Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition relatif au temps de travail" chez SICAE OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICAE OISE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT
Numero : T06021003090
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE OISE
Etablissement : 92562026200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE D'ELECTRICITE REGIONALE DES CANTONS DE LASSIGNY ET LIMITROPHES, société anonyme dont le siège social est situé Avenue du Parc, Parc d’activités de Noyon-Passel à PASSEL (60400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 925 720 930
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après « SER LASSIGNY »
D’une première part
ET :
LA SOCIETE SICAE OISE, société anonyme dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 925 620 262
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après « SICAE OISE »
De deuxième part
ET :
L’Organisation Syndicale CFE-UNSA
Représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
De troisième part
ET :
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par accord en date du 6 juillet 1999 conclu entre SER LASSIGNY et l’Organisation CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical, une réduction du temps de travail a été mise en place au sein de SER LASSIGNY.
Cet accord, qui ne concerne pas le collège-cadre, prévoit notamment une réduction du temps de travail à la SER LASSIGNY sur une base de 35 heures par semaine avec maintien du salaire avec :
Pour les services administratifs : l’amplitude d’ouverture des bureaux, à savoir 8h-12h ; 13h30-17h30, est assurée sur la base d’un fractionnement en deux équipes distinctes et alternées.
Pour les services techniques : le travail est de 8h-12h ; 13h30-17h30
Pour les services administratifs et techniques il est prévu :
une répartition individuelle du temps de travail qui s’effectue sur quatre jours et demi – avec une prise des demi-journées de repos dégagées anticipée et gérée selon un calendrier précis en accord avec la hiérarchie ou à défaut par décision de direction.
qu’une permanence prévue le samedi matin soit assurée avec une incitation financière égale à deux heures par demi-journée de travail effectif versée au personnel concerné ;
que les agents puissent bénéficier, afin de satisfaire à l’organisation des services, d’un crédit d’heures hebdomadaire au-delà de la durée de 35 heure limitée à une heure par semaine et qui doit être pris en récupération dans les deux mois qui suivent.
La SER va être absorbée par la société SICAE OISE dans le cadre d’une fusion abortion qui devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2021. Au terme de cette fusion, les deux sociétés ne formeraient qu'une seule et même société : la société SICAE-OISE.
Ce projet de fusion a fait l’objet :
d’une information du Comité Social et Economique de SER Lassigny le 13 mars 2020 et le
15 décembre 2020 ;d’une information du Comité Social et Economique de SICAE OISE le 12 mars 2020 et le
24 mars 2020 et d’une réunion d’information/consultation le 12 avril 2020.
Le Conseil d’Administration de la SER LASSIGNY a arrêté le projet de fusion le 20 Mai 2020 et l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SER LASSIGNY a approuvé ce traité de fusion le 30 juin 2020.
Le Conseil d’Administration de SICAE OISE a arrêté le projet de fusion le 14 mai 2020 et l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SICAE OISE a approuvé ce traité de fusion le 25 juin 2020.
Cette fusion aura des conséquences sur les accords collectifs qui ont été conclus au sein de SER LASSIGNY et donc notamment sur l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 6 juillet 1999.
En effet, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la société absorbée - SER LASSIGNY - continuent de produire leurs effets pendant une durée de 15 mois (soit 12 mois après un délai de préavis de 3 mois à compter du transfert), à l’issue duquel ils cesseront de produire effet.
Par ailleurs, la SICAE-OISE a conclu le 25 novembre 2014, un accord portant sur temps de travail renouvelé à effet du 1er janvier 2017 pour une durée de trois ans. Cet accord est arrivé donc à expiration le 31 décembre 2019.
Le 06/05/2020, la SICAE-OISE a proposé de reconduire en l’état cet accord pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 01/01/2020 et ce jusqu’au 31/12/2021 tout en ouvrant durant cette période des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur le temps de travail commun à SICAE-OISE et au personnel de SER LASSIGNY.
Compte tenu de cette situation et afin d’atténuer les effets relatifs à la coexistence de deux régimes différents au sein d’une même société pendant cette période, il est possible de négocier et conclure un accord de transition.
Cet accord permettra de rendre applicable aux salariés de SER LASSIGNY les dispositions de l’accord temps de travail de SICAE OISE et de prolonger la durée de l’accord temps de travail de SICAE OISE pour une durée de trois ans à compter du 1er Mars 2021 soit jusqu’au 01/03/2024.
Ainsi, dans le cadre de l’information qui a été faite au CSE de SER LASSIGNY, il a été indiqué que la direction se réservait la possibilité de proposer aux organisations syndicales de la SER LASSIGNY la négociation d’accords de substitution avant le 1er Mars 2021, qui prendraient effet dès la fusion et permettraient que l’ensemble des salariés bénéficient de règles en vigueur au sein de la SICAE OISE.
En particulier était visé l’accord du 6 juillet 1999 sur la réduction, du temps de travail.
Compte tenu de ces différents éléments, le présent accord a pour objet, conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, de conclure un accord anticipé de substitution concernant la réduction du temps de travail des salariés de SER LASSIGNY mis en place par accord du 6 juillet 1999. A cette fin, la réduction du temps de travail, telle qu’elle est applicable à ce jour au sein de la SICAE OISE sera applicable à compter du 1er Mars 2021 aux salariés transférés de SER LASSIGNY.
ARTICLE 1 - CONTENU DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions qui suivent, issues de l’accord portant sur le temps de travail du 6 mai 2020 de SICAE-OISE, se substituent de plein droit aux dispositions contenus dans l’accord de réduction du temps de travail de SER LASSIGNY du 6 juillet 1999 et continuent de s’appliquer pour une durée de trois ans à l’ensemble des salariés de SICAE-OISE, soit jusqu’au 01/03/2024 :
ARTICLE 1.1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les principes d’organisation du temps de travail à SICAE-OISE. Il en fixe les durées, les horaires, l’aménagement du temps de travail au sein de l’année et précise les règles en matière d’absences et de prises de repos.
