Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail temps partiel 2021" chez GIE DU GROUPE AVIVA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE DU GROUPE AVIVA FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221028439
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DU GROUPE AVIVA FRANCE
Etablissement : 31559750000083 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL 2021

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale d’Aviva France représentée par, en sa qualité de Directeur des ressources humaines d’Aviva France,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CFTC

  • UNSA  D’autre part,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour conclure un accord applicable au sein de chacune des sociétés qui composent l’UES d’Aviva France,

_________________________________________________________

TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - OBJET

Les parties signataires conviennent qu’il existe au sein de l’UES d’Aviva France des mécanismes conventionnels destinés à tenir compte de l’articulation entre la vie professionnelle des salariés et leur vie personnelle.

En 2009, Aviva a signé la Charte de la Parentalité pour prendre en compte l’équilibre entre les engagements familiaux et professionnels.

La Direction réaffirme au travers du présent accord son attachement aux principes d’équilibre entre les engagements familiaux et professionnels et ceux relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES.

Elle s’engage à ne pas créer de discrimination liée à l’aménagement du temps de travail.

Les spécificités relatives au temps de travail des collaborateurs propres à l’activité « direct » et aux collaborateurs du GIE TSA intégrés au sein d’Aviva Assurances sont prises en compte dans le cadre du présent accord de sorte que ses dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés composant l’UES.

Prenant en compte les évolutions en matière de temps de travail, la nécessité d’adapter de nouvelles modalités de travail à temps réduit dans un environnement économique difficile, les parties signataires entendent préciser que le présent accord repose sur les grands principes suivants :

Le temps réduit ne doit pas remettre en cause le principe d’égalité entre les collaborateurs en ce qui concerne le respect des règles de droit, que ce soit en matière d’accès aux possibilités de promotion, de formation, ou de mobilité.

Le temps réduit doit permettre aux collaborateurs de choisir entre des formules privilégiant une diminution du nombre de jours travaillés et/ou des formules offrant des journées plus courtes.

Le temps réduit, pour pouvoir s’intégrer au mieux dans l’organisation des services, doit se matérialiser par des formules dont le taux d’activité n’est pas inférieur à 80 % d’un temps plein.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales (notamment les articles L 3123-1 et suivants) et réglementaires existantes qu’il améliore.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés des sociétés relevant de la Convention Collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, ayant une ancienneté minimale d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les demandes des inspecteurs non commissionnés pourront être prises en considération en accord avec leur hiérarchie.

ARTICLE 1.3 - BENEFICIAIRES

L’accord temps partiel s’applique à tous les collaborateurs qui demandent à ce que leur temps de travail soit réduit, quel que soit le pourcentage de réduction demandé (80 ou 90%) et le motif de demande de réduction de temps de travail (senior, handicap…).

Il est convenu qu’en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée suivant l’ordre ci-dessous :

  • à la demande formulée par le parent d’un enfant en situation de handicap.

  • à la demande formulée par un foyer monoparental, sous réserve d’un justificatif de situation (avis d’imposition fiscale)

  • à la demande formulée par un collaborateur en situation de handicap

  • à la demande formulée par un collaborateur senior soit âgé de 55 ans et plus au jour de la demande.

Lorsque la demande porte sur la journée du mercredi, en cas d’arbitrage nécessaire entre plusieurs demandes, priorité sera donnée :

  • à la demande formulée par le salarié dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés dans la limite de leurs 16 ans. L’ordre de priorité au sein de cette catégorie sera fonction de l’âge de l’enfant le plus jeune.

A l’exception des articles 5.1 et 5.2, l’ensemble des dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à toutes les demandes de passage à temps partiel et ce même lorsqu’elles se fondent sur des dispositions légales spécifiques concernant le congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et congé d’accompagnement thérapeutique,

1.4 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE II LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les articles ci-dessous décrivent l’ensemble des formules offertes aux salariés dans le cadre du temps partiel au sein de l’entreprise.

Pour toutes ces formules, le nombre de jours de congés payés est calculé au prorata de la durée du temps de travail. Pour certaines formules, le nombre de RTT est également « proratisé » en fonction de la durée du travail.

Pour chaque formule, un tableau indiquant le droit à nombre de jours RTT et Congés Payés est fourni ci- dessous.

Les congés d’ancienneté et les jours anniversaires restent acquis en totalité.

Les jours équilibre disparaissent et sont désormais des jours non travaillés.

ARTICLE 2.1 - TEMPS PARTIEL SOUS FORME DE JOURNEE OU DEMI- JOURNEE DE REPOS

Les formules classiques de temps partiel sont exprimées en pourcentage de la durée de travail conventionnelle. La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon deux formules classiques de travail à temps partiel.

