Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE" chez ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03822012172
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
Etablissement : 34857909500012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/01/13 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE (2017-12-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/13 RELATIF AUX FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE (2018-12-10) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/13 RELATIF AU FRAIS DE SANTE (2020-01-31) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-11-27) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/13 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE (2020-11-25) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/13 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE (2021-12-13) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE

Entre les soussignés

ACTIS

Sis 25 av de Constantine à Grenoble

représenté par Directeur Général

et

les Organisations Syndicales

CFDT

Représentée par

CFTC

Représentée par

CGT

Représentée par

d’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble du personnel de droit privé bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de « frais de santé » instauré par accord collectif, du 29 janvier 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Par la suite, cet accord a été modifié à huit reprises, en dernier lieu par avenant n°8 du 13 décembre 2021.

Suite au renouvellement du contrat de « frais de santé », deux réunions de travail ont été organisées le 5 mai 2022 et le 17 mai 2022 menées par la direction, un groupe de travail (composé d’élus du personnel et de salariés) et un assistant à maîtrise d’ouvrage afin de définir le cahier des charges sur la base duquel a été lancé un appel d’offres aux fins de mise en concurrence et tarification, conformément aux règles du Code de la commande publique.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

A l’issue de la mise en concurrence, de l’analyse des offres, sur proposition du groupe de travail réuni le 15 septembre, le CSE a émis un avis favorable le 22 septembre 2022, et de nouvelles garanties ont été retenues à effet du 1er janvier 2023.

Par ailleurs, l’environnement légal et réglementaire applicable au régime a récemment évolué rendant nécessaire la modification du régime.

Précisément, le législateur est intervenu pour consacrer le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension des contrats et l’élargir aux salariés placés en activité partielle dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020. 

Les conditions de ce maintien ont par la suite été précisées par instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020, applicable jusqu’au 30 juin 2021.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue pérenniser ce maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Elle rappelle ainsi que, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection complémentaire doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue notamment à l’accord collectif du 29 janvier 2013 instituant des garanties collectives de « frais de santé » pour les salariés de droit privé et à ses huit avenants.

Il a été décidé ce qui suit, en application des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de droit privé bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par auprès d’un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie

Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Suspension du contrat sans maintien de salaire

Le bénéfice du présent régime pourra également être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires, ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans ce cas, le salarié concerné sera tenu d’adresser, dans les sept jours suivants la suspension de son contrat, une demande écrite afin de faire valoir ce maintien.

Sachant qu’il devra acquitter la totalité du coût de sa cotisation, il adressera également à l’employeur un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 3.1. Principe

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés de droit privé.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2. Exceptions

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire ou ACS). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée d’au moins douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire frais de santé ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

  • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  1. Les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayants droit du conjoint salarié de la couverture complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire du conjoint affilié en propre en catégorie « famille ».

Modalités des demandes de dispense :

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par le formulaire disponible auprès de la direction des ressources humaines, accompagné le cas échéant, du/des justificatif(s), à, avant le 1er février de chaque année.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime complémentaire « frais de santé » d’.

Dans tous les cas, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

A titre indicatif, au 1er janvier 2023, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

STRUCTURE COTISATIONS MENSUELLES EXPRIMEES EN POURCENTAGE DU PMSS*
Contrat collectif à adhésion obligatoire Contrat collectif à adhésion facultative (formule améliorée) : montant à rajouter à la base
Isolé 1,85 % PMSS +0,20 %PMSS
Duo 3,45 % PMSS +0,25 %PMSS
Famille 5,45 % PMSS +0,40 %PMSS

Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2023 à
3 666 euros.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation isolée et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « duo » ou « famille ».

Les ayants droit du salarié pour lequel ce dernier a la possibilité de verser une cotisation duo ou famille sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation afférente à la formule de base obligatoire est prise en charge à hauteur de 47,05 euros par. Le solde étant à la charge du salarié.

Il n’y a pas de participation patronale au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié.

Article 6 : Portabilité du régime frais de santé

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’Office en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « frais de santé ».

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 9 : Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du compte de résultats de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations, ainsi que des garanties.

Article 10 : Retraités

L’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » ouvre un droit au maintien, sans condition de durée, des garanties « frais de santé » au profit des anciens salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, leur ouvrant droit à un revenu de remplacement (pension de retraite, rente d’incapacité de travail/invalidité, allocation chômage).

Le même droit est offert aux ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée maximale d’un an.

Ainsi, l’adhésion au régime est étendue aux préretraités ou retraités d’ (sous réserve pour les nouveaux de l’adhésion préalable en tant que salarié actif), sans condition de durée avec maintien des garanties aux veufs(ves) pour une durée d’un an.

Les cotisations pour le groupe « retraités/sortie de groupe » ne bénéficient pas d’une participation de l’employeur et sont appelées directement par l’organisme assureur auprès du bénéficiaire.

Le montant des cotisations est fixé par l’organisme assureur, selon les modalités prévues à l’article 1er du décret du 30 août 1990, modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 :

« Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 11 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation

Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Office et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il se substitue ainsi à l’accord du collectif du 29 janvier 2013 instituant des garanties collectives de « frais de santé » pour les salariés de droit privé et à ses avenants 1 à 8.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2023.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera également déposé par la partie signataire la plus diligente auprès :

  • de la DREETS compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités / ex-Direccte), en deux exemplaires : une version électronique anonymisée en format .docx et une version en format .pdf sur le site suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 

  • du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire.

