Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire - protocole d'accord pour 2023" chez INDIGO PARK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDIGO PARK et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223040200
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : INDIGO
Etablissement : 32022964405241 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

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Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2023

Entre les soussignés :

  • La société INDIGO Park, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,

  • La société SEPADEF, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur,

Représentées par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés Indigo Park, Sépadef :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs et, en leur qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Messieurs TIER, et, en leur qualité de délégué syndical,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,

  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par Messieurs et, en leur qualité de délégué syndical

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 15 décembre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).

Au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 15 décembre 2022, 11 et 24 janvier 2023, la direction et les organisations syndicales sont finalement convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations pour l’année 2023, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en

œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Cette négociation s’est déroulée dans un contexte économique une nouvelle fois complexe, en raison de l’évolution de l’inflation impactant aussi bien les collaborateurs que l’entreprise, et de nouvelles négociations au niveau de la branche relatives aux minimas conventionnels.

La Direction rappelle qu’en septembre 2022, une négociation complémentaire exceptionnelle pour le pouvoir d’achat avait été menée en responsabilité pour aboutir à des mesures salariales adaptées visant à compenser l’inflation, sans attendre l’ouverture des négociations annuelles obligatoires pour 2023, comme d’autres entreprises et notamment des concurrents de notre secteur d’activité ont pu le faire.

Enfin, la Direction souhaite souligner que les mesures prises dans le cadre du présent accord sont le fruit d’un compromis dans ce contexte particulier. Mais ces décisions circonstancielles, notamment concernant les mesures d’augmentation générale exclusive pour la catégorie employé, ne sauraient être considérées comme un préalable obligatoire à des négociations futures.

La Direction rappelle et insiste sur sa volonté de poursuivre une politique de rémunération liée au mérite et récompensant l’effort et la performance individuelle.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires pour 2023 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé les mesures salariales suivantes :

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo (INDIGO Park, MEAUX STATIONNEMENT et Sépadef) présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté UES au 31 décembre 2022 (étant entendu que les salariés TPS Indigo ayant intégré INDIGO Park au 1er août 2022 sont concernés par les modalités de cet accord), de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, les conditions suivantes s’appliqueront :

  1. Augmentations générales

    1. Employés

Augmentation générale : de 3 %, à effet du 1er mars 2023 (calculée sur le salaire de décembre 2022), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclus les augmentations conventionnelles.

  1. Agents de maîtrise

Augmentation générale : de 2 %, à effet du 1er mars 2023 (calculée sur le salaire de décembre 2022), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclus les augmentations conventionnelles.

  1. Cadres

Augmentation générale : de 1 %, à effet du 1er avril 2023 (calculée sur le salaire de décembre 2022), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclus les augmentations conventionnelles.

  1. Augmentations individuelles et primes

Pour l’attribution des mesures d’augmentation individuelles, celles-ci devront répondre à des critères d’attribution clairs, et exposés à chaque salarié.

Les augmentations individuelles seront rétroactives au 1er janvier 2023.

  1. Agents de maîtrise

À effet du 1er mars 2023 : enveloppe de 1 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2022) consacrée aux augmentations individuelles et primes

  1. Cadres

À effet du 1er avril 2023 : enveloppe de 1,5 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2022) consacrée aux augmentations individuelles.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT, DES PRIMES PANIER DE JOUR ET DE NUIT ET DE L’INDEMNITE DE REPAS

A compter du 1er mars 2023, il est procédé aux revalorisations suivantes :

  • Ticket restaurant revalorisé à 9.86€ (5.92€ à la charge de l’employeur, 3.94€ a la charge du salarié)

  • Prime panier de jour revalorisée à 5.72€

  • Prime panier de nuit revalorisée à 6.61€

  • Indemnité de repas revalorisée à 6.61€

Etant rappelé que la prise en charge du repas n’est dû qu’à raison d’une journée de travail dont la durée est exclusivement supérieure à 5 heures et que le mode de prise en charge se fait par l’attribution d’une prime de panier en cas de planning posté (sans interruption de planning), le ticket restaurant s’appliquant dans les autres cas.

Pour les collaborateurs bénéficiant d’un accès au restaurant d’entreprise avec financement patronal, l’attribution d’une prime de panier ou d’un ticket restaurant n’est pas due.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er mars 2023, il est convenu la mesure suivante :

Taux de majoration des heures supplémentaires (applicables à tous les salariés de l’UES) :

  • 25% pour les huit premières heures

  • 50% pour les suivantes

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées sur une semaine civile mais sur la totalité du cycle. Sont donc considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la moyenne de 35h ou 37h sur la durée du cycle.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

En application de l’article 4 du Plan d’Epargne pour la retraite Collectif signé le 28 juin 2017 et de son avenant du 06 juillet 2020, les parties s’entendent pour renouveler en 2023 une campagne ponctuelle de placement de jours issus du CET dans les conditions ci-après :

  • Abondement de 20% pour tout placement de jours en provenance du Compte Epargne Temps, dans la limite légale de 10 jours,

  • Campagne à mener entre le 1er et le 30 novembre 2023 pour un placement en fin décembre.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties se rencontreront durant la première quinzaine de juillet 2023 en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par voie d’avenant le présent protocole, à la double condition cumulative suivante :

  • Si la négociation collective de branche actuellement ouverte aboutit à une revalorisation supérieure à 3% des minimas conventionnels après l’entrée en vigueur du présent protocole

  • Si la revalorisation des minimas conventionnels décidée laisse à l’employeur la possibilité financière d’ouvrir les discussions sur des modalités de la Loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives à la revalorisation des tickets restaurants, des primes panier de jour et de nuit et de l’indemnité de repas (article 3), et des mesures d’indemnisation des heures supplémentaires (article 4), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets le 31 décembre 2023 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DREETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 07 février 2023

Pour Indigo Park, Meaux Stationnement et Sépadef

Le Directeur des ressources humaines

Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.G.T Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat UNIT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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