Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat "COVID"" chez CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08120001257
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Etablissement : 34746960300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC, au capital de 9 566 386.40 €, dont le siège social est sis 2 rue Jacques Monod - 81000 Albi.

Représentée par XX agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO, représentée par XX, Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par XX, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Par accord collectif du 23 juin 2020, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu, conformément à l’article 7 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, de l’attribution d’une Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat selon les modalités de mise en œuvre et d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Par le présent avenant et au regard du contexte actuel caractérisés par des changements et évolutions de la situation actuelle notamment de la situation sanitaire, les parties se sont à nouveau rencontrées afin de prévoir un deuxième versement avant le 31 décembre 2020, toujours dans le cadre des dispositions de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et dans le respect des limites d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Ainsi, il est rappelé, conformément à l’Accord collectif du 23 juin 2020, les stipulations suivantes :

  • Les bénéficiaires de la prime dite « PEPA 2020 » sont l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au 30 juin 2020 et ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC ;

  • Le niveau de la prime est modulé entre les salariés en fonction de deux critères combinés, à savoir la durée du travail et de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Un Document « Questions/Réponses » émis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (FAQ Primes exceptionnelles et épargnes salariale) mis à jour au 30 septembre 2020 prévoit que les stipulations conventionnelles peuvent prévoir un versement de la prime en en plusieurs échéances, sous réserve que ces échéances ne soient pas prévues au-delà de la date fixée par la loi, soit le 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les parties signataires de l’Accord Collectif du 23 juin 2020 ont émis le souhait de procéder au versement d’une deuxième échéance naturellement pour les mêmes bénéficiaires et dans le respect des conditions initialement prévues.

Les parties ont donc conclu le présent avenant à l’Accord collectif du 23 juin 2020.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RAPPEL DES BENFICIAIRES DE LA PRIME – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

En application de l’Accord collectif du 23 juin 2020, les parties confirment que demeurent bénéficiaires de la prime, l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à la date du versement initial, soit au 30 juin 2020 (première échéance) et ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC au cours des 12 derniers mois, soit au total moins de 55 092,60 € bruts (rappel des conditions d’éligibilité à l’exonération).

ARTICLE 2 – RAPPEL DES CRITERES DE MODULATION APPLICABLE AU DEUXIEME VERSEMENT

En application de l’Accord collectif du 23 juin 2020, le montant du deuxième versement est fixé à 200 euros. Néanmoins, ce montant fera, comme pour le versement initial, l’objet d’une modulation en fonction de deux critères combinés :

  • Le critère de la durée du travail ;

  • Le critère du temps de présence effective contractuelle sur les 12 derniers mois soit entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, date de versement de la prime exceptionnelle (1er versement).

Etant précisé que selon les cas, le montant de la prime peut donner lieu à une double proratisation.

ARTICLE 3 – VERSEMENT – DEUXIEME ECHEANCE

Le second versement sera réalisé selon les conditions et modalités prévues à l’article 1 et 2.

Le versement relatif à cette deuxième échéance interviendra le 30 novembre 2020.

La somme des deux versements aux échéances des 30 juin et 30 novembre 2020 respecte les règles d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu (plafond de 1 000 €).

Au terme de cette deuxième échéance, l’intégralité de la prime aura été versée à titre définitif.

ARTICLE 2 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt - Interpretation

  • Durée – Prise d’effet – Publicité – Dépôt

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin dès le versement de la prime exceptionnelle réalisé à savoir au plus tard au 30 novembre 2020.

A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, il cessera de plein droit, d’être applicable pour l’ensemble de ses dispositions.

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

  • Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter

aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à ALBI,

Le 9 novembre 2020

En 4 exemplaires originaux

XX,

Directeur

XX, Déléguée syndicale FO
XX, Déléguée syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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