Accord d'entreprise "ACORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00623060036
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM
Etablissement : 37824790200018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation Touristique de Menton (SETM), représentée par XXX, Directeur Général-Directeur Responsable, ayant son siège social 2 bis, Avenue Félix Faure - 06500 Menton.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • La Fédération CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical

  • La Fédération CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 et suivants du code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 5 réunions, aux dates suivantes :

  • le 28 juin 2023

  • le 2 août 2023

  • le 9 août 2023

  • le 23 août 2023

Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications et différentes propositions ont été échangées entre les parties.

Concernant l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé que des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe ont donné lieu à la conclusion d’accords de groupe ; accord relatif à l’emploi des travailleurs handicapés 2023-2025 du 25 octobre 2022, accord GEPP 2022-2024 du 14 décembre 2021 et accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2025 du 2 août 2021.

La SETM met en œuvre les mesures prévues par ces accords et les parties ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières dans le cadre de ces négociations.

Il est également rappelé que la SETM est couverte par un accord de participation signé le 27 octobre 2000 et ses avenants en vigueur et dispose depuis le 1 janvier 2018 d’une nouvelle couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre de contrats et d’accords négociés au niveau du Groupe. Enfin, un accord d'intéressement Groupe a été signé le 31 mars 2023 pour une durée de 3 ans.

Au terme des négociations, les parties ont arrêté les mesures suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION DES SALAIRES “HORS GRILLES” DES SALARIÉS RÉMUNÉRÉS AU FIXE

Il est rappelé que des revalorisations des grilles des minimas Barrière ont été décidées au niveau de Groupe, afin de compenser les effets de l’inflation et améliorer l’attractivité des métiers du Groupe.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’une augmentation des salaires bruts de base dits “hors grilles” de 3 %, pour les salariés rémunérés au fixe, présents à la date de signature de l’accord et dont le salaire de base est supérieur au salaire minimum défini par les grilles Barrière en vigueur au 1er mai 2023.

Cette augmentation s’applique avec effet rétroactif au 1er mai 2023.

ARTICLE 3 - PRIME DE DISPONIBILITÉ

Les parties conviennent de reconduire la prime de disponibilité.

Il est rappelé que cette prime est versée aux salariés en cas de modification de leurs horaires de travail, à l’initiative de l’employeur, intervenant dans les situations précisées ci-dessous.

Les salariés éligibles au versement de cette prime sont l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours et des cadres dirigeants.

Ainsi, cette prime de disponibilité est revalorisée selon les modalités suivantes :

Situations concernées Montants de la prime
Salariés non-cadres

Salariés

cadres

En cas de modification d’un shift horaire intervenant avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours 40 euros bruts 50 euros bruts
En cas de modification d’un shift horaire la veille du jour au cours duquel intervient la modification 50 euros bruts 60 euros bruts
En cas de modification intervenant sur un jour de repos (et avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours) 60 euros bruts 70 euros bruts

On entend par modification d’un shift horaire, une modification d’un horaire de travail impliquant un décalage du shift de plus de 6 heures.

Il est précisé, qu’en cas de modification d’horaires sur plusieurs journées consécutives, une seule prime est versée.

Enfin, il est également précisé que les primes ne se cumulent pas, c’est la situation pour laquelle le montant de la prime est le plus élevé qui fera l’objet d’un versement.

ARTICLE 4 - MAJORATION POUR TRAVAIL DU RÉVEILLON LE 31 DÉCEMBRE 2023

Une prime de fin d’année sera versée aux collaborateurs travaillant le soir du 31 décembre 2023, se trouvant en poste à minuit.

Cette prime est également versée pour les salariés qui prendront leur service à 7h00 du matin le 1er janvier 2023. Le montant de cette prime passe à 130 euros bruts.

ARTICLE 5 - AUGMENTATION DE LA VALEUR DU TITRE-RESTAURANT

Il est convenu d’augmenter la valeur du titre-restaurant attribué par repas de 8,50 € à 9 €.

Le financement de la valeur du titre-restaurant reste assuré par l’employeur et le salarié à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Le montant de la participation à l’acquisition du titre passe donc à 5,40 € pour l’employeur et 3,60 € pour le salarié.

ARTICLE 6 - FRAIS DE TENUES PROFESSIONNELLES

Il est convenu d’augmenter à compter du 1er novembre 2023, le montant de la prise en charge des frais de tenues professionnelles du personnel Cadre ne bénéficiant pas d’une tenue de travail fournie par l’employeur. Ce montant passe à 500 euros maximum.

Le versement est subordonné à la présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

ARTICLE 7 - REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Il est rappelé qu’il est accordé aux salariés travaillant de nuit, une contrepartie en repos compensateurs, selon les modalités ci-dessous, définies par l’accord 18 décembre 2003 :

  • 2 jours pour les salariés travaillant uniquement de nuit

  • 1 jour pour les salariés alternant régulièrement un travail de jour et un travail de nuit

  • 0 jour pour les salariés travaillant de jour

Les parties souhaitent préciser la notion de “salariés alternant régulièrement un travail de jour et un travail de nuit” en instaurant un nombre d’heures minimum à accomplir.

Ainsi, les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :

  • de 270 heures à 810 heures accomplies entre 21 h et 6 h : 1 RCN

  • à partir de 810 heures accomplies entre 21 h et 6 h : 2 RCN

Ces droits s'acquièrent au titre des heures travaillées du 1er janvier N au 31 décembre N et sont pris au cours de l’année civile qui suit.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023.

Il est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires 2023, pour une durée d’un an, soit jusqu’à la signature d’un nouvel accord dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires 2024 ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui clôturera celles-ci et au plus tard jusqu’au 31 août 2024.

Il se substitue aux accords et usages conclus antérieurement à sa prise d’effet dans les domaines qu’il traite.

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire du présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 9 - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Menton, le 23/08/2023

Pour la Direction de la Société,

XXX

Pour la Fédération CFDT, Pour la Fédération CFE-CGC,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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