Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures temporaires de soutien à l'activité prises dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire et de la lutte contre l'épidémie de Covid 19" chez BLEDINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLEDINA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06920010944
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BLEDINA
Etablissement : 30137492200120 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

F

Accord collectif relatif aux mesures temporaires de soutien à l’activité prises dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire et de la lutte contre l’épidémie de Covid 19

Entre :

BLEDINA, représentée par xxx, Directeur(trice) des Ressources Humaines, dûment mandaté(e) à cet effet

Et :

Les Organisations Syndicales ci-après :

CFDT Représentée par xxx en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

CGT- UGICT Représentée par xxx en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

FO Représentée par xxx en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

SNI2A CFE-CGC Représentée par xxx en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

PREAMBULE

Depuis début mars 2020, l’activité de la société Blédina subit les effets de l’Etat d’urgence sanitaire et des mesures mises en place par le Gouvernement pour lutter contre le coronavirus-Covid 19.

Les conditions de production et d’organisation du travail des usines et des bases logistiques ont été adaptées dans nos PCB (plan de continuité business) pour permettre d’assurer la continuité de la production et la préservation de la santé et la sécurité des salariés durant cette période. Ces sites font face à un absentéisme en hausse qui a notamment nécessité la réorganisation des équipes et va entraîner un décalage dans la prise de congés payés.

Pour adapter les organisations du travail au contexte de crise sanitaire actuel, les parties conviennent de la nécessité de prendre des mesures temporaires, de manière à permettre plus de souplesse dans la gestion du temps de travail et des congés payés, tant pour les salariés que pour la direction, dans un souci toujours de préservation des droits à congés et à repos des salariés.

Dans ce cadre, les parties ont retenu les mesures suivantes :

  • l’augmentation temporaire du plafond d’alimentation des compteurs de repos compensateur de remplacement mis en place par l’accord conclu le 6 avril 2017 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2017 ;

  • la modification des conditions d’octroi et d’usage du Compte épargne temps (CET) mis en place par l’accord du 8 octobre 2014 ;

  • le report exceptionnel de la prise des congés payés légaux N-1, conformément à l’accord France du 3 avril 2020 portant sur la gestion de l’activité et la préservation de l’emploi liée à la crise du Covid 19.

A l’issue de la réunion de négociation du 22 avril 2020 les parties sont donc convenues de signer le présent accord à durée déterminée, compte tenu de son objet.

Article 1. Champ d’application du présent accord

Sont impactés par la situation décrite en préambule, les établissements de BRIVE, de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et de STEENVOORDE, regroupant l’activité de production de la société, ainsi que les services (Logistique, Service Clients, Service Relation Conso Qualité) du siège social de l’établissement de LIMONEST connaissant une suractivité directement liée à la crise Covid 19 auxquels s’ajoutent les salariés membres des cellules de gestion de crises.

Par conséquent, les autres services/Directions de l’établissement de LIMONEST ne sont pas visés par les mesures décrites ci-après. Les dispositions habituelles des accords collectifs modifiées par le présent accord, à savoir l’accord de NAO du 6 avril 2017 et l’accord de CET du 8 octobre 2014 continueront donc à s’appliquer aux salariés affectés à ces services au sein de l’établissement de LIMONEST.

Article 2. Compteurs de repos compensateurs de remplacement (RCR).

2.1. Augmentation temporaire des plafonds des compteurs RCR

Cet article vient modifier, pour l’année 2020 uniquement, l’article 11-2 de l’accord NAO du 6 avril 2017.

Ainsi, le plafond du compteur Repos Compensateur de Remplacement (RCR) fixé à 150 heures est relevé temporairement à hauteur de 200 heures jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de la 200ème heure, les heures de dépassement ainsi que les majorations afférentes seront automatiquement payées aux salariés.

A partir du 1er janvier 2021, le plafond du compteur RCR retombera à 150 heures. Les heures du compteur RCR comprises entre 150 et 200 heures pourront être récupérées jusqu’au 31 mai 2021. A partir du 1er juin 2021, les heures du compteur RCR supérieures à 150 heures seront automatiquement payées, selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 11 de l’accord NAO du 6 avril 2017.

2.2. Bénéficiaires

Les dispositions du présent article s’appliquent aux seuls salariés de la société Blédina rattachés aux établissements et services visés par l’article 1 et bénéficiant de compteur dont la durée du travail est décomptée en heures.

2.3. Durée d’application de la mesure

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de signature de l’accord pour une durée déterminée et cesseront de produire automatiquement leurs effets au 31 mai 2021.

Pendant sa période d’application, ces dispositions se substitueront donc à celles de l’article 11-2 de l’accord conclu le 6 avril 2017 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2017.

A compter du 1er avril 2021, l’ensemble des dispositions initiales de l’accord collectif du 6 avril 2017 précité, retrouveront leur pleine application, sans réserve.