Formule A1 à 80 % : soit une journée non travaillée par semaine

Formule A2 à 90 % : soit une demi-journée non travaillée par semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines.

Pour ces deux formules, le tableau ci-dessous indique le nombre de jours de Réduction de Temps de Travail et le nombre de jours de congés correspondant à chaque taux d’activité, fixé comme suit :

RTT Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres 12 13.5
Salariés Membres de Direction niveau F 6,4 arrondi à 6,5 7,2 arrondi à 7,5
Salariés Non cadres 12 13.5
CP Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres 23.8 arrondi à 24 (*) 26.4 arrondi à 26.5 (*)
Salariés Non cadres 20.8 arrondi à 21 23.4 arrondi à 23.5
Salariés (ex TSA) cadres et non cadres 22.8 arrondi à 23 25.6 arrondi à 26

(*) Résultat de la proratisation des jours de Congés Payés légaux, (hors 3 jours conventionnels dits ‘cadre’ non proratisés)

ARTICLE 2. 2 - TEMPS PARTIEL SOUS FORME DE REDUCTION JOURNALIERE

Il est aussi possible pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, de choisir l’une des deux formules suivantes et ainsi répartir de manière égale le temps de travail réduit à hauteur de 80 % ou 90 % de la durée conventionnelle travaillée sur les 5 jours de la semaine (journées plus courtes).

Pour ces deux formules le nombre de jours RTT et de congés payés reste équivalent à celui d’un temps plein.

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’heures travaillées par jour selon les formules visées :

Formules B.1 au taux d’activité de 80 % :

Taux d’activité 80% 80% ex GIE TSA
Durée journalière 7 h 42 7 h 48
Durée journalière réduite 6 h 10 6 h14

Formules B.2 au taux d’activité de 90 % :

Taux d’activité 90%

90%

ex GIE TSA

Durée journalière 7 h 42 7 h 48
Durée journalière réduite 6 h 56 7h00

ARTICLE 2.3 - TEMPS PARTIEL SOUS FORME DE REDUCTION JOURNALIERE ET JOURS NON TRAVAILLES (Formule mixte fermée)

Il existe aujourd’hui un certain nombre de salariés dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficiant des deux formules suivantes, leur permettant de répartir de manière égale le temps de travail réduit à hauteur de 80 % ou 90 % de la durée conventionnelle travaillée sur les 5 jours de la semaine, tout en réduisant le nombre global de jours travaillés.

Les modalités propres à ces formules sont précisées en annexe 1.

Depuis l’accord 2017/2021, ces formules ne sont plus accessibles. Seuls les salariés en disposant préalablement pourront obtenir, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, le renouvellement, comme pour toutes les autres formules.

Tout changement vers un type de temps partiel différent (ex : temps partiel en sortie de congé parental, temps partiel en entrée formule sénior, temps partiel en entrée formule handicap ……) ne sera possible que vers une formule standard (non mixte).

ARTICLE 2.4 – INCIDENCE DES JOURS FERIES, DES PONTS ET DES JOURS FLOTTANTS (LIBRES et RESERVES) SUR LE TEMPS PARTIEL

Pour les collaborateurs à temps partiel, quand le jour férié coïncidera avec le jour de temps partiel programmé, le jour de temps partiel sera recrédité sous forme de jour de congé au collaborateur dans le compteur « jours de congé.

Les jours qualifiés de « pont » par l’employeur (jour flottant réservé : 1 en 2017) qui correspondent à un jour normalement travaillé par le salarié à temps partiel, s’imputent comme pour les salariés à temps complet sur les jours flottants.

En revanche, lorsque lesdits « ponts » correspondent à un jour normalement non travaillé par le salarié à temps partiel, ils ne s’imputent pas sur les jours flottants libres dont il dispose.


ARTICLE 2.5 – MODIFICATION DU JOUR NON TRAVAILLE

  • A : modification durant une période hors congés scolaires :

A titre exceptionnel, l’initiative pouvant venir du salarié ou du manager, le salarié pourra être amené à travailler un jour normalement dédié au temps partiel, ce jour temps partiel travaillé lui sera crédité en jour de congé payé dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

La demande devra être notifiée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 jours au préalable.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

  • B : durant une période de congés scolaires :

Exceptionnellement durant la période estivale (juillet et août uniquement), les collaborateurs peuvent être amenés à travailler un ou plusieurs jours « temps partiel ».

Si la demande émane du salarié, elle devra faire l’objet d’un accord préalable de son manager.

Si la demande est formulée par le manager, le salarié disposera de la faculté de refuser.

