Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un fonds de solidarité enfant gravement malade (Loi Mathys)" chez ETAM PRET A PORTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETAM PRET A PORTER et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09219011090
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : ETAM PRET A PORTER
Etablissement : 33759886600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord salarial 2018 - etableissement Magasins (2018-01-04) Accord relatif à la mise en place et à la rémunération du statut d’Adjointe I - Etablissement Magasins (2019-07-25) Accord sur la procédure d'information et consultation du Comité Social et Economique relative aux propositions de postes de reclassement dans le cadre d'une inaptitude au sein de l'UES ETAM (2019-05-21) Avenant n°2 à l' Accord portant sur les moyens de communication des instances de représentation du personnel et des organisations syndicales au sein de l’UES Etam Dialogue social 2.0 (2020-10-19) Accord salarial 2021 Etablissement Magasins (2021-03-04) Accord salarial 2021 Etablissement Siège (2021-03-04) Avenant n°4 Accord sur l’organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES ETAM (2021-05-20) Accord salarial 2022 - Etablissement siège (2022-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE

(LOI MATHYS)

Entre les soussignées :

L’UES ETAM comprenant les sociétés Maison 123 SAS ; Etam Lingerie SA ; Undiz SAS ; Etam SCE SAS dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par, Directeur Général des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

Et,

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par.

  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par, pour le collège Agents de maîtrise / Cadres.

d’autre part,

Préambule

La loi MATHYS permet aux salariés de faire don de jours de congés ou RTT aux salariés parents d’un enfant gravement malade, ceci afin de faciliter la présence parentale auprès de l’enfant et l’accompagnement de l’ensemble des soins que celui-ci doit recevoir.

La négociation d’un accord collectif à ce sujet s’inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise mise en place au sein du groupe depuis de nombreuses années. Les partenaires sociaux estiment que le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Un premier accord à durée déterminée à ce sujet a été signé le 24 juillet 2015, puis le 25 juillet 2016 et en dernier lieu le 20 novembre 2017.

Depuis le 1er accord du 24 juillet 2015, les salariés et la direction (via l’abondement) ont donné 278,3 jours de congés ou RTT. Trois salariés ont bénéficié des dons, pour un total de 249 jours.

La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité renouveler ce dispositif et ont donc conclu le présent accord.

Le présent accord a pour objectif de fixer tant les règles à suivre pour réaliser un don de journées que celles pour en accorder le bénéfice à des parents salariés qui en ont la nécessité.

Article 1 – Définition, périmètre de l’accord

La loi définit un enfant de salarié gravement malade comme : « un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».

Les demandes de dons sont donc bien évidemment recevables sous réserve que la situation des personnes correspond bien à cette définition. L’enfant concerné doit être en outre à la charge (au sens fiscal) du salarié demandeur.

Il est par ailleurs convenu d’étendre les dispositions du présent accord aux conjoints des salariés (pacsés ou mariés) gravement malades. Les dossiers seront alors instruits dans les mêmes conditions que celles exposées ci-après, pour un enfant gravement malade.

Article 2 - Rappel des dispositifs déjà existants

Pour mémoire, les dispositifs suivants existent dans le cas de parents salariés ayant un de leurs enfants malades :

  • les journées « enfants malades » rémunérées selon les accords d’entreprise existants ;

  • le congé de présence parentale (selon les conditions de l’article L.1225-62 du Code du travail) qui peut donner lieu au versement d’une allocation de présence parentale.

Au cas où les dispositifs existants ne permettent pas ou plus de répondre au besoin, et après que le salarié a épuisé ses propres droits à congés payés, celui-ci, s’il correspond aux critères définis à l’article 1 du présent accord, peut alors établir une demande de don de jours de congés payés

Article 3 - Instruction de la demande

Article 3.1 - Suivi des demandes de dons

Le rapporteur de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail et qualité de vie au Travail Magasins (CSSCT), le rapporteur de la CSSCT Siège, les délégués syndicaux centraux et la Direction se réuniront et prendront les décisions relatives aux demandes de dons.

Ils se réuniront dans les 10 jours suivant la réception d’une demande afin d’y apporter une réponse, la décision finale en cas de désaccord revenant à la Direction.

Ils décideront souverainement des éventuels arbitrages à prendre, en cas notamment de demande multiples ou d’attribution entre plusieurs dossiers d’un nombre de jours.

