Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Etablissement - Personnels des Ports de Plaisance" chez CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR (TOULON PLAISANCE)
Cet accord signé entre la direction de CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319001685
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TER
Etablissement : 18830001600030 TOULON PLAISANCE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord Collectif d’Etablissement
Personnels des Ports de Plaisance
Entre les soussignés :
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, représentée par M, Président,
D’une part, et,
L’Organisation Syndicale représentée par M en qualité de Délégué syndical UNSA, Transport Métiers Nautiques
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TITRE I - Champ d’application et objet de l’accord 5
Article 1. Champ d’application 5
TITRE II - L’Organisation du temps de travail 6
Article 1.1 - Durée maximale quotidienne de travail 6
Article 1.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail 6
Article 2. Emplois d’Exploitation hors Cadres 6
Article 2.1 - Objet de l’annualisation 6
Article 2.2 - Programmation de l’annualisation 6
Article 2.3 - Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation 7
Article 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 8
Article 3. Emplois Hors Exploitation non Cadres 9
Article 4 . Cadres (Personnel soumis au Forfait Jours) 10
Article 1. Champ d’application et définition de l’astreinte 10
Article 1.1 - Champ d’application 10
Article 1.2 - Définition de l’astreinte 10
Article 2 . Régime de l’astreinte au sein des Ports de Plaisance 11
Article 2.1 - Programmation individuelle et information des salariés 11
Article 2.2 - Fréquence des astreintes 11
Article 3. Régime de l’intervention 11
Article 3.1 - Secteurs géographiques concernés 11
Article 3.2 - Organisation des astreintes 12
Article 3.3 - Personnes compétentes pour le déclenchement des astreintes 12
Article 3.4 - Intervention sur Site 12
Article 3.5 - Moyens mis à disposition pour les personnels d’astreinte 13
Article 3.6 - Temps de repos 13
Article 3.7 - Rémunération des astreintes 13
TITRE IV - Prime de 13ème mois 14
TITRE VI - Prime de nettoyage 14
Article 1. Prime d’ancienneté médaille FFPP 14
Article 2. Médaille FFPP 15 ans d'ancienneté 15
Article 3. Médaille FFPP 30 ans d'ancienneté 15
Article 4. Médaille FFPP 40 ans d'ancienneté 15
TITRE VIII - Heures supplémentaires 15
Article 1. Définition et caractéristiques 15
Article 2. Contrepartie au travail de nuit 16
TITRE X - Intervention de nuit ou week-end en dehors de la planification 16
TITRE XI - Travail dominical, repos hebdomadaire et jours fériés 16
Article 1. Congés et autorisations d’absence des pères et mères de famille 17
Article 3. Autorisation d’absence pour événements familiaux 17
TITRE XIII - Maladie – Accident et Mutuelle 17
Article 1. Garantie concernant les ressources maladie 17
Article 2. Affections longues durées et accidents de travail 18
Article 3. Complémentaire santé et Prévoyance 18
TITRE XV - Supplément familial 18
Article 1. Notion d’enfant à charge 19
Article 2. Règles de partage / Interdiction de cumul 19
Article 3. Justificatifs à produire 19
TITRE XVI - Compte Epargne Temps 20
Article 1. Champ d’application 20
Article 3. Ouverture et tenue du Compte 20
Article 4. Alimentation du compte 20
Article 4.2 - Inscription directe de temps 21
Article 5. Utilisation du compte 21
Article 6. Liquidation du compte 21
TITRE XVII - Indemnités de licenciement 22
Article 1. Pour le personnel entré avant le 1er janvier 2017 sous la CCNPPP 22
Article 2. Pour le personnel entré après le 1er janvier 2017 sous la CCNPPP 22
TITRE XVIII - Comité Social et Economique 22
TITRE XIX - DISPOSITIONS FINALES 22
Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 22
Article 2. Révision et modalités de suivi de l’accord 23
Préambule
Il est préalablement rappelé qu’un accord à durée indéterminée relatif notamment à l’aménagement du temps de travail, Compte Epargne Temps, Indemnités de rupture a été conclu le 22 décembre 2014, pour le personnel relevant de la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance (IDCC 1182).
Aussi, depuis le 1er janvier 2018, la CCI du Var fait application d’une nouvelle grille de Classification pour son personnel rattaché à la CCNPPP. En effet, la nomenclature des emplois pour les personnels des Ports de Plaisance a fait l’objet d’un travail de refonte par la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) et ses partenaires sociaux, réunis au sein de la Commission Paritaire Nationale.
Par ailleurs, et dans le cadre de la réforme du code du travail et des dispositions de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017, est opérée une transformation majeure du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
C’est donc pour ces raisons que l’accord a été régulièrement dénoncé en totalité le
31 octobre 2019 avec un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, la CCI Var a souhaité engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Deux réunions se sont tenues respectivement le 12 août et le 14 octobre 2019.
Le présent accord a pour objectif de venir se substituer en totalité à l’accord collectif du 22 décembre 2014. Cet accord portera notamment sur les thèmes suivants :
L’organisation du temps de travail
L’astreinte
Prime 13e mois
Prime de nettoyage
Médaille FFPP
Supplément familial
Compte Epargne Temps
Indemnités de Licenciement
TITRE I - Champ d’application et objet de l’accord
Article 1. Champ d’application
Le présent Accord s’applique uniquement au Personnel relevant de la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance (CCNPPP).