Il définit les dispositions applicables aux salariés qui bénéficient d’une convention de forfait.
ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux agents de SICAE-OISE relevant du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, aux salariés non statutaires, aux intérimaires, contrat d’alternance (apprentis et contrats de professionnalisation) et aux stagiaires au sens de l’article L.124-1 du Code de l’Education.
ARTICLE 1.3 - PRINCIPES GENERAUX
Article 1.3.1- Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".
Le temps d'astreinte, le temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.
Les absences et les absences autorisées sans réduction de salaire ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif excepté dans les cas où elles relèvent de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Article 1.3.2 - Durée hebdomadaire moyenne de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à SICAE-OISE est fixée à la durée légale qui est de 35 heures dans le cadre d'un fonctionnement de l’entreprise sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Article 1.3.3 - Aménagement du temps de travail
Afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, un aménagement du temps de travail est appliqué à SICAE-OISE. Cet aménagement consiste en une répartition annuelle du temps de travail sur un cycle basé sur une période de deux semaines, soit une semaine de cinq jours et une autre de quatre jours correspondant à une durée de 7h47 minutes par jour et de 70 heures sur deux semaines.
La durée quotidienne collective de travail est fixée à 7h47 minutes (soit 7h78 centièmes).
Le temps de travail hebdomadaire pourra varier de 29h60 centièmes à 40h50 centièmes après prise en compte des possibilités de report de temps, la moyenne sur l'année devant être de 35 heures. Le décompte s'effectue sur l'année civile.
ARTICLE 1.4 - TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN
Article 1.4.1 - Accueil de la clientèle et réalisation des interventions
Les jours et les horaires d’ouverture au public des points d’accueil de la clientèle, les périodes d’accueil téléphonique et de réalisation des interventions en heures ouvrées sont fixés par note de service de la Direction.
Toute modification envisagée de ces jours ou de ces horaires conduisant à modifier les horaires de travail quotidien fera l’objet d’une consultation du CSE.
Article 1.4.2 - Définition des horaires de travail
Qualification des horaires de travail :
Le terme « Horaire de travail fixe » qualifie un horaire de travail comportant des plages horaires fixes dans lesquelles les heures d’arrivée et de départ sont imposées au salarié.
Le terme « Horaire de travail variable » qualifie un horaire de travail permettant au salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées (les plages variables) et à la condition que la durée quotidienne collective de travail (7h47mn) soit accomplie.
Dans la journée, des plages horaires de travail sont obligatoires pour tous les salariés (plages fixes).
Le terme « Autre horaire de travail » qualifie un horaire de travail qui n’est pas effectué à temps plein ou qui est appliqué à des situations particulières.
L’horaire de travail quotidien des salariés effectuant une activité à temps partiel est fixé par leur hiérarchie. Il comporte une ou deux plages fixes d’une durée de 3h30 par jour de travail, entrecoupées éventuellement d’une pause méridienne. Dans la limite posée par l’organisation des activités et les nécessités de service, cet horaire prend en compte les souhaits exprimés par le salarié. Si le temps partiel est d’ordre médical, l’horaire de travail du salarié est fixé par sa hiérarchie en prenant en compte les préconisations du Médecin du travail.
L’horaire de travail des salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation est fixé par référence à celui des agents de l’unité de travail dans lequel ce salarié effectue sa période d’apprentissage.
Affectation d’un horaire de travail à un salarié :
En fonction de l’emploi du salarié, de son lieu de travail et de sa situation, un horaire de travail lui est assigné par l’employeur.
L’horaire de travail assigné à un salarié peut être soit un horaire fixe soit un horaire variable.
Toute modification d’emploi du salarié, de son lieu de travail peut conduire à une modification de son horaire de travail sans que le salarié puisse se prévaloir de la situation antérieure.
Chaque année, un état récapitulatif des horaires de travail des salariés est communiqué aux membres du CSE.
Dérogation à la durée quotidienne collective de travail - compte de report de temps :
Tout salarié doit organiser son temps de travail afin d’effectuer quotidiennement 7 heures 47 minutes de travail effectif, excepté s’il relève de la catégorie « Autres horaires de travail ».
Par dérogation, afin de permettre des absences de courtes durées, il est offert aux salariés auxquels sont assignés un horaire fixe ou un horaire variable et qui utilisent le dispositif de pointage électronique de temps de travail, la possibilité d’augmenter à leur initiative ou de réduire la durée quotidienne de leur journée de travail afin de disposer d’un compte de report de temps. Un salarié ne peut bénéficier d’une réduction de son temps de travail en dessous de la durée collective quotidienne de travail qu’après avoir effectué une demande d’autorisation écrite à sa hiérarchie et reçu un accord de cette dernière.
Le bénéfice du compte de report de temps est donc ouvert aux salariés :
auxquels sont assignés des horaires de travail HF1, HF2, HV1 et HV2
et qui utilisent le dispositif de pointage électronique.
Le nombre maximum de dérogation conduisant à une réduction du temps de travail est fixé à 14 par année civile quel que soit l’horaire de travail affecté au salarié.
L’augmentation de la durée quotidienne de travail du salarié peut être effectuée par le salarié :
si un horaire variable est assigné au salarié, durant les plages variables de son horaire de travail,
si un horaire fixe est assigné au salarié, une demie heure avant l’heure de prise de travail le matin, une demie heure après la fin de travail le soir et un quart d’heure après la fin de la plage fixe du matin ou avant le début de la plage fixe de l’après-midi sous réserve que la durée de la pause méridienne ne soit pas inférieure à 45 minutes.
