Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NAO 2023" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T00623008455
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

PROTOCOLE D’ACCORD SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SA HOTEL NEGRESCO, représentée XXX

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, représentée par XXX

LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES, représenté XXX

L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS, représentée par XXX

D’autre part,

PREAMBULE

La Négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet d’une première réunion préparatoire le 19 Janvier 2023.

Par la suite, les représentants des Organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’Entreprise se sont réunis les 08/02/2023, 08/03/2023 et 05/04/2023.

Au cours de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes de négociation suivants :

  • Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

A cet effet, la direction a remis aux partenaires sociaux les informations règlementaires.

Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au maintien d’un dialogue social constructif et de qualité.

A l’issue des négociations annuelles, il a été convenu ce qui suit, sachant que les négociations restent toujours en cours sur les thèmes de la contribution employés et du CET, lesquels donneront lieu - le cas échéant - à deux accords distincts :

Article 1 – Mesure en faveur des salaires effectifs :

L’augmentation des salaires sera la suivante : 3% du salaire brut de base.

Cette augmentation sera appliquée aux salariés en contrat au 1er mai 2023 dont la durée est supérieure à un mois.

Article 2 – Mesure en faveur du pouvoir d’achat :

Article 2.1 – Bénéficiaires

Sont concernés par le versement de cette prime : les salariés et le personnel intérimaires présents au moment du premier versement de la prime, soit à la date de mise en paiement du salaire d’avril.

Article 2.2 – Montant et modulation

Le montant maximal de la prime est fixé à 1500 euros bruts pour les salariés à temps plein (base durée légale du travail, soit 1607 heures annualisées.

Ce montant sera modulé, pour les salariés bénéficiaires, en fonction des critères suivants à la date de premier versement de la prime :

  • La durée de présence effective pendant la période de référence (au prorata) soit les 12 mois précédent le premier versement de la périme (période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023) ;

  • La durée de travail indiquée au contrat de travail (au prorata).

Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est donc réduit proportionnellement à la durée des absences pour un autre motif que celles indiquées ci-dessus.

Article 2.3 – Date de versement

Le versement de cette prime interviendra en deux fois, en deux versements égaux, sous l’intitulé Prime « de partage de la valeur » :

  • la première partie, fixée à 750 brut maximum selon les modalités définis à l’article 2.2, sera versée sur la paie d’avril 2023

  • et la deuxième partie sur la paie de novembre 2023, toujours selon les mêmes modalités.

Il est rappelé que si un salarié quitte l’entreprise avant le dernier versement prévu par le présent accord, le reliquat de la prime lui sera versé sur son solde de tout compte, quand bien même cela ne respecte pas la temporalité de versement prévue.

A contrario, si un salarié est embauché postérieurement à la décision d’attribution, il n’est pas éligible aux versements effectués après son arrivée.

Article 2.4 – Régime social et fiscal

La prime est exonérée, pour les salariés dont la rémunération brute est inférieure à 3 SMIC annuels dans les 12 mois précédents le versement de la prime :

- d’impôt sur le revenu ;

- de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc.) ;

- et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), de toutes les contributions à la formation professionnelle.

Elle est également exonérée de cotisations sociales uniquement (et donc assujettie à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu) aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC annuels dans les 12 mois précédents le versement de la prime.

Article 3 – Mesure en faveur des salariés travaillant de nuit :

Conformément à l’accord d’entreprise du 19 juin 2003 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 12.1 dudit accord, à savoir entre 22 heures et 7 heures :

- soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;

- soit au moins 270 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l'année civile ;

En contrepartie des heures de nuit effectuées dans les conditions ci-dessus énumérées, la compensation salariale prévue à l’accord du 19 juin 2003 passera de 10 à 15% pour les heures effectuées à compter du mois de mai 2023.

Article 4 – Mesure en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail :

L’hôtel met en place à compter du mois de juin 2023, un frigo connecté au réfectoire dans le cadre d’un contrat de 12 mois avec la société PRONTO.

Ce frigo connecté va permettre de proposer aux salariés à des tarifs abordables jusqu’à 50 repas par jour frais, de saison et équilibrés, faits maison dans leur atelier de Nice avec des produits locaux en circuit court.

Cette solution est également écoresponsable puisqu’elle est zéro déchet avec l’utilisation de contenants en verre consignés et la récolte des déchets organiques pour compostage.

Les invendus sont ensuite proposés aux étudiants dans le cadre d’un partenariat avec la faculté des sciences de Valrose.

Article 5 – Mesure en faveur de la fidélisation des collaborateurs :

Les parties s’engagent à négocier d’ici la fin de l’année un accord pour la mise en place d’une contribution clients en lieu et place de la suppression de l’usage relatif au calcul de l’indemnité de congés payés tel que mentionné dans l’article 5 du plan de sauvegarde de l’emploi du 28 janvier 2021.

Article 6 – Mesure en faveur des seniors :

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans les 3 mois sur la mise en place d’un compte épargne temps pour les seniors et la possibilité de permettre un départ anticipé à la retraite.

Article 7 – Validité de l’accord :

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 8 – Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 9 – Dépôt et Publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice,

Le 28 avril 2023

Pour la SA HOTEL NEGRESCO :

XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Pour le syndicat CFDT

XXX

Pour le syndicat UNSA

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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