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de se substituer à l’ancien Accord en date du 22 décembre 2014 et ses avenants relatifs au supplément familial, astreintes et primes d’ancienneté médaille FFPP.
Il a aussi vocation à compléter la Convention Collective Nationale PPP et l’accord collectif national du
3 octobre 2013.
TITRE II - L’Organisation du temps de travail
Article 1. Généralités
Article 1.1 - Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf (C.trav.,art.L3121-18) :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret.
En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de travail, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures (C.trav.,art L.3121-19).
La durée quotidienne planifiée doit avoir une valeur minimale de 4 heures. Tous les agents bénéficieront d’un repos quotidien de 11h00. L’amplitude maximale de la journée est de
13 heures.
Exemple : Un agent qui commencerait sa journée de travail à 9h ne peut pas légalement finir après 22h. Il faut savoir que même les heures supplémentaires doivent être accomplies dans l’amplitude maximale autorisée. En revanche, si, un agent est en poste de 6h à 9h puis de 19h à 22h alors son amplitude de travail est de 16 heures, ce qui est interdit !
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (C.trav.,art L.3121-16).
Article 1.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (C.trav., art L3121-20).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (C.trav.,art L.3121-22).
Article 2. Emplois d’Exploitation hors Cadres
Article 2.1 - Objet de l’annualisation
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.
La période de référence pour la modulation est fixée du 1er juin (année N) au 31 mai (Année N+1).
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité. Cette planification devra respecter les durées maximales énoncées dans l’Article 1 du TITRE II.
Article 2.2 - Programmation de l’annualisation
Pour les agents à temps complet, il a été convenu de l’application des bornes suivantes :
La borne supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La borne inférieure de la modulation est fixée à 26 heures par semaine.
La durée hebdomadaire du travail ne peut pas être portée à 42 heures pendant plus de
4 semaines consécutives.
Article 2.3 - Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation
Il est convenu que le nombre d’heures effectuées durant l’année correspond à 1548 heures y compris la journée de solidarité hors congés payés et hors congé pour enfant malade, pour une moyenne de 34 heures par semaine. Le salaire versé mensuellement est calculé sur cette base. Ce calcul ne fait pas l’objet d’une variable de réajustements tous les ans en fonction des variables calendaires. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée annuelle fixée par les présentes, hormis les heures au-delà de 48 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur 3, 4, 5 jours exceptionnellement 6 jours en fonction des impératifs de service.
Quel que soit le nombre d’heures effectuées, les Agents auront droit à un panier par journée travaillée ; si par nécessité de service la durée du travail d’une journée venait à se prolonger au-delà de 12 heures de travail continu, le salarié bénéficiera d’un deuxième panier.
Le travail est organisé du lundi au dimanche en fonction de la saisonnalité de l’activité, une journée de travail compte pour 6,80h avec une vacation minimale de 4h.
Les absences sont décomptées pour 6,80h pour une journée et 3,40h pour une demi-journée.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35h00. L’intervalle entre deux repos ne peut excéder six jours.
Pour le détail du calcul des heures d’annualisation du personnel non cadre il faut :
L’annualisation part du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et sera payée au mois de juillet N+1.
Déterminer le seuil d’annualisation à prendre en compte : Ce seuil est calculé en fonction du nombre d’heures annuelles payées pour les agents à 34 heures soit 1 767,96 heures (147,33 * 12) « 147,33 = (34 x 4,33) « 4,33 = 52 semaines/12 mois).
Ensuite il faut déduire les congés payés soit 28 jours et une moyenne des jours fériés ; ce qui amène à un seuil annuel de 1 548 heures.
La convention plaisance prévoit dans l’article 26 que le seuil est de 1 594 heures pour 35 heures par semaine, donc le prorata pour 34 heures correspond à 1 548 heures (1 594 * 34/35).
A ce seuil annuel on déduit les jours de congés d’ancienneté qui sont différents pour chacun, ainsi que les jours d’arrêt de travail s’il y en a eu (maladie, Accident du travail, CET, entrée ou sortie en cours d’année). C’est ce solde final qui donne le seuil d’annualisation.
Déterminer les heures réellement effectuées :
Pour le calcul des heures effectuées, il faut prendre le total des heures déclarées puis déduire les heures de récupération, les heures supplémentaires déjà payées (heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires), les congés payés et les jours d’arrêt de travail (Maladie, Accident du Travail, CET, entrée ou sortie en cours d’année).
Le résultat entre les heures réellement effectuées et le seuil annuel de chacun correspond aux heures supplémentaires à payer sur le mois de juillet N+1 si ce résultat est positif.
Si ce résultat est négatif, aucune retenue n’est effectuée, mais la journée de solidarité doit être posée en congés payés ou en récupération.
Le planning prévisionnel doit être connu des agents 8 semaines glissantes à l’avance dans la mesure du possible et déposé à la Direction.
Pendant les 7 jours du délai de prévenance, les modifications seront considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25% et payées sur le mois suivant. Elles ne rentrent pas dans le compteur de « modulation ».
