Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05720002649
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MOBILISATION DES CONGES (2020-05-26)
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (2019-12-12)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AU FORFAIT HEURES (2019-12-12)
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE G1, G2, G3 et G4 HORS FORFAIT (2019-12-12)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES (2020-10-22)
ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE G1, G2, G3 et G4 HORS FORFAIT / ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6 AU FORFAIT HEURES / CADRE G5, G6, G7, G8 ET G9 AU FORFAIT JOURS / NON CADRE EQ (2021-05-07)
ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES POUR LES COLLABORATEURS SLH (2021-05-18)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (2022-02-02)
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DES ASTREINTES VIVEST (2021-12-17)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS, NON CADRE G1, G2, G3 et G4 HORS FORFAIT, ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6 AU FORFAIT HEURES (2022-06-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
AVENANT N°1 A ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS
Entre
La société LogiEst dont le siège social est situé 15 sente à My à METZ, représentée par ……………, Directeur Général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires de la société LogiEst, d’autre part.
PREAMBULE
Dans un contexte de développement de sa politique de RSE et de qualité de vie au travail, la DRH a proposé aux partenaires sociaux d’échanger sur les modalités des accords portant sur l’organisation des temps de travail, un an après la mise en place de la nouvelle organisation.
Comme le prévoit l’article 4 de l’accord initial, une commission de suivi composée de la Direction Ressources Humaines et des partenaires sociaux s’est réunie en novembre 2018. Des réunions de négociation ont été programmées au cours du 2ème trimestre 2019 afin de négocier de possibles améliorations des conditions de travail des collaborateurs, au travers de l’organisation des temps de travail.
Les parties ont entendu convenir dans le présent avenant de dispositions particulières visant à prévoir une organisation des temps de travail répondant aux exigences de la clientèle tout en assurant une meilleure qualité de vie au travail sur les plans de la sécurité, de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et de la santé au travail.
Les évolutions présentées dans le présent avenant sont applicables au personnel relevant des classifications EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL EQ, GQ, GHQ, GS SANS LOGEMENT DE FONCTION
Modification de l’article de l’accord initial 3.3.2 – Prise des jours de repos
Les repos acquis seront pris au cours de la période annuelle de décompte du 1er janvier au 31 décembre, selon les possibilités suivantes :
en journée pleine
en demi-journée dans la limite de 6 jours de repos par année civile, soit 12 demi-journée
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation annuelle visée ci-dessus, pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.
En cas d’absence pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet) ou évènements familiaux avant la prise des journées de repos saisies et validées sur le planning, le salarié ne perd pas le bénéfice de ces journées. Elles seront reportées suite à l’absence.
Il est précisé que toute journée de repos non prise au 31/12/N ne sera pas reportée sur l’année N+1 même en cas d’absence prolongée.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL EQ, GQ, GHQ, GS AVEC LOGEMENT DE FONCTION
Modification de l’article de l’accord initial 4.3.2 – Prise des jours de repos
Les repos acquis seront pris au cours de la période annuelle de décompte du 1er janvier au 31 décembre, selon les possibilités suivantes :
en journée pleine
en demi-journée dans la limite de 6 jours de repos par année civile, soit 12 demi-journée
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation annuelle visée ci-dessus, pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.
En cas d’absence pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet) ou évènements familiaux avant la prise des journées de repos saisies et validées sur le planning, le salarié ne perd pas le bénéfice de ces journées. Elles seront reportées suite à l’absence.
Il est précisé que toute journée de repos non prise au 31/12/N ne sera pas reportée sur l’année N+1 même en cas d’absence prolongée.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES ET DEPOT DE L’AVENANT
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Les autres articles de l’accord initial ne subissent aucune modification.
Fait à Metz, le 12 décembre 2019, en 3 exemplaires originaux.
Directeur Général
Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical SNUHAB CFE CGC
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