Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT
Numero : A04518003545
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAPHI
Etablissement : 33756286200702 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA SUBROGATION (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE (2017-12-19)
AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/2014 SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2017-12-19)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS ET AU SOUTIEN DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES - AVENANT (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT MALADE (2020-12-03)
Accord collectif - Congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2020-12-03)
Accord d'entreprise sur congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant - 2021 (2021-09-23)
Accord collectif - Jours de repos compensateur pour jour férié - 2021 (2021-10-04)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant malade (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant en situation de handicap (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la subrogation pour maintien de salaire (2021-09-23)
Accord d'entreprise - Forfait mobilités durables (2022-04-04)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE SUBROGATION POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE, HANDICAPE OU DEPENDANT (2022-06-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2017
PORTANT SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE
Préambule
En vue de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 4 avril 2017, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2017.
A l'issue des rencontres des 4 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 16 novembre, 12 décembre 2017, l’Association AIDAPHI représentée par …, Directrice générale et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par …ont abouti à un accord dans le cadre des NAO quant au congé pour ascendant ou pour conjoint malade :
Article 1er : Champs d'application accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI.
Article 2 : Congé pour soigner un ascendant malade
Une autorisation d'absence est accordée pour soigner un ascendant malade.
La maladie peut s’entendre d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.
La maladie peut également s’entendre d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation d’absence vaut également pour les situations d’hospitalisation d’un ascendant (y compris ambulatoire et à domicile). Cette autorisation est accordée sous réserve de la production d’un justificatif médical.
Cette autorisation est également accordée dans l’hypothèse d’une entrée en maison de retraite ou de repos pour cet ascendant sous réserve d’un justificatif de l’organisme
Par ascendant on entend le père ou la mère du salarié mais également l’ascendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Cette autorisation d'absence est limitée à 5 jours ouvrés au maximum, la prise pouvant être par demi-journée.
Ces autorisations d'absences sont rémunérées.
Article 3 : Congé pour conjoint malade
Une autorisation d'absence est accordée pour un conjoint malade.
La maladie peut s’entendre d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.
La maladie peut également s’entendre d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation d’absence vaut également pour les situations d’hospitalisation du conjoint (y compris ambulatoire et à domicile). Cette autorisation est accordée sous réserve de la production d’un justificatif médical.
Par conjoint on entend l’époux, le concubin ou la personne liée par un PACS.
Cette autorisation d'absence est limitée à 5 jours ouvrés au maximum, la prise pouvant être par demi-journée.
Ces autorisations d'absences sont rémunérées.
Article 4 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.
Une évaluation des présentes mesures sera réalisée lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018.
Article 5- Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.
Article 6 Dépôt de l'accord, publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DDTEFP du Loiret, au Conseil des Prud'hommes d’Orléans.
Le 19/12/2017 à Saint Jean de Braye
Pour l'Association Pour la CFDT
Pour la CGT Pour SUD santé sociaux
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