Les heures effectuées par le Personnel sous CCNPPP qui se trouve affecté sur d’autres activités à la CCI du Var, mais non prévues dans leur temps de travail et dans leur fiche de poste (PCM, Autres Ports hors CCI du Var ...) ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation, et seront payées le mois suivant à 125%. Les majorations (nuit ou dimanche) seront payées en fonction de l’affectation (Exemple : PCM 100% nuit ou dimanche). L’ensemble des heures et majorations sera directement affecté et donc refacturé au Service demandeur.
Article 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Cet article a pour objet de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos des Emplois d’Exploitation.
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel d’Exploitation en contrat de travail à durée indéterminée.
Décompte et définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Personnel d’exploitation soumis à l’annualisation : Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1548 heures annuelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article 39 du Titre VI de la CCNPPP., le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail fixée à 34 heures par semaine.
Pour le personnel relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1548 heures annuelles.
Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit pour l’Agent à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos de 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire) (Article L.3121-33 code du travail).
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la CCI du Var font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l’ancienneté
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
Article 3. Emplois Hors Exploitation non Cadres
Le nombre d’heures est fixé à 38 heures par semaine avec 18 jours de RTT par année civile (ce droit est proratisé en fonction des absences). La journée de solidarité est fixée de la manière suivante : ½ journée veille de Noël et ½ journée veille du jour de l’an.
Compte tenu des contraintes d’exploitation des Ports de Plaisance et de la nécessité de continuité du service, 12 jours de RTT seront à moduler à la discrétion du salarié et en accord avec sa hiérarchie et 6 jours à la discrétion de l’Employeur. La prise des RTT respectera les quadrimestres civils.
Les administratifs auront droit à un ticket restaurant par jour travaillé, déduction faite des repas pris à l’extérieur ou invités remboursés par la CCI du Var.
Article 4 . Cadres (Personnel soumis au Forfait Jours)
La période de référence du forfait jours est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu de l’activité et de l’organisation des ports, les salariés cadres ne sont pas soumis à l’horaire collectif en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs missions et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces mêmes salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Il est convenu que le nombre de jours effectués durant l’année pour ces salariés correspond à 226 jours moins 18 jours de repos, soit 208 jours de présence pour tout le personnel rattaché à la CCNPP.
Pour les personnels cadres disposant de congés payés supplémentaires dus à l’ancienneté, le forfait jour diminue en fonction de ceux-ci. Quand le Cadre dépasse le forfait s’il ne prend pas certains jours de repos, il pourra les mettre en compte épargne temps. Dans cette situation, le Cadre devra en informer le Directeur des Ports et sa hiérarchie dans un délai raisonnable afin d’y pallier.
Les cadres auront droit à un ticket restaurant par jour travaillé, déduction faite des repas pris à l’extérieur ou invités remboursés par la CCI du Var. Chaque cadre d’exploitation fixera avec la Direction un choix entre les paniers repas et les tickets restaurant en fonction de l’activité.
TITRE III - Astreintes
Article 1. Champ d’application et définition de l’astreinte
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés des Ports de Plaisance, en CDI depuis plus d’un an, qui, au regard de leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance ou d’exploitation de l’infrastructure portuaire.
Néanmoins, si un salarié ne souhaite pas être intégré dans la mise en place des astreintes, il doit obligatoirement en faire la demande par écrit au Directeur des Ports avec copie au Service Ressources Humaines de la CCI du Var. La CCI du Var fera part de sa décision quant à la suite donnée à cette demande en fonction des besoins du service d’astreinte.
Article 1.2 - Définition de l’astreinte
L’astreinte se définit, conformément à l’article L 3121-5 du code du travail, comme "Une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité dans un lieu qui lui est privé, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise".
La mise en place d’une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail tel qu’il est spécifié dans la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Article 2 . Régime de l’astreinte au sein des Ports de Plaisance
Article 2.1 - Programmation individuelle et information des salariés
Article 2.1.1 ~ Elaboration du planning
Les astreintes sont planifiées par la Direction des Ports, par roulement, pour 8 semaines et en toute équité.
Périodes d’astreinte :
La période d’astreinte de la semaine porte sur une semaine complète et débute le lundi à 8h00 et se termine le lundi suivant à 8h00.
L’astreinte de nuit en semaine débute en fin d’après-midi soit à la fermeture théorique des différents bureaux des ports et se termine le lendemain à leur ouverture. Selon la saison, le cycle de référence est soit de 18h00 à 8h00 soit de 17h00 à 8h00.
L’astreinte de jour en période de fermeture des différents bureaux des ports, les week-ends, les jours fériés etc. débute à l’heure de fin de la période d’astreinte de nuit.
Le cycle de référence est de 8h00 à 18h00.
Article 2.1.2 ~ Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être porté à la connaissance de chaque salarié concerné dans un délai raisonnable soit 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Article 2.2 - Fréquence des astreintes
Compte tenu de l’impact des astreintes sur la vie privée des salariés, il conviendra d’assurer un roulement dans leur planification le plus large possible parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas planifier en astreinte un même salarié pendant plus d’une semaine par mois.
