Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES ET COROM" chez LES LONGUES ALLEES - POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES LONGUES ALLEES - POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'intéressement, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la participation, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04519000823
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES
Etablissement : 08568127800033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES ET COROM

Entre

La société Polyclinique des Longues (par abréviation PLA)

dont le siège social est situé 553 Avenue Jacqueline Auriol, 45770 SARAN,

représentée par, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées

L’organisation syndicale CFDT représentée par

L’organisation syndicale FO représentée par

Préambule :

Par décision d’assemblée générale du 12 septembre 2018, PLA a absorbé la société COROM a effet du 1er janvier 2019. Les raisons de cette fusion ont été exposées aux partenaires sociaux qui ont émis un avis favorable à cette fusion lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 octobre 2018.

Cette fusion a généré le transfert des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et la mise en cause du statut collectif existant au sein de COROM qui relevait notamment de la convention collective des cabinets médicaux.

Dans l’objectif d’intégrer les salariés transférés par l’effet de la fusion dans le statut collectif de PLA,  les partenaires sociaux ont souhaité définir précisément les conditions d’intégration des salariés dans ce statut collectif.

Le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail et constitue un accord de substitution aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et décision unilatérales appliquées jusqu’à présent au sein de COROM, l’ensemble de ces dispositions n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est sans incidence sur la qualification et la nature juridique des droits, obligations et avantages existants au sein de PLA lesquelles ressortent selon les cas :

  • De la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif ;

  • D’accord d’entreprise ;

  • D’usages et engagements unilatéraux.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord – Révision - Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Pendant la première année d’application du présent accord, son application sera suivie par le CSE ; ainsi dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord un point sera fait sur les conditions d’application de l’accord notamment en ce qui concerne :

  • La classification des salariés transférés ;

  • L’organisation du temps de travail ;

  • La protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance).

Un second point sera fait dans les 6 mois qui suivront cette première réunion.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de COROM transférés en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail dans le cadre de la fusion avec la société PLA.

CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET SALAIRES

Il ressort de la convention collective applicable au sein de COROM (cabinets médicaux), un système de classification et une structure de rémunération différents de ceux existants au sein de PLA.

L’objectif du présent accord est d’intégrer les salariés transférés dans les systèmes de classification et de rémunération applicables aux salariés de PLA.

Cette harmonisation implique :

  • Un système de classification commun basé sur celui prévu par la convention collective applicable à PLA (convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif) ;

  • Un salaire de base déterminé dans des conditions identiques ;

  • Des compléments de rémunération applicables de manière générale ;

  • L’ensemble, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables ;

  • Tout en préservant le niveau de rémunération atteint par les salariés transférés.

Il est précisé que tous les éléments de rémunération prévus par le présent accord sont définis sur la base d’un temps plein et font l’objet d’un prorata pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 : Classification

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seul s’appliquera le dispositif de classification prévu par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, dispositif qui est appliqué au sein de PLA.

Tout salarié transféré sera donc classé par référence à la classification issue de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif laquelle sert également à définir le salaire minimum conventionnel applicable à chaque salarié.

ARTICLE 4 : Salaires

Les salariés transférés bénéficieront du système de rémunération en vigueur au sein de PLA lequel est constitué aujourd’hui :

  • D’un salaire de base ;

  • D’un complément appelé prime entreprise d’un montant égal à 5% ;

  • Pour certains emplois, d’un complément de salaire appelé prime de responsabilité égal à 8,33% du salaire de base ;

  • Et le cas échéant des éléments variables de rémunération prévus par la convention collective applicable.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des éléments de rémunération existants au sein de COROM cessent d’être appliqués tel que notamment la prime d’ancienneté et le salaire de base de chaque intéressé. Seules s’appliquent les dispositions du statut collectif en vigueur au sein de PLA tel qu’il ressort du présent accord et de la convention collective applicable.

4.1. Salaire de base

Pour chaque salarié transféré sera défini son salaire de base, dans les conditions existantes au sein de PLA au jour du transfert.

Le salaire de base est égal au produit du coefficient tel que défini en application de l’article 3 du présent accord, par la valeur du point entreprise, actuellement fixé à 7,10 €.

4.2. Prime entreprise et prime de responsabilité

Sous réserve de remplir les conditions d’attribution telles qu’elles existent au sein de PLA ou sont susceptibles d’évoluer, les salariés transférés bénéficieront :

  • D’un complément de salaire appelé prime entreprise d’un montant égal à 5% du salaire de base défini à l’article 4.1.;

  • Pour certains emplois, d’un complément de salaire appelé prime de responsabilité égal à 8,33% du salaire de base défini à l’article 4.1. ;

4.3. Complément différentiel

Dans l’hypothèse où l’ancien salaire de base majoré de la prime d’ancienneté perçu par le salarié transféré serait d’un montant supérieur au nouveau salaire de base entreprise tel qu’il résulte du produit du coefficient par la valeur du point auquel sont ajoutés la prime de 5% et le cas échéant la prime de responsabilité, il sera versé à l’intéressé un complément de salaire, appelé indemnité différentielle dont le but est de maintenir le niveau de rémunération atteint par le salarié avant son transfert.

Le montant de cette indemnité différentiel est égal à la différence entre le salaire de base majorée de la prime d’ancienneté et le nouveau salaire de base majoré de la prime de 5% et le cas échéant, de la prime de responsabilité.

