Accord d'entreprise "Accord Amenagement du temps de travail" chez ROUDOLFF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUDOLFF et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519001172
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROUDOLFF
Etablissement : 95002742500038 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD D'ENTREPRISE

Classification par matière: Social

Entre :

La société S.A.S. ...

Dont le siège est situé ...

Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro Siren … RCS

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de président,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à l’unanimité des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise S.A.S. ... est soumise à la convention collective professions de la photographie

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société S.A.S. ... souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et aux décomptes des jours de congés des salariés afin de répondre aux contraintes d’organisation et de souhait de ces derniers de pouvoir fractionner librement et sans être pénalisés leurs congés payés.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise travaillant à temps complet 5 jours par semaine.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche étant noté que les dispositions des articles 3 du présent accord se substituent à celles de la convention collective.

Article 3 — Journée de solidarité

Il est expressément convenu que la journée de solidarité est fixée au Jeudi de l’ascension,

Article 4 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5 — Acquisition et décomptes des congés payés

Cet accord sera appliqué en fonction des dispositions ci dessous :

Durée appliquée
Semaines de congés en plus des 5 semaines légales :

Eté : 3 semaines en plus (car 7 semaines au lieu de 4)
Noël : 1 semaine en plus (car 2 semaines au lieu de 1)

Février : 2 semaines en plus
Pâques : 1 semaine en plus
TOTAL = 7 semaines en plus de congés


Semaines normales (y compris semaine précédent la rentrée).

Semaine de 39,75 heures à raison de 7 heures 45 minutes par jours.
Du lundi au Vendredi de 8h-12h et 13h-16h45
Ces semaines à 39h45mn concernent donc les semaines travaillées déduction faites des semaines de congés.
Elles concernent un peu moins de 20 semaines et donnent un total des heures à récupérer de 74,678 heures soit 2,13 semaines.


Semaines exceptionnelles de la rentrée scolaire jusqu’à la semaine avant Noël (sauf vacances Toussaint Paris)

Semaine de 47,33 heures à raison de 8 heures par jours et samedi matin inclus soit 12,33 heures de plus par semaine.
Du lundi au vendredi de 8h-12h et de 13h-18h
le samedi 8h-11h20
Ces semaines à 47,33 heures concernent 14 semaines par an.
Elles donnent un total des heures à récupérer de 172,67 heures soit 4,93 Semaines


Semaines creuses du mois de Janvier (5 semaines par an).
Semaine de 35 heures à raison de 7 heures par jours sur 5 jours.
Du lundi au vendredi 8h30-12h et de 13h-16h30
Ces semaines à 35h concernent 5 semaines par an.
Elles donnent lieu à aucune heure à récupérer.

NB : Dans la mesure où, en fonction de cet accord, les salariés se retrouvent lésés de 0,3 jours à récupérer par an, il leur sera accordé 1 jours libres dans l'année à prendre en fonction des fluctuations des dates de vacances scolaires.

Article 6 — Autres éléments prévus dans l'accord

a) Impact sur les entrées sorties

Ces jours supplémentaires seront gérés en RTT, et seront obligatoirement pris avant imputation sur les congés payés, sauf pour la semaine de congés payés obligatoire en hiver, et les 4 semaines de congés payés obligatoires en été qui devront être prises avant imputation sur les RTT,

b) Cas de report suite à congés ou RTT non pris notamment en cas de maladie ou maternité

En cas de congés ou RTT non pris sur la période de référence des congés (du 1er juin au 31 mai), l'entreprise aura 3 mois pour donner aux salariés un plan d'apurement du solde sur les 12 mois à venir, En cas de non proposition au salarié, celui ci aura la liberté de poser les congés ou RTT qu'il souhaite prendre dans les 12 mois à venir afin d'apurer ce solde qui n'est pas reportable et serait perdu en juin de l'année suivante,

Article 7 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 9 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS 27 Rue Louis Blanc, 75010

Fait à ... , le 18/03/2019

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise S.A.S. ... (Le Président)

Signature pour accord de tous les salariés (total de l’effectif de l’entreprise )

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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