La valeur maximale du compte de report de temps est fixée à 1h30 tant en solde positif qu’en solde négatif. Ce solde est reportable d’une semaine sur l’autre.
Viennent s’imputer au crédit du compte de report de temps :
Les dépassements de la durée quotidienne de travail effectués à l’initiative du salarié. Ces dépassements ne sont pas assimilés à des heures supplémentaires.
Viennent s’imputer au débit du compte de report de temps :
Les absences de courte durée du salarié, celles-ci devant faire l’objet d’une demande écrite à la hiérarchie et être autorisées par celle-ci.
Le bénéfice du compte de report de temps n’est pas ouvert aux salariés ne pratiquant pas une activité à temps plein.
Horaires de travail en vigueur à SICAE-OISE :
Horaires fixes
Un horaire fixe comporte deux plages horaires fixes correspondant aux périodes de travail effectif du salarié entrecoupées d’une période de pause méridienne, le cumul des temps de travail du salarié correspondant à une durée quotidienne de travail de 7h47 mn. Par exception, la durée quotidienne de travail pourra être réduite ou augmentée en utilisant les possibilités offertes par l’utilisation du compte de report de temps.
Deux variantes d’horaires fixes dénommées HF1 et HF2 sont fixées dans l’entreprise selon le découpage horaire suivant :
Horaire HF1 :
Plage fixe 1 : 8h15 à 12h30 ↔ pause méridienne :12h30 à 13h30 ↔ plage fixe 2 : 13h30 à 17h02
Horaire HF2 :
Plage fixe 1 : 8h00 à 12h00 ↔ pause méridienne :12h00 à 13h15 ↔ plage fixe 2 : 13h15 à 17h02
Horaires variables
Un horaire variable comporte :
Deux plages horaires fixes correspondant à des périodes pendant lesquelles le salarié est tenu d'être au travail,
Avant chacune de ces plages horaires fixes, une plage horaire variable à l'intérieur de laquelle le salarié choisit son heure de début de travail,
Après chacune de ces plages horaires fixes, une plage horaire variable à l'intérieur de laquelle le salarié choisit son heure de fin de travail,
Une pause méridienne dont l’horaire est imposé.
Il appartient au salarié effectuant un horaire variable d’organiser son temps de travail afin d’effectuer quotidiennement 7 heures 47 minutes de travail effectif. Par exception, la durée quotidienne de travail pourra être réduite ou augmentée en utilisant les possibilités offertes par l’utilisation du compte de report de temps.
Deux variantes d’horaires variables dénommées HV1 et HV2 sont fixées dans l’entreprise selon le découpage horaire suivant :
Horaire HV1 :
Plage variable 1 : 8h à 8h45 ↔ plage fixe 1 : 8h45 à 12h ↔ plage variable 2 : 12h à 12h30
Pause méridienne : 12h30 à 13h15
Plage variable 3 : 13h15 à 14h ↔ plage fixe 2 : 14h à 17h ↔ plage variable 4 : 17h à 18h
Horaire HV2 :
Plage variable 1 : 8h à 8h45 ↔ plage fixe 1 : 8h45 à 12h ↔ plage variable 2 : 12h à 12h30
Pause méridienne : 12h30 à 13h15
Plage variable 3 : 13h15 à 14h ↔ plage fixe 2 : 14h à 17h ↔ plage variable 4 : 17h à 19h
Article 1.4.3 - Contrôle du temps de travail
Afin d’établir les documents relatifs au décompte du temps de travail effectif des salariés et de contrôler leur temps de travail quotidien, il est fait obligation pour les salariés disposant d’un poste informatique d’utiliser le système de pointage électronique mis à leur disposition.
Un état récapitulatif des heures travaillées est établi mensuellement pour chacun des salariés n’ayant pas accès à un poste informatique. Cet état est transmis après visa de la hiérarchie à la division des Ressources Humaines.
Toute initiative d’un salarié visant à frauder sur son temps de travail effectif (pointage réalisé par un collègue de travail, absence de pointage intentionnelle, erreur intentionnelle dans l’auto-déclaration, cessation d’activité pour se livrer à des activités personnelles) constitue une faute grave pour laquelle le salarié est passible d’une sanction.
Le présent article n’est pas applicable aux salariés bénéficiant des conventions de forfait en jours mentionnées à l’article 1.6.1.
Article 1.4.4 - Pause méridienne
Excepté en cas de nécessités de service, une pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes doit être prise par le salarié.
Article 1.4.5 - Pauses et absences du poste de travail
Une pause de 5 minutes considérée en tant que travail effectif est accordée au sein de chaque plage fixe de travail mentionnée à l’article 1.4.2. Cette pause est prise uniquement dans les créneaux horaires 10h15 - 10h45 et 15h15 - 15h45 après que le salarié se soit assuré que son absence ne perturbe pas les activités de son unité de travail.
En cas de non-respect par un salarié du créneau horaire, du nombre ou de la durée de pause, la hiérarchie du salarié pourra prendre les dispositions nécessaires à la déduction des temps de pause du temps de travail effectif du salarié.
Le nombre d’absences du poste de travail pour prise de boissons doit être raisonnable et la durée de l’absence doit être limitée au temps strictement nécessaire à la prise de boisson.
Préalablement, les salariés veillent à ce que leur absence ne conduise pas à une désorganisation des activités.
Article 1.4.6 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée de travail quotidienne collective de référence après prise en compte de l’horaire de travail assigné au salarié.