Exemple :

Un salarié était classé technicien, coefficient 235 dans la CCN des cabinets médicaux.

Son salaire de base était de 2.527,59 €.

Ayant 24 ans d’ancienneté, il percevait une prime d’ancienneté de 20% d’un montant égal à 505,52 €.

Le total du salaire mensuel perçu s’élevait donc à 3.033,11 €.

Au sein de PLA, ce salarié est reclassé coefficient 323.

Son salaire de base est donc égal à 323 x 7,01 = 2.293,3 €

Le prime entreprise de 5% est donc égale à 114,67 €.

Le complément différentiel est donc égal à :

(2.527,59 + 505,52) – (2.293,3 + 114,67)=625,14 €

Le montant de l’indemnité différentielle ainsi obtenu est réduit au fur et à mesure de l’augmentation de salaire résultant de la valeur du point applicable à l’entreprise. Ainsi, en cas d’augmentation de la valeur du point, le montant de l’augmentation du salaire de base et de la prime de 5% et, le cas échéant, de la prime de responsabilité qui en résulte, sont déduits du montant de l’indemnité différentielle.

ARTICLE 5 : Compléments de salaires liés aux sujétions subies

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en complément des primes visées à l’article 4, seules s’appliquent les éléments variables de rémunération prévus par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.


ARTICLE 6 : Salaire d’entreprise et salaire minimum conventionnel

Le salaire mensuel de base entreprise est distinct du salaire minimum conventionnel, ce dernier étant égal au produit du coefficient conventionnel (y compris déroulement de carrière) par la valeur du point conventionnel.

Le salaire réel de chaque salarié est déterminé par référence aux dispositions de l’article 75-3 de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

En effet, il est rappelé que si la convention collective fixe un salaire minimum pour tout emploi, lequel est égal au produit du coefficient par la valeur du point, l’appréciation du respect de ce minimum est réalisé par comparaison avec le salaire réellement perçu par l’intéressé au cours du mois (et de l’année en ce qui concerne la Rémunération Annuelle Garantie), en excluant seulement de la comparaison, les éléments visés à l’article 75-3 de la convention collective applicable (FHP).

CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 7 : Organisation du temps de travail

Les salariés transférés vers PLA se verront appliquer, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord les règles conventionnelles issues de l’accord d’entreprise du 7 juin 2013 portant organisation et aménagement du temps de travail pour le personnel de la société.

Ainsi, le mode d’organisation du temps de travail des salariés transférés et les modalités d’organisation des horaires de travail de ces mêmes salariés seront ceux définis par l’accord précité.

Les horaires pourront, le cas échéant, être modifiés dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise précité.

ARTICLE 8 : Congés payés

Au sein de la société PLA, les droits à congés payés sont décomptés en jours ouvrables comme au sein de la société COROM. Les droits acquis par les salariés transférés sont, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, transférés à PLA ; ils seront pris au sein de PLA selon les règles en vigueur au sein de cette société.

CHAPITRE IV : EPARGNE SALARIALE

ARTICLE 9 : Intéressement – participation - PEE

Les salariés transférés à effet du 1er janvier 2019 bénéficieront des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de PLA à compter de cette date de transfert et dans les conditions prévues par les accords d’intéressement, de participation et PEE existants au sein de PLA.

A ce titre, il est rappelé que, pour la détermination de la condition d’ancienneté permettant d’être éligible ou non au bénéfice de l’intéressement, de la participation et du PEE, est pris en compte la date d’entrée au sein de la société COROM par l’effet de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

CHAPITRE V : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 10 : Frais de santé et prévoyance

Les régimes frais de santé et prévoyance, cadres et non-cadres, mis en place au sein de PLA s’appliquent seuls depuis la réalisation effective des transferts.

L’affiliation des salariés aux couvertures collectives d’assurance souscrite par PLA, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Toutefois, dans les conditions et limites définies par les actes fondateurs mettant en place ces différents régimes, les salariés transférés pourront le cas échéant faire valoir un cas de dispense d’affiliation. Dans cette hypothèse, les salariés devront justifier des conditions de cette dispense.

ARTICLE 11 : Retraite supplémentaire

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés, entrant dans le champ d’application du régime de retraite supplémentaire (art.83) en vigueur au sein de PLA sont affiliés à ce régime.

L’affiliation des salariés aux couvertures collectives d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire.

A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seuls bénéficient des dispositions du régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein de PLA, les salariés cadres au sens des dispositions prévues par la classification de la convention collective applicable.

A ce jour, la cotisation à ce régime est prise en charge à 100% par l’employeur.

CHAPITRE VI : FRAIS - FRAIS DE TRANSPORT - TICKETS RESTAURANT

ARTICLE 12 : Frais – transport – tickets restaurant - divers

Seuls s’appliquent les dispositions en vigueur au sein de PLA.

CHAPITRE VI : USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

ARTICLE 13 : Sort des usages et engagement unilatéraux existant au sein de COROM

Le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux existant au sein de la société COROM à l’égard des salariés transférés.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, les salariés transférés ne pourront plus prétendre au bénéfice de ces usages et engagements unilatéraux.

Seuls s’appliqueront les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de PLA.

CHAPITRE VI : FORMALITES – DEPOT

ARTICLE 14 : Formalités

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Fait à Saran, le 31 Janvier 2019

Pour l’entreprise,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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