Accord d'entreprise "Accord sur la gestion des absences liées à la maladie, maternité, paternité, accident du travail ou de trajet et maladie professionnelle" chez CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR (PORT DE TOULON COTE D AZUR)

Cet accord signé entre la direction de CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR et le syndicat CGT-FO le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08323060122
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PORT DE TOULON COTE D AZUR
Etablissement : 18830001600238 PORT DE TOULON COTE D AZUR

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017-EMTC (2017-12-12) NAO 2017-EMTP (2017-12-12) Avenant n°4 à l'accord collectif de travail du 22 décembre 2014 mise en place de l'astreinte au sein des établissements plaisance (2017-12-19) Avenant 5 à l'Accord Collectif de Travail - Supplément familial (2018-06-01) Avenant 1 à l'Accord Collectif d'Etablissement - Mise en place d'une prime pénibilité pour les personnels affectés sur des missions de grutage ou à la station d'avitaillement (2020-06-23) Avenant 1 à l'Accord d'Etablissements relatif aux mesures complémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre du chômage partiel (2020-06-23) Avenant 1 à l'Accord d'Etablissements aux mesures complémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre du chômage partiel (2020-06-22) NAO Commerce 2019 (2019-11-27) Accord collectif d'établissement relatif aux mesures complémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre du chômage partiel (2020-04-14) Accord collectif d'établissement relatif aux mesures complémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre du chômage partiel (2020-04-14) NAO COMMERCE 2018 (2018-11-13) NAO 2018 PLAISANCE (2018-11-13) NAO ETABLISSEMENT MARITIME TOULON COMMERCE (2020-11-18) NAO 2021 PLAISANCE (2021-11-08) NAO Ports de Commerce 2021 (2021-11-08) Accord de principe portant sur l'actualisation des accords collectifs (2022-10-10) Accord d'entreprise relatif aux dispositions conventionnels de prise en compte de la pénibilité et de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires (2022-12-14) Accord établissement relatif au versement de la prime présentéisme sur l'année 2022 (2023-02-23) Avenant accord collectif d'établissement personnel ports de plaisance (2023-03-29) Accord d'établissement relatif aux congés payés, congés pour évènements familiaux et jours enfants malades (2023-05-22) Accord d'établissement relatif au supplément familial (2023-04-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LA GESTION DES ABSENCES LIEES A LA MALADIE, MATERNITE, PATERNITE, ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE TRAJET ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Etablissements PORTS de Commerce de la CCI du Var

Entre les soussignés :

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, représentée par Monsieur XXXX , Président,

D’une part, et,

Et l’organisation syndicale suivante :

FO représentée par sa Déléguée syndicale Madame XXXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que les absences ont un fort impact sur l’organisation du travail et alourdissent la masse salariale en procédant au remplacement des salariés absents.

Pour maintenir un équilibre financier, nous devons baisser le taux d’absentéisme sur la concession « Commerce » et revenir à un dispositif plus adapté.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la CCI du Var qui auraient le même objet.

De même, les stipulations du présent accord prévalent sur l’avenant du 17 décembre 2015 relatif à la garantie de ressource de l’accord de branche, ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant à être conclu en la matière.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.

Article 1. Champs d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la CCNU, cadres et non-cadres.

Article 2. Garanties de ressources en cas d’incapacité de travail ou de congé maternité/ paternité

2-1 Maladie – Maternité/Paternité

En cas d’incapacité de travail due à la maladie dûment constatée par un médecin, ou d’absence due à un congé maternité/paternité, l’employeur doit compléter les indemnités journalières légales versées par la sécurité sociale à concurrence de la rémunération mensuelle nette, et ce à compter du premier jour d’absence justifiée. Ce complément de salaire est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes. Dans le cas d’une incapacité pour maladie, trois jours de carence seront appliqués à compter du 3ème arrêt de travail sur une période d’une année de date à date :

Exemple : si un salarié est absent du 24 au 27 avril de l’année N, on prendra en compte ses absences depuis le 28 avril de l’année N-1 pour déterminer la carence à appliquer.

En tout état de cause, aucun bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Pour le personnel d’exploitation, au-delà d’un mois d’absence consécutive, l’intéressé(e) recevra pendant son arrêt maladie une moyenne des heures supplémentaires et majorations perçues les 3 derniers mois précédant l’arrêt et ce pendant un maximum de 60 jours, ou pendant toute la période d’absence s’il s’agit d’un congé maternité/paternité.

Le complément de salaire cesse d’être versé dès que l’intéressé totalise, pendant 12 mois consécutifs, 90 jours de calendrier d’interruption de travail en discontinus au titre de la maladie.

2-2 Accident du travail, Accident de Trajet, maladie professionnelle ou ALD

En cas d’incapacité de travail due à un accident du travail, à un accident de trajet, à une maladie professionnelle, ainsi qu’en cas de rechute, ou à une ALD reconnue par la Sécurité Sociale, dûment constatée par un médecin, l’employeur doit compléter les indemnités journalières légales versées par la sécurité sociale pendant toute la période d’incapacité à concurrence de la rémunération mensuelle nette, et ce à compter du premier jour d’absence justifiée. Ce complément de salaire est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes.

En tout état de cause, aucun bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Pour le personnel d’exploitation, les salariés accidentés du travail, du trajet ou atteint d’une maladie professionnelle verront leur rémunération augmentée des heures supplémentaires et majorations perçues le dernier mois précédant l’arrêt et ce pendant la totalité de la période d’incapacité. Les salariés atteints d’une ALD verront leur rémunération augmentée des heures supplémentaires et majorations perçues les 3 derniers mois précédant l’arrêt et ce pendant la totalité de la période d’incapacité.

Article 3. Conditions d’application

Pour bénéficier de ces dispositions prévues en cas de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du trajet, d’ALD, de maladie professionnelle, d’accident de travail ou de rechute d’accident du travail, le salarié, quelle que soit sa catégorie, doit, dès qu’il est absent prévenir l’employeur par tout moyen. Il doit envoyer un justificatif dans un délai maximum de 48 heures, sauf cas exceptionnel, à partir de l’interruption du travail, la date de la poste faisant foi. Dans le cas où la situation implique un tiers, le salarié devra fournir à l’employeur tous renseignements permettant à celui-ci d’exercer un recours.

Le complément de salaire alloué par l’employeur est subordonné à la reconnaissance de l’arrêt par la sécurité sociale et du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; il est également subordonné au versement des indemnités journalières par l’organisme de prévoyance en cas d’arrêt de travail supérieur à 90 jours.

Article 4. Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée.

4.2. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

4.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

4.4. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de 3 mois, par l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

4.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la CCI du Var, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de la société et consultable sur l’intranet.

Fait à TOULON, le

En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.

Pour La CCI du Var

Représentée par Le Président

XXXX

Pour l’organisation syndicale représentative FO

Représentée par XXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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