Article 3. Régime de l’intervention
Article 3.1 - Secteurs géographiques concernés
Les astreintes sont organisées sur les Ports de Plaisance en fonction de trois secteurs géographiques. Si la CCI du Var venait à obtenir de nouvelles concessions Ports de Plaisance, d’autres secteurs d’astreinte pourraient être créés par Avenant :
1er secteur géographique d’astreinte : Ports de Toulon Vieille Darse, Darse Nord du Mourillon, Saint Louis du Mourillon. Ce premier secteur est dit "Secteur d’astreinte de Toulon".
2ème secteur géographique d’astreinte : Ports de Saint Mandrier, Pin Rolland et La Seyne sur Mer. Ce deuxième secteur est dit « Secteur d’astreinte de La Seyne -Saint Mandrier ».
3ème secteur géographique d’astreinte : Port du Niel. Ce troisième secteur est dit « Secteur d’astreinte du Niel ». Si ce dernier est désactivé, les collaborateurs seront d’astreinte sur le premier secteur.
Les différents secteurs d’astreinte peuvent être activés ou pas, indépendamment les uns des autres, suivant les différentes périodes d’activité de l’année et l’armement effectif du port.
Les personnels affectés à un certain secteur d’astreinte non activé seront affectés à un autre secteur d’astreinte que leur secteur d’astreinte habituel afin de respecter l’équité.
Cette programmation fera l’objet d’une information aux représentants du personnel en décembre pour l’année suivante.
Article 3.2 - Organisation des astreintes
Les astreintes sont organisées pour qu’il y ait en permanence trois salariés en astreinte pour l’ensemble des secteurs géographiques d’activité quand les trois secteurs géographiques sont activés.
Les astreintes sont organisées afin qu’il y ait en permanence un cadre ou un agent de maîtrise sur les trois collaborateurs d’astreinte.
Si l’un des trois collaborateurs d’astreinte a besoin d’un conseil ou soutien en qualité ou en quantité de personnel, il fait appel en priorité, et dans l’ordre, à un des collaborateurs en astreinte sur l’un des secteurs géographiques au Maître de Port concerné par l’événement puis aux autres collaborateurs du port concerné.
Tout collaborateur employé, agent de maîtrise ou cadre, ayant une astreinte déclenchée sur son secteur, doit rendre compte de son intervention dès que possible au Maître de Port du lieu de l’intervention ainsi qu’à l’autorité ayant déclenché l’intervention et à sa hiérarchie.
Des remplacements éventuels entre collaborateurs pourront avoir lieu, sur la base du volontariat, en respectant le temps de repos quotidien et hebdomadaire. La Direction des Ports et le Service Ressources Humaines devront en être tenus informés, notamment pour la pose éventuelle de congés.
Pour respecter l’équité, et en cas d’absence inférieure à 8 semaines, ces remplacements devront être rendus nombre pour nombre dès le prochain tour du collaborateur remplaçant concerné en respectant le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’imprévu, si le collaborateur ne peut accomplir en totalité sa période d’astreinte, cette dernière sera calculée au prorata de l’astreinte réellement effectuée.
Si une intervention est sollicitée, les personnels d’astreinte devront intervenir dans les
60 minutes maximum suivant l’appel.
En cas d’impossibilité médicale pour assurer les astreintes, c’est le Médecin du Travail qui se prononcera.
Article 3.3 - Personnes compétentes pour le déclenchement des astreintes
L’Officier de service de la Capitainerie.
L’Officier de service d’astreinte du Concédant.
Le Responsable d’exploitation.
Le Directeur des Ports ou le Directeur Adjoint des Ports.
Article 3.4 - Intervention sur Site
Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.
Article 3.5 - Moyens mis à disposition pour les personnels d’astreinte
Un téléphone par site.
Une tablette équipée Magellan.
Un PTI par secteur.
Un navire d’intervention de leur port d’origine.
Un cahier d’astreinte pour l’enregistrement des interventions, horaires, compte rendu…
Tout moyen présent sur les ports, protection incendie, VHF, pompes d’assèchement…
Un recueil de consignes et de fiches reflexes de gestion de crise.
Un tableau des numéros de téléphone de tous les collaborateurs des ports.
Un jeu de clefs des bureaux de port.
Ces moyens seront mis à disposition du collaborateur d’astreinte du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 qui les remettra au collaborateur d’astreinte lui succédant.
Article 3.6 - Temps de repos
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue conformément à la législation en vigueur.
Dans le cas d’une intervention effective pendant l’astreinte, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien,
La durée quotidienne maximale de travail,
Le nombre de jours maximum de travail successifs.
Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En conséquence :
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est intégralement décompté comme temps de repos.
Si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le repos légal doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Article 3.7 - Rémunération des astreintes
Les astreintes sont rémunérées pour une semaine complète du lundi 8h00 au lundi 8h00 hors horaires d’ouverture des Bureaux sur les Ports de Plaisance de 33 points FFPP par semaine et par collaborateur.
Le temps d’intervention sera rémunéré pour une durée minimum de 4h00. Les temps d’intervention sont rémunérés conformément à l’accord collectif de travail.
Les collaborateurs qui se déplaceront seront indemnisés des frais de déplacement par note de frais sur la base du trajet aller/retour du domicile au lieu de l’intervention par le tarif kilométrique en vigueur à la CCI du Var.
