Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE SUBROGATION POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T04522004760
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAPHI
Etablissement : 33756286200702 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA SUBROGATION (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE (2017-12-19)
ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE (2017-12-19)
AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/2014 SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2017-12-19)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-06-08)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS ET AU SOUTIEN DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES - AVENANT (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT MALADE (2020-12-03)
Accord collectif - Congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE (2020-12-03)
CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2020-12-03)
ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2020-12-03)
Accord d'entreprise sur congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant - 2021 (2021-09-23)
Accord collectif - Jours de repos compensateur pour jour férié - 2021 (2021-10-04)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant malade (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant en situation de handicap (2021-09-23)
Accord d'entreprise relatif à la subrogation pour maintien de salaire (2021-09-23)
Accord d'entreprise - Forfait mobilités durables (2022-04-04)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE, HANDICAPE OU DEPENDANT (2022-06-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE
SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AIDAPHI,
dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,
représentée par , Directrice Générale, dûment mandatée, ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :
CGT AIDAPHI
représentée par , Délégué Syndical Central
SUD Santé Sociaux
représentée par , Délégué Syndical Central
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La Direction de l’AIDAPHI et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.
Un accord a été conclu dans ce cadre sur la subrogation pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale.
Il est conclu en application de l’article 26 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413).
Au travers de cet accord, les parties souhaitent éviter aux salariés absents en raison de leur état de santé les fluctuations financières liées à l’indemnisation de leur absence par la Sécurité sociale et le, cas échéant, l’organisme de prévoyance complémentaire.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’AIDAPHI justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date du début de l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à subrogation.
Elles incluent également les salariés en situation de temps partiel thérapeutique.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation par la Sécurité sociale et, le cas échéant, par l’organisme de prévoyance complémentaire.
L’employeur se substitue au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance complémentaire en charge de la gestion du régime collectif de prévoyance complémentaire (Chorum Conseil à ce jour).
En contrepartie, le salarié voit son salaire intégralement maintenu.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Conformément à l’article 26 de la convention collective nationale de 1966, les salariés de l’AIDAPHI ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective par l’employeur des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance complémentaire.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA COTISATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE D’INCAPACITE TEMPORAIRE
Compte tenu de l’avance de trésorerie consentie par l’AIDAPHI au titre du maintien de salaire et résultant du décalage pouvant atteindre plusieurs mois entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et l’organisme de prévoyance complémentaire, il est convenu qu’employeur et salariés prendront en charge à part égale la cotisation de prévoyance complémentaire finançant le versement des indemnités journalières de prévoyance dans le conditions conventionnelles applicables.
Le taux de la cotisation correspondante sera dans ce cadre réparti à hauteur de 50 % entre l’employeur et le salarié.
Cette répartition concernera l’ensemble des garanties complémentaires d’incapacité temporaire de travail, sans distinction de catégorie (non-cadre ou cadre).
ARTICLE 5 – MODALITES PRATIQUES
Tout salarié de l’AIDAPHI s’engage à fournir à l’AIDAPHI, dès son embauche et en cas de modification de domicile ensuite, la copie de l’attestation de ses droits (« attestation de carte Vitale ») délivrée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève et mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale (caisse primaire d’assurance maladie – CPAM).
Le maintien du salaire est subordonné à la réception dans les 48 heures de sa délivrance de l’arrêt de travail :
par la caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) du salarié ;
par l’AIDAPHI.
En cas de non-respect par le salarié de ces envois, celui-ci expose l’employeur dans le cadre de la subrogation, au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail reprendra le mois suivant la fraction de la rémunération correspondant à ce maintien, dans la limite de la quotité légalement saisissable. Le salarié sera informé par la Direction des ressources humaines de la reprise ainsi opérée.
Il en sera de même dans l’hypothèse où l’organisme de sécurité sociale et/ou l’organisme de prévoyance complémentaire suspendraient ou interrompraient le versement des indemnités journalières (ex. : arrêt de travail considéré comme non indemnisable, reconnaissance d’invalidité…).
Le salarié devra, le cas échéant, introduire une réclamation ou un recours auprès de l’organisme concerné. Dans l’hypothèse où l’indemnisation serait acceptée ou rétablie par ce dernier, l’AIDAPHI régularisera la période de maintien concernée.
L’AIDAPHI effectuera via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) la déclaration de salaire du salarié absent ouvrant droit à subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
Le salarié devra se signaler auprès du correspondant RH-paie de l’établissement ou du service dont il relève lors de sa reprise du travail afin que l’AIDAPHI puisse adresser une attestation de reprise à l’organisme de sécurité sociale via la DSN.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont le terme est fixé au 31 décembre 2023 au soir.
Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne pourra en aucun cas être prolongée par tacite reconduction. Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’AIDAPHI, ni instituer un quelconque usage.
ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
______________________
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
______________________
Le 15 juin 2022 à Saint-Jean-de-Braye
Pour l'Association
Directrice Générale
Pour la CGT Pour SUD
Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central
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