Les demandes, quelle qu’en soit l’origine devront être formalisées avant le 15 mai de l’année en cours, pour validation avant le 31 mai.

En ce cas, les jours temps partiels exceptionnellement travaillés seront crédités en jours de congés payés dès validation du manager sur l’outil de gestion du temps.

Ces jours de congés payés seront stockés sur un compteur spécifique, et suivront le même traitement que les jours de congés acquis dans le cadre légal et conventionnel.

Ces jours de congés payés engrangés seront stockés dans l’outil de gestion du temps dans une rubrique à part, ce qui permettra de faire un point en CHSCT à l’issue d’une période d’un an. Ce compteur spécifique sera visible par le manager et le collaborateur, et figurera dans l’état des congés envoyé tous les mois aux managers.

TITRE IV : REMUNERATION/HEURES COMPLEMENTAIRES

Sauf dispositions spécifiques, pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué.

ARTICLE 4.1– ABONDEMENTS SPECIFIQUES

Il reste constant que les partenaires sociaux ont conscience que si la loi impose le maintien dans l’emploi des séniors âgés de 55 ans et plus, il n’en demeure pas moins que certains de ces séniors souhaitent plus particulièrement pouvoir aménager leur temps de travail jusqu’à leur départ à la retraite, pour notamment concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie privée.

A. Les formules d’aménagement du temps de travail offertes :

Dans le cadre d’un aménagement progressif de fin de carrière, le collaborateur Sénior de 55 ans et plus ou atteignant ses 55 ans en cours d’exercice pourra demander à bénéficier de l’une des formules Temps Partiel suivantes : (des exemples d’application sont donnés en Annexe 1 )

  • formule d’aménagement du temps de travail à 80%

Formules D1 et D2 :

Il est proposé un abondement de 5% pour les collaborateurs ayant opté pour la formule à 80%. L’abondement s’applique sur le salaire annuel (prime d’expérience comprise) plafonné à 50 000 euros bruts/an soit un maximum de 2500 euros bruts/an (50 000 euros x 5% = 2500 euros bruts/an).

Formules S1/S2 (jour d’absence ou durée journalière réduite)  :

Il est proposé un abondement de 10% pour les collaborateurs ayant opté pour la formule à 80%. L’abondement s’applique sur le salaire annuel (prime d’expérience comprise) plafonné à 60 000 euros bruts/an soit un maximum de 6 000 euros bruts/an (60 000 euros x 10 % = 6 000 euros bruts/an).

Les formules S1/S2 sont réservées :

  • D’une part aux salariés en mesure de faire liquider leur retraite à taux plein, ce dont ils se seront assurés au préalable auprès de la CNAV et des régimes complémentaires retraites. Ils s’engageront de manière définitive sur une date de liquidation à taux plein.

  • D’autre part, aux salariés ne disposant pas du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, mais ayant l’âge requis pour permettre le départ. Lesdits salariés devront s’engager sur la date de départ.

La possibilité d’accès aux formules S1/S2 devra intervenir dans une période limitée aux 24 mois précédant la date de liquidation de la retraite.

Au cas où cette date viendrait à être modifiée du fait du salarié, le retour à un temps de travail à taux plein serait immédiat à la date d’engagement de liquidation ou de départ qui avait été donnée.

  • Formule d’aménagement du temps de travail à 90%

Formule S3/S4 (jour d’absence ou durée journalière réduite) :

Il est proposé d’offrir une possibilité d’abondement à hauteur de 2.5 % pour les collaborateurs qui opteraient pour une formule à 90 %. L’abondement s’applique sur le salaire annuel (prime d’expérience comprise) plafonné à 50 000 bruts/an soit un maximum de 1 250 euros brut/an (50 000 x 2.5 %= 1 250 euros bruts/an). (Formule S3).

B. Mesures communes aux différentes formules de temps partiel :

En matière de temps partiel, deux mesures spécifiques complètent les aménagements réservés aux collaborateurs séniors :

- le collaborateur peut, s’il le souhaite, demander d’assujettir l’assiette des cotisations assurance vieillesse à hauteur de sa rémunération à temps plein, ce qui entraînera l’assujettissement automatique au régime de retraite sur complémentaire (RPCU) en vigueur sur la base d’un temps plein.

- l’indemnité de départ en retraite versée à l’issue de la période de réduction progressive d’activité est calculée proportionnellement aux périodes accomplies à temps plein et à temps partiel au sein de l’entreprise. Toutefois, la période de réduction progressive d’activité des salariés de 55 ans et plus sera considérée pour ledit calcul comme une période accomplie à temps plein.