Les interventions téléphoniques qui n’exigent pas de déplacement ne sont pas rémunérées en sus de l’astreinte.
Les collaborateurs au forfait jour qui sont amenés à être d’astreinte, et par exception à leur régime, perdent pendant cette astreinte leur autonomie. Leur temps d’intervention est décompté en heures, majorées conformément à l’accord collectif de travail et payées en fin de mois. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions des personnels non cadres ; leur rémunération horaire étant basée sur leur salaire de base et ancienneté, non majorée. Les interventions n’ont aucune incidence sur les compteurs de forfait jours et ne sont pas décomptées comme tel.
TITRE IV - Prime de 13ème mois
Il sera attribué à tous les salariés des ports de plaisance, après 6 mois d’ancienneté dans l’année civile, une prime de 13ème mois égale au salaire de base de décembre auquel s’ajoute le montant correspondant au coefficient d’ancienneté du salarié concerné, ainsi que le complément de rémunération. Le reste de l’article 44 de la CCNPP reste inchangé et s’applique.
Le 13ème mois sera versé en deux fois, 50% sur la paie du mois de juin et le solde sur la paie du mois de novembre. Il sera proratisé en fonction de l’entrée/sortie.
TITRE V - Prime d’ancienneté (Article 40 CCNPP)
Les salariés des ports de plaisance bénéficient d’une prime d’ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base.
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base de l’intéressé et du complément de rémunération dans les conditions suivantes : 1,5% toutes les deux années supplémentaires avec un maximum de 21%.
TITRE VI - Prime de nettoyage
La prime de nettoyage est due à tous les collaborateurs des emplois d’Exploitation et Technicien(ne) de maintenance.
Cette prime correspond à 7 points d’indice plaisance.
En cas d’arrêt maladie de plus de 1 mois consécutif, la prime de nettoyage est suspendue.
TITRE VII - Médaille FFPP
Article 1. Prime d’ancienneté médaille FFPP
Les collaborateurs ayant atteint l'ancienneté des 20 années au service des CCI et plus peuvent prétendre à la médaille immédiatement supérieure à celle attribuée pour les 15 ans de service FFPP. Une vérification sera effectuée afin de comparer les situations individuelles en fonction du versement effectué par le passé en ce qui concerne cette première prime, et en comparaison avec les versements éventuellement effectués pour l'attribution de la médaille immédiatement supérieure.
Deux situations peuvent se présenter :
Soit le récipiendaire de la deuxième médaille FFPP a reçu une prime des 20 ans qui est supérieure à celles versées pour les deux premières médailles FFPP, dans ce cas le récipiendaire ne se verra attribuer que la médaille et le diplôme sans aucune autre forme de prime, mais pourra prétendre à la troisième médaille.
Soit le récipiendaire de la deuxième médaille FFPP a reçu une prime des 20 ans qui est inférieure à celles versées pour les deux premières médailles FFPP et dans ce cas de figure un delta sera versé au récipiendaire, et il recevra la médaille et te diplôme qui lui permettront plus tard de postuler à la troisième médaille.
Article 2. Médaille FFPP 15 ans d'ancienneté
Les états de service des agents hors services Maritimes n'ayant jamais atteint les 20 années de CCI avant la mise en place de l'accord collectif de travail Plaisance, et de la CCNFFPP, sont considérés comme ayant été servis dans les services portuaires et à ce titre, peuvent ouvrir droit à la médaille FFPP des 15 ans.
Article 3. Médaille FFPP 30 ans d'ancienneté
Les collaborateurs ayant atteint plus de 30 années de service dans un ou plusieurs Ports de Plaisance et n'ayant pas été attributaires, ni de la prime d'ancienneté, ni de la médaille FFPP au sein de la CCI, peuvent prétendre à la médaille FFPP des 30 ans.
Article 4. Médaille FFPP 40 ans d'ancienneté
Pour les collaborateurs ayant atteint plus de 40 années de service dans un ou plusieurs ports de Plaisance la prime sera identique à celle attribuée pour la médaille FFPP des 30 ans.
TITRE VIII - Heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires s’effectue comme suit :
Agent administratif (Emplois Hors Exploitation et non Cadres) : paiement à 125% de la 39ème heure jusqu’à la 43ème heure par semaine, paiement à 150% au-delà de
43 heures hebdomadaires.
En cas de récupération, les mêmes majorations sont appliquées.
Agent en annualisation (Emplois Exploitation non Cadres) : paiement à 125% entre 1548 heures jusqu’à 1972 heures, puis paiement à 150% au-delà.
Personnel Cadre : Pour ceux disposant de congés payés supplémentaires, le forfait jour diminue en fonction de ceux-ci. Quand le cadre dépasse le forfait s’il ne prend pas certains jours de repos, il pourra les mettre en Compte Epargne Temps.
TITRE IX - Travail de nuit
Article 1. Définition et caractéristiques
Tout travail effectué, en tout ou partie, dans la plage horaire comprise entre 21 heures et
6 heures, est considéré comme travail de nuit.
Le travail de nuit peut être de nature structurelle ou exceptionnelle.
