Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATION TRAVAIL DE NUIT" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03121009292
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES
Etablissement : 06780042504713

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ONET SERVICES

ETABLISSEMENT TOULOUSE OUEST

Accord DEROGATION TRAVAIL DE NUIT

La société ONET SERVICES, prise en son établissement de TOULOUSE OUEST

Sis 6 Avenue Edouard SERRES – 31770 COLOMIERS

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur d’agence

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale XXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale XXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule

La société ONET SERVICES est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. En effet, la société ONET SERVICES en tant que prestataire de services intervient souvent en horaires décalées chez les clients auprès desquels elle preste.

La société ONET SERVICES prise en son établissement de TOULOUSE OUEST, afin de répondre aux exigences du client AIRBUS, recourt au travail de nuit notamment afin de pouvoir réaliser les prestations de nettoyage au fur et à mesure des phases d’assemblages des FAL.

Le recours au travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité de notre client afin de répondre aux contraintes économiques et commerciales de ce dernier.

Jusqu’à présent la société ONET SERVICES prise en son établissement de TOULOUSE OUEST faisait application des dispositions de l’article 6.3.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés qui définit le travail de nuit.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour la société ONET SERVICES prise en son établissement de TOULOUSE OUEST de s’adapter aux impératifs liés au secteur d’activité du client quant à la dérogation des durées maximales de travail de nuit et préciser les conditions de travail des salariés.

Toutefois, si un accord de branche se rapportant aux modalités de dérogation des durées maximales de travail de nuit était conclu postérieurement au présent texte, les parties signataires se retrouveraient nécessairement afin d’examiner les conséquences de l’accord de branche sur l’accord d’établissement.

Article 1. Objet de l’accord et Champ d’application 

A défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités de dérogation aux durées maximales du travail de nuit, la Direction et les Organisations syndicales de l’établissement ONET SERVICES TOULOUSE OUEST, ont convenu de conclure un accord d’établissement visant à fixer les modalités dérogeant aux durées maximales de travail de nuit.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’agence ONET SERVICES TOULOUSE OUEST.

Article 2. Reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour l’agence ONET SERVCICES TOULOUSE OUEST.

En effet, l’agence est amenée à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l’activité de l’agence. De la même manière, certaines contraintes inhérentes à notre client génèrent des fluctuations d’activité qui nécessité souplesse et réactivité de la part des organisations et justifient de déroger aux durées maximales de travail de nuit.

Au vu des éléments cités supra et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit et à la dérogation des durées maximales de travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de nos prestations et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire notre client et de pérenniser la relation commerciale avec ce dernier.

Il est rappelé que conformément à l’article 6.3.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, est travailleur de nuit tout travailleur qui accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est également travailleur de nuit au sens des articles L3122-31 et R3122-8 du Code du Travail, tout travailleur qui accomplit pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.

Article 3. Durée du travail des travailleurs de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence de travail de nuit telle que rappelée à l’article 2 du présent accord.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Article 4. Modalités de dérogations

Conformément à l’article 6.3.3 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés, par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 10 heures, à condition que des périodes de repos d’une durée au moins équivalente aux nombres d’heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés.

En outre, la durée maximale hebdomadaire de travail d’un salarié travailleur de nuit peut, par dérogation, être portée à 44 heures.

En cas de nécessité de service visant à répondre à des impératifs et des exigences de notre client, en application du présent accord, il pourra être dérogé aux durées maximales dans les limites définis ci-dessus à savoir :

  • Durée maximales quotidienne de travail pouvant être portée à 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Article 5. Compensation attribuée aux travailleurs de nuit

Article 5.1 Repos compensateur

Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2% du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois

Article 5.2 Compensation salariales attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées à hauteur de 20%.

Article 5.3 Prime de panier

Le personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation percevra une prime de panier conformément à l’article 6.3.6 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés et de l’accord d’établissement signé le 16/06/2017.

Article 5.4 Indemnité transport

Bénéficient de l’indemnité de transport les salariés qui utilisent pour se rendre sur le ou les lieux de travail un service public de transport.

Le travailleur de nuit qui utilise son véhicule personnel, lorsqu’il n’existe pas de service public, permettant de se rendre sur le ou les lieux de travail, de transport bénéficie également de l’indemnité de transport.

Article 5.5 Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Article 6. Application de l’accord

Cet accord sera applicable à compter du 1er Juillet 2021  et selon les modalités définies ci-dessus.

Article 7. Clause de rendez-vous

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, dans les trois mois de la parution au JO des modifications législatives impactant le présent dispositif.

Article 8. Publicité – Dépôt.

Le présent accord sera notifié par tous moyens y compris l’e-mail, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Puis, il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à COLOMIERS, le 19/07/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale XXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale XXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXX
Pour l’agence ONET SERVICES TOULOUSE OUEST– Monsieur XXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com