11
Article 5.1 – CHAMPS D’APPLICATION 11
ARTICLE 5.2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS 12
Article 5.3 – NOMBRE DE JOURNÉES de travail 12
Article 5.3.1 – Période annuelle de référence 12
Article 5.3.2 – Fixation du forfait 12
Article 5.3.3 – Forfait réduit 12
Article 5.3.4 – Jours de repos liés au forfait 12
Article 5.3.5 – Renonciation à des jours de repos 13
ARTICLE 5.4 – DÉCOMPTE ET DÉCLARATION DES JOURS TRAVAILLÉS 13
Article 5.4.1 – Décompte en journées de travail 13
Article 5.4.2 – Système déclaratif 13
ARTICLE 5.5 – ÉVALUATION, MAÎTRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 14
Article 5.5.1 – Répartition prévisionnelle de la charge de travail 14
Article 5.5.2 – Temps de repos 14
Article 5.5.3 – Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 14
Article 5.5.4 – Entretiens périodiques 15
Article 5.5.4.1 – Périodicité 15
Article 5.5.4.2 – Objet de l’entretien 15
Article 5.5.5 – Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail 16
ARTICLE 5.6 – DROIT À LA DÉCONNEXION 16
ARTICLE 5.8 – ARRIVÉE ET DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 16
Article 5.8.1 – Arrivée en cours de période 17
Article 5.8.2 – Départ en cours de période 17
ARTICLE 6.1 – LES MAJORATIONS ET LES PRIMES DIVERSES 18
ARTICLE 6.2 – MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES 18
ARTICLE 6.3 – MAJORATION POUR LE TRAVAIL DE NUIT 18
Article 6.3.1 – Majoration pour le travail de nuit des salariés en horaire posté 18
ARTICLE 6.4 – MAJORATION POUR TRAVAIL UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ 19
ARTICLE 6.4.1 – Dispositions applicables sur le site de DIORS (ZI de la Martinerie 36130 DIORS) 19
ARTICLE 6.5 – INDEMNITÉ DE PANIER DES SALARIÉS NON-CADRES 19
ARTICLE 6.6 – PRIME D’ANCIENNETÉ 20
ARTICLE 6.7 – PRIME DE 13ÈME MOIS 20
ARTICLE 6.8.1 – Repos compensateur pour le travail de nuit 21
ARTICLE 6.8.2 – Repos compensateur pour le travail du dimanche 21
ARTICLE 6.9 - PRIME D’HABILLAGE, DE DOUCHE ET DE LAVAGE DES MAINS 21
ARTICLE 6.9.1 – Habillage et déshabillage 21
ARTICLE 6.9.3 – Lavage des mains 22
ARTICLE 6.10 – INDEMNITÉ D’INCOMMODITÉ 22
ARTICLE 6.11 – INDEMNITÉ D’ASTREINTE 22
ARTICLE 6.12 – INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 23
ARTICLE 6.13 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 23
PARTIE 7 – AUTRES DISPOSITIONS 24
ARTICLE 7.1 – AGENDA SOCIAL 24
ARTICLE 7.2 – DOMAINES N’ÉTANT PAS ABORDÉS PAR L’ACCORD 24
ARTICLE 7.3 – SUIVI DE L’ACCORD 24
ARTICLE 7.4 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION ET DÉNONCIATION 24
ARTICLE 7.4.1 – Entrée en vigueur et durée 24
ARTICLE 7.4.2 – Dénonciation – Révision 24
ARTICLE 7.4.3 – Action en nullité 25
ARTICLE 7.5 – DISPOSITIONS FINALES 25
ANNEXE 1 : PROPOSITION DE CYCLE – CYCLE 1 26
ANNEXE 1 : PROPOSITION DE CYCLE – CYCLE 2 27
ANNEXE 2 : LISTE DES POSTES AVEC PRIMES (HABILLAGE, DOUCHE, LAVAGE MAINS) 28
PRÉAMBULE
La société Impériales Wheels est née suite au rachat d’Alvance Aluminium Wheels par EDS Holding.
Cette dernière se trouvait dans une situation extrêmement difficile et risquait la liquidation judiciaire.
Le projet FrugAl qui est en cours de mise en œuvre est un chantier de grande ampleur qui devra permettre à l’entreprise de produire des roues en aluminium en garantissant rentabilité et pérennité.