Elles correspondent au temps de travail effectué par le salarié :
Durant la pause méridienne et/ou avant ou après les plages fixes des horaires HF1 et HF2,
Durant la pause méridienne et/ou en dehors des plages fixes des horaires HV1 et HV2 lorsque la durée quotidienne de travail est dépassée.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions portées à l’article 16 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières ou selon les dispositions légales si ce salarié ne relève pas du statut précité.
Sur demande du salarié, elles pourront néanmoins faire l'objet d'une compensation en temps. Dans ce cas, elles seront affectées au Compte de Temps Disponible et devront être compensées dans le mois suivant, dans la mesure où les nécessités de service le permettent.
Article 1.4.7 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée de travail quotidienne après prise en compte de l’horaire de travail assigné au salarié.
Elles correspondent au temps de travail effectué par le salarié : avant ou après ses plages fixes de travail ainsi que durant sa pause méridienne.
Elles ne peuvent excéder un dixième de l’horaire hebdomadaire prévu dans son contrat de travail.
Les heures complémentaires sont obligatoirement rémunérées selon les dispositions portées à l’article 16 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières ou selon les dispositions légales si ce salarié ne relève pas du statut précité. Elles ne peuvent être récupérées.
Article 1.4.8 - Compte de temps disponible
Le Compte de Temps Disponible est ouvert à tous les salariés. Il est géré en heures.
Toutefois, la prise de repos au titre du compte de temps disponible est effectuée par demi-journée ou journée entière, la seule exception permise étant l’autorisation d’absence de courte durée dont les modalités sont fixées à l’article 1-4-9.
Viennent s’imputer au crédit de ce compte :
Les éventuelles conversions d’heures supplémentaires en repos équivalent, les majorations en temps accordées afin de compenser l’interruption du repos quotidien ou hebdomadaire et l’obligation faite à un salarié de prendre un repos obligatoire le lendemain, la conversion en heures des jours RTT transférés sur ce compte à l’initiative du salarié.
A tout moment, le nombre d’heures figurant au crédit de ce compte pour ces motifs ne peut être supérieur à 28 heures.
Les dépassements d’horaires effectués dans le cadre de déplacement pour se rendre à une action de formation, dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise relatif à la formation professionnelle continue.
Viennent s’imputer au débit de ce compte :
Les demi-journées ou journées de repos prises à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités de services,
Les demi-journées et journées de repos obligatoire prises suite à des interventions de nuit ou durant le week-end,
Le temps d’absence, dans le cas de circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’octroi d’une autorisation d’absence de durée inférieure à deux heures.
Les jours portés dans un compte épargne-temps par un salarié pour alimenter celui-ci.
Une journée de repos prise au titre du présent article est équivalente à 7h00 mn de travail effectif,
Une demi-journée est équivalente à 3h30 mn de travail effectif.
Compte tenu d’une équivalence égale à 7h00 mn de travail effectif pour une journée de repos et à 3h30 mn de travail effectif pour une demi-journée, les périodes de repos prises au titre du compte de temps disponible n’ouvrent pas droit à l’acquisition de temps de repos au titre du temps de travail.
Pour tous les salariés, le transfert de jours de repos vers le compte épargne-temps est autorisé en respectant les conditions suivantes :
Ne peuvent être transférées les heures provenant du transfert de jours RTT dans le compte de temps disponible,
Le transfert est effectué par fraction entière de 7 heures,
Le transfert de 7 heures de repos conduit à alimenter le compte épargne-temps d’un jour,
Après ce transfert, le solde du compte de temps disponible de l’agent doit être égal ou supérieur à 7 heures.
Article 1.4.9 - Autorisations d’absence de courte durée
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation de la hiérarchie du salarié ou d’utilisation du compte de report de temps, les absences de courte durée ne sont pas autorisées.
Dans la situation où le salarié bénéficie d’une telle autorisation, la durée de l’absence est limitée à deux heures et les dispositions suivantes sont appliquées :
Pour le salarié dont le temps de travail est contrôlé par l’intermédiaire d’un système de pointage : le temps d’absence fait l’objet d’une récupération au plus tard dans les sept jours calendaires suivant l’absence ou vient au débit de son compte de report de temps. Il est rappelé que le nombre maximum d’absences de courtes durée dont peut bénéficier un salarié est fixé à 14 absences par année civile.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un compte de report de temps : le temps d’absence est, dans tous les cas, porté au débit du compte de temps disponible.
Pour les autres salariés : le temps d’absence fait l’objet en concertation avec la hiérarchie, soit d’une récupération au plus tard dans les sept jours calendaires suivant l’absence, soit d’un débit du compte de temps disponible.
Si la durée réelle de l’absence est supérieure à deux heures, celle-ci est imputée, selon le choix exprimé par le salarié, pour une équivalence d’une demi-journée au débit de son compte de jours RTT ou de son compte de temps disponible ou à défaut sur les congés annuels. Dans ce cas, il est fait application des modalités mentionnées aux articles 1.4-8, 1.5-2 et 1.5-4.
ARTICLE 1.5 - Aménagement du temps de travail
Article 1.5.1 - Programmation des jours de repos au titre du temps de travail (Jours RTT)
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail retenu à SICAE-OISE tel que défini à l’article 1.3-3 du présent accord, après la réalisation de neuf jours de travail effectif d’une durée quotidienne de 7h47mn, le salarié bénéficie d’un jour de repos au titre du temps de travail dénommé jour RTT.
La prise par anticipation de jours RTT n’est pas autorisée. Un salarié ne peut pas prétendre de prendre un repos au titre des jours RTT si ce droit à repos n’est pas acquis.
