Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS, NON CADRE G1, G2, G3 et G4 HORS FORFAIT, ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6 AU FORFAIT HEURES" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T05722006264
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 36280101100325 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL :

  • NON CADRE EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS

  • NON CADRE G1, G2, G3 et G4 HORS FORFAIT

  • ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6 AU FORFAIT HEURES

Entre

La société VIVEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à VIVEST, à savoir :

  • CFDT représentée par ,

  • CFTC représentée par ,

  • CGT représentée par ,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par ,

d'autre part.

PREAMBULE

Dans un contexte de développement de sa politique de RSE, de qualité de vie et des conditions de travail et plus spécifiquement dans le cadre de la négociation du nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle signé en mars 2022, la DRH et les partenaires sociaux sont convenus de nouvelles dispositions relatives à l’organisation des temps de travail des collaborateurs de la société, visant à assurer une meilleure équité de traitement en améliorant des conditions de travail des femmes et des hommes.

Les évolutions présentées dans le présent avenant sont applicables au personnel relevant :

  • des classifications EQ, OQ1, GQ, GHQ, GS en horaires collectifs

  • des classifications G1 à G6 en horaires individualisés (dont forfait heures)

Les collaborateurs au forfait jours ou sans références horaires ne sont donc pas concernés par le présent avenant.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2022 :

  • Le dispositif de l’article 2.1 infra démarrera au 1er juin 2022

  • Le dispositif de l’article 2.2 infra démarrera au 1er juillet 2022

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL

Le présent avenant vient modifier les critères d’attribution de jours de repos en fonction du type de contrat et de temps de travail, avec une ouverture pour les collaborateurs en CDD et/ou temps partiel

  1. Réduction de la durée hebdomadaire de travail sous forme de repos pour les collaborateurs à temps plein

Le temps de travail effectif hebdomadaire du personnel concerné par l’article 2 supra est réduit de 37 heures à 35 heures (hors forfait) ou 40 heures à 38 heures (forfait heures) en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de repos, sous réserve qu’il soit :

  • en CDI à temps plein

  • en CDD à temps plein, selon les critères suivants :

    • Sont éligibles les contrats de remplacement, surcroît d’activité, mission, en l’attente d’un recrutement en CDI

    • Sont exclus les contrats d’apprentissage, de professionnalisation, les emplois saisonnier et emplois été

2.1.1 Modalités spécifiques dédiées aux CDD éligibles

  • Pour les contrats à durée déterminée ayant démarré avant la date du 1er juin 2022, sur une base 35h ou forfait 38h, il sera procédé au lancement d’une campagne de recensement auprès des collaborateurs éligibles concernés sur l’accès au dispositif d’acquisition de jours de repos au 1er juin 2022, sur la base du volontariat. Les collaborateurs intéressés signeront donc un avenant, avec :

    • Une acquisition à compter du 1er juin 2022

    • Une prise de jours de repos obligatoire, sans report possible des jours de repos non pris au 31/12

    • Un paiement exceptionnel, en cas de solde positif, à fin d’année/à la fin du contrat, avec autorisation de la DRH

  • Pour les contrats à durée déterminée démarrant à compter du 1er juin 2022, les collaborateurs éligibles bénéficieront obligatoirement du dispositif, avec :

    • Une acquisition à compter du 1er jour de CDD

    • Une prise de jours de repos obligatoire, sans report possible des jours de repos non pris au 31/12

    • Un paiement exceptionnel, en cas de solde positif, à fin d’année/à la fin du contrat, avec autorisation de la DRH

  • Les conditions d’acquisition (12 jours pour un droit plein), de prise (journée pleine et jusqu’à 6 jours en demi-journée par année civile) et de limite pour le décompte des heures supplémentaires restent applicables au titre de l’accord initial

A noter que cette mesure d’ouverture des jours de repos pour les contrats à durée déterminée est une expérimentation faisant suite à la négociation de l’accord égalité professionnelle signé en mars 2022. Au 31 décembre 2022, à l’issue d’une durée de 7 mois suivant la mise en œuvre de l’accord et par un retour d’expérience auprès des collaborateurs et managers concernés, il pourra ainsi être procédé soit à la révision de la présente clause par le biais d’un avenant, soit à la pérennisation du dispositif en application de l’accord.

  1. Réduction de la durée hebdomadaire de travail sous forme de repos pour les collaborateurs à temps partiel

Sur volontariat du collaborateur à temps partiel et éligibilité selon la nature du contrat de travail (CDI et CDD avec critères identiques à l’article 2.1 du présent accord), il pourra être proposé un dispositif d’acquisition de jours de repos selon les modalités suivantes :

  • Pour les collaborateurs disposant d’un temps partiel supérieur ou égal à 60% de 35h hebdomadaire : augmentation du temps de travail hebdomadaire d’une heure (60 minutes) afin de bénéficier d’un droit de 6 jours de repos sur l’année civile pour une année pleine

  • Pour les collaborateurs disposant d’un temps partiel inférieur à 60% de 35h hebdomadaire : augmentation du temps de travail hebdomadaire d’une demi-heure (30 minutes) afin de bénéficier d’un droit de 3 jours de repos sur l’année civile pour une année pleine

  • L’entreprise s’engage à garantir ces droits à 6 et 3 jours de repos par an pour tout salarié ayant un droit complet à congés payés et qui sera présent pendant toute la période de décompte, quel que soit le calendrier des jours fériés et donc pour toutes les années à venir.

  • En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectué et arrondis à l’entier supérieur. Le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du nombre de jours de travail du salarié sur l’année.

A noter que cette mesure d’ouverture des jours de repos pour les contrats à temps partiel fait suite à la négociation de l’accord égalité professionnelle signé en mars 2022. Ce dispositif pourra être également proposé cumulativement au dispositif de temps partiel transition activité-retraite permettant aux collaborateurs éligibles, selon critères, de disposer d’un contrat de travail à temps partiel à 80% rémunéré 95%.

Les autres articles de l’accord initial et ses avenants ne subissent aucune modification.

  1. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

    1. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie de l’accord et ses avenants, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par mail avec AR à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord et ses avenants fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord et ses avenants qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le 14 juin 2022, en 5 exemplaires.

Pour la société VIVEST

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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