Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez TRANSPORTS BOISSEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BOISSEL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02918000142
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BOISSEL
Etablissement : 37708005600023 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires
Entre les soussignés:
La Société des Transports Boissel, immatriculée sous le numéro 377 080 056,
dont le siège social est sis ZA Kerourvois Sud – BP 617 – Ergué Gaberic – 29 500 Quimper Cedex 9 ,
représentée par , agissant en qualité de Directeur de filiale, dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Les organisations syndicales signataires :
représentée par , en qualité de délégué syndical CFDT,
représentée par , en qualité de délégué syndical FO,
Ci-après désignées les "organisations syndicales",
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties",
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée et l’organisation du temps de travail,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
L’épargne salariale,
L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
L’emploi des travailleurs handicapés,
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2018 en date des 23 mars 2018, 6 avril 2018 et 20 avril 2018.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la troisième réunion en date du 20 avril 2018, et en dépit des difficultés économiques rencontrées par la société Transports BOISSEL et des résultats dégradés constatés au cours de l’année 2017, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.
Article 1/ Champs d’application de l’accord 3
Article 2/ Salaires effectifs 3
2-1- Augmentation 2018 du personnel 3
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3
2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte 4
2-2-3- Primes « départ/retour week end et jour férié » 4
2-2-4- Modalité de prise des RC de nuit 4
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 5
2-3-3- Prime forfaitaire nuit 5
2-3-4- Prime jour férié travaillé le 10 mai 2018 5
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 5
2-4-1- Rémunération des jours fériés 5
2-4-2- Prime dite de 13ème mois 6
Article 3/ La prévoyance et couverture frais de santé 6
3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise 6
3-2- Part patronale prévoyance non cadre 7
Article 4/ L’organisation du temps de travail 7
4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires 7
4-1-1- Heures concernées par la substitution 7
4-1-2- Information du salarié 7
4-1-5- Dispositions diverses 7
4-2-3- Situations particulières 8
4-2-4- Contribution patronale de solidarité 8
4-5- Congé pour Enfant Malade 8
4-6- Congés évènements familiaux supplémentaires 9
4-7- Attribution de deux journées de congé pour conjoint gravement malade 9
4-8- Droit à la déconnexion et articulation vie privée / vie professionnelle 9
Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 9
Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 10
Article 8/ Autres avantages et dispositions 10
8-1- Dotation complémentaire au comité d’entreprise 10
8-4- Repositionnement des tableaux d’affichage de la DUP et des organisations syndicales 10
8-5- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté 10
8-5-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté 10
8-5-2- Majoration au titre de l’ancienneté 10
Article 9/ Durée et application de l’accord 11
Article 10/ Conditions de validité de l’accord 11
Article 11/ Révision de l’accord 11
Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord 11
Article 1/ Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
Article 2/ Salaires effectifs
2-1- Augmentation 2018 du personnel
2-1-1- Taux horaire
Aucune revalorisation des taux horaire n’a pu raisonnablement être envisagée. Les parties signataires ont convenu d’annexer au présent procès-verbal, dans un souci de meilleure lisibilité des taux horaires applicables au personnel dont l’emploi relève des annexes 1 et 2 de la Convention Collective, un tableau récapitulatif des taux horaires garantis (ancienneté comprise) par tranche d’ancienneté de l’embauche à l’ancienneté visée à l’article 8-5-2 §2 du présent accord.
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés
Les parties ont convenu de supprimer l’application des taux horaires prévus par la CCN des transports routiers de marchandises pour les salariés ne justifiant pas de 6 mois de présence dans l’entreprise. A compter de la signature du présent procès-verbal d’accord, il sera appliqué aux nouveaux embauchés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise.
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
Pour des raisons techniques d’exploitation, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux ont décidé à l’unanimité, que pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée du travail et les repos y afférents pourront être calculés sur une durée supérieure à la semaine, soit au minimum sur une base mensuelle.
Dans la continuité des pratiques déjà applicables dans l’entreprise, il est rappelé que les véhicules affectés à des tournées fonctionnant sur le principe du relais seront attitrés à un groupe de conducteurs (et non plus au conducteur).
Dans la mesure des possibilités de l’entreprise (contexte économique) et des contraintes de l’exploitation, les véhicules affectés aux autres tournées resteront attitrés au conducteur.
