Accord d'entreprise "congés supplémentaires ancienneté et ponts" chez MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI et le syndicat CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05621003804
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT RESEAUX POUR L EMPLOI
Etablissement : 32577447900043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE et AUX PONTS OFFERTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA MISSION LOCALE RESEAUX POUR L’EMPLOI DU PAYS DE LORIENT

Association Loi de 1901

Sise Gare de Lorient, 9 bis Place François Mitterrand, 56100 LORIENT

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur, Délégué syndical

D’autre part,

preambule

La convention des Missions Locales et PAIO (IDCC 2190) applicable dans l’association ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

Lors des négociations sur la durée et l’organisation du temps de travail, les parties ont échangé sur l’intérêt de valoriser l’ancienneté des salariés au travers d’un dispositif de congé supplémentaire.

C’est dans ce contexte, que les parties se sont rencontrées afin de négocier l’octroi de jours de congés supplémentaires à compter de 2 ans d’ancienneté.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations de l’accord sur le temps de travail de la structure et son aménagement signé le 30 Juin 2021 et mis en application à compter du 01 Janvier 2022, les parties signataires ont convenu de favoriser l’articulation de la vie professionnelle et personnelle en prenant en charge comme jour chômé et rémunéré la journée de solidarité et 3 jours par / an accolés à des fériés.

Le présent accord comporte les stipulations suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS D’ANCIENNETE

ARTICLE 3 – PERIODES D’ACQUISITION

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE

ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 6 – PONTS CHOMES REMUNERES

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association MISSION LOCALE RESEAUX POUR L’EMPLOI DU PAYS DE LORIENT, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’Association.

Pour les salariés en contrat à la date de mise en application de l’accord, l’ancienneté dans la structure et dans le réseau sera prise en considération. L’ancienneté dans le réseau ne sera pas prise en compte pour les contrats qui débuteront après la date de mise en application de l’accord.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS D’ANCIENNETE

Les journées sont attribuées selon le nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise et ce quelque soit la catégorie d’emploi comme suit :

  • Au 2ième anniversaire d’ancienneté : 1 jour

  • Au 5ième anniversaire d’ancienneté : 1 jour

  • Au 10ième anniversaire d’ancienneté : 1 jour

  • Au 15ième anniversaire d’ancienneté : 1 jour

  • Au 20ième anniversaire d’ancienneté : 1 jour

Les périodes d’absence en dehors du congé sans solde, du congé sabbatique sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

L’acquisition de congés d’ancienneté est plafonnée à 5 Congés payés complémentaires à l’année au 20ème anniversaire d’ancienneté.

Dans le cadre de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans la structure, signé le 30 Juin 2021, chaque journée de congé supplémentaire vaut 7h00 de temps de travail effectif dans le décompte des heures annuelles pour les salariés temps plein. Cette journée sera calculée en heures au prorata pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés au forfait jours, chaque congé supplémentaire acquis par le présent article comptera pour 1 journée de travail effectif effectuée sur le contingent annuel fixé à 208 jours.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ACQUISITION

Lors de la première année d’acquisition du congé d’ancienneté ou lors du changement de tranche de congés, les nouveaux congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire de la date d’embauche.

Les congés d’ancienneté doivent être pris dans l’année civile qui s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Le compteur des congés est réinitialisé au 1er janvier de chaque année.

Les congés non pris au 31 décembre ne sont pas reportables. Dans le cas d’une non-consommation de tout ou partie de ces congés, un report sur le Compte-Epargne Temps devra être formalisé auprès du service RH. Les congés non consommés ou non reportés sur le compte épargne temps au 31 Janvier de l’année n+1 seront réputés perdus.

Exemple : Un salarié a 2 ans d’ancienneté au 30 Novembre de l’année N, il acquiert à cette date un congé ancienneté qui devra être consommé avant le 31 Décembre de l’année N ou reporté sur le compte épargne temps.

ARTICLE 4 – CONSOMMATION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE

Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté peuvent être posés de manière non consécutive et non cumulative en dehors des périodes de vacances scolaires soit par demi-journée, soit par journée complète. La pose et la validation de ces journées respecteront les règles en vigueur dans la structure ;

Les présents congés supplémentaires pour ancienneté s’acquièrent et se consomment sur l’année N.

ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera chômée et rémunérée.

Pour les salariés à temps plein, la journée compte pour 7h00 de travail dans le décompte des heures annuelles à réaliser (seuil fixé par accord à 1561 heures / an).

Pour les salariés à temps partiel, cette journée compte au prorata du temps de travail annualisé.

Pour les salariés au forfait jour, cette journée comptera pour 1 journée de travail effectif effectuée sur le contingent annuel fixé à 208 jours.

ARTICLE 6 – PONTS CHOMES REMUNERES

Chaque année, après concertation avec les élu-e-s du CSE, 3 jours chômés rémunérés seront pris en charge par la structure et fixés, adossés à des fériés, afin de permettre aux salariés de bénéficier de ponts.

Pour les salariés à temps plein, chaque journée comptera pour 7h00 de travail dans le décompte des heures annuelles à réaliser (seuil fixé par accord à 1561 heures / an).

Pour les salariés à temps partiel, chaque journée sera comptée en heures au prorata du temps de travail.

Pour les salariés au forfait jour, ces journées compteront chacune pour 1 journée de travail effectif effectuée sur le contingent annuel fixé à 208 jours.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

7.2. Révision- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Morbihan.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

7.3. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.

7.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à Lorient, Le 30 Juin 2021

Monsieur La Mission locale

Syndicat CGT Réseaux pour l’Emploi

Du Pays de Lorient

Monsieur

Président

Madame

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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