Dans un souci de favoriser l’exercice des responsabilités familiales, de prendre en compte les aspirations des salariés et les contraintes de l’entreprise, la prise de jours RTT ne sera pas imposée au salarié à l’issue du cycle de neufs jours mentionné à l’article précité.
Une programmation de la prise des jours RTT par groupe homogène de travail sera établie en concertation entre la hiérarchie et les salariés. La programmation de la prise des jours RTT devra être régulière, respecter l'équité dans la contribution de chaque salarié et prendre en compte les jours non travaillés par l’ensemble de l’entreprise mentionnés à l’article 1.5-5 du présent accord.
La programmation ainsi définie sera consignée sous la responsabilité des chefs d’agence et des chefs de division sur un tableau de service tenu à la disposition des salariés et consultable de manière électronique. Seront également portés sur ce tableau de service les présences et les absences ainsi que les obligations professionnelles des salariés et notamment les jours de formation et en tant que de besoin la programmation des cycles d’astreinte.
En cas de difficulté rencontrée dans la programmation ou d'aléa tel que l’absence imprévue d’un salarié, la hiérarchie, après concertation avec les salariés, sera amenée à reporter la prise de jours RTT d’un ou plusieurs salariés et à modifier le tableau de service. Ces salariés bénéficieront d’une priorité dans la programmation à venir et les jours de repos reportés seront imputés au crédit de leur compte de jours RTT.
En application des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 28 décembre 2012 portant sur les rythmes de travail à SICAE-OISE et de son avenant, il pourra être imposé au salarié la prise d’un demi-jour ou d’un jour RTT suite à des interventions de nuit ou durant le week-end.
Dans l’hypothèse de difficultés persistantes dans la programmation des prises de RTT qui ne seraient pas résolues par la concertation, les dates de prise de jour RTT dont bénéficie l’agent au cours d’une année civile seront fixées pour moitié à l’initiative de l’agent et pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Article 1.5.2 - Compte de jours RTT
Un compte de jours RTT est ouvert à tous les salariés auxquels sont assignés un horaire fixe HF1 ou HF2 ou un horaire variable HV1 ou HV2.
Ce compte de jours RTT est géré en demi-journée sur une période de référence de douze mois définie comme l’année civile. Les prises de repos correspondant aux jours crédités à ce compte doivent intervenir durant la période de référence ou au maximum dans un délai de trois mois après la fin de cette période
Viennent s’imputer au crédit de ce compte :
Les jours de repos attribués au titre du temps de travail dont la prise a été reportée à l’initiative du salarié ou sur demande de la hiérarchie en cas d’aléa ou de difficulté de programmation.
Le cumul de jours RTT ne peut être supérieur à :
huit jours pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en heures sur l’année tel que défini à l’article 1.6-2 du présent accord,
dix jours pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année tel que défini à l’article 1.6-1 du présent accord,
quatre jours pour les autres salariés.
En cas de dépassement, la prise des jours RTT excédentaires pourra être imposée au salarié.
Par dérogation, le solde créditeur d’un salarié nouvel embauché pourra excéder 4 jours afin qu’il puisse bénéficier d’un repos de longue durée.
Article 1.5.3 - Dispositions diverses relatives aux jours RTT
Le salarié qui prend une demi-journée de repos doit prendre une demi-journée de repos complémentaire au cours d’un même trimestre civil afin de parvenir sur cette période à la prise d’un jour entier de repos.
La prise cumulée de jours RTT est autorisée à concurrence de deux jours RTT consécutifs par semaine civile.
Compte tenu d’une équivalence égale à 7h00 mn de travail effectif pour une journée de repos et à 3h30 mn de travail effectif pour une demi-journée, les périodes de repos prises au titre du compte de jours RTT n’ouvrent pas droit à l’acquisition de temps de repos au titre du temps de travail.
De même, lorsqu’une action de formation est organisée sur la base d’une journée de 7 heures ou d’une semaine de 35 heures, la période consacrée par le salarié à cette formation n’ouvre pas droit à l’acquisition de repos au titre du temps de travail si cette formation a une durée supérieure à deux jours consécutifs.
Article 1.5.4 - Congés et absences diverses
Excepté les congés parent pour lesquels il est autorisé des absences d’une durée d’une demi-journée, la durée minimum des congés ou absences sera la journée pour la prise des congés annuels, congés d’ancienneté et absences diverses (congés spéciaux pour événements familiaux).
Une journée d’absence prise au titre du présent article est équivalente à 7h00 mn de travail effectif, une semaine d’absence est équivalente à 5 jours de travail effectif.
Une absence au titre des congés et absences diverses n’ouvre pas droit à l’acquisition de temps de repos au titre du temps de travail.
Article 1.5.5 - Jours non travaillés par l’ensemble de l’entreprise
Dans le cadre de l’organisation des activités, des jours non travaillés par l’ensemble des salariés sont fixés pour chaque année civile par le Directeur Général en fonction du calendrier des jours fériés. Les dates retenues sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage avec un préavis minimum de 6 mois.
Ces prises de repos à l’initiative de l’employeur sont portées au débit du compte de jours RTT.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un compte de jours RTT, l’imputation de l’absence est faite sur les congés annuels.
Il appartient aux salariés de prévoir ces jours non travaillés dans la gestion de leur compte de jours RTT et de leurs congés annuels.
ARTICLE 1.6 - Conventions de forfait
L’aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel de SICAE-OISE. Certains salariés occupant des fonctions d’encadrement peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année en alternant des semaines de quatre et cinq jours ou conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. Cette convention est établie par écrit dont un exemplaire est remis au salarié.