Cependant, un conducteur ne pourra refuser d’effectuer une tournée au motif que le matériel ne correspond pas à celui habituellement confié. Seul un état de propreté ne répondant pas aux normes d’hygiènes et de salubrité règlementaires pourra justifier un refus de prise en charge du tracteur.
Pour garantir les quotas minimum d’heures, il est entendu que l’activité du conducteur pourra ponctuellement changer.
Il est convenu entre les parties du paiement d’un équivalent de quatre heures de travail dans le cas où un salarié serait tenu de se présenter à l’Entreprise et réaliserait moins de quatre heures de travail effectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité de circulation du fait d’intempéries.
2-2-1- Durée du travail
Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :
Roulants zone courte : 175 heures
Roulants zone longue : 200 heures
Décompte des heures supplémentaires :
Ce décompte se fait par mois pour les conducteurs « Zone Courte »
Ce décompte se fait par quadrimestre pour les conducteurs « Zone Longue ».
Il est convenu une avance sur heures supplémentaires d’un montant mensuel maximum de 200€ et plafonnée à 800€
Il est convenu d’une remise à zéro de cette avance à la fin de chaque quadrimestre civil soit les 1er mai, 1er septembre et 1er janvier.
2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte
L’entreprise consent à maintenir le coefficient 150M à tout conducteur zone longue qui souhaiterait passer zone courte aux conditions suivantes :
En faire la demande expresse ;
Passer de 200 heures à 175 heures ;
Que l’entreprise ait un besoin ;
Que les critères de la convention collective soient respectés.
2-2-3- Primes « départ/retour week end et jour férié »
Il est convenu que la valeur des primes « départ/retour week-end et jour férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :
Personnel roulant :
Prime départ dimanche/jour férié | Départ avant 15 heures | Départ après 15 heures |
60€ | 45€ |
Prime retour dimanche/jour férié | Retour entre 3 heures et 8 heures | Retour entre 8heures et 12 heures | Retour après 12 heures |
25€ | 45€ | 60€ |
Prime départ samedi, non cumulable avec la prime de départ du dimanche et jour férié : 75€
Prime repos hebdomadaire pris à l’extérieur de l’entreprise : 75€
2-2-4- Modalité de prise des RC de nuit
En application des dispositions légales, les parties conviennent de la possibilité donnée à tous conducteurs ayant réalisé plus de 50 heures de travail de nuit sur un mois d’opter pour l’affectation des 5% en temps de repos compensateur.
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
2-3-1- Durée du travail
Le personnel administratif, de manutention et d’atelier, catégorie ouvrier ou employé, est soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, hors pause.
2-3-2- Primes
Les primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :
Les parties ont convenu de préciser les conditions d’attribution mais de ne pas en modifier les montants.
Prime d’astreinte attribuée au personnel de maintenance pour toute période complète du samedi 19h au lundi 8h : 60€
Prime d’astreinte téléphonique hebdomadaire des personnels d’exploitation : 60€
2-3-3- Prime forfaitaire nuit
Il a été convenu de reconduire la prime forfaitaire de nuit, applicable au personnel sédentaire, toutes catégories socio-professionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du PV d’accord en date du 31 mars 2017 (cette prime n’est donc pas applicable aux personnels embauchés postérieurement), et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.
Montant annuel :
Si nombre annuel d’heures de nuit > à 1000h = 300 €
Si nombre annuel d’heures de nuit compris entre 225h et 1000h = 150 €.
Il a été convenu de retenir, pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit effectuées, une période de référence correspondant à l’exercice social soit actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Il a été convenu que ce montant annuel sera proratisé en vue d’un versement mensuel lors des mois où sont effectuées des heures de nuit par les bénéficiaires.
Impacts paie :
Cette prime forfaitaire sera proratisée en cas d’absence non rémunérée et ne sera incluse ni dans le complément employeur pour les absences Sécurité Sociale, ni dans la base congés payés. Son intitulé est prime forfaitaire nuit.
Cette prime sera applicable dès la mise en application effective du nouvel outil SIRH.
