Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION - AVRIL 2021" chez CERBAPATH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBAPATH et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005819
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CERBAPATH
Etablissement : 31993912000048 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE :
CERBAPATH, Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S du Havre, sous le n°319 939 120 dont le siège social est situé 42 Rue de Verdun, 76 600 LE HAVRE, représenté par ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « CERBAPATH » ou « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTD représentée par, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il est prÉalablement rappelÉ ce qui suit :
Dans la cadre du développement de son activité d’anatomo-cytopathologie (ACP), CERBAPATH s’est rapprochée du Laboratoire CARTIER afin de discuter du regroupement des deux sociétés.
Ce projet de regroupement a été soumis au Comité Social et Economique de CERBAPATH qui a rendu un avis favorable le 26 Mars 2021.
A l’issue de discussions, les deux Sociétés se sont entendues pour que leur regroupement s’effectue en deux étapes :
Acquisition des titres du Laboratoire CARTIER par la société CERBAPATH ;
Dissolution du Laboratoire CARTIER avec transmission universelle de son patrimoine à la société CERBAPATH.
Ces opérations se sont réalisées au 1er Avril 2021 et ont eu pour conséquence la dissolution totale du Laboratoire CARTIER et la poursuite de ses activités au sein de la société CERBAPATH, au sein de laquelle elles ont été transférées.
C’est ainsi que le personnel du Laboratoire CARTIER a été transféré à la société CERBAPATH par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail. Les contrats de travail des salariés du Laboratoire CARTIER ont donc subsisté au sein de CERBAPATH.
Les accords collectifs en vigueur au sein du Laboratoire CARTIER ont été mis en cause automatiquement par l’effet du transfert de l’entité économique autonome que constituait le Laboratoire CARTIER, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Par ailleurs, les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société CERBAPATH s’appliquent depuis le 1er Avril 2021 à l’ensemble des salariés de la Société.
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation et de définir un nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qui soit le plus uniforme et homogène possible, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés de la Société
Les conventions de branche, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société CERBAPATH, et en particulier l’Accord Collectif d’Adaptation portant Convention Collective d’Entreprise de la Société CERBAPATH signé le 12 Décembre 2019, s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés transféré depuis le Laboratoire CARTIER, les conventions, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux du Laboratoire CARTIER devenant caducs.
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après :
Convention collective de branche
A compter du 1er Mai 2021, le présent accord met fin à l’application, pour les salariés transférés, de la Convention Collective des Laboratoires d’Analyses de Biologie Médicale Extrahospitaliers.
Ces salariés bénéficieront, dès cette date, des dispositions de la Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets Médicaux, applicable à la Société CERBAPATH.
Dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
A la date du 1er Avril 2021, les parties signataires conviennent de dénoncer l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société Laboratoire CARTIER et dont bénéficient les salariés nouvellement transférés à la Société en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Cela concerne en particulier :
La valeur faciale des titres restaurants dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail a été transféré (fixée en dernier lieu à 8,50 €), et leur prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur. A compter du 1er Mai 2021, les salariés transférés bénéficieront des titres restaurants dans les conditions de valeur et de prise en charge en vigueur au sein de CERBAPATH ;
Les primes et modalités particulières de calcul de la rémunération des salariés du Laboratoire CARTIER (toutes les primes sont concernées, quelle que soit leur dénomination et la périodicité de leur versement, et en particulier la prime dite de 13e mois)
Les primes applicables au sein du Laboratoire CARTIER cesseront définitivement d’être versées aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société. En revanche les salariés bénéficieront des primes en vigueur au sein de la Société CERBAPATH et éventuellement négociées lors des négociations annuelles obligatoires.
Modalités de proposition d’un avenant au contrat de travail des salariés
La Direction de CERBAPATH s’engage à proposer à chaque salarié transféré depuis le Laboratoire CARTIER un avenant au contrat de travail comportant une réévaluation de la rémunération, selon les modalités suivantes :
Sous réserve de signature de l’avenant au contrat de travail qui sera proposé, il sera procédé à une réévaluation du montant de la rémunération mensuelle brute de base selon la formule suivante :
Nouveau salaire de base + prime d’ancienneté calculée selon les règles fixées par l’Accord Collectif d’Adaptation portant Convention Collective de CERBAPATH du 12 Décembre 2019
=
Salaire mensuel de base de Mars 2021 + prime d’ancienneté de Mars 2021 + 1/12e de la prime de 13e mois perçue en Décembre 2020
En conséquence, chaque salarié transféré percevra une rémunération annuelle à minima égale à ce qu’il percevait au sein du Laboratoire Cartier.
L’avenant intégrera le cas échéant les éléments particuliers à caractère contractuel compris dans la rémunération du salarié (hors prime de 13e mois).
