Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA SUBROGATION" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : A04518003542
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAPHI
Etablissement : 33756286200702 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE (2017-12-19)
AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/2014 SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2017-12-19)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS ET AU SOUTIEN DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES - AVENANT (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT MALADE (2020-12-03)
Accord collectif - Congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2020-12-03)
Accord d'entreprise sur congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant - 2021 (2021-09-23)
Accord collectif - Jours de repos compensateur pour jour férié - 2021 (2021-10-04)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant malade (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant en situation de handicap (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la subrogation pour maintien de salaire (2021-09-23)
Accord d'entreprise - Forfait mobilités durables (2022-04-04)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE SUBROGATION POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE, HANDICAPE OU DEPENDANT (2022-06-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2017
PORTANT SUR LA SUBROGATION
Préambule
En vue de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 4 avril 2017, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2017.
A l'issue des rencontres des 4 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 16 novembre, 12 décembre 2017, l’Association AIDAPHI représentée par M…, Directrice générale et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par … ont abouti à un accord dans le cadre des NAO en matière de subrogation.
Les partenaires sociaux et l’AIDAPHI souhaitent s’engager par accord collectif sur des mesures visant à éviter les fluctuations financières subies par les salariés lorsqu’ils tombent malade.
Par le présent accord, il est donné subrogation à l’employeur afin qu’il perçoive, aux noms des salariés, les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance en application de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966.
Les partenaires sociaux et l’employeur souhaitent à travers le présent accord, aller au-delà de cet écart de régularisation en mettant en place une subrogation totale.
En effet, ils constatent que de plus en plus de salariés sont en situation financière précaire et celle-ci s’aggrave lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt maladie.
Article 1er : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de CHORUM. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu.
Ces dispositions valent également dans le cadre d’un salarié en situation de mi-temps thérapeutique.
Article 2 : Champ de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté.
Article 3 : Garantie
Conformément à l’article 26 de la convention collective de 1966, les salariés de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective des IJSS et IJ Prévoyance par l’employeur.
En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou CHORUM suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à las suite d’une visite de contrôle.
Cependant, le salarié ne saurait être pénalisé par un dysfonctionnement interne de la Sécurité Sociale ou de CHORUM.
Article 4 : Cotisation
Compte tenu de l’avance de trésorerie ainsi consentie par l’Association (décalage entre le maintien du salaire et la perception des IJSS et Prévoyance de plusieurs mois), les partenaires sociaux conviennent qu’employeur et salariés prendront en charge à part égale la cotisation CHORUM qui vise à couvrir le versement des IJ Prévoyance dès le 91ème jour d’arrêt.
Pour information, à la date de signature du présent accord, les taux sont de 1,05 % pour les salaires non cadres et pour les cadres pour la tranche A 1,55 % au-delà de ce plafond, et pour ceux de la tranche B 1,57 %.
En 2017, le plafond de la Sécurité Sociale est de 3269 €.
Article 5 : Modalités retenues
Tout salarié de l’AIDAPHI s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de sa carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :
par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
par l’employeur dans les 48 heures.
En cas de non respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.
La direction se chargera d’en informer le salarié.
L’employeur effectuera via la DSN la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
Le salarié devra se signaler auprès des services administratifs de l’établissement lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via la DSN.
Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’IJSS de la sécurité sociale, en remettra copie aux services administratifs de son établissement.
En cas de :
Non fourniture des bordereaux d’IJSS par le salarié,
Suspension de paiement par la sécurité sociale ou CHORUM des indemnités journalières, comme précisé à l’article 3, l’employeur reprendra les sommes avancées pendant l’arrêt dans la limite de la quotité saisissable.
Régularisation nécessaire de la part de l’assurance maladie par exemple, dans l’hypothèse notamment d’un arrêt maladie ordinaire requalifiée en maladie professionnelle
Article 6 : Suivi de l’accord
Un groupe de travail composé des délégués syndicaux centraux de l’association ou d’un représentant dument mandaté par son organisation médicale et de l’employeur se réunira chaque année lors des négociations annuelles obligatoires afin d’étudier la mise en œuvre de la subrogation dans les établissements de l’association et notamment l’étude des reprises d’IJSS ou de prévoyance.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expérimentale d’un an.
A l’issue de cette période, il prendra fin de plein droit, sauf reconduction expresse décidée par les signataires avant l’expiration du délai d’un an, et la subrogation cessera également de plein droit. Les salariés en cours d’arrêt bénéficieront de la subrogation jusqu’au terme de leur arrêt de travail initial ou de prolongation.
Article 8 : Formalités
Le présent accord est soumis à la consultation du CCE.
Il sera déposé par l’AIDAPHI auprès de la DDTEFP du loiret, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Orléans.
Le présent accord prend effet le 1er janvier .2018 et ne s’appliquera pas aux situations antérieures au 1er janvier 2018.
Le 19/12/2017 à Saint Jean de Braye
Pour l'Association Pour la CFDT
Pour la CGT Pour SUD santé sociaux
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