Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET AU TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIES A L’OCCASION DE LA PANDÉMIE DU VIRUS « COVID-19 »" chez ROQUETTE FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06220003725
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE
ET AU TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIES
A L’OCCASION DE LA PANDEMIE DU VIRUS « COVID-19 »
ENTRE :
La société ROQUETTE FRÈRES, dont le siège social est situé 1 rue de la Haute Loge – 62136 LESTREM, représentée par.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par
CFE CGC, représentée par
CGT, représentée par
UNSA, représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le contexte sanitaire lié à la pandémie du virus « Covid-19 » place de nombreux salariés dans l’impossibilité de travailler et menace à ce titre la poursuite de l’activité de l’entreprise, alors même qu’elle ne fait face à aucune baisse de son niveau de commandes.
Sans attendre les mesures exceptionnelles qui devraient être prises par le Gouvernement au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc souhaité convenir de principes directeurs et de mesures temporaires pour permettre tout à la fois à l’entreprise de poursuivre son activité dans des conditions organisationnelles optimales et aux salariés ne pouvant réaliser leur prestation de travail de bénéficier d’une meilleure indemnisation financière de leur absence.
C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord.
Article 1er – Objet
Le présent accord d’entreprise vise à adapter temporairement et dans certains cas les modalités de prise par les salariés de leurs jours de repos ou de récupération du temps de travail et les conditions d’indemnisation des salariés qui, sans bénéficier d’un arrêt maladie, se verraient contraints de s’absenter de leur poste de travail (autorisation d’absence pour risque avéré de coronavirus ou pour garde d’enfants du fait de la fermeture des écoles ou encore activité partielle).
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE Frères tels que repris dans l’Annexe 1.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société ROQUETTE inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Il ne s’applique pas au personnel intérimaire.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 23 mars 2020 avec effet rétroactif au 15 mars 2020.
Il expirera le 30 avril 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans la semaine qui précède cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires, si le contexte de pandémie du virus « Covid-19 » était toujours d’actualité.
Article 4 – Principes directeurs et mesures temporaires
4.1 Les principes directeurs
Les parties signataires rappellent que, dans le contexte sanitaire actuel, le principe est que :
Tout salarié dont les fonctions le permettent doit télétravailler jusqu’au terme de la période de confinement ou jusqu’à ce que son management lui indique la fin de cette modalité de travail.
Tout salarié occupant un poste de production doit continuer d’exercer ses fonctions au sein de son usine tant que cela est possible.
Tout salarié qui, sans concourir à la production, ne peut pas exercer ses fonctions par télétravail, entrera dans un cycle alternant deux jours de dispense d’activité professionnelle avec maintien de sa rémunération mensuelle habituelle puis un jour de récupération de temps ou JRTT, ce jusqu’au 30 avril 2020.
Si, avant le 30 avril 2020, le salarié a épuisé ses droits à repos sur l’un et l’autre de ses compteurs, ces jours seront pris par anticipation dans la limite globale de 10 jours, à charge pour le salarié de travailler suffisamment au terme du confinement pour alimenter ses compteurs de sorte qu’ils ne soient plus négatifs au 31 décembre 2020.
Les différents secteurs seront définis par la hiérarchie et pourront être amené à être modifié en fonction des situations. Cela pouvant entrainer pour certains le passage d’une situation de télétravail à une situation de cycle alternant mais aussi un passage d’un cycle alternant à un cycle de travail.
Dans le cadre d’un cycle alternant, un retour au travail (télétravail ou non) suspend le cycle qui reprendra à l’endroit de l’arrêt à l’issu de la période de travail.
4.2 Les modifications d’organisation
Au-delà de ces principes, les parties signataires conviennent ce que, si, pendant la durée de l’accord, l’absentéisme au sein des équipes de production est trop important pour maintenir un mode de fonctionnement normal. Il sera procédé au ajustement d’organisations nécessaires au maintien de l’activité.
En cas de changement, les représentants du personnel des différents établissements seront avertis par mail avant toute mise en œuvre. Lors de ces changements les rémunérations des collaborateurs seront maintenus.
Il sera envisagé, sans matière limitative, des ajustements d’horaire, un passage en 4 équipe, un passage de jour, …
4.3 Garantie supplémentaire pour les dispositifs de maintien à domicile prévus par le gouvernement
L’entreprise prend enfin l’engagement de garantir à tout salarié dont le contrat de travail serait suspendu dans le cadre d’une autorisation d’absence (pour garde d’enfants ou pour risque avéré de coronavirus) sa rémunération dans des conditions identiques à celle d’un arrêt de travail pour maladie.
4.4 Modalité d’indemnisation en cas de chômage partiel
L’entreprise prend enfin l’engagement de garantir à tout salarié qui serait placé en chômage partiel, le maintien de sa rémunération dans les mêmes conditions que s’il avait travaillé.
Article 5 – Dispositions finales
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de bethune
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Lestrem, le 20/03/2020
En 6 exemplaires
Pour la société ROQUETTE
Pour les organisations syndicales
CFDT, représentée par
CFE CGC, représentée par
CGT, représentée par
UNSA, représentée par
Annexe 1
Liste des établissements concernés par l’accord
Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE FRERES qui sont à titre indicatif les suivants :
Etablissement de LESTREM
N° Siret 35720005400017
1 rue de la Haute Loge,
62136 LESTREM
Etablissement de BEINHEIM
N° Siret 35720005400066
Route du Rhin
CS 20004
67930 BEINHEIM
Etablissement de VECQUEMONT
N° Siret 35720005400074
61 Avenue des Lilas
CS 20805
80800 VECQUEMONT
Etablissement de VIC-SUR-AISNE
N° Siret 35720005400124
Route de Compiègne
02290 – MONTIGNY LENGRAIN
Etablissement de LA MADELEINE
N° Siret 35720005400140 101 avenue République
CS 80213
59564 LA MADELEINE Cedex
Etablissement de LILLE
N° Siret 35720005400132 83 rue de Luxembourg
59777 EURALILLE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com