Le procédé de fabrication FrugAl impose des modifications :
adapter l’organisation du travail pour optimiser la production des roues
de mettre en place des leviers pour améliorer la performance de l’entreprise
optimiser les consommations d’énergie
Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dans le but d’accompagner le plan de transformation qui a pour but de rendre Impériales Wheels rentable dans les années à venir.
L’accord comporte notamment des dispositions relatives suivantes :
la nouvelle organisation du travail sous forme de 5x8
Dans le respect des dispositions légales, les accords d’entreprise existant au sein d’Alvance Aluminium Wheels ont été automatiquement mis en cause du fait de la cession d’Alvance Aluminium Wheels à EDS Holding le 1er février 2022.
À cette date, les dispositions des accords collectifs dont bénéficiaient les salaires continuaient de produire leurs effets jusqu’au 30 avril 2023.
Un accord de prorogation a été signé le 5 avril 2023 pour prolonger les effets du précédent accord collectif d’entreprise de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023. Un avenant à cet accord de prorogation a été signé le 22 juin 2023 dans le but de prolonger les effets du précédent accord collectif d’entreprise pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023. Passé ce délai et en l’absence de la signature d’un accord collectif de substitution, cet accord cessera de produire son effet.
Le présent accord a, en conséquence, pour objet de se substituer à sa date de prise d’effets à tout accord antérieur, usage et accord atypique en vigueur au sein de la société portant sur les mêmes thèmes.
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société qu’il s’agisse du personnel en journée, en cycle ou des cadres.
Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise présents dans l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.
PARTIE 2 – ORGANISATION, RÉPARTITION ET DURÉE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci est réglementée selon les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur pour les industries des métaux sous réserve des modifications et adaptations apportées par le présent accord d’entreprise
Le Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée légale du travail est fixée par l’article L. 3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile.
ARTICLE 2 – DURÉE MAXIMUM DU TRAVAIL
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Des dérogations peuvent être envisagées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires légales et conventionnelles.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES SUR LE SITE DE DIORS À L’EXCEPTION DES SALARIÉS RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR (ZI DE LA MARTINERIE 36130 DIORS)
ARTICLE 3.1 – LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN JOURNÉE DU LUNDI AU VENDREDI OU DU MARDI AU SAMEDI
Le temps de travail du personnel en journée au sein de Impériales Wheels est fixé à 37 heures par semaine de travail effectif réparti de la manière suivante :
Entre 7h30 et 8h30 de travail effectif quotidien du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi
Entre 3h et 7h de travail effectif quotidien le vendredi ou le samedi matin
Un horaire de travail dit « horaire variable », avec plages fixes et plages variables, est mis en place selon les modalités suivantes :
Plages variables :
07h00 à 09h00
11h45 à 13h30, avec 45 mn minimum d’arrêt obligatoire
15h15 à 18h00
Plage fixes (présence obligatoire) :
09h00 à 11h45
13h30 à 15h15
Les conditions d’utilisation de cet horaire doivent respecter les contraintes de service et pourront être adaptées par un règlement d’horaires variables soumis pour information et consultation au comité social et économique.
Les heures hebdomadaires de 35 heures à 37 heures ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, pour compenser ces heures comprises entre 35 heures et 37 heures, et en année pleine, 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés présents sur toute la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :
4 jours à l’initiative de l’enteprise, ces jours seront planifiés en début de chaque année civile.
8 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du responsable hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.
Si l’entreprise décide de ne pas utiliser la totalité des 4 jours, le(s) jour(s) restant(s) sera(ont) réatribué(s) à l’initiative du salarié.
Lorsque le salarié prend plusieurs jours de congé entourant le vendredi ou samedi, le vendredi ou samedi est comptabilisé comme un jour de congés payés ou un jour de RTT.
S’il est pris seul, le vendredi ou le samedi pourra être comptabilisé comme ½ absence uniquement s’il s’agit de RTT. Il faudra que le salarié ait en plus préalablement effectué une heure de travail au-delà de son planning habituel dans la semaine ou la semaine suivante en accord avec son responsable hiérarchique. La règle préalablement citée n’est pas applicable en cas de jour férié tombant un jeudi ou vendredi.
En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont proratisés.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
À l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante.
ARTICLE 3.2 – LE TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CYCLE
L’horaire en 3x8 est applicable seulement sur le site de Diors (ZI la Martinerie,36130) où les roues sont produites selon le process traditionnel.
Les parties signataires conviennent d’une organisation du travail en 3 équipes permettant de couvrir une plage de production du lundi matin 4h au samedi matin 4h15 (horaires donnés à titre informatif) avec 5 jours travaillés les semaines paires et 4 jours travaillés les semaines impaires.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le travail posté en système de 3 × 8 payé 35 heures soit 151,67h par mois.