Sont considérés comme à titre structurel les salariés qui effectuent au moins 3 heures de travail sur la plage horaire définie au moins 2 fois par semaine. Ils sont dès lors considérés comme entrant dans la catégorie des travailleurs de nuit.
Sont considérés comme à titre exceptionnel les salariés qui ne réalisent pas les horaires de travail cités précédemment.
Dans les Ports de Plaisance, les emplois auxquels peuvent être affectés des travailleurs de nuit sont ceux d’agents d’exécution et d’Agent de Maitrise.
Article 2. Contrepartie au travail de nuit
Tout salarié d’un port de plaisance amené à effectuer des heures de nuit bénéficie, au titre de ces heures effectuées durant la plage horaire de nuit, d’une majoration de 100%, cumulable avec les autres types de majoration, dimanches et jours fériés.
TITRE X - Intervention de nuit ou week-end en dehors de la planification
La durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.
En cas d’intervention le salarié est rémunéré avec une majoration de 100% des heures de travail effectuées, le temps de trajet étant lui aussi rémunéré comme du temps de travail effectif et payé comme les heures ci-dessus. A chaque intervention, un nombre minimum de 2 heures seront rémunérées.
Dans l’éventualité où ce déplacement se réalise sur une journée de repos, le temps de l’intervention sera au minimum comptabilisé sur une durée de : 3 heures 40 pour les personnels d’exploitation annualisés, de : 3,80h pour les personnels hors annualisation et non cadre, et de ½ journée pour les personnels de catégorie cadre.
Lorsqu’un agent ne peut se déplacer pour des raisons d’ordre privé en dehors de ses heures de travail pour une intervention d’urgence, l’employeur ne peut en aucun cas se servir de ce fait pour considérer une quelconque sanction.
Une équité entre les agents doit être respectée pour les demandes d’intervention (appels et interventions par métier).
TITRE XI - Travail dominical, repos hebdomadaire et jours fériés
Compte tenu des contraintes liées à l’exploitation et la spécificité de l’activité, les dimanches sont travaillés par les salariés dans les ports de plaisance conformément aux règles motivant la dérogation au repos dominical.
Il est ainsi convenu que toute heure planifiée effectuée le dimanche donne lieu à une majoration de 50% et toute heure effectuée un jour férié donne lieu à une majoration de 50 %. Seul le
1er mai sera rémunéré à 200 % et sera sorti du compteur d’annualisation.
Dans tous les cas, la législation oblige à ce que le nombre de jours travaillés consécutifs ne dépassent pas le nombre de 6 par semaine.
L’organisation du travail prévoit 2 jours de repos par semaine, exceptionnellement 1 seul, ces jours sont consécutifs dans toute la mesure du possible, il devra être accordé à l’agent au minimum deux week-end par mois. En cas de simultanéité, la majoration la plus favorable est appliquée, seule la majoration de nuit est cumulable.
TITRE XII - Congés payés – Jours enfants malade – Autorisation d’absence pour événements familiaux – Maladie
Article 1. Congés et autorisations d’absence des pères et mères de famille
Huit jours d’autorisation d’absence non compris dans les heures ou jours effectifs sont accordés par an, pour enfant(s) malade(s) ou accidenté(s) pour la mère ou le père de famille, qui justifiera par un certificat du médecin de l’enfant. Ce paragraphe se substitue à l’Article 32.1.
Pour les articles relatifs aux congés annuels supplémentaires rémunérés (Article 32.2), congé de rentrée scolaire (Article 32.3), et congé de paternité (Article 32.4), il faut se reporter à la CCNPP du 3 octobre 2013.
Article 2. Jours de congés
Le Titre V Chapitre 1 Articles 30 et 31 sont substitués par : Un congé de 28 jours ouvrés est accordé par an, 1 jour de congé supplémentaire pour chaque période de 5 ans d’ancienneté sera octroyé, avec un maximum de 5 jours. Ces jours n’entrent pas dans le compteur de modulation. Les jours d’ancienneté sont déduits du seuil d’annualisation et du forfait cadre.
Article 3. Autorisation d’absence pour événements familiaux
Le présent article complète l’article 33 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance :
Mariage ou PACS du salarié : 6 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Naissance ou Adoption d’un enfant du salarié : 3 jours
Décès du conjoint, d’un enfant du salarié : 6 jours
Décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours
Décès du père ou de la mère du conjoint ou de la conjointe du salarié : 1 jour
Déménagement : 2 jours
Ces congés en jours ouvrables, sans condition d’ancienneté, doivent être pris dans un délai de deux semaines autour de l’évènement.
Article 4. Maladie
En cas de maladie consécutive de plus de 1 mois, il n’y a pas d’acquisition de congés. Au-delà, les droits sont proratisés.
TITRE XIII - Maladie – Accident et Mutuelle
Article 1. Garantie concernant les ressources maladie
En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin, la Compagnie Consulaire doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour d’absence justifiée pendant la période d’incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération mensuelle nette et ce au maximum pendant 3 ans.
Au-delà de 90 jours de maladie non consécutifs de date à date, le salaire est suspendu. Seules les indemnités journalières sont versées, jusqu’à la prise en charge de la Prévoyance.