Article 1.6.1 - Conventions de forfait en jours sur l’année
Article 1-6-1-1 : Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail de leur division ou de leur unité de travail,
Les salariés de SICAE-OISE qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Relèvent de cette définition, certains agents de maîtrise relevant des classes E, F et D de la classification MEEE en vigueur dans les IEG, occupant des emplois d’assistant des Directeurs, Chefs de division et Chefs d’agence.
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont portées en annexe du présent accord et seront mises à jour en tant que de besoin en fonction de l’évolution des emplois ou de l’organisation de l’entreprise. La liste des emplois concernés est portée chaque année à la connaissance des membres du CSE de SICAE-OISE.
Article 1-6-1-2 : Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi est égale au nombre de jours ouvrés de l’année déduction faite des samedis, dimanches, jours fériés et du contingent conventionnel de congés payés en vigueur dans les IEG. Elle exclut les autres congés de toute nature mentionnés dans le statut du personnel des IEG.
La durée annuelle de travail est fixée à 211 jours de travail par année civile sur la base d’un droit intégral à congés payés statutaires excluant les congés d’ancienneté et familiaux.
Article 1-6-1-3 : Modalités de mise en œuvre
Le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année dispose de toute latitude pour déterminer les dates et amplitudes de ses journées de travail dans le respect des règles établies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières et l’accord collectif d’entreprise.
L’organisation du temps du travail retenue par le bénéficiaire devra permettre le bon fonctionnement des services des différents sites sur lesquels il est amené à intervenir dans le cadre de ses missions. Elle prendra en compte les présences imposées par les intervenants extérieurs à l’entreprise, les délais administratifs imposés par la législation en vigueur ainsi que toute obligation de dépassement d’horaire imposée par la fonction qu’il occupe.
Cette organisation ne devra pas conduire le bénéficiaire à enfreindre les dispositions réglementaires relatives aux temps de repos obligatoires. Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année reste soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et au repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives. La durée maximale de travail effectif quotidienne, sauf circonstances particulières, ne pourra pas dépasser dix heures.
Des contrôles pourront être effectués par l’employeur afin de vérifier le respect des dispositions précitées.
Chaque début de mois, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année s’oblige à présenter un état récapitulatif justifiant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Cet état mentionnera le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.
L’organisation retenue devra lui permettre de bénéficier mensuellement d’un demi-jour de repos attribué au titre de l’aménagement du temps de travail. Hormis pour les jours résultant de l’application de l’article 1-5-5 de l’accord collectif celui-ci est fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie.
Les jours ou demi-jours de repos JRTT qui n’auraient pu être pris du fait des nécessités de service, seront portés dans le compte de jours RTT et ne pourront excéder 10 jours.
Le nombre de jours de congés annuels non pris sera reporté sur l’année civile suivante et sera pris en compte au jour le jour dans le décompte du temps de travail annuel de l’année écoulée.
Article 1-6-1-4 : Rémunération
Compte tenu de la nature de sa mission et de l’indépendance dans la gestion de son travail, la rémunération du bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle correspond au nombre de jours mentionné ci-dessus.
Toutefois, la spécificité des tâches confiées au bénéficiaire peut le conduire à dépasser la durée du temps de travail à temps plein applicable dans l'entreprise sur laquelle est calculée la rémunération de base d’un salarié des Industries Electriques et Gazières et l'obliger à être disponible en dehors des horaires de travail qu'il fixe librement afin de représenter l'entreprise auprès des collectivités locales, de divers organismes, de la clientèle.
Cette disponibilité est rémunérée en sus dans le respect des dispositions de l'article 16 du statut des IEG.
En rémunération de sa collaboration, le bénéficiaire percevra donc :
Une rémunération de base correspondant à la durée de travail à temps plein applicable dans l'entreprise, telle que définie par les textes en vigueur dans les Industries Electriques et Gazières et notamment par le statut national du personnel des IEG ou tout autre texte rendu applicable à SICAE-OISE en vertu des dispositions réglementaires,
Et
Une rétribution forfaitaire dite rémunération de la disponibilité fixée individuellement pour l’année sous la forme d’un pourcentage de son salaire indiciaire mensuel dans les limites de 5% à 15%. Elle est versée mensuellement. Son taux est porté dans la convention individuelle de forfait précitée. Ce pourcentage peut être revu en cours d’année en cas de changement de la situation personnelle de l’intéressé ou de modification de son emploi à SICAE-OISE.
La rémunération de la disponibilité ne prend pas en compte la rémunération des dépassements d’horaires à caractère exceptionnel demandés par la hiérarchie tels que participations à des manifestations en dehors des jours ouvrés dans l’entreprise, surcroîts temporaires importants d’activité ou à caractère aléatoire liés à la continuité d’alimentation électrique. Les temps de travail effectués dans ces situations par le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année sont rémunérés selon les dispositions en vigueur dans les Industries Electriques et Gazières et notamment par l’article 16 du statut national du personnel des IEG ou tout autre texte rendu applicable à la SICAE-OISE en vertu des dispositions réglementaires.
Le versement de la rémunération de la disponibilité est maintenu durant les périodes de congés annuels. Il est suspendu lorsque le salarié ne peut exercer à temps plein son activité au sein de l’entreprise durant une durée supérieure à 4 semaines consécutives et notamment dans les cas suivants :
Arrêt pour maladie, accident du travail, accident de trajet, mi-temps thérapeutique, congé maternité,
Congé parental, congé de création d’entreprise.
La suspension prend effet dans ce cas le premier jour du mois suivant celui du début de l’absence ou du travail à temps réduit. La levée de la suspension prend effet le 1er jour du mois de reprise de l’activité à temps plein au sein de l’entreprise excepté dans le cas où le bénéficiaire interrompt ou réduit de nouveau son activité dans un délai inférieur à quatre semaines comptées à partir de la date de la reprise de travail.
