Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE L'ETABLISSEMENT REFRESCO DE LE QUESNOY" chez REFRESCO FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59V19000530
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : REFRESCO LE QUESNOY
Etablissement : 32802418700051

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

AVENANT 1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’ETABLISSEMENT REFRESCO DE LE QUESNOY

ENTRE :

La SOCIETE REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons - 26260 MARGES,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

En date du 4 décembre 2019, la société Refresco France en son établissement de Le Quesnoy a signé un accord collectif instituant un régime de retraite à cotisations définies. Cet accord prévoit la possibilité que les droits inscrits au compte épargne temps puissent contribuer au financement des prestations de retraite dudit régime mis en place. En conséquence, la société Refresco France en son établissement de Le Quesnoy a engagé des négociations en vue de la révision de l’accord compte épargne temps signé en date du 10 octobre 2019.

ARTICLE 1 

Il est convenu que l’article 5 : utilisation du compte épargne temps de l’accord compte épargne temps signé en date du 10 octobre 2019, est complété par le paragraphe suivant :

« Conformément à l’article L 3334-8 du code du travail, les droits inscrits au CET, peuvent contribuer au financement des prestations de retraite dans le cadre du dispositif du régime de retraite à cotisations définies mis en place sur l’établissement de Le Quesnoy. Conformément à l’article L3152-4 du code du travail, les droits ainsi utilisés qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’entreprise bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an, de l’exonération sociale prévue à l’article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et du régime fiscal de faveur prévu à l’article 83 du Code général des impôts ».

Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 4 décembre 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;

  • il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe,

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Quesnoy, le 4 décembre 2019,

En 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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