Accord d'entreprise "NAO 2019 - PV ACCORD PARTIEL" chez EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04519001194
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Etablissement : 39190548600018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019

Accord partiel sur les salaires, l’organisation et la durée du travail,

l'égalité entre les hommes et les femmes, et l’emploi des travailleurs handicapés,

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société Eiffage Construction Centre, 5 rue Claude Lewy à 45077 ORLEANS, S.A.S. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS sous le numéro 391 905 486,

Représentée par M agissant en qualité de directeur,

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • M , délégué syndical C.G.T.

  • M , délégué syndical F.O.

  • M , délégué syndical CFE-CGC

  • M , délégué syndical C.F.D.T.

D'autre part.

PREAMBULE

Au terme des réunions de négociation des 21 mars 2019 et 4 avril 2019 et après analyse de l’ensemble des documents remis par la direction (tableau comparatif indice prix salaire ; informations INSEE ; grille des minima par CSP ; évolutions des salaires ; liste des promotions et changements de qualifications ; absentéisme maladie compagnons ; analyse mensuelle des effectifs ; rapport du CE ; situation comparée homme/femme ; synthèses déclarations DOETH) et lecture des revendications syndicales, les parties se sont retrouvées pour poursuivre la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Ont participé aux réunions :

Pour la direction : , Directeur de la SAS et , chargée des Ressources Humaines pour la S.A.S.

Pour les représentants des salariés : (représentant M , délégué syndical C.G.T.), , délégué syndical CFE-CGC, , délégué syndical C.F.D.T.

La négociation a porté sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A l’issue des différents échanges et discussions, après avoir repris point par point l’ensemble des éléments soulevés par les organisations syndicales ainsi que les propositions de la Direction, les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société Eiffage Construction Centre, et ses établissements :

  • EIFFAGE CONSTRUCTION ORLEANS

5 Rue Claude Lewy – 45077 ORLEANS CEDEX 2 - Siret : 391 905 486 00018

  • EIFFAGE CONSTRUCTION TOURS

11 Rue de la Roujolle – 37541 ST CYR SUR LOIRE CEDEX - Siret : 391 905 486 00067

Article 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés relevant de la catégorie « ouvrier », le principe d’annualisation du temps de travail sur l’année instaurée dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24/12/1999 n’est pas remis en cause.

L’horaire moyen est de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Ceci correspond à la durée annuelle de 1607 heures.

Depuis l’exercice 2010, la période de référence est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Depuis le 1er mai 2011 (entériné au 1er mai 2012), les heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et, à ce titre, payées et majorées conformément aux dispositions de la loi à la fin du mois de leur réalisation.

A compter du 1er mai 2019, il est convenu d’abaisser ce seuil à 37 heures hebdomadaires et ainsi considérer comme heures supplémentaires les heures à compter de la 38ème heure et, ce titre, les payer et les majorer conformément aux dispositions de la loi à la fin du mois de leur réalisation.

Cette mesure dérogatoire à l’accord d’entreprise ne sera possible qu’à la condition que le solde des heures effectives de travail par rapport à la moyenne de 35 heures/semaine soit positif au moment du paiement.

Les heures supplémentaires payées mensuellement ou en fin de cycle s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Les heures excédentaires donneront lieu au paiement majoré conformément à la loi, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de cycle. Ce paiement est effectué dans le mois de l’exercice qui suit la période de référence auquel les heures supplémentaires se rapportent.

Cette mesure ne doit pas faire obstacle aux durées maximales de travail fixée par l’accord d’ARTT du 24/12/1999 et fixées comme suit :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives

Cette mesure fera l’objet d’un suivi particulier tout au long du cycle du 1er/05/2019 au 30/04/2020 ; il sera discuté avec les partenaires sociaux de l’opportunité de reconduire le dispositif, ou de l’amender, ou de l’abandonner. En cas de succès, il pourra être proposé aux représentants du personnel, un avenant à l’accord ARTT permettant d’entériner le dispositif.

Article 3 – LES SALAIRES

Après discussions, les parties conviennent que, à compter du 1er avril 2019, une enveloppe globale de 2,10% sera consacrée à l’augmentation moyenne des taux horaires en vigueur au 31 mars 2019 dans le cadre de mesures individuelles dont une augmentation minimale de salaire de 0,7% pour l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvrier ».

Pour les ETAM et Cadres, les augmentations seront sous forme de mesures individuelles avec une enveloppe globale dans les mêmes proportions.

Article 4 – INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT - REPAS

La grille paritaire de la Fédération du Bâtiment de la région Centre n’ayant pas évolué, les indemnités de petits déplacements restent fixées comme depuis le 1er juin 2018 :

ZONES TRANSPORT TRAJET PANIER/REPAS
1A de 0 à 3 kms 0.91 0.45 9.50
1B de 3 à 10 kms 3.49 2.43 9.50
2 de 10 à 20 kms 7.35 3.98 9.50
3 de 20 à 30 kms 10.86 4.88 9.50
4 de 30 à 40 kms 15.04 6.12 9.50
5 de 40 à 50 kms 19.26 7.64 9.50

Article 5 – TICKETS RESTAURANTS (CADRES & E.T.A.M.)

A compter du 1er mai 2019, la valeur faciale des chèques « déjeuner » est portée à 8,80 € dont 60% est pris en charge par l’entreprise (5,28 €) et 40% reste à la charge du salarié (3,52 €).

