Accord d'entreprise "régime obligatoire frais de santé" chez BENVIC SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BENVIC SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02118000565
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BENVIC EUROPE SAS
Etablissement : 34471383900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ

un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BENVIC EUROPE SAS, dont le siège social est situé 57 AVENUE DE TAVAUX , 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, immatriculée au RCS de DIJON sous le n°34471383900027 représentée par xxx en sa qualité de DIRECTEUR d’USINE.

d'une part,

ET Les organisations syndicales représentatives:

  • Pour la CFDT : xxx Délégué Syndical

  • Pour la CGT : xxx, Délégué Syndical

  • Pour FO : M. xxxET, Délégué Syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

La commission mutuelle, dont les membres sont des représentants du personnel au comité d’entreprise, et la direction se sont réunis pour discuter des garanties de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise BENVIC EUROPE.

Après un appel d’offres auprès d’organismes, et à l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier l’organisme initialement choisi lors de la mise en place de l’accord d’entreprise signé le 3 juin 2008 ayant pris effet le 1er septembre 2008, dont le contrat collectif d’assurance était souscrit auprès de l’AG2R

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).

.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

Article 2.1

L’article 2.1 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

La cotisation totale est repartie comme suit : 64% part employeur et 36% part salarié

Article 2.2

L’article 2.2 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

  • Catégorie objective de personnel et dispenses d’affiliation

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

  • Les couples travaillant dans la même entreprise

la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

  • Garanties

Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.

Article 2 – Dispositions d’ordre général

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 3.6.2008 prend effet le 1.01.2019.

Article 3 – Dépôt - publicité

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, selon les modalités prévues par la loi.

Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en Chevigny Saint Sauveur en 5 exemplaires.

A Chevigny Saint Sauveur le 23/10/2018

Pour l’entreprise Mxx

Pour Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Pour la CFDT : M. xxx

Délégué Syndical

  • Pour FO : Mxx

Délégué Syndical

  • Pour la CGT : xx

Délégué Syndical

Annexe :

Le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com