2-3-4- Prime jour férié travaillé le 10 mai 2018
Il a été convenu de verser une prime exceptionnelle au personnel sédentaire qui travaillera la journée du 10 mai 2018, à savoir :
- Une prime d’un montant de 60€ bruts pour une journée travaillée ;
- Une prime d’un montant de 30€ pour une ½ journée travaillée.
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
2-4-1- Rémunération des jours fériés
La rémunération des jours fériés chômés s’établit comme suit :
La pratique de la rémunération des jours fériés (auquel s’ajoute les dispositions du paragraphe « prime week-end/jour férié » est :
Conducteurs Zone Courte : Rémunération à hauteur de 9h/ jour férié quand le conducteur est censé travailler ce jour-là (voir historique des 3 derniers mois)
Conducteurs Zone Longue : Rémunération à hauteur de 10h/ jour férié quand le conducteur est censé travailler ce jour-là (voir historique des 3 derniers mois)
2-4-2- Prime dite de 13ème mois
Les représentants du personnel et la Direction maintiennent le principe d’une prime annuelle dite « prime de treizième mois ». Toutefois, les présentes dispositions, relatives à la mise en place de cette prime annuelle ne sauraient se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.
La « prime de treizième mois » est égale à 100% du produit du taux horaire hors primes, quelle qu’en soit la nature par le nombre d’heures prévues au protocole en vigueur à la date du versement y compris les majorations pour heures supplémentaires.
En cas de contrat individuel établi sur une base horaire mensuelle inférieure à celle prévue au protocole ; c’est cette base individuelle qui sera prise en compte.
Les modalités de versement de ce 13ème sont les suivantes :
Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ème mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.
Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.
En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusive des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité et paternité, le montant de la gratification annuelle sera calculé au prorata temporis.
La prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :
100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
La prime dite de 13ème mois est versée sur la paie du mois de novembre.
Toutefois les parties ont en outre consenti les modalités d’avance sur salaire suivantes :
Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13ème mois.
2-4-3- Frais professionnels
L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.
Article 3/ La prévoyance et couverture frais de santé
3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise
Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Salarié hors cadre.
Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : CARCEPT-Prévoyance à la charge du salarié
Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire + un complément facultatif
Contrat groupe proposé: MUTUELLE GENERALE
Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 40.35€ pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.
3-2- Part patronale prévoyance non cadre
Pour la Garantie décès, il existe un contrat groupe : MUTUELLE GENERALE à la charge de l’employeur (3.33€ / mois / par salarié hors cadre).
Article 4/ L’organisation du temps de travail
4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires
Conformément aux engagements pris par la Direction concernant le RCR des sédentaires et à l’accord signé le 12 mai 2017 par la Direction et les organisations syndicales, les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires décomptées. Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
4-1-1- Heures concernées par la substitution
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150% suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.
4-1-2- Information du salarié
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.
4-1-3- Ouverture du droit
L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.
4-1-4- Prise du repos
Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.
Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.
Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois.
4-1-5- Dispositions diverses
Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195h. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel sédentaire à l'exception des cadres en forfait jour. Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction.
4-2- Journée de solidarité
4-2-1- Champ d’application
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.
4-2-2- Modalités
Les modalités sont prioritairement les suivantes :
- Priorité donnée à l’exécution de 7 heures de travail non fractionnable.
- Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) et à défaut reliquat de congé payé.
Si à la fin de l’année, les 7 heures ne sont pas réalisées, il sera déduit des compteurs individuels un jour de repos compensateur ou un jour de reliquat de CP près information du salarié.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.
Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
Ces conditions sont rappelées dans l’accord annexé au présent protocole.
4-2-3- Situations particulières
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.
Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.
4-2-4- Contribution patronale de solidarité
Pour rappel la société s’acquitte depuis le 1er juillet 2004 de la contribution supplémentaire suivante auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie : contribution assise sur les salaires : 0,3 % de la masse salariale brute annuelle.
4-3- Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
La prise des congés est organisée pour les conducteurs selon un planning sur 4 ans.
4-4- Rentrée scolaire
Pour la rentrée scolaire, un maximum de 2 heures est accordée aux mères de famille ou aux pères ayant la charge de leur(s) enfants (s), jusqu’à l’âge de 12 ans, dans le respect des contraintes du service et après autorisation de leur responsable.
4-5- Congé pour Enfant Malade
Les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier de la prise en charge de deux journées d’absence par an pour cause d’enfant malade. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.
