Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222037144
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 31608356700057

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La Société GfK Retail & Technology France dont le Siège Social est situé 28 Allée d’Aquitaine 92000 Nanterre, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale CFDT-BETOR-PUB

Représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale

L’Organisation Syndicale CFTC / SISCTI

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué syndicale

Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives

D’autre part

PREAMBULE

A la date du 1er juillet 2022, la société GfK ISL Custom Research France (ISL CRF) a été absorbée par la société GfK Retail and Technology France (RTF).

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, la fusion-absorption a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés ISL CRF dit « salariés transférés » à la société RTF.

Ce transfert a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société ISL CRF pour les salariés concernés par le transfert.

Il est précisé que l’ensemble des salariés transférés ont d’ores et déjà été informés individuellement des conditions du transfert de leur contrat de travail à la date du 07 juin 2022.

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords. Les dispositions de cet accord de substitution se basent sur des négociations s’étant déroulées avec les délégués syndicaux de la société RTF.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives en date du 21 septembre 2022.

ARTICLE 1 : Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif des salariés transférés.

Le présent accord s’applique au personnel de la société absorbée à la date du 1er juillet 2022.

ARTICLE 2 : FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF

Les accords collectifs conclus au sein de la société ISL CRF cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 17 octobre 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 17 octobre 2022 de bénéficier des dispositions des accords ISL CRF ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Il est rappelé que la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) reste applicable aux salariés transférés.

A compter du 17 octobre 2022, il est substitué, aux accords ISL CRF, les accords suivants :

  • Les accords d’entreprise conclus au sein de la société RTF, à savoir :

    • Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail

    • Accord relatif à la journée de solidarité

    • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie et aux conditions de travail

    • Accord relatif en faveur de l’emploi des seniors

    • Accord relatif à la mise en place du CSE

    • Accord relatif au droit syndical et aux IRP

    • Accord et avenants relatifs à la participation

    • Accord et avenants relatifs au plan d’épargne entreprise

    • Accord d’entreprise instituant un régime de frais de santé

Les salariés transférés sont également soumis au règlement intérieur de la société GfK Retail and Technology France.

Il est précisé que conformément aux exigences légales, les engagements unilatéraux pris par la Société ont été dénoncés dans le cadre des formalités requises.

ARTICLE 4 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 17 octobre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir au terme de 6 et 12 mois d’application pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur (article L2261.7 du Code du travail). La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 14 octobre 2022

Pour la Société GfK Retail & Technology France

XXXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT-BETOR-PUB

XXXXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFTC / SISCTI

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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