En cas d’aménagement du temps de travail pour motif médical (thérapeutique ou invalidité), la formule temps partiel choisie sera suspendue. La date d’échéance de l’avenant restera cependant inchangée.

Le choix des formules est fixé par avenant après accord du collaborateur et de la hiérarchie et peut donner lieu à modification selon les dispositions légales en vigueur.

*Les abondements spécifiques aux situations de handicap, sont traités dans l’accord handicap en vigueur.

ARTICLE 4.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES (rappel des dispositions de l’accord temps de travail 2016)

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont réservées aux salariés à temps partiel. Elles sont effectuées à la demande écrite expresse et explicite de la hiérarchie, et après accord du collaborateur.

Elles peuvent être effectuées dans la limite de 10 % du temps de travail individuel annuel, sans porter la durée du temps de travail annuel au-delà d’un temps complet (soit 1590,05 h).

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire, majoré de 15 %.

Les salariés à temps partiel ne peuvent donc pas effectuer d’heures supplémentaires.

TITRE V DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1 - LA DEMANDE DE TEMPS PARTIEL

Le collaborateur souhaitant bénéficier de l’une des formules proposées ci-dessus doit en faire la demande écrite (cette dernière comportant toutes les informations nécessaires), à son supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire de demande/réponse disponible sur l’intranet (rubrique espace RH).

Une réponse est apportée au collaborateur au maximum dans les 20 jours suivant la réception de sa demande. A l’issu de ce délai, le silence du manager vaudra acceptation.

Au plus tard à l’issue du délai de réponse, une copie du formulaire, comportant ou non la réponse du supérieur hiérarchique, sera transmise par le salarié, par voie électronique, à la Direction des Ressources Humaines (service GAP), avec copie au manager .Ce service disposera d’un délai maximum de 20 jours à compter de la transmission pour procéder au traitement et établir un avenant au contrat de travail que le collaborateur signera avant son entrée en vigueur, qui interviendra le premier du mois suivant la fin du traitement RH.

Le jour de temps partiel fixé à l’avenant n’est pas modifiable hors les cas cités à l’article 2.5.

Un accord peut être donné, avec mise en application différée de 6 mois maximum, dans le cas où la demande du salarié ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement du service au moment où la demande a été formulée.

Le bénéfice de ces formules peut être refusé à un collaborateur par son supérieur hiérarchique, auquel cas ce dernier expose sur le formulaire de demande ,les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner une suite favorable à la demande du salarié.

En ce cas, le salarié pourra renouveler sa demande dans un délai d’un an à compter de la date de notification de sa demande initiale.

En dernier recours, le salarié qui conteste le caractère objectif du refus qui lui a été signifié pourra demander qu’une commission d’examen composée de 2 membres de la Direction des Ressources Humaines, de la hiérarchie, et de 2 membres des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord se réunissent pour examiner sa demande.

ARTICLE 5. 2 - DUREE DE l’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

L’avenant initial au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en œuvre. La date d’entrée en vigueur de l’avenant ne peut intervenir qu’au 1er jour d’un mois, à l’exception du mois de mars qui, pour des raisons techniques (revue des payes en RH) ne permet pas la prise d’effet des formules temps partiel.

A l’issue de cette première période d’un an, le renouvellement de l’avenant au contrat de travail instituant un temps de travail réduit se fera par tacite reconduction pour une nouvelle durée limitée à un an.

Le renouvellement ne pourra le cas échéant s’opérer que dans le cadre des dispositions existantes à la date de son entrée en vigueur.

La Direction analysera la demande de renouvellement selon les modalités prévues par l’accord temps partiel en vigueur.

Les possibilités de retour anticipé à temps plein à l’initiative du salarié avant l’arrivée du terme sont possibles dans les situations d’urgence telles que perte de revenu du conjoint, du concubin ou du « pacsé »,…..et seront examinées au cas par cas.

Le collaborateur ne souhaitant pas renouveler son avenant doit en faire la demande au moins trois mois avant la date de renouvellement auprès de sa hiérarchie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

De même, le responsable hiérarchique qui ne souhaite pas le renouvellement du temps partiel, devra en aviser le salarié dans le délai de 3 mois avant la date de renouvellement et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 5.3 - EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN

Les salariés ayant opté pour une des formules ci-dessus bénéficient des mêmes dispositions en matière de rémunération et de promotion que ceux travaillant à temps plein.

De même, ils disposent d’un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein.

Ils bénéficient également de l'intéressement et de la participation au même titre que les salariés à temps plein, sur la base du salaire brut effectivement perçu, lequel correspond à un temps partiel.