Article 6 – INDEMNITES KILOMETRIQUES « PETITS ROULEURS »

Concernant les collaborateurs qui utilisent exceptionnellement leur véhicule pour un déplacement professionnel, le remboursement de frais kilométriques est réactualisé à 0,48 € (au lieu de 0,47 €) pour les rouleurs occasionnels qui n’ont pas d’assurance « affaire » et reste à 0,60 € pour ceux qui ont souscrit une assurance affaire. Cette disposition est applicable au 1er mai 2019.

Article 7 – CARENCE MALADIE POUR LES COMPAGNONS

En 2018, le taux d’absentéisme maladie des ouvriers se situe à 9.49%, en forte augmentation par rapport aux cinq dernières années.

Pour rappel : 6.93% en 2017 ; 5.86% en 2016 ; 5,88% en 2015 ; 5.22% en 2014 ; 4.65% en 2013

A compter du 1er avril 2017, tel que convenu dans l’accord NAO du 11 mai 2016, la prise en charge par l’entreprise de la carence maladie a été ramenée à 1 jour sur le premier arrêt maladie dont la durée est supérieure ou égale à 3 jours. Pour les autres arrêts, les dispositions de l’article VI-13 de la CCN des Ouvriers du Bâtiment continuent à s’appliquer, soit carence à la charge du salarié absent.

Parallèlement depuis 2012, a été convenu d’accorder le paiement des 3 jours de carence au salarié se trouvant en arrêt pour maladie après avoir cumulé une période de travail sans arrêt d’au moins 3 ans. Cette disposition est maintenue

Le taux d’absentéisme pour 2018 étant en forte hausse, les dispositions suivantes sont prises :

  • Suppression totale de la prise en charge par l’entreprise de la carence maladie

  • Maintien du paiement des 3 jours de carence au salarié se trouvant en arrêt maladie après avoir cumulé une période de travail sans arrêt d’au moins 3 ans.

Si en 2019 le taux d’absentéisme redescend en dessous de 6%, le maintien du paiement des 3 jours de carence au salarié se trouvant en arrêt maladie après avoir cumulé une période de travail sans arrêt pourrait être réduit à 2 ans.

Article 8 – MEDAILLES DU TRAVAIL

Les gratifications versées à l’occasion des remises des médailles du travail sont revalorisées comme suit pour 2019, soit :

  • Médaille d’Argent (20 ans) : 380 €

  • Médaille Vermeil (30 ans) : 535 €

  • Médaille d’Or (35 ans) : 640 €

  • Médaille Grand Or (40 ans) : 1050 €

Pour les salariés embauchés à compter du 1er/01/2019, seule la gratification relative à la médaille correspondant à l’ancienneté la plus grande à laquelle le salarié peut prétendre sera versée, son montant sera calculé au prorata de l’ancienneté du salarié dans le Groupe Eiffage constaté au moment de la demande de médaille effectuée par le salarié.

Article 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Depuis la loi du 16 avril 2008, chaque salarié doit consacrer 7 heures de temps de travail par an au titre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité se traduit pour les salariés relevant de la catégorie « ouvriers » à travailler 1607 heures payées 1600 heures au titre de la modulation.

Concernant les salariés des catégories ETAM & Cadres bénéficiant des journées de RTT, ceux-ci devront consacrer 1 jour de RTT par année civile au titre de la journée de solidarité. Cette mesure correspond à octroyer 10 jours de RTT pour une année civile complète, soit 1 journée de RTT en moins sur les 11 jours prévus à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Ce jour travaillé au titre de la journée de solidarité sera pris sur le contingent des jours de RTT Employeur et sera fixé le premier jour ouvré et travaillé du mois de décembre de chaque année


Article 10 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le rapport sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2018, joint aux convocations, a été étudié en séance. Il en ressort notamment un taux d’emploi des femmes dans l’entreprise de 8.94%.

Les écarts constatés sont liés notamment à des différences de métiers occupés et non pas à des différences de rémunération ou d'ancienneté à l'intérieur de mêmes métiers. Toutefois, des efforts devront être accomplis sur la promotion et le recrutement de femmes à des postes à responsabilité ainsi que sur les métiers où elles sont peu représentées.

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle est arrivé à échéance le 31/12/2016

Aux regards des dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et du constat de ce rapport, les parties conviennent de la signature d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  1. Accueil et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, la direction rappelle qu’un plan d'actions a été mis en place par Eiffage Construction en 2014 pour une durée de 3 ans.

Compte tenu de ce plan d’action national, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une négociation sur le sujet.

Au cours de l’année 2018, l’entreprise a employé 10 salariés représentant 6.04 unités et permettant ainsi de respecter son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

L’entreprise rappelle également qu’elle met régulièrement en œuvre des mesures en faveur des travailleurs handicapés (aménagement des postes de travail, maintien dans l’emploi).

Article 11 – PORTEE DU PRESENT ACCORD

A l’exception des dispositions nouvelles convenues lors de cette NAO, tous les dispositifs non mentionnés dans le présent accord sont maintenus.

Article 12 – DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 La dénonciation de l'accord par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

Article 13 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique à la DIRECCTE d’Orléans (Cité Administrative Coligny, 131 Faubourg Bannier, 45042 ORLEANS) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi en version originale pour chaque signataire.

Fait en six exemplaires originaux à Orléans, le

Pour Eiffage Construction Centre

M. , Directeur

Pour le syndicat C.G.T

M. , représentant

M. , Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

M. , délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

M. , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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