Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06722009192
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 33878051300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires tenues les 10, 17 et 24 janvier 2022, l’un des sujets abordés était le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime «Macron») au titre de l’année 2021.

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conditionné à l’existence d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise au moment du versement. Tel est le cas de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, un accord d’intéressement ayant été signé avec les partenaires sociaux le 30 novembre 2021 et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Le présent accord a donc pour objectif de décrire les modalités retenues pour le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, selon les conditions indiquées ci-après, à l'ensemble des salariés de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, en acronyme " EPS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 1.123.600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Article 2 : Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron »)

La délégation patronale agrée le versement, avec le salaire du mois de février 2022, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1700€ conformément à la loi de finance rectificative 2021.

La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, faisant partie des effectifs de l’entreprise à la date de versement, soit au 28 février 2022.

Sont donc exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de versement.

Une proratisation sera appliquée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu pour les collaborateurs ayant perçu, sur les douze mois calendaires précédant le mois de versement, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022 a atteint ou dépassé ce montant, la prime susmentionnée sera versée en brut et sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Proratisation de la prime au temps de travail effectif

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée selon le temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, en prenant en compte les éléments ci-dessous :

  • Entrée en cours de période de référence ;

  • Temps partiel sur la période de référence ;

  • Absences sur la période de référence pour les motifs de maladie et absences diverses non payées ;

  • Suspension de contrat sur la période de référence.

A contrario, les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :

  • Congés, RTT, récupération ;

  • Congés pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;

  • Congés d’éducation parentale et de présence parentale ;

  • Jours de congés pour événement familial et jours de garde enfant malade pris en charge par l’entreprise ;

  • Absence pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Ces congés sont en effet assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime

Article 4 : Dispositions légales

  • La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article

L.2232-12 du Code du travail ;

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord ;

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ;

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales ;

  • L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction, selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

Signatures : Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 26 janvier 2022

Pour EPS Pour la CGT Pour la CFTC

M. X Mme X M. X

Président Déléguée Syndicale Délégué Syndical

M. X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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