Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022" chez GRISEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRISEL et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T02722002882
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRISEL
Etablissement : 32488385900112 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord 2022
Entre
GRISEL SAS, représentée par …, en sa qualité de Directrice,
Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS
D’une part,
Et
L’ensemble des délégués syndicaux que sont :
Madame …, Déléguée syndicale CFDT
Monsieur …, Délégué syndical FO
Monsieur …, Délégué syndical CGT
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :
la rémunération, le temps et l’organisation du travail
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des deux réunions plénières qui se sont tenues les 8 décembre 2021 et 24 janvier 2022.
Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 8 décembre 2021 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes.
La Direction a tenu à rappeler que la négociation intervient dans un contexte particulièrement en tension :
deux exercices 2020 et 2021 fortement impactés par la crise pandémique avec les confinements, les restrictions sanitaires paralysant l’activité touristique et occasionnelle et freinant le dynamisme commercial ;
manque d’attractivité du métier de la conduite aggravée par la crise sanitaire et le manque de perspectives induisant des difficultés de recrutement dans une période déjà fortement impactée par l’absentéisme, notamment depuis fin novembre avec de nouvelles difficultés liées à la 5ème vague épidémique ;
enjeu très important de réduire le turn-over, notamment dans un contexte de progression de l’inflation.
La reprise progressive des activités sur le deuxième semestre 2021, hélas stoppée en fin d’année avec une nouvelle vague épidémique, a permis d’entrevoir des perspectives encourageantes pour l’entreprise et en dépit des difficultés précitées, un dynamisme de tous les services. Il est impératif de se préparer à la reprise et d’être en mesure d’honorer nos contrats avec la qualité de service requise voire se positionner sur des opportunités de développement.
Dans ce contexte, il est apparu vital de mobiliser d’un budget d’augmentation visant à améliorer la situation du personnel de conduite et à corriger les situations marginales.
Les dispositions salariales suivantes pour 2022 constituent ainsi le point d’équilibre entre les légitimes attentes des salariés et le cadre budgétaire défini par l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’ensemble des établissements de la société GRISEL.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.
Article 3 : Dispositions salariales
3.1. Personnel ouvrier conduite
3.1.1. Taux horaires ouvriers conduite
Au regard des éléments précités, il est convenu de majorer les taux horaires à l’embauche des coefficients 137 à 155.
Ainsi, la grille salariale des taux horaires conduite devient la suivante au 1er janvier 2022 :
0-1 an | 1-5 ans | 5-10 ans | 10-15 ans | 15-20 ans | 20-25 ans | 25-30 ans | +30 ans | |
137 | 11,71 | 11,9442 | 12,4126 | 12,6468 | 12,8810 | 13,3494 | 13,7007 | 14,0520 |
140 | 11,98 | 12,2196 | 12,6988 | 12,9384 | 13,1780 | 13,6572 | 14,0166 | 14,3760 |
145 | 12,2 | 12,4440 | 12,9320 | 13,1760 | 13,4200 | 13,9080 | 14,2740 | 14,6400 |
150 | 12,47 | 12,7194 | 13,2182 | 13,4676 | 13,7170 | 14,2158 | 14,5899 | 14,9640 |
155 | 13,03 | 13,2906 | 13,8118 | 14,0724 | 14,3330 | 14,8542 | 15,2451 | 15,6360 |
3.1.2. Suppression de la prime mensuelle brute d’activité (personnel de conduite et ouvriers hors conduite)
Les parties signataires conviennent de supprimer le versement de la prime mensuelle brute d’activité telle que définie à l’article 3 de l’avenant à accord salarial annuel 2021 pour le personnel de conduite et pour le personnel ouvrier hors conduite et ce à compter du 1er janvier 2022.
3.1.3. Maintien de la prime de dépannage
Il est convenu de maintenir le versement de la prime « dépannage » sur la base d’une prime de dépannage d’un montant de 15 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end (à l’exception des services de transport à la demande).
Dans tous les cas, le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes).
Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.
3.1.4. Maintien de la prime de partage des progrès « écoconduite »
Détermination du ratio de consommation (indicateur de référence pour 2022 = 31,44 litres/100 km)
Calcul du ratio de consommation année N
Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km
Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :
Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée
L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.
3.2. Personnel ouvriers hors conduite, employés et agents de maîtrise
3.2.1. Rémunération
Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.
3.3. Ensemble du personnel
3.3.1. Versement du treizième mois
Le versement du treizième mois pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de versement pourra se faire au choix :
- en deux fois, sur les salaires des mois de Juin et de Novembre ;
- tous les mois (1/12ème du salaire de base à la date de versement).
Les règles de calcul (proratisation en cas d’absence) sont inchangées ; en cas de versement mensuel, la suppression du versement de la quote-part du treizième mois interviendra le mois suivant chaque période de 30 jours d’absence consécutifs ou non consécutifs.
Dans tous les cas, un contrôle annuel sera effectué au mois de décembre et une régularisation sera faite en cas de trop perçu au cours de l’année.
4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :
4.1 Maintien pour l’année 2022 des dispositions de l’accord salarial 2021 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :
Rappel :
Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en Octobre N sur la base du calcul ci-après ;
Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’Octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.
Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 13 février 2018. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.
La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
En outre, conformément aux dispositions légales, les parties conviennent d’ouvrir la discussion afin de définir, au sein d’un nouvel accord, des actions à mettre en œuvre et des objectifs de progression dans les domaines retenus accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.
Article 6 : Dispositions finales
Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2021, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de l’Eure, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers, Dieppe, Beauvais et Cergy-Pontoise.
Fait à Gisors, le 24 janvier 2022
… Directrice |
… Délégué Syndical CGT |
… Déléguée syndical CFDT |
… Délégué syndical FO |
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