Un salarié qui a été autorisé à exercer une activité à temps partiel perd le bénéfice d’une convention de forfait en jours sur l’année et ne perçoit plus la rémunération de la disponibilité à compter de la date d’effet de la modification de son contrat de travail.
La rémunération de la disponibilité est liée à la mise en œuvre de l’accord sur le temps de travail, le bénéficiaire accepte donc la remise en cause de celle-ci en cas de modification ou de suppression de l’accord qui la justifie.
Article 1-6-1-5 : Renonciation à des jours de repos JRTT
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord trouvé entre l’employeur et le salarié sur le nombre de jours de travail supplémentaires et leur rémunération est formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait initiale.
Le rachat de jours RTT dans le cadre d’une renonciation ne peut porter que sur des jours de RTT acquis et ne peut conduire le salarié à effectuer un nombre annuel de jours travaillés supérieur à 225 jours.
La demande est formulée par le salarié au plus tard le 1er novembre de chaque année civile.
Article 1-6-1-6 : Suivi de la charge de travail du salarié
Un entretien individuel annuel est organisé avec l'employeur portant, conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du Travail, sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de SICAE-OISE, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du bénéficiaire.
En complément du suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l’organisation de son travail et de sa charge de travail, un entretien individuel pourra à tout moment être provoqué, à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie, afin d’apporter les correctifs qui s’imposeraient.
Article 1.6.2 - Conventions de forfait en heures sur l’année
Article 1-6-2-1 : Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en heures sur l’année :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail de leur division ou de leur service,
Les salariés de SICAE-OISE qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Relèvent de cette définition, certains agents de maîtrise relevant des classes E, F et D de la classification MEEE en vigueur dans les IEG, occupant des emplois d’assistant des Directeurs, Chefs de division et des Chefs d’agence.
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en heures sur l’année sont portées en annexe du présent accord et seront mises à jour en tant que de besoin en fonction de l’évolution des emplois ou de l’organisation de l’entreprise. La liste des emplois concernés est portée chaque année à la connaissance des membres du CSE de SICAE-OISE.
Article 1-6-2-2 : Durée annuelle de travail
La durée maximale annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi est calculée en multipliant par 7 heures le nombre de jours ouvrés de l’année déduction faite des samedis, dimanches, jours fériés et du contingent conventionnel de congés payés en vigueur dans les IEG et en majorant la valeur obtenue d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui ne peut excéder 158 heures. Elle exclut les autres congés de toute nature mentionnés dans le statut du personnel des IEG.
La convention individuelle de forfait mentionne la durée de travail annuelle faisant l’objet du forfait du salarié.
Article 1-6-2-3 : Modalités de mise en œuvre
Le bénéficiaire d’une convention de forfait en heures sur l’année dispose de toute latitude pour déterminer l’amplitude des journées de travail dans le respect des règles établies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières et l’accord collectif d’entreprise.
L’organisation du temps du travail retenue par le bénéficiaire après concertation avec sa hiérarchie devra permettre le bon fonctionnement des services des différents sites sur lesquels il est amené à intervenir dans le cadre de ses missions. Elle prendra en compte les présences imposées par les intervenants extérieurs à l’entreprise, les délais administratifs imposés par la législation en vigueur ainsi que toute obligation de dépassement d’horaire imposée par la fonction qu’il occupe.
Cette organisation ne devra pas conduire le bénéficiaire à enfreindre les dispositions réglementaires relatives aux temps de repos obligatoires soit le repos quotidien et le repos hebdomadaire ou à dépasser les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail. Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année reste soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, au repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives et à la durée maximale de travail effectif quotidienne qui, sauf circonstances particulières, ne pourra pas dépasser dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.
Des contrôles pourront être effectués par l’employeur afin de vérifier le respect des dispositions précitées.
Chaque début de mois, le bénéficiaire d’une convention de forfait en heures sur l’année s’oblige à présenter un état récapitulatif justifiant quotidiennement des heures travaillées effectuées. Cet état mentionnera le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les jours ou demi-jours de repos JRTT qui n’auraient pu être pris du fait des nécessités de service, seront portés dans le compte de jour JRTT et ne pourront excéder 8 jours.
Article 1-6-2-4 : Rémunération
Compte tenu de la nature de sa mission et de l’indépendance dans la gestion de son travail, la rétribution des heures supplémentaires effectuées par le bénéficiaire d’une convention de forfait en heures sur l’année a un caractère forfaitaire qui prend en compte le nombre d’heures correspondant à son forfait et les majorations dues pour heures supplémentaires. Ces majorations sont calculées conformément aux dispositions de l'article 16 du statut des IEG.
Cette rétribution forfaitaire est versée en complément de la rémunération de base du salarié.
En rémunération de sa collaboration, le bénéficiaire percevra donc :
Une rémunération de base correspondant à la durée de travail à temps plein applicable dans l'entreprise, telle que définie par les textes en vigueur dans les Industries Electriques et Gazières et notamment par le statut national du personnel des IEG ou tout autre texte rendu applicable à SICAE-OISE en vertu des dispositions réglementaires,
Et
Une rétribution forfaitaire dite forfait heures supplémentaires fixée individuellement pour l’année sous la forme d’un pourcentage de majoration de son salaire indiciaire mensuel dans les limites de 5% à 15%. Elle est versée mensuellement. Son taux est porté dans la convention individuelle de forfait précitée.
Ce pourcentage peut être revu en cours d’année en cas de changement de la situation personnelle de l’intéressé ou de modification de son emploi à SICAE-OISE.