Par ailleurs, après chaque traitement d’une demande, un bilan sera réalisé lors de la réunion ordinaire suivante des CSSCT. Ce bilan présentera les demandes de dons déposés, le nombre de jours donnés par les salariés, le nombre de jours attribués et le solde de jours restant dans le compteur.

Article 3.2 - Demande des salariés

Tout salarié bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un an de présence en contrat à durée indéterminée et confronté à la situation décrite à l’article 1 du présent accord, peut faire une demande auprès de n’importe quel représentant du personnel, qui la transmettra ensuite à la Direction des Ressources Humaines.

Le demandeur doit joindre à sa demande un courrier confidentiel détaillant précisément sa situation et le nombre de jours dont il a besoin, ainsi que le planning prévisionnel d’absence.

Un certificat médical du médecin traitant est joint à la demande.

Article 4 - Dons de jours de congés payés

Article 4.1 - Compteur général

Afin de faciliter les dons et de garantir l’anonymat tant du donneur que du receveur, un compteur général de dons a été mis en place.

Les jours non utilisés seront conservés et attribués au fur et à mesure des demandes validées par l’observatoire. Au jour de la signature du présent accord, ce compteur est composé de 29,3 jours.

Article 4.2 - Alimentation du compteur de dons

Des périodes de dons peuvent être ouvertes par décision collégiale du rapporteur de la CSSCT Magasins, du rapporteur de la CSSCT Siège, des délégués syndicaux centraux et de la Direction, principalement si des demandes en cours ne peuvent être couvertes par le nombre de jours restant disponibles sur le compteur. Ces périodes de dons ne seront associées à aucune situation particulière.

Durant ces périodes, les salariés pourront, à l’aide du formulaire annexé au présent accord, donner au maximum deux jours de congés payés ou RTT chacun, les congés payés devant être pris sur leur 5ième semaine de congés payés ou leurs jours supplémentaires de congés pour ancienneté. Il est bien précisé que tout don de jour(s) sera définitif et ne pourra ensuite donner lieu à restitution.

La Direction abondera ce fonds en alimentant de 2 jours de congés supplémentaires chaque tranche de 10 jours donnés par les salariés.

Article 5 – Prise des jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire posera bien évidemment les jours « reçus » avec accord préalable de sa hiérarchie. La hiérarchie sera très attentive à organiser au mieux la prise de ces jours en tenant compte de la situation exceptionnelle engendrant cette absence.

Article 6 – Mise en place de ces dispositions

Ces dispositions seront mises en place à compter de la signature du présent accord. La Direction s’engage par ailleurs à accompagner chaque période de don d’une campagne d’information à destination de l’ensemble des salariés par les voies habituelles de communication.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.

Les parties conviennent dès à présent de se réunir deux mois avant son échéance afin de faire un bilan sur son application, de choisir éventuellement de le renouveler et d’en adapter les modalités si nécessaire.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

Par ailleurs, en cas d’évolution de la loi sur ce sujet durant la période de validité de l’accord, les parties conviennent de se réunir afin de décider ensemble les aménagements à réaliser sur les dispositions du présent accord.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi  des Hauts de Seine et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clichy, le 21 mai 2019

Pour la Direction Pour l’UNSA

Commerce et Services

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFE CGC

Déléguée Syndicale Centrale


DON DE JOUR(S) CONGES PAYES

(Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 21 mai 2019 relatif à la mise en place d’un fonds de solidarité enfant gravement malade (loi Mathys)

Nom :

Prénom :

Enseigne :

N° Magasin :

N° Matricule :

Je soussigné(e), (Nom/Prénom) ………………………………… souhaite faire le don de :

1 jour de congés ou RTT

2 jours de congés ou RTT

(Cochez l’option choisie)

(Le nombre total maximum de jours de congés pouvant être donnés est de 2)

Je suis informé(e) :

  • Que ce(s) jour(s) sera / seront décompté(s) de mes droits à congés payés ou congés d’ancienneté ;

  • Que ce(s) jour(s) alimentera / ont anonymement un compteur et que l’attribution des jours au bénéficiaire sera faite également de manière anonyme par une commission paritaire (direction – représentants du personnel) ;

  • Que ce(s) jour(s) est / sont donné(s) de manière définitive et ne peut / peuvent donc donner lieu à aucune restitution.

Date :

Bon pour accord

Signature :

Document à retourner sous enveloppe libre réponse au service Affaires Sociales 57/59 rue Henri Barbusse 92614 Clichy Cedex

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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