Accord d'entreprise "NAO 2021" chez INDIGO PARK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDIGO PARK et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220022493
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INDIGO
Etablissement : 32022964405241 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2021

Entre les soussignés :

  • La société INDIGO Park, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,

  • La société SEPADEF, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park, SEPADEF et MEAUX STATIONNEMENT :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC),

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Le Syndicat Autonome des Métiers du Stationnement (SAMS),

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 14 octobre 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).

Au terme de 4 réunions qui se sont tenues le 14 octobre, les 06 et 18 novembre et 02 décembre 2020, la direction et les organisations syndicales sont finalement convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations pour l’année 2020, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo (Indigo Park et SEPADEF et MEAUX STATIONNEMENT) présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

Compte tenu de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 et le confinement sanitaire qui a profondément affectée l’activité et les résultats économiques de l’UES Indigo, les parties, en responsabilité, sont convenues de ne pas appliquer de mesures d’augmentation, collectives comme individuelles, en 2021.

Il est rappelé que les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche, elles-mêmes conscientes de la conjoncture économique actuelle défavorable et préoccupante, ont reporté la négociation relative aux minima salariaux au premier trimestre 2021, toute mesure visant à augmenter la masse salariale pouvant être préjudiciable aux entreprises dans l’immédiat.

Dès cette négociation de branche aboutie, les bas salaires au sein de l’UES Indigo bénéficieront d’une revalorisation salariale conforme à l’accord de branche.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Partant du constat que les nouvelles technologies en matière d’outils de télécommunication à distance conduisent à impulser de nouvelles dynamiques visant à travailler autrement, tout en repensant notamment les espaces de vie au travail, et en associant souplesse et réactivité, les parties s’engagent à négocier un accord sur le télétravail d’ici le 31 décembre 2020, pour l’ensemble du personnel des fonctions support et d’encadrement.

Cette démarche répond aux engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone des transports et une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 4 – monétisation des jours de repos conventionnels

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, les parties sont convenues d’autoriser la monétisation de certains jours de repos conventionnels.

Ainsi, si un salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération, il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels (congés d’ancienneté et d’exploitation).

Les jours susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps, dans la limite de 5 jours par salarié.

Conformément à la loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021.

ARTICLE 5 – PRIME DE TENUE DE TRAVAIL

Le montant de la prime « port de tenue de travail » est revalorisée à hauteur de 30 € nets mensuels.

Il est rappelé que celle-ci couvre les frais liés à l’entretien des tenues de travail et dédommage le temps d’habillage et de déshabillage afférent, étant précisé que les salariés ne sont pas tenus de revêtir leur tenue de travail dans l’entreprise, mais peuvent le faire à leur domicile.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE

En application de l’article 4 du Plan d’Epargne pour la retraite Collectif signé le 28 juin 2017 et de son avenant du 06 juillet 2020, les parties s’entendent pour renouveler en 2021 une campagne ponctuelle de placement de jours issus du CET dans les conditions ci-après :

  • Abondement de 20% pour tout placement de jours en provenance du Compte Epargne Temps, dans la limite légale de 10 jours,

  • Campagne à mener entre le 1er et le 30 novembre 2021.

ARTICLE 7 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS

Face aux graves difficultés économiques conjoncturelles que l’UES traverse, diagnostic partagé par les parties, l’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir l’emploi et éviter des licenciements économiques.

Dans ce cadre, l’UES Indigo entend poursuivre la renégociation des contrats en cours, dont l’équilibre financier est affecté par la crise sanitaire de la COVID 19, en vue de pérenniser l’emploi en son sein.

ARTICLE 8 – projet de transition professionnelle

La crise de la Covid-19, qui a lourdement frappé certains secteurs, pousse des salariés à opter pour une reconversion professionnelle, un processus parfois complexe que l’UES Indigo veut faciliter.

Les parties rappellent que le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet, indépendamment des actions de formation décidées par l'entreprise.

Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de sa rémunération pendant la durée de l’action de formation.

Au préalable, le salarié peut aussi réaliser un bilan de compétences, dont il est rappelé que l’objet est de permettre à un salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

L’UES Indigo s’engage, via son service formation et ses services des ressources humaines, à accompagner les collaborateurs envisageant une reconversion et simplifier leur démarche et leur accès à la formation.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives à la prime de tenue de travail (article 3), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets à l’issue des NAO 2021, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2021 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DIRECCTE, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction et dans l’intranet d’entreprise.

Fait à Puteaux, le 17 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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