Article 3. Mesures concernant la gestion des congés

Afin de faciliter le pilotage de la prise des congés dans l’organisation, tout en permettant aux salariés de pouvoir prendre ces jours de repos au-delà de la fin de période légale (31 mai 2020), les parties conviennent de la nécessité de permettre aux salariés de Blédina rattachés aux établissements et services visés par l’article 1 un usage exceptionnel du CET en 2020, en augmentant temporairement le nombre de jours maximum qui pourra être placé au titre de la seule année 2020, sans condition ni d’ancienneté, ni d’âge.

3.1. Concernant le CET

Cet article vient modifier, pour l’année 2020 uniquement, les articles 1er et 3.2 de l’accord CET du 8 octobre 2014.

3.1.1. Bénéficiaires du CET

L’article 1 de l’accord CET du 8 octobre 2014 fixe une condition d’éligibilité soumise à une ancienneté de 2 ans minimum. De façon exceptionnelle et pour la seule durée d’application des présentes dispositions précisées au paragraphe 3.1.4. Suivant, l’ouverture d’un CET pourra être sollicitée par l’ensemble des salariés de Blédina rattachés aux établissements et services visés par l’article 1, sans condition d’ancienneté.

3.1.2. Modification temporaire du plafond d’alimentation du CET pour faire face à la suractivité

L’ensemble des salariés de la société Blédina rattachés aux établissements et services visés par l’article 1 pourra, en 2020 uniquement, sur les deux périodes prévues, placer 10 jours maximum dans le CET, contre 5 jours (pour les salariés de moins de 55 ans) ou 8 jours (pour les salariés de plus de 55 ans) comme prévu dans l’accord CET du 8 octobre 2014. Ces jours seront choisis parmi les congés légaux acquis au cours de la période de référence 2018-2019 et d’ancienneté acquis et non pris. Les périodes de placement dans le CET sont possibles sur le mois d’avril et sur le mois d’octobre uniquement. Le placement dans le CET sur la période d’avril pourra s’effectuer jusqu’au 15 mai 2020.

Cette règle s’applique à tous les bénéficiaires sans condition d’âge.

Toutefois, il est précisé que l’augmentation du plafond d’alimentation du CET autorisée pour la seule année 2020, ne pourra en aucun cas permettre aux salariés d’épargner au-delà de la 5ème semaine de congés payés légaux, conformément aux dispositions légales.

3.1.3. Alimentation du CET

L’article 3.2 de l’accord CET du 8 octobre 2014 prévoit une alimentation du CET en congés légaux et en congés d’ancienneté. Pour 2020, et uniquement sur les sites de production (BRIVE, VILLEFRANCHE et STEENVOORDE) du fait du nombre de jours de RTT suivant les cycles horaires, les salariés rattachés aux établissements précités pourront, sur la période de placement CET d’octobre, placer des jours de RTT dans le CET, dans la double limite de 5 jours maximum de RTT et du plafond annuel 2020 de 10 jours placés en CET.

D’autre part sur ce même périmètre d’application, il sera possible en dérogation de l’article 1.12 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 de positionner des RTT sur la période de juillet et août 2020 pour fluidifier la prise des RTT. Ce point sera vu en CSE local.

3.1.4. Durée d’application de la mesure

Le présent article 3.1 concernant l’utilisation du CET entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des dispositions initiales de l’accord collectif relatif au CET du 8 octobre 2014 retrouveront leur pleine application, sans réserve.

3.2. Report exceptionnel des congés payés pour faire face à la suractivité

Conformément à l’article 2.2. de l’accord France du 3 avril 2020 portant sur la gestion de l’activité et la préservation de l’emploi liée à la crise du Covid 19, la direction autorisera le report au-delà du 31 mai 2020 de la prise des congés

payés légaux N-1 acquis et non encore pris, et de les planifier exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2020, date limite de prise des congés précités.

Les modalités de planification des congés payés ainsi reportés feront l’objet d’une information dans les CSE des établissements concernés.

Les salariés ayant des compteurs de congés payés légaux et/ou de congés payés d’ancienneté supérieurs à 10 jours ouvrés acquis N-1 seront invités à placer une partie de ces jours dans le CET soit à l’occasion de la campagne d’avril 2020, soit en octobre 2020. En effet, aucun report ne pourra être autorisé au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur veillera à ce que l’ensemble des salariés ait effectivement pris à minima 4 semaines de congés payées sur l’année 2020.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision pourra intervenir à tout moment. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

Toute demande de révision par un signataire devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées, qu’il modifiera dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, par les soins de la Direction, conformément aux dispositions réglementaires, sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Les représentants du personnel en recevront copie.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Limonest, le 24 avril 2020

Pour la Direction,

xxx

Pour la CFDT, xxx

Pour la CGT-UGICT, xxx

Pour FO, xxx

Pour SNI2A CFE-CGC xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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