Le système de 3x8 est organisé d’un enchaînement de postes sur un cycle de 2 semaines comme suit :
Semaine Paire | |||
---|---|---|---|
Equipe | Equipe Bleue | Equipe Jaune | Equipe Verte |
lundi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
mardi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
mercredi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
jeudi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
vendredi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
Semaine Impaire | |||
Equipe | Equipe Jaune | Equipe Verte | Equipe Bleue |
lundi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
mardi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
mercredi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
jeudi | 4h00-12h15 | 12h00-20h15 | 20h00-4h15 |
vendredi | Repos | Repos | Repos |
Les horaires précités sont donnés à titre indicatif.
Si l’activité le nécessite les vendredis des semaines impaires et les samedis des semaines paires et impaires pourront être travaillés en heures supplémentaires sur volontariat dans un premier temps.
Les parties signataires conviennent d’une organisation du temps de travail de la manière suivante :
0,25 heure, soit 15 minutes :
animation d’équipe avant la prise de poste destinées au déploiement quotidien du système de production : passage de consignes, analyse des défaillances, planification, information.
transmission des consignes au poste de travail.
Ces 15 minutes permettent une prise de poste sans interruption de la production et constituent du temps de travail effectif.
7,67 heures, soit 7h40 au poste de travail constituent du temps de travail effectif. Dans le respect des dispositions légales une pause de 20 minutes sera accordée aux salariés sans constituer pour autant du temps de travail effectif. Le temps de pause n’est pas rémunéré. Les pauses sont prises par roulement.
Soit un temps de travail effectif total de 7,92 heures (7h55) par jour et temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35,64 heures (35h38).
Les heures de 35 heures à 35,64 heures (35h38) ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, pour compenser ces heures de temps de travail effectif comprises entre 35 heures et 35,64 heures (35h38), et en année pleine, 4 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés.
Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :
1 jour à l’initiative de l’enteprise.
3 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du responsable hiérarchique. et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.
Si l’entreprise décide de ne pas utiliser la journée de RTT, elle sera réatribuée à l’initiative du salarié.
Les chefs d’équipe en horaire de 3 x 8 effectuent, en début de poste, un recouvrement de 15 minutes avec leur homologue de l’équipe précédente afin d’assurer le passage de consignes.
Pour compenser ce temps de recouvrement, 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés à ces salariés.
Les chefs d’équipe bénéficieront donc de 10 jours de RTT au total (4 + 6 JRTT) dont 1 à l’initiative de l’employeur.
Ces jours de RTT sont pris en tenant compte des contraintes de service et après validation du responsable hiérarchique.
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la Direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante, cela est applicable également en cas de refus de la prise des RTT du salarié par son responsable.
A titre dérogatoire, le personnel remplaçant un personnel d’encadrement effectue à ce titre, par poste, un recouvrement de 15 minutes avec l’équipe précédente. Ces 15 minutes sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire de travail, soit :
semaines impaires 31,68 heures (31 h 40)
semaines paires 39,60 heures (39 h 35)
À l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES SUR LE SITE DU POINÇONNET À L’EXCEPTION DES SALARIÉS RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR (ROUTE DE MONTLUÇON, 36330 LE POINÇONNET)
Article 4.1 – Le temps de travail du personnel en journÉe
Le temps de travail du personnel en journée au sein de Impériales Wheels est fixé à 37 heures par semaine de travail effectif. Dans le cadre de la nouvelle usine, afin de garantir plus de souplesse à l’organisation, le personnel à la journée a la possibilité d’organiser sa semaine de travail différemment.
La répartition de ses jours de travail pourra être modulée du lundi au samedi selon besoins du service et les souhaits exprimés par le salarié. Un planning mensuel doit être établi en amont par le responsable hiérarchique après échange avec le salarié, en identifiant les journées comprenant un temps de travail effectif entre 7h30 et 8h30 et celle entre 3h et 7h de travail effectif.
Le salarié doit obligatoirement effectuer 37 heures de travail effectif hebdomadaire tout en respectant les plages horaires suivantes :
Plages variables :
07h00 à 09h00
11h45 à 13h30, avec 45 mn minimum d’arrêt obligatoire
15h15 à 18h00
Plage fixes (présence obligatoire) :
09h00 à 11h45
13h30 à 15h15
Les heures hebdomadaires de 35 heures à 37 heures ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, pour compenser ces heures comprises entre 35 heures et 37 heures, et en année pleine, 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés présents sur toute la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :
4 jours à l’initiative de l’enteprise, ces jours seront planifiés en début de chaque année civile.
