Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05719002565
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
CADRE G5, G6, G7, G8 ET G9
Entre
La société LogiEst dont le siège social est situé 15 sente à My à METZ, représentée par …………., Directeur Général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires de la société LogiEst, d’autre part.
PREAMBULE
Dans un contexte de développement de sa politique de RSE et de qualité de vie au travail, la DRH a proposé aux partenaires sociaux d’échanger sur les modalités des accords portant sur l’organisation des temps de travail, un an après la mise en place de la nouvelle organisation.
Comme le prévoit l’article 4 de l’accord initial, une commission de suivi composée de la Direction Ressources Humaines et des partenaires sociaux s’est réunie en novembre 2018. Des réunions de négociation ont été programmées au cours du 2ème trimestre 2019 afin de négocier de possibles améliorations des conditions de travail des collaborateurs, au travers de l’organisation des temps de travail.
Les parties ont entendu convenir dans le présent avenant de dispositions particulières visant à prévoir une organisation des temps de travail répondant aux exigences de la clientèle tout en assurant une meilleure qualité de vie au travail sur les plans de la sécurité, de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et de la santé au travail.
Les évolutions présentées dans le présent avenant sont désormais applicables au personnel administratif assimilé cadre de la classification G4 et cadre des classifications G5, G6, G7, G8 et G9 du siège, des agences et des points d’accueil.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique :
à certains métiers du personnel assimilé cadre relevant de la classification G4, listés dans l’article 3
au personnel cadre relevant des classifications G5, G6, G7,
au personnel cadre dirigeant G8 et G9
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ASSIMILE CADRE G4 et CADRE G5, G6 et G7
Une convention individuelle écrite de forfait en jours sur l’année pourra être proposée par l’employeur :
au personnel cadre G5 à G7 disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire de travail applicable au sein de l’équipe ou du service auquel il est intégré. Sont ainsi visés les salariés relevant des classifications G5 à G7 de la convention collective applicable à l’entreprise ;
au personnel assimilé cadre G4 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Sont ainsi visés les salariés relevant des classifications G4 de la convention collective applicable à l’entreprise et occupant un des métiers listés ci-dessous :
Conseiller.e en accession
Chargé.e d’opérations
Administrateur.trice Système et Réseaux
En cas de désaccord du collaborateur assimilé cadre G4 ou cadre G5 ou G6 sur la proposition de forfait jours, l’employeur lui proposera un forfait heures selon les modalités propres à l’accord sur le temps de travail du personnel au forfait heures.
3.1 – Durée annuelle du travail
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 215 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.
L’entreprise s’engage à garantir 12 jours de repos par an pour tout salarié ayant un droit complet à congés payés et qui sera présent pendant toute la période de décompte, quel que soit le calendrier des jours fériés et donc pour toutes les années à venir.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.2 – Dépassement de la durée annuelle de référence
Comme le dispose l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, compte tenu de la charge de travail et en accord avec son employeur, dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 225 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence, dans la limite de 10 jours, sera majorée de 10%.
3.3 – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La répartition des journées de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail du cadre.
Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail maximale journalière et hebdomadaire à condition de respecter les limites suivantes :
13 heures maximum de durée journalière de travail
11 heures minimum de repos quotidien
24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien
6 jours maximum de travail hebdomadaire
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-46 du Code du travail, le cadre devra également bénéficier, chaque année, d’un entretien avec la DRH au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle
de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Conformément à l’article L 3121.65 du Code du travail, un entretien avec la DRH aura lieu une fois par an afin d’évoquer avec ledit collaborateur :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable
l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
sa rémunération.
ses modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
3.4 – Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, via un système de badgeage dans le logiciel de gestion des temps.
Ce système assure automatiquement le décompte individuel et annuel de jours travaillés et cumulés de chaque salarié. A cette fin, chaque salarié soumis à ce dispositif devra enregistrer sa présence une fois par jour :
soit à l’aide de son badge d’accès personnalisé à appliquer auprès du lecteur de badges relié au logiciel de gestion des temps (Siège),
soit en badgeant directement sur la badgeuse virtuelle du logiciel de gestion des temps ou sur son smartphone (siège et agences).
Ce système permet également de contrôler que le collaborateur a bien respecté le temps de repos quotidien minimum obligatoire de 11 heures. A cette fin, chaque salarié soumis à ce dispositif devra enregistrer une fois par jour le fait qu’il a bien respecté ce temps de repos en cochant directement cette option sur le logiciel de gestion des temps ou sur son smartphone (siège et agences).
3.5 – Acquisition des jours de repos
Les jours de repos seront calculés par différence entre les jours d’absence annuelle (week-end, jours fériés, congés payés) et le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini (dans la limite de 215 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité).
Le calcul s’opèrera comme suit :
Nombre de jours calendaires annuels
– nombre de samedi et dimanche annuel
– nombre de CP (droit normal)
– nombre de jours férié annuel ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (dont jours droit local
– nombre de jours du forfait
= nombre de jours de repos
Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté s’ajouteront à ce décompte et réduiront donc le nombre de jours travaillés dans l’année.
3.6 – Prise des jours de repos
Les repos acquis seront pris au cours de la période annuelle de décompte du 1er janvier au 31 décembre, selon les possibilités suivantes :
en journée pleine
en demi-journée dans la limite de 6 jours de repos par année civile, soit 12 demi-journée
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation annuelle visée ci-dessus, pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.
En cas d’absence pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet) ou évènements familiaux avant la prise des journées de repos saisies et validées sur le planning, le salarié ne perd pas le bénéfice de ces journées. Elles seront reportées suite à l’absence.
Il est précisé que toute journée de repos non prise au 31/12/N ne sera pas reportée sur l’année N+1 même en cas d’absence prolongée.
3.7 – Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures et de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite dans les conditions suivantes :
une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22
une demi-journée d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel par 44
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES ET DEPOT DE L’AVENANT
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Les autres articles de l’accord initial ne subissent aucune modification.
Fait à Metz, le 12 décembre 2019, en 3 exemplaires originaux.
Directeur Général
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFTC Délégué syndical SNUHAB CFE CGC
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