Article 2. Affections longues durées et accidents de travail
L’employeur devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des Agents atteints de l’une des affections prévues par le code de la sécurité sociale et des textes subséquents, le versement de la rémunération. L’employeur complète les indemnités légales pendant la période d'incapacité temporaire à concurrence de la rémunération normale complète, augmentée de la moyenne des douze derniers mois, des heures supplémentaires et primes à caractère variable imposables, pendant six mois. Ces dispositions sont étendues pour les affections graves mentionnées à la Sécurité Sociale sous la mention « ALD ».
Aux salariés accidentés du travail ou atteints d’une maladie professionnelle ainsi qu’en cas de rechute, l’employeur complète les indemnités légales pendant la période d’incapacité temporaire à concurrence du salaire de base augmenté de la moyenne des douze derniers mois, du supplément familial de traitement et des heures supplémentaires et autres suppléments et primes à caractère variable imposables (majoration de nuit, majoration de dimanche et jours fériés.
Article 3. Complémentaire santé et Prévoyance
Article 3.1 - Mutuelle
Prise en charge de la cotisation Mutuelle du salarié à hauteur de 85% par l’Employeur. La cotisation des ayants droits reste à 100% à la charge du salarié.
Article 3.2 - Prévoyance
La cotisation Prévoyance est prise en charge à 100% par l’Employeur.
TITRE XIV - Jour de grève
Pour les cadres et Administratifs, le temps de grève sera déduit le mois suivant sur le salaire.
Pour le personnel annualisé, si le seuil d’annualisation est dépassé, il sera pris sur les heures supplémentaires, si l’agent n’atteint pas le seuil, il sera retenu le nombre d’heures de grève le mois suivant le calcul d’annualisation.
TITRE XV - Supplément familial
Le supplément Familial de la Plaisance est versé en équivalence au Supplément Familial de Traitement (SFT) du statut des CCI.
Le supplément familial est attribué aux salariés en CDI, un supplément familial pour un enfant équivalent à 4 points d’indice CCNPP, avec un maximum de 12 points (versé pour 3 enfants maximum), jusqu’au 22ème anniversaire (certificat de scolarité obligatoire) ».
Le versement du SFT débute à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture de droit sont réunies.
Exemple : Naissance d’un enfant le 18 mai. Le supplément familial de traitement sera attribué à compter du 1er juin.
Le SFT cesse d’être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit le premier jour du mois au cours duquel l’enfant atteint la limite d’âge de 22 ans.
Exemple : L’enfant a 22 ans le 18 mai. Le Supplément Familial de Traitement est supprimé dès le 1er mai.
Article 1. Notion d’enfant à charge
La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture des droits au Supplément Familial est celle retenue par l’administration fiscale, et par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales.
Jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans).
Après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à 22 ans, pour tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55% du SMIC que cet enfant soit, notamment, inscrit au Pôle emploi, étudiant, apprenti au sens du code du travail, stagiaire de la formation professionnelle, handicapé ou accomplissant une mission de Service Civique.
La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant qui, du fait du handicap ou d’une maladie chronique, est dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle ou lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation spéciale.
Article 2. Règles de partage / Interdiction de cumul
Il ne peut être versé au titre d’un même enfant qu’un seul SFT. Pour les personnes divorcées, séparées, qui assurent alternativement la charge effective d’un enfant, l’employeur verse le montant du SFT proratisé en fonction de la durée de la garde de l’enfant lui incombant.
Dans le cas où le conjoint peut bénéficier de cet avantage, seul l’un des deux conjoints peut le percevoir.
Lorsque la garde de l’enfant est assurée par un seul parent, seul le salarié ayant l’enfant à charge peut solliciter l’ouverture des droits au SFT.
Le fait pour un salarié de n’avoir la garde de l’enfant que durant un week-end sur deux et les vacances scolaires ne peut être considéré comme une garde partagée.
Article 3. Justificatifs à produire
Le salarié bénéficiaire fournira tout justificatif demandé par l’employeur afin de pouvoir percevoir le SFT en fonction des conditions énoncées ci-dessus. Le salarié s’engage à remettre immédiatement au service Ressources Humaines tout justificatif concernant tout changement de situation susceptible de remettre en cause le versement du SFT. En cas de fausse déclaration ou de fausse attestation, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires et l’employeur réclamera le remboursement des sommes indûment versées.
TITRE XVI - Compte Epargne Temps
Article 1. Champ d’application
Les salariés en contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier, à leur demande, d’un Compte Epargne Temps (CET).
Article 2. Objet
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié de cumuler des périodes de repos ou de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
L’objectif du CET est de permettre aux salariés de reporter des jours de congés afin d’accompagner leur départ en retraite, d’accomplir un projet personnel ou d’optimiser la prise de leurs congés payés.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer au principe général de la prise effective des jours de congés et de repos dans l’exercice.
Article 3. Ouverture et tenue du Compte
Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert et abondé à la demande et sur l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un CET devront faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
Il appartient au salarié d’effectuer les démarches nécessaires à l’alimentation, le suivi et la tenue de son CET en formulant des demandes expresses auprès du service des Ressources Humaines.