L’avenant sera adressé en recommandé avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge, à partir du mois de Mai 2021.
Classification
Il est rappelé que l’Accord Collectif d’Adaptation portant Convention Collective d’Entreprise du 12 Décembre 2019 a mis en place un système de classification interne, propre à la Société CERBAPATH, qui présente des garanties au moins équivalentes au système de classification adopté par la branche professionnelle du Personnel des Cabinets Médicaux dans le cadre de l’avenant n°76 à la Convention Collective de Branche.
Pour l’application de système de classification interne aux salariés transférés depuis le Laboratoire CARTIER, la Société déterminera le positionnement individuel de ces salariés au sein de la grille de classification résultant de l’Accord Collectif d’Adaptation portant Convention Collective d’Entreprise du 12 Décembre 2019 et le leur notifiera par écrit, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent accord.
Cette notification comportera également, à titre informatif, la correspondance avec la classification résultant de l’avenant 76 à la Convention Collective du Personnel des Cabinets Médicaux.
Temps de travail et congés payés
6.1 Temps de travail
Du fait de la reprise des salariés du Laboratoire CARTIER, diverses pratiques seraient amenées à coexister en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Dès lors, les Parties ont convenu d’une harmonisation des pratiques en la matière à compter du 1er Avril 2021, en généralisant à tout le personnel l’application des stipulations relatives au temps de travail issues de l’Accord Collectif d’Adaptation portant Convention Collective d’Entreprise de la Société CERBAPATH signé le 12 Décembre 2019. Cela met un terme aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur jusqu’à présent au sein du Laboratoire CARTIER, résultant de tout accord d’entreprise ou de la Convention Collective des Laboratoires d’Analyses Médicales Extrahospitaliers.
En conséquence, l’acquisition de jours de réduction du temps de travail prend fin au 1er Avril 2021 pour les salariés transférés depuis le Laboratoire CARTIER, leur horaire de travail étant ramené à 35 heures hebdomadaires.
Comme cela était prévu par l’Accord précité du 12 Décembre 2019, un audit des besoins de l’activité Anapath en matière d’aménagement du temps de travail sera réalisé par la Direction de la Société, afin de déterminer si les dispositions de l’accord du 12 Décembre 2019 correspondent pleinement à l’ensemble des besoins inhérents à l’activité de la Société.
S’il ressort de cet audit que d’autres modalités d’aménagement du temps de travail s’avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement de l’activité, une négociation de révision des dispositions conventionnelle relatives au temps de travail pourra être engagée.
6.2. Congés payés
La période d’acquisition des droits à congés au sein du Laboratoire CARTIER est fixée du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. La période de prise de congés payés est, quant à elle, fixée du 1er Juin de l’année N+1 au 31 Mai de l’année N+2.
L’acquisition étant en ouvrés, les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés disposent de 25 jours ouvrés.
La période d’acquisition des droits à congés au sein de la Société CERBAPATH est fixée du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. La période de prise de congés payés est, quant à elle, fixée du 1er Juin de l’année N+1 au 31 Mai de l’année N+2.
L’acquisition étant en ouvrés, les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés disposent de 25 jours ouvrés.
En conséquence, il n’y a aucun changement de décompte des congés payés pour les salariés du Laboratoire CARTIER.
Retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé
7.1. Régime de prévoyance lourde et de garanties des frais de santé
Il est convenu que les régimes de prévoyance lourde et de garantie des frais de santé applicables au sein de la Société CERBAPATH, résultant de l’application de l’Accord Collectif du 12 Décembre 2019, portant Convention Collective d’Entreprise de la Société CERBAPATH, se substituent à compter du 1er Mai 2021 au régime mis en place au sein du Laboratoire CARTIER.
7.2. Régime de retraite complémentaire
Antérieurement à la reprise des salariés du Laboratoire CARTIER, ce dernier et la Société CERBAPATH cotisaient au régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun (taux et répartition des cotisations de droit commun).
En conséquence, à compter du transfert intervenu le 1er Avril 2021, les salariés du Laboratoire CARTIER repris par la Société CERBAPATH continuent à bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun, les adhésions étant regroupées auprès de l’organisme KLESIA.
Dispositions finales
8.1 Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue définitivement à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux ou pratiques jusque-là en vigueur au sein du Laboratoire CARTIER, qui auraient le même objet ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et d’affichage rappelées ci-dessous, sans préjudice de ses dispositions pour lesquelles une date d’effet différente est prévu.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer périodiquement pour faire le bilan de l’application du présent accord dans le cadre des négociations obligatoires.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du Ministère du Travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Représentants du Personnel.
Fait au Havre, le 27 Avril 2021,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société CERBAPATH
Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
Déléguée syndicale
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