8 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du responsable hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.
Si l’entreprise décide de ne pas utiliser la totalité des 4 jours, le(s) jour(s) restant(s) sera(ont) réatribué(s) à l’initiative du salarié. En cas de non utilisation de l’ensemble des RTT employeur, ces derniers seront posés pendant la fermeture de fin d’année.
Lorsque le salarié prend plusieurs jours de congé entourant le vendredi ou samedi, le vendredi ou samedi est comptabilisé comme un jour de congés payés ou un jour de RTT.
S’il est pris seul, le vendredi ou le samedi pourra être comptabilisé comme ½ absence uniquement s’il s’agit de RTT. Il faudra que le salarié ait en plus préalablement effectué une heure de travail au-delà de son planning habituel dans la semaine ou la semaine suivante en accord avec son responsable hiérarchique. La règle préalablement citée n’est pas applicable en cas de jour férié tombant un jeudi ou vendredi.
En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont proratisés.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures ;
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante.
Article 4.2 – Le temps de travail du personnel en cycle
Les parties signataires conviennent de l’instauration d’une organisation du travail en 5 équipes permettant de produire 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, applicable sur le site du Poinçonnet (route de Montluçon, 36330 Le Poinçonnet) suite au déménagement. Cet horaire sera applicable au plus tard le 31 juillet 2024.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le travail posté en système de 5 × 8 sur la base de 144,14 h par mois.
Le personnel travaillant dans toute organisation horaire en cycle non prévue dans le présent article sera réintégré dans l’organisation horaire en cycle existante.
Pour les salariés présents dans l’entreprise et travaillant dans un cycle 3x8 qui accepteront de modifier leur organisation du temps de travail en faveur d’un temps de travail posté en 5x8, le salaire de base perçu dans le cadre du cycle en 3x8 sera maintenu pour le cycle 5x8, à ce titre, le taux horaire sera mécaniquement revalorisé.
Le cycle 5x8 adopté n’est pas encore fixé définitivement, deux propositions ont été faites. Les parties signataires conviennent d’arbitrer le cycle retenu au plus tard 3 mois avant son début de mise en place après information et consultation du CSE, afin de permettre aux salariés de s’organiser personnellement.
Les deux cycles identifiés sont en annexe 1 du présent accord.
Les parties signataires conviennent d’une organisation du temps de travail de la manière suivante :
Les horaires des postes sont :
Équipe du matin : 5h00 – 13h05
Équipe d’après-midi : 13h00 – 21h05
Équipe de nuit : 21h00 – 5h10 ou 5h05 (cf. paragraphe suivant)
Le temps de travail effectif total rémunéré est de 7,92 heures (7h55) par jour et temps de travail effectif hebdomadaire rémunéré moyen de 33,26 heures (33h15).
Il est décomposé de la façon suivante :
7,67 heures, soit 7h40 au poste de travail constituent du temps de travail effectif. Dans le respect des dispositions légales une pause de 20 minutes sera accordée aux salariés sans constituer pour autant du temps de travail effectif. Le temps de pause n’est pas rémunéré. Les pauses sont prises par roulement.
Dans le cadre du cycle en 5x8, le temps de passage de consignes est réduit de la manière suivante :
0,17 heure, soit 10 minutes le dernier jour du cycle, puis 0,08 heure, soit 5 minutes les autres jours :
animation d’équipe avant la prise de poste destinées au déploiement quotidien du système de production : passage de consignes, analyse des défaillances, planification, information.
transmission des consignes au poste de travail.
Ce temps permet une prise de poste sans interruption de la production et constitue du temps de travail effectif.
Malgré une réduction du temps de passage de consigne et donc du temps de présence des salariés, le temps de passage de consigne sera toujours rémunéré à hauteur de 15 minutes comme dans le cadre du cycle 3x8.
Les chefs d’équipe en horaire de 5 x 8 effectuent en début de poste, un recouvrement de 15 minutes avec leur homologue de l’équipe précédente afin d’assurer le passage de consignes.
Pour compenser ce temps de recouvrement, 15 minutes (soit 0.25 heures) de repos compensateurs de remplacement seront générées chaque jour travaillé sans donner lieu au paiement d’heure supplémentaire.
Ces heures de repos compensateurs sont prises en tenant compte des contraintes de service et après validation du responsable hiérarchique.