4-6- Congés évènements familiaux supplémentaires
Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles relatives au congé mariage. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.
Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « décès du père, de la mère, d’un enfant ou du conjoint» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.
4-7- Attribution de deux journées de congé pour conjoint gravement malade
Il a été convenu de l’attribution, pour les salariés justifiant d’au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, la possibilité d’opter pour deux journées de congé pour conjoint gravement malade, en lieu et place du congé de l’article 4-5, dont l’ouverture est préalablement soumise à présentation d’un justificatif d’hospitalisation à la Direction et dont l’attribution définitive fera l’objet d’une décision collégiale entre la Direction et le secrétaire du CE.
4-8- Droit à la déconnexion et articulation vie privée / vie professionnelle
Les parties conviennent de poursuivre des négociations collectives en 2018 sur ce sujet.
Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
Enfin, les négociations entre Direction et organisations syndicales se poursuivent sur les trois axes : recrutement – formation – articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales.
Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.
La Société Transports BOISSEL encourage les Etablissements de son périmètre :
- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;
Enfin, il est rappelé que les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé, bénéficient immédiatement à ce titre du statut protecteur défini aux articles L.5213-6 et suivants du code du Travail.
Soucieuse d’assister dans leur démarche, les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, la société Transports BOISSEL prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).
Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors
La Société et les partenaires sociaux ont conclu, en date du 14 janvier 2010, un accord triennal sur l’emploi des seniors visant à favoriser l’accès à l’emploi des salariés de 50 ans et plus et de leur maintien dans l’emploi.
Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 27 décembre 2013. Les parties conviennent d’engager des négociations collectives en 2018 sur ce sujet.
Article 8/ Autres avantages et dispositions
8-1- Dotation complémentaire au comité d’entreprise pour les activités sociales et culturelles
La Direction entend octroyer une dotation correspondant à un budget global de 58 800 euros au titre des œuvres sociales du Comité d’Entreprise (à titre indicatif, cette enveloppe représente un budget complémentaire équivalent à 400 euros par salarié). Il appartiendra au Comité d’Entreprise de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent au Comité d’Entreprise.
Il est entendu de façon expresse par les parties que cette mesure spécifique est, à hauteur de 120 € nets par salarié, dédiée à cette seule année 2018 et ne serait en aucun cas être automatiquement reconduite en l’état sur les années ultérieures ni servir de référence à l’assiette de calcul des dotations à venir au sens du Code du travail.
8-2- Titres restaurant
Il a été convenu d’améliorer le dispositif de titres restaurant existant au sein de l’entreprise dans les conditions suivantes :
Valeur du ticket : 6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%
Nombre de ticket : 7 tickets par mois sous réserve de 7 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise
Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport. Les bénéficiaires pourront renoncer à cet avantage sur demande écrite. Cette renonciation vaudra pour l’année et sera prolonger par tacite reconduction.
8-3- Mise en place de soufflettes dans les porteurs attachés aux établissements de Nostang et de Quimper
8-4- Repositionnement des tableaux d’affichage de la DUP et des organisations syndicales
8-5- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté
8-5-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté
Il est maintenu que les personnels ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire.
8-5-2- Majoration au titre de l’ancienneté
Depuis le 1er février 2009, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.
Depuis le 01/03/2014, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.
Il a été convenu d’intégrer cette prime mensuelle d’ancienneté dans le salaire de base et concomitamment de supprimer sur les bulletins de salaire la rubrique « Prime ancienneté complémentaire » qui devient nulle et non avenue.
Cette mesure sera d’application effective au plus tard le 1er octobre 2018.
Article 9/ Durée et application de l’accord
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 10/ Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 11/ Révision de l’accord
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.