Fait à Grenoble,

En 5 (1) exemplaires originaux,

Le 01 12 2022

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT Pour ACTIS

  1. 1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes

1 exemplaire numérique sera envoyé à chaque Délégué(e) Syndical(e) pour communication au Syndicat

2) Chaque page est à parapher.

ANNEXE : GARANTIES

GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
ACTES COURANTS
Honoraires Médicaux Consultations / visites généralistes adhérents OPTAM 220% BR 220% BR
Consultations / visites généralistes non adhérents OPTAM 150% BR 150% BR
Consultations / visites spécialistes adhérents OPTAM 220% BR 220% BR
Consultations / visites spécialistes non adhérents OPTAM 150% BR 150% BR
Actes techniques médicaux praticiens adhérents OPTAM 280% BR 280% BR
Actes techniques médicaux praticiens non adhérents OPTAM 150% BR 150% BR
Imagerie médicale / Radiologie adhérents OPTAM 150% BR 150% BR
Imagerie médicale / Radiologie non adhérents OPTAM 100% BR 100% BR
Analyses médicales en laboratoire / Examens 150% BR 150% BR
Honoraires paramédicaux (auxiliaires médicaux) 150% BR 150% BR
Médicaments (pharmacie prescrite et prise en charge) 100% BR 100% BR
Matériel médical (orthopédie et autres prothèses hors dentaire et audiologie) 250% BR 250% BR
Transport (hors hospitalisation) 100% BR 100% BR
GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
HOSPITALISATION médicale, chirurgicale, maternité
Soins et frais de séjour hospitaliers (Etablissement public ou privé) 100% BR 100% BR
Dépassement frais de séjour et salle d’opération 60% BR 150% BR
Honoraires médicaux / actes chirurgicaux adhérents OPTAM 350% BR 350% BR
Honoraires médicaux / actes chirurgicaux non adhérents OPTAM 200% BR 200% BR
Forfait hospitalier journalier 100% FR 100% FR
Forfait actes lourds 100% FR 100% FR
Chambre particulière (par jour) 2% PMSS 2,5% PMSS
Frais d’accompagnement (Enfant – 16 ans et adulte, plus de 70 ans) (par jour) 1% PMSS 2% PMSS
Transport 100% BR 150% BR
Forfait maternité par enfant sans exclure les autres remboursement / 230 €
GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
DENTAIRE

Soins et prothèses « 100% santé »

Prise en charge dans la limite des HLF

100% FR
Prothèses au sein du PANIER TARIFS MAITRISES 350% BR et dans la limite des HLF 400% BR et dans la limite des HLF
Prothèses au sein du PANIER TARIFS LIBRES 350% BR 400% BR
Honoraires, soins hors « 100% santé » 350% BR 350% BR
Inlay - Onlay 350% BR 350% BR + 15% PMSS
Prothèses non remboursées par la Sécurité Sociale
Orthodontie remboursée par la Sécurité Sociale 320% BR 370% BR
Orthodontie non remboursée par la Sécurité Sociale /

350% BR

Reconstituée

Prothèses non prises en charge par la Sécurité Sociale (par prothèse) 376,25€ 420€
Parodontologie non prise en charge par la Sécurité Sociale (par an) / 200€
Implants / 15% PMSS
GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
AUDIOLOGIE

Equipement « 100% santé » - classe I

Prise en charge dans la limite des PLV, à compter du 1 er janvier 2021

100% FR
Equipement auditif hors « 100% santé » - classe II – PANIER TARIFS LIBRES (maxi 1 700€ par oreille, à compter du 1er janvier 2021) 250% BR 250% BR
Périodicité (équipement auditif par oreille) 1 fois tous les 4 ans par bénéficiaire
GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
AUTRES PRESTATIONS
Cure thermale acceptée (par an) 70% BR + 10% PMSS 70% BR + 10% PMSS
Médecine non conventionnelle (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie, ostéodensitométrie osseuse non prise en charge par la Sécurité Sociale) (par an) 7,5% PMSS 7,5% PMSS
Pharmacie non prise en charge par la Sécurité Sociale (par an) 1,55% PMSS 1,55% PMSS
Vaccins non pris en charge par la Sécurité Sociale, sur prescription médicale 100% FR 100% FR
GARANTIES PRESTATIONS
Régime de base Option 1
OPTIQUE

Equipement « 100% santé » - classe A

Prise en charge dans la limite des PLV,

100% FR
Frais d’optique autres – classe B – PANIER TARIFS LIBRE
  • Monture

100€ maximum
  • Equipement monture + deux verres simples

233 € 420 €
  • Equipement monture + un verre simple et un verre complexe

343 € 560 €
  • Equipement monture + deux verres complexes

686 € 700 €
  • Monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe

517 € 610 €
  • Monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe

743 € 750 €
  • Equipement monture + deux verres très complexes (dans la limite des plafonds du contrat responsable)

800 € 800 €
Périodicité (monture et verre)

1 fois tous les 2 ans par bénéficiaire

Sauf en cas de changement de correction et enfant selon l’âge

Lentilles remboursées par la Sécurité Sociale (par an) 100% BR + 5% PMSS 100% BR + 7,5% PMSS
Lentilles non remboursées par la Sécurité Sociale (par an) 5% PMSS 7,5% PMSS
Chirurgie de l’œil (par œil) / 10% PMSS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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