Accord d'entreprise "LE TRAVAIL DE NUIT" chez ONDULYS TAILLEUR

Cet accord signé entre la direction de ONDULYS TAILLEUR et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les formations, les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007639
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : VPK CORRUGATING
Etablissement : 32015361200058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

Accord Etablissement relatif au travail de nuit

Entre les soussignées

L’Etablissement VPK Lisieux dont le siège social est situé : 37 rue Frémaux 59160 LILLE - enregistrée au R.C.S Lille Métropole 320153612.

Représentée par, Directeur d’Usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-dénommée « L’Etablissement », d’une part

Et l’organisation syndicale représentative de d’Etablissement représentée par :

Pour la C.F.D.T Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Etablissement,

Ci-dénommée « organisation syndicale » d’autre part

Préambule

Conformément à l’accord de substitution signé le 11 avril 2023, les parties se sont engagées à ouvrir des négociations d’un accord relatif au travail de nuit au sein de l’Etablissement de VPK Lisieux.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’Etablissement est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique afin notamment de répondre à des impératifs clients et aux volumes de production.

La Convention collective nationale de la Production et de la Transformation des Papiers et Cartons du 29 janvier 2021 applicable aux salariés de l’Etablissement contient des dispositions relatives au travail de nuit notamment au chapitre 4 –Section 1 indemnisation travail de nuit relatif à l'encadrement du travail de nuit. Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective ou ayant le même objet.

Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions issues de la Convention Collective, tout en l’adaptant à la spécificité de l’Etablissement et ce, dans le respect de la législation en vigueur.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accord, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet.

A ce titre il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant de nuit au sein de l’Etablissement présent sur le territoire français.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales au sein de l’Etablissement.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L3122-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions de branche professionnelle du papier carton.

Il se substitute à l’ensemble des usages, tout accord écrit ou oral antérieur, visés au présent accord.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 5 heures. L’horaire de nuit est de 20h à 05h du lundi au jeudi soit 36 heures par semaine.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié

 qui accomplit habituellement au minimum deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la «plage horaire» définie à l’article 3 du présent accord,

 ou qui accomplit au moins 270 heures sur une période de douze mois consécutifs dans la plage horaire définie à l’article 3 du présent accord.

Pour les salariés entrant dans l’Etablissement en cours d’année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaines de présence.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre à une majoration sur le taux horaire pour les heures effectuées de nuit ainsi que du panier tel que défini dans l’accord.

Article 5 - Affectation au travail de nuit

L’Etablissement entend avant tout privilégier le volontariat.

L'affectation à un poste de nuit étant conditionnée à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. A cet égard, il est précisé que le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :

 les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

 les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

 Les travailleurs mineurs.

Article 6 - Durée de travail des postes de nuit

Les parties conviennent que:

 la plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures

 la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne devra pas dépasser 44 heures

Cette organisation a été définie afin d’assurer une continuité d’activité avec les équipes de jour. Ainsi, une transmission d’informations entre le personnel travaillant de nuit et jour peut être réalisée et la rupture d’activité évitée.

Les travailleurs affectés à un poste de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes consécutives, leur permettant notamment de se restaurer. Ce temps ne sera pas compté comme temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

En tout état de cause, les durées de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées, à savoir :

 un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

 un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.

Article 7 - Contrepartie financière de travail nocturne

En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail et compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 3 : ci-dessus, l’heure supplémentaire réalisée en moyenne chaque semaine fera l’objet d’un paiement majoré.

Article 8 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

1) Repos compensateur

Il est rappelé que les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures qui doit suivre immédiatement la période de travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en sus d'un repos compensateur égal à 5% des heures effectuées entre 21 h et 6 h.

Il est précisé que ledit repos fera l’objet d’un compteur spécifique sur les bulletins de salaire.

Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, le repos compensateur sera pris pour une période équivalente à une journée ou une nuit de travail complète.

Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une durée de 7 heures.

A défaut, la prise de ce repos compensateur pourra être imposée par l’employeur.

2) Rémunération

Pour chaque nuit travaillée, les salariés bénéficieront :

 d’une majoration de salaire de 20% du taux horaire de base sur les heures effectuées de nuit ;

 d’une indemnité de panier de nuit de 6.80 € pour 6 heures de travail.

 Maintien de la rémunération de nuit lorsque le travailleur de nuit sera en formation ou en journée de manière temporaire à la demande de l’employeur

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’Etablissement prévoit les mesures suivantes :

1) Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

2) Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

3) Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’Etablissement veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière sera apportée par l’Etablissement à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

4) Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher ou affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, de même que pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5) Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’Etablissement. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Etablissement s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L’Etablissement prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

6) Compte professionnel de prévention

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans des conditions définies par la loi et les décrets pris pour son application.

Article 10 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Etablissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 11 - Différends

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative signataire se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale signataire.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 12 - Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de l’Etablissement une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié par courrier remise en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception à l’Organisation Syndicale Représentative de l’Etablissement.

Le présent accord fera l’objet d’une information lors du prochain CSE concerné par l’accord.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 3 exemplaires à Lisieux, le 03/07/2023

Pour l’Etablissement :

Directeur d’Usine

Pour l’organisation syndicale :

Pour la C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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