Ces heures de repos compensateurs devront être prises entre le 1er janvier N et le 31 janvier N+1. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses repos compensateurs, la direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante.
A titre dérogatoire, le personnel remplaçant un personnel d’encadrement effectue à ce titre, par poste, un recouvrement de 15 minutes avec l’équipe précédente. Ces 15 minutes sont rémunérées comme temps de travail effectif.
À l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail à savoir 35 heures apprécié à la fin du cycle de référence.
Afin de faciliter la compréhension de la prise de congé payé dans le cadre du 5X8, les parties signataires conviennent de proratiser le nombre de jour de congé acquis en fonction du cycle. Pour un droit à congé payé complet, cela correspond 21 jours ouvrés. Les salariés posent uniquement des jours de congés sur les jours qui auraient dû être travaillés selon le cycle. À ce titre, le salarié n’a pas à prendre en compte ses jours de repos identifié sur son planning. (La méthode appliquée pour déterminer le nombre de jour attribué est la suivante : nombre de jour travaillé pour une équipe sur une durée de 5 semaines.)
À titre d’exemple, si un salarié souhaite poser une semaine de congé :
Jour de la semaine | Cycle | Nombre de congé posé |
---|---|---|
Lundi | Après-Midi | 1 Congé |
Mardi | Après-Midi | 1 Congé |
Mercredi | Nuit | 1 Congé |
Jeudi | Nuit | 1 Congé |
Vendredi | Repos | 0 |
Samedi | Repos | 0 |
Dimanche | Repos | 0 |
Pour bénéficier de sa semaine complète de congé, le salarié devra poser 4 jours de congés.
PARTIE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT
Certains de ses salariés bénéficient d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps compte tenu soit de leurs responsabilités techniques et organisationnelles soit du caractère itinérant de leur emploi, laquelle justifie que puissent être conclues des conventions de forfait annuel en jours.
La présente partie a donc pour objectif de définir les conditions et modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours.
Les parties au présent accord considèrent que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 5.1 – CHAMPS D’APPLICATION
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues uniquement avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions;
leurs responsabilités professionnelles;
leurs objectifs;
l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 5.2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 5.3 – NOMBRE DE JOURNÉES de travail
Article 5.3.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.3.2 – Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 5.3.3 – Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 5.3.4 – Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. À défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Article 5.3.5 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 5.4 – DÉcompte et dÉclaration des jours travaillÉs
Article 5.4.1 – Décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 5.4.2 – Système déclaratif
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
A ce titre, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle.
Ce document doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le cadre sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
L’obligation d’établir un planning prévisionnel doit également permettre :
au salarié de répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail ;
d’éviter un dépassement du forfait annuel ;
la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année ;
Cette obligation permet également à la hiérarchie de vérifier en amont que le planning prévisionnel prévoit une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et que celle-ci est raisonnable.
Article 5.5 – Évaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 5.5.1 – Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 7 jours porté à 15 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 4 jours.
Article 5.5.2 – Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.
À l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. À ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Le responsable du salarié se doit d’être garant de cette bonne application.
Article 5.5.3 – Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.5.4 – Entretiens périodiques
Article 5.5.4.1 – Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 5.5.4.2 – Objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 5.5.5 – Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les 5 jours ouvrés afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 5.6 – Droit À la déconnexion
Les parties signataires insistent sur l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, messagerie électronique accessible à distance…).
Chaque salarié a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Celui-ci exclut les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, pour quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Ainsi, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ce temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Article 5.7 – RÉmunÉration
La rémunération mensuelle forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 5.8 – ArrivÉe et dÉpart en cours de pÉriode de rÉfÉrence
Article 5.8.1 – Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours.
218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251
122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.
Proratisation : 251 x 122/365 = 84.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 81 jours.
Article 5.8.2 – Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Article 5.9 – Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
PARTIE 6 – RÉMUNERATION
Article 6.1 – Les majorations et les primes diverses
Seules les majorations et primes expressément mentionnées au présent chapitre sont applicables au sein de l’entreprise à l’exception de toute autre même non mentionnée en l’état.
En tout état de cause, les parties entendent faire une application stricte des dispositions légales et conventionnelles.