Le forfait heures supplémentaires ne prend pas en compte la rémunération des dépassements d’horaires exceptionnels demandés par la hiérarchie tels que participations à des manifestations en dehors de jours ouvrés de l’entreprise, surcroîts temporaires importants d’activité ou à caractère aléatoire liés à la continuité d’alimentation électrique. Les heures supplémentaires effectuées dans ces situations par le bénéficiaire d’une convention de forfait en heures sur l’année seront rémunérées selon les dispositions en vigueur dans les Industries Electriques et Gazières et notamment par l’article 16 du statut national du personnel des IEG ou tout autre texte rendu applicable à la SICAE-OISE en vertu des dispositions réglementaires.
Le versement du forfait heures supplémentaires est maintenu durant les périodes de congés annuels. Il est suspendu lorsque le salarié ne peut exercer à temps plein son activité au sein de l’entreprise durant une durée supérieure à 4 semaines consécutives et notamment dans les cas suivants :
Arrêt pour maladie, accident du travail, accident de trajet, mi-temps thérapeutique, congé maternité,
Congé parental, congé de création d’entreprise.
La suspension prend effet dans ce cas le premier jour du mois suivant celui du début de l’absence ou du travail à temps réduit. La levée de la suspension prend effet le 1er jour du mois de reprise de l’activité à temps plein au sein de l’entreprise excepté dans le cas où le bénéficiaire interrompt ou réduit de nouveau son activité dans un délai inférieur à quatre semaines comptées à partir de la date de la reprise de travail.
Un salarié qui a été autorisé à exercer une activité à temps partiel perd le bénéfice d’une convention de forfait en jours sur l’année et ne perçoit plus le forfait heures supplémentaires à compter de la date d’effet de la modification de son contrat de travail.
Le forfait heures supplémentaires est lié à la mise en œuvre de l’accord sur le temps de travail, le bénéficiaire accepte donc la remise en cause de celle-ci en cas de modification ou de suppression de l’accord qui la justifie.
Article 1-6-2-5 : Suivi de la charge de travail du salarié
Un entretien individuel annuel est organisé avec l'employeur portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de SICAE-OISE, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que le volume d’heures supplémentaires effectuées.
En complément du suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l’organisation de son travail et de sa charge de travail, un entretien individuel pourra à tout moment être provoqué, à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie, afin d’apporter les correctifs qui s’imposeraient.
ARTICLE 1.7 – DISPOSITIF DE SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Un groupe de travail paritaire dénommé comité de suivi est chargé de s'assurer du respect des engagements réciproques pris au sein de cet accord.
Il a pour mission de contrôler :
Le bon déroulement de la concertation avec le personnel dans les réflexions sur l'aménagement du temps de travail,
La mise en œuvre des différentes mesures relatives aux bénéficiaires des conventions de forfait et les catégories d’emploi concernées.
Il est chargé de proposer toute mesure corrective en lien avec des dysfonctionnements constatés dans l’entreprise permettant de garantir le respect des engagements.
Sa composition est fixée comme suit :
Pour l’employeur
Le Directeur Général et quatre représentants des employeurs
Pour les Organisations Syndicales signataires :
Cinq représentants des salariés
Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin sur demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires.
Le CSE sera informé et consulté au titre de la mise en œuvre dudit accord dans le cadre de ses compétences.
ARTICLE 1.8 – REVISION ET DENONCIATION
A tout moment, une négociation de révision pourra être ouverte à la demande d’un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 1.9 - ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE
Compte tenu du délai de négociation, la mise en œuvre du présent accord sera le 1 Mars 2021. L’application des dispositions d’organisation du travail à temps partiel pour les agents de la SER conclue avant la date de la fusion perdurent pour ces agents.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord prendra effet le 1er Mars 2021, concomitamment à la réalisation de la fusion entre les sociétés SICAE-OISE et SER LASSIGNY.
Il est conclu pour une durée de trois ans.
Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article 1.8.
ARTICLE 4 : FORMALITES / DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à :
Le : 30 Décembre 2020 en 8 exemplaires originaux.
Pour la société SER LASSIGNY Pour la société SICAE OISE
Pour l'organisation syndicale CFE-UNSA Pour l'organisation syndicale CGT
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC
ANNEXE
CONVENTIONS DE FORFAIT
CATEGORIES DES EMPLOIS CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1.6 DE L’ACCORD (mise à jour au 1er janvier 2017)
CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
Cadres
Assistant de Direction
Chef de la division « Ressources Juridiques et Humaines »
Chef d’agence Béthisy Saint Pierre
Chef d’agence Grandfresnoy
Chef d’agence Ressons sur Matz
Ingénieur travaux sources et téléconduite
Agents de Maîtrise appartenant aux classes MEEE : D, E, F
Assistants d’exploitation agence de Béthisy Saint Pierre
Assistants d’exploitation agence de Grandfresnoy
Assistants d’exploitation agence de Ressons sur Matz
Assistant « Ressources Humaines »
Chef de section Contrôles et Comptages
Assistant « Approvisionnement Travaux »
Assistant Nouvelles Technologies et Systèmes d’Information
Responsable clientèle
Responsable Qualité Environnement
Assistant commercial « entreprises et collectivités »
Assistant du chef de division comptabilité
Assistant « pôle contrat facturation acheminement »
Assistante principale « Direction Générale »
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Cadres
Adjoint au Directeur de la Gestion du Réseau
Chef du Département Nouvelles Technologies et Systèmes d’Information
Chef de la division « Comptabilité »
Chef de la division « Relations Clientèle et Efficacité Energétique »
Chef de la division « Etudes Générales »
Chef de la division « Exploitation »
Chef de la division « Moyens Communs »
Cadre « Exploitation, Organisation, Sécurité »
Responsable d’activités Nouvelles Technologies et Systèmes d’Information
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