ARTICLE 5.4 - BENEFICE DES HORAIRES VARIABLES

Sous réserve des dispositions prévues en matière de durée du travail dans le contrat de travail des salariés à temps partiel badgeant, ces derniers bénéficient du dispositif relatif aux horaires variables.

ARTICLE 5.5 - COMPLEMENTAIRE MALADIE

Les cotisations afférentes au régime complémentaire maladie du groupe Aviva France restent inchangées quel que soit le taux d’activité de temps de travail choisi par chaque affilié.

ARTICLE 5.6 - RETRAITE

Hormis les dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'ensemble des cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire réel perçu par le salarié.

Le salarié ayant opté pour une des formules ci-dessus pourra, à sa demande, assujettir l'assiette de ses cotisations assurance vieillesse à hauteur de sa rémunération à temps plein. Ce choix sera précisé sur le formulaire de demande de temps partiel

ARTICLE 5.7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement et immédiatement à l’ensemble des accords de temps partiel et des avenants successifs précédemment applicables au sein de l’UES Aviva France.

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent cependant de se revoir au cours de l’année 2024, afin de décider ensemble des éventuels aménagements à apporter aux dispositifs de temps partiel en vigueur.

ARTICLE 5.8 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

L'accord de temps partiel ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit, dans un délai de 15 jours, être notifiée à la Direccte. Il pourra être également dénoncé par l’une des parties en cas de contestation par l’administration de sa légalité, intervenue dans les quatre mois de son dépôt aux fins de renégocier un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

.

En application du code du travail en ses articles L.2222-5, relatif à la forme et au délai de renouvellement ou de révision définis par l’accord, L.2261-3, relatif à l’adhésion à un accord, L.2261-7, relatif aux parties signataires d’un avenant de l’accord et L2261-8 relatif à la portée d’un avenant de révision, la possibilité de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord reste ouverte au cas où les modalités de sa mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servis de base à son élaboration.. La demande de révision pourra être engagée par toute partie signataire de l’accord.

Dans ce cas, l'ensemble des organisations syndicales représentatives sera convoqué, dans un délai de soixante (60) jours suivant la demande de révision afin d’engager la discussion sur les dispositions mises en cause.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Celui-ci devra être signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord principal.

Il est admis, pour toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord, d’être signataire de l’avenant de révision sous réserve d’adhésion à cet accord principal.

Si aucun avenant de révision n’a pu être conclu, le présent accord principal continue à s’appliquer dans l’entièreté de ses dispositions.

La validité de tout avenant de révision signé dans les conditions requises est soumise à la décision d'agrément de l'autorité administrative compétente, suivant les mêmes procédures de dépôt et de publicité de l’accord principal.

ARTICLE 5.9 - DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’UES d’Aviva France.

Le texte de cet accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ((DRIEETS) compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre (92) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dépôts seront effectués immédiatement après sa signature ou à l’expiration du délai d’exercice du droit d’opposition de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non-signataires.

Le présent accord porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intranet d’entreprise.

Fait à Bois Colombes, le 15 septembre 2021

Pour la Direction,

Pour les organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CFTC

  • UNSA 

ANNEXE 1 : Dispositifs de la formules mixte (fermée)

Formules mixtes (fermées)

Le tableau ci-dessous indique le nombre de jours travaillés selon les formules visées :

Taux d’activité M1 80% MS1 80% ex GIE TSA
Durée journalière 7 h 42 7 h 48
Durée journalière réduite 6h45 7h00
Dont 1 journée par année ----------------- 6h05
Nb de jours travaillés dans l’année 188.5 182
Nb de jours temps partiels 26 30.5
Taux d’activité M2 90% MS 2 90% ex GIE TSA
Durée journalière 7 h 42 7 h 48
Durée journalière réduite 7h00 7h00
Dont 1 journée par année ----------------- 5h58
Nb de jours travaillés dans l’année 204.5 205
Nb de jours temps partiels non cadres 6 2.5

Pour ces deux formules, le tableau ci-dessous indique le nombre de jours de Réduction de Temps de Travail et de congés payés correspondant à chaque taux d’activité et fixé comme suit :

RTT/AVIVA Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres 12 14
Salariés Non cadres 12 14
CP/ AVIVA Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres 23.8 arrondi à 24 26.4 arrondi 26,5
Salariés Non cadres 20.8 arrondis à 21 23.4 arrondi 23,5
RTT/ ex GIE TSA Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres 12 14
Salariés Non cadres 12 14
CP/ ex GIE TSA Formule 80 % Formule 90 %
Salariés cadres/Non cadres 22.8 arrondis à 23 25.6 arrondis à 26 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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