Article 6.2 – Majorations pour heures supplÉmentaires
Conformément aux dispositions légales, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, y compris celles effectuées au-delà des durées maximales du travail sont considérées comme des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
De 25 % du salaire pour les huit premières heures supplémentaires
De 50 % pour les heures supplémentaires au-delà
Par dérogation, le salarié n’ayant pu accomplir intégralement l’horaire hebdomadaire à la suite d’un accident du travail ayant entrainé une incapacité temporaire d’au moins une semaine conservera le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires dans la limite du prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l’accident y compris la journée de l’accident.
Article 6.3 – Majoration pour le travail de nuit
Article 6.3.1 – Majoration pour le travail de nuit des salariés en horaire posté
Les parties signataires conviennent que les heures effectuées entre 20 heures et 6 heures sont majorées de 20 % lorsqu’il y a plus de trois heures de travail consécutives ou non comprises dans cette période.
Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 6.3.2 – Majoration pour le travail exceptionnel de nuit des salariés non-cadres et en horaire non posté
Le travail de nuit est par principe exceptionnel pour ces catégories de salariés : il ne peut donc s’agir d’activités récurrentes. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Les parties signataires conviennent que les heures effectuées de manière exceptionnelle entre 20 heures et 6 heures seront majorées de 20 % lorsqu’il y a plus de trois heures de travail consécutives ou non comprises dans cette période. Cette majoration passera à 25 % à compter du 1er janvier 2024.
Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Cette majoration sera, en outre accordée aux salariés qui, après avoir travaillé neuf heures ou plus, en journée, prolongeront leur travail au-delà de 22 heures pour toutes les heures de travail, quel que soit le nombre effectué après 22 heures.
Article 6.4 – Majoration pour travail un dimanche ou un jour fÉriÉ
ARTICLE 6.4.1 – Dispositions applicables sur le site de DIORS (ZI de la Martinerie 36130 DIORS)
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les parties signataires conviennent que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroit d’activité, bénéficient d’une majoration de 100 % incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (heures de travail effectuées normalement + majoration de 100 %).
ARTICLE 6.4.2 – Dispositions applicables sur le site du POINÇONNET (route de Montluçon, 36330 LE POINÇONNET)
Pour les salariés en horaire posté (5x8) :
Les parties signataires conviennent que les heures de travail effectuées le dimanche dans le cadre du cycle 5x8 bénéficient d’une majoration de 125 % incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (heures de travail effectuées normalement + majoration de 125 %).
Concernant la majoration des jours fériés, les parties signataires conviennent que les heures de travail effectuées un jour férié dans le cadre du cycle en 5x8 bénéficient d’une majoration de 100 %.
Pour les salariés non postés et non cadres :
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les parties signataires conviennent que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroit d’activité, bénéficient d’une majoration d’incommodité de 100 % incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (heures de travail effectuées normalement + majoration de 100 %).
Article 6.5 – IndemnitÉ de panier des salariÉs non-cadres
Les parties signataires au présent accord conviennent que l’ensemble des salariés travaillant en équipes bénéficient d’une prime minimum, dite « indemnité de panier ». Le montant de cette prime est égal à une fois et demie le salaire horaire minimum hiérarchique de la classification mensuelle, niveau I, échelon I.
Pour les salariés travaillant sur le site de DIORS :
Les parties signataires conviennent que la prime de panier dite « du samedi » pour les salariés non postés fonctionnant du mardi au samedi est maintenue, compte tenu de la fermeture du Restaurant d’Entreprise les samedis.
Les parties rappellent par ailleurs que le cumul de la prime de panier et de l’accès à la cantine au tarif salarié n’est pas possible.
Article 6.6 – Prime d’anciennetÉ
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes de suspension du contrat de travail.
Le montant de la prime d’ancienneté est fixé par la convention collective en vigueur et varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Pour les salariés présents dans l’entreprise le jour de la signature du présent accord et travaillant dans un cycle 3x8 qui accepteront de modifier leur organisation du temps de travail en faveur d’un temps de travail posté en 5x8, le montant de la prime d’ancienneté perçue dans le cadre du 3x8 sera maintenu au même niveau pour le cycle 5x8.
Pour les salariés embauchés après la date de signature du présent accord, la prime d’ancienneté sera ajustée en fonction du temps de travail.
La convention collective applicable à compter du 1er janvier 2024 prévoit un mode de calcul différent pour la prime d’ancienneté.
Dans ce cadre, un complément sera attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.
Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail.
Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, figurera à part sur le bulletin de paie.
La prime d’ancienneté figure à part sur le bulletin de paie.
Article 6.7 – Prime de 13Ème mois
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’une prime de 13ème mois sera versée aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de versement. Le montant de cette prime sera calculé uniquement sur le salaire de base et la prime d’ancienneté, au prorata du temps de travail effectif rémunéré.