Fait à Quimper, le 17 mai 2018,
En 4 exemplaires,
Pour BOISSEL Pour les Organisations Syndicales
CFDT, représentée par
En qualité de délégué syndical
FO, représentée par
En qualité de délégué syndical
Annexe n°1
Taux horaires garantis (ancienneté comprise) applicables au personnel dont l’emploi relève des annexes 1 et 2 de la Convention Collective des Transports Routiers de Marchandises
ANNEXE 1 | ouvriers roulants | ||||||
à l'embauche | après 2 ans |
après 5 ans |
après 10 ans |
après 15 ans |
après 20 ans* |
après 25 ans* |
|
Coefficient 128 | 10,03 | 10,23 | 10,43 | 10,63 | 10,83 | 10,93 | 11,03 |
Coefficient 138 | 10,03 | 10,23 | 10,43 | 10,63 | 10,83 | 10,93 | 11,03 |
Coefficient 150 | 10,22 | 10,42 | 10,63 | 10,83 | 11,04 | 11,14 | 11,24 |
ANNEXE 1 | ouvriers sédentaires | ||||||
à l'embauche | après 2 ans |
après 5 ans |
après 10 ans |
après 15 ans |
après 20 ans* |
après 25 ans* |
|
Coeff.110 >120 | 9,92 | 10,1184 | 10,3168 | 10,5152 | 10,7136 | 10,8128 | 10,9120 |
Coefficient 128 | 9,95 | 10,1490 | 10,3480 | 10,5470 | 10,7460 | 10,8455 | 10,9450 |
Coefficient 138 | 9,97 | 10,1694 | 10,3688 | 10,5682 | 10,7676 | 10,8673 | 10,9670 |
Coefficient 150 | 10,21 | 10,4142 | 10,6184 | 10,8226 | 11,0268 | 11,1289 | 11,2310 |
ANNEXE 2 | Employés | |||||||
à l'embauche | après 3 ans |
après 6 ans |
après 9 ans |
après 12 ans |
après 15 ans |
après 20 ans* |
après 25 ans* |
|
Coefficient 105 >120 | 9,92 | 10,2176 | 10,5152 | 10,8128 | 11,1104 | 11,4080 | 11,5072 | 11,6064 |
Coefficient 125 | 9,93 | 10,2279 | 10,5258 | 10,8237 | 11,1216 | 11,4195 | 11,5188 | 11,6181 |
Coefficient 132,5 | 9,95 | 10,2485 | 10,5470 | 10,8455 | 11,1440 | 11,4425 | 11,5420 | 11,6415 |
Coefficient 140 | 9,98 | 10,2794 | 10,5788 | 10,8782 | 11,1776 | 11,4770 | 11,5768 | 11,6766 |
Coefficient 148,5 | 10,21 | 10,5163 | 10,8226 | 11,1289 | 11,4352 | 11,7415 | 11,8436 | 11,9457 |
*Article 8-5-2 §2 : ces taux intégrant la prime mensuelle d'ancienneté sera effective au plus tard le 1er octobre 2018
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2018
Entre les Transports Boissel – ZA de Kerourvois Sud - B.P 617 à Quimper 29551, représentée par Madame ,
Et
Monsieur Délégué syndical CFDT
Monsieur Délégué syndical FO
Les parties ont entendu dans le cadre des dispositions légales, organiser et aménager la loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elles ont notamment entendu tenir compte des spécificités de leur activité, dépendante des niveaux d’engagement de leurs clients.
CHAMP D’APPLICATION
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.
MODALITES
Les modalités sont prioritairement les suivantes :
- Priorité donnée à l’exécution de 7 heures de travail non fractionnable.
- Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) et à défaut un reliquat de congé payé.
Si à la fin de l’année, les 7 heures ne sont pas réalisées, il sera enlevé un jour de repos compensateur ou un jour de reliquat de CP près information du salarié.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.
Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent, la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.
Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
SITUATIONS PARTICULIERES
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.
Enfin, les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée, au sein de la société Transports BOISSEL. Il leur appartiendra alors de justifier, pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.
INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA REMUNERATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE TRAVAIL
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite :
de 7 heures, pour les salariés à temps complet ;
de la durée proportionnelle à la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel ;
d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail
Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Elles ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à contre- partie obligatoire en repos.
Conformément à la réglementation en vigueur, le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.
CONTRIBUTION PATRONALE DE SOLIDARITE
Pour rappel la société s’acquitte depuis le 1er juillet 2004 de la contribution supplémentaire suivante auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
contribution assise sur les salaires : 0,3 % de la masse salariale brute annuelle
Les dispositions ci-dessus arrêtées trouvent application sous réserve d’une modification législative ultérieure.
Fait à Quimper, en quatre exemplaires, le 17 mai 2018.
Direction Représentant CFDT Représentant FO
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