Article 4. Alimentation du compte
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
Article 4.1 - Inscription de temps correspondant à un apport financier converti en temps (tout ou partie)
Tout ou partie du 13ème mois
Prime de performance
Rémunération des heures supplémentaires
Fraction de la rémunération mensuelle indiciaire (limitée à 5%)
Allocation d’ancienneté
Astreinte
La formule de conversion est la suivante :
J = N x (S : SM)
J = nombre de jours crédités au CET
S = apport financier
N = nombre moyen de jours ouvrés d’un mois
SM = rémunération mensuelle de l’Agent
Pour calculer le nombre moyen de jours ouvrés d’un mois (N), on dispose des références suivantes :
HM = nombre légal d’heures de travail d’un mois pour l’Agent (HM est égal à
151,67h pour les Agents travaillant 35h - en moyenne - par semaine, ou 147,33h pour les agents travaillant à 34h)H = nombre légal d’heures de travail hebdomadaire (35 heures sauf dispositions locales prévoyant une durée inférieure)
NS = nombre de jours ouvrés dans la semaine
Article 4.2 - Inscription directe de temps
Congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an + congés d’ancienneté.
RTT dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par an.
Heures de récupération.
Article 4.3 - Abondement
Abondement de 10% du Compte Epargne Temps, dès lors que l’Agent pose un congé (d’au moins 2 mois de date à date) d’épargne temps.
Article 5. Utilisation du compte
Le salarié présente sa demande de congé qui doit être au minimum de 1 mois, en respectant un préavis de trois mois maximum.
Il sera donné satisfaction aux salariés sauf si le congé occasionne de réelles difficultés dans l’organisation du travail, dans ce cas le congé est différé de six mois maximum à compter de la demande. Une seule absence au titre du Compte Epargne Temps est autorisée sur une période de 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, un quota limité à un salarié absent au titre de l’utilisation du Compte Epargne Temps doit être respecté au sein d’un même Service ; la hiérarchie peut dépasser ce quota si les contraintes d’activité le permettent.
Article 6. Liquidation du compte
Le salarié a la possibilité de renoncer à l’utilisation du Compte Epargne Temps et de demander le versement de tout ou partie des sommes correspondant aux congés acquis, en cas de circonstances exceptionnelles :
Divorce ou rupture PACS,
Décès ou chômage du conjoint, pacsé, ou concubin légalement déclaré,
Paiement d’études supérieures (après le baccalauréat) des descendants du salarié ou de son conjoint, pacsé ou concubin légalement déclaré,
Placement d’ascendants du salarié ou de son conjoint, pacsé ou concubin légalement déclaré en maison de retraite,
Acquisition d’un bien immobilier,
Equipements et travaux d’un montant de plus de 3 500 euros,
Acquisition d’un véhicule de plus de 3 500 euros,
Frais médicaux liés à une pathologie grave (salarié, conjoint, ascendant, descendant).
Départ en retraite
Par ailleurs, et conformément à la loi du 20 août 2008, tout salarié peut, sur sa demande, et en accord avec l’employeur, utiliser les droits Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération.
Le paiement des jours s’effectue en fonction du taux journalier du salarié. Ce taux est calculé à partir du salaire de base auquel s’ajoute l’ancienneté ainsi que le complément de rémunération.
TITRE XVII - Indemnités de licenciement
Article 1. Pour le personnel entré avant le 1er janvier 2017 sous la CCNPPP
Ce point est rédigé en application du « Statut du personnel Administratif des Chambres de Commerce et d’Industrie », qui a été étendu au personnel plaisance dès l’obtention des concessions portuaires.
En cas de licenciement, il sera versé au salarié une indemnité de licenciement composée
d’une indemnité proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit :
jusqu’à dix ans d’ancienneté : un mois de rémunération mensuelle brute par année de service. La rémunération mensuelle servant de référence au calcul de l’indemnité est le salaire brut du mois précédant la notification de licenciement.
au-delà : un mois de rémunération mensuelle brute majorée de 20% par année de service.
Le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel brut du salarié ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération brute.
d’une indemnité forfaire de 15 000€ bruts.
d’une indemnité complémentaire égale à deux mois de salaire moyen net. La rémunération mensuelle servant de référence au calcul de l’indemnité complémentaire est le salaire net mensuel moyen calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification de licenciement.
Article 2. Pour le personnel entré après le 1er janvier 2017 sous la CCNPPP
Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2017, et en cas de licenciement, ce sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent, voir les dispositions de la CCNPPP, si elles sont plus avantageuses pour les agents.
TITRE XVIII - Comité Social et Economique
Il a été institué un Comité Social et Economique, pour le personnel rattaché à cette convention. Quel que soit l’effectif, ce CSE sera maintenu.
TITRE XIX - DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant de l’ancien accords du 22 décembre 2014.
Article 2. Révision et modalités de suivi de l’accord
Le Délégué Syndical, qui peut se faire accompagner d’une personne de son choix, le Directeur des Ports et la Responsable des Ressources Humaines se réuniront une fois par an afin d’étudier l’application de cet accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 3. Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail). En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 4. Règles de dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative des salariés.
Il est ensuite déposé auprès de la DIRECCTE du Var et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.
Fait à TOULON, le 2 décembre 2019
En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.
Pour La CCI du Var Représentée par M |
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA Transport Métiers Nautiques Représentée par M |
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