Cette prime sera versée :
Pour les salariés non-cadres : en deux fois pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin et pour moitié sur celui de décembre.
Pour les salariés cadres : en une fois sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
ARTICLE 6.8 – Octroi de repos compensateurs dans le cadre du cycle en 5X8 sur le site du POINÇONNET
ARTICLE 6.8.1 – Repos compensateur pour le travail de nuit
Dans le cadre du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur. Toutes les 33 nuits travaillées, 8 h de repos compensateur seront générés.
Les parties conviennent expressément que ces dispositions se substituent à celles de la convention collective en vigueur concernant le même sujet.
ARTICLE 6.8.2 – Repos compensateur pour le travail du dimanche
Dans le cadre du travail du dimanche, les salariés bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur. Tous les 14 dimanches travaillés, 8 h de repos compensateur seront générés.
Article 6.9 - Prime d’habillage, de douche et de lavage des mains
La liste des postes concernés par les dispositions des articles de 3.8.1 à 3.8.3 est annexé au présent accord. Cette liste pourra évoluer en fonction des nouveaux postes.
ARTICLE 6.9.1 – Habillage et déshabillage
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage ne sont pas considérés comme du travail effectif.
Les parties signataires au présent accord conviennent qu’une prime d’habillage est attribuée aux salariés affectés à des postes où la tenue de travail est obligatoire au prorata du temps de présence au poste de travail.
Ainsi, il est convenu que la prime ne sera pas versée en cas d’absence (maladie, tous type de congés, RTT) sauf en cas d’absence pour accident de travail.
Au jour de la signature du présent accord, la prime d’habillage et de déshabillage est fixée à 27,30 € brut par mois entier de présence.
ARTICLE 6.9.2 – Douche
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les douches s’imposent dans les établissements occupant du personnel affecté à des travaux insalubres et salissants.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Les parties signataires conviennent que le temps de douche est égal à 15 minutes pour le personnel concerné dont la liste sera établie par la direction.
Ces 15 minutes feront l’objet d’une rémunération au taux horaire de base des intéressés.
ARTICLE 6.9.3 – Lavage des mains
De la même manière les parties signataires conviennent que le temps de lavage des mains est égal à 5 minutes pour le personnel concerné.
Ces 5 minutes font l’objet d’une rémunération au taux horaire de base des intéressés sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Article 6.10 – IndemnitÉ d’incommoditÉ
Conformément aux règles conventionnelles en vigueur, une indemnité d’une demi-heure de salaire, au salaire minimum garanti de la catégorie sera accordée :
Aux mensuels travaillant dans des équipes successives soit en application de l’horaire normal, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires
Aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux de plus de six heures consécutives, afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail.
Les parties signataires rappellent que le temps de pause du personnel en équipe n’est pas rémunéré. En revanche, dans le respect des dispositions de la convention collective en vigueur, une indemnité correspondant à 30 minutes du taux horaire de base sera versée à titre de contrepartie.
Article 6.11 – IndemnitÉ d’astreinte
Conformément aux dispositions légales, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte (hors temps d’intervention) n’est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais doit donner lieu à compensation.
Dans le cadre de la mise en place d’une astreinte, l’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3121-12 du Code du travail, soit un délai de 15 jours civils. Ce délai est susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Les modalités de rémunération et d’indemnisation sont les suivantes :
temps d’astreinte : paiement d’1 heure de prime d’astreinte pour 3 heures 15 minutes de temps d’astreinte.
temps d’intervention : rémunéré normalement avec, s’il y a lieu, application des majorations prévues par la législation en vigueur.
déplacement : versement de la prime de transport habituellement due au salarié
Article 6.12 – IndemnitÉ de dÉpart À la retraite
Pour les salariés non-cadre présents dans les effectifs le jour de la signature du présent accord, et les cadres inscrits à l’effectif au 26 juillet 2016 (qu’ils soient cadres ou non cadres en date du 26 juillet 2016) et sans interruption ou suspension de contrat, il est convenu que l’indemnité de départ à la retraite soit calculée de façon plus favorable que ce que prévoit la convention collective.
La formule de calcul retenue est la suivante : indemnité départ en retraite = 80 % de la base de calcul déterminé infra :
Ancienneté | Base de calcul |
---|---|
Jusqu’à 10 ans | 1/5ème de mois du salaire moyen retenu par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise |
Au-delà de 10 ans | 1/10ème de mois du salaire moyen retenu par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise |
Pour tous les salariés non-cadres embauchés après la date de signature du présent accord, et les cadres embauchés après le 26 juillet 2016, les modalités de calcul de départ en retraite en vigueur dans la convention collective sont applicables.
Article 6.13 – JournÉe de solidaritÉ
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte.
Dans le cadre de l’organisation sur le site de DIORS, les salariés ne travailleront pas ce jour-là et ne subiront aucune baisse de rémunération.
Dans le cadre de l’organisation sur le site du POINÇONNET, les salariés pourront être amené à travailler selon le cycle et l’organisation de travail. Afin de maintenir l’avantage social cité précédemment, une journée de congé supplémentaire sera attribuée à l’ensemble de salariés dont le planning prévoit de travaille le jour de la journée de solidarité.
PARTIE 7 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 7.1 – Agenda social
Les parties signataires s’engagent à démarrer des négociations autour des thèmes suivants avant le 31 décembre 2023 :
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie et les conditions de travail (comprenant des dispositions relatives au télétravail)
L'emploi des travailleurs handicapés.
Article 7.2 – Domaines n’Étant pas abordÉs par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7.3 – Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de cet accord pour une durée de 2 ans à compter de sa signature.
Cette commission se réunira tous les 6 mois et sera composée des délégués syndicaux, du secrétaire du CSE, d’un membre du CSE et 2 représentants de la Direction.
Un compte rendu de réunion sera établi et diffusé par la Direction.
ARTICLE 7.4 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 7.4.1 – Entrée en vigueur et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er août 2023.
ARTICLE 7.4.2 – Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETSPP de l’Indre.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 7.4.3 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
ARTICLE 7.5 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DDETSPP de l’Indre.
L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Indre lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
L’ensemble des dispositions contenues dans cet accord fera l’objet d’une diffusion à chaque salarié actuellement en poste, ainsi qu’au salarié recruté ultérieurement par le biais d’un affichage.
Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de dépôt, publicité et notification.
Fait à Diors, le 27 juillet 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Pour les syndicats :
CFE-CGC : CGT :
UNSA :
ANNEXES
Annexe 1 : Proposition de cycle – Cycle 1
Annexe 1 : Proposition de cycle – cycle 2
Annexe 2 : LISTE DES POSTES AVEC PRIMES (HABILLAGE, DOUCHE, LAVAGE MAINS)
LIBELLE D'EMPLOI | Contrepartie Habillage |
Prime douche |
Prime lavage mains |
---|---|---|---|
AGENT CONTROLE EMBALLAGE | Oui | Oui | Non |
AGENT CONTROLE RADIO | Oui | Oui | Non |
AGENT DE LABORATOIRE | Oui | Non | Oui |
AGT CONTROLE VISUEL ET RETOUCHE | Oui | Oui | Non |
AGT DE MAINTENANCE | Oui | Oui | Non |
AGT DE PRODUCTION | Oui | Oui | Non |
ANIMATEUR QUALITE | Oui | Oui | Non |
CARISTE DE PRODUCTION | Oui | Oui | Non |
CARISTE EXPEDITION | Oui | Oui | Non |
CHEF D'EQUIPE | Oui | Oui | Non |
COND LIGNE TRAITEMENT DE SURFACE | Oui | Oui | Non |
COND LIGNE TRAITEMENT THERMIQUE | Oui | Oui | Non |
CONDUCTEUR ILOT MOULAGE | Oui | Oui | Non |
CONDUCTEUR ILOT ROBOTISE | Oui | Oui | Non |
CONDUCTEUR LIGNE PEINTURE | Oui | Oui | Non |
CONDUCTEUR LIGNE USINAGE | Oui | Oui | Non |
FUMISTE | Oui | Oui | Non |
MAGASINIER CARISTE | Oui | Oui | Non |
MECANICIEN POTEYEUR | Oui | Oui | Non |
OPERATEUR DE FUSION | Oui | Oui | Non |
PILOTE DE PRODUCTION | Oui | Oui | Non |
PREPARATEUR OUTILLAGE MOULES | Oui | Oui | Non |
PREPARATEUR OUTILS USINAGE | Oui | Oui | Non |
TECH. DEVELOP. ET MISE AU POINT | Oui | Non | Oui |
TECHNICIEN INFRASTRUCTURES | Oui | Oui | Non |
TECHNICIEN MAINTENANCE | Oui | Oui | Non |
TECHNICIEN METHODES | Non | Non | Oui |
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