Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de BNP Paribas Antilles-Guyane" chez BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Cet accord signé entre la direction de BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE et le syndicat Autre le 2018-07-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97218000186
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
Etablissement : 39309575700026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE

BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, société anonyme au capital de 13 829 320,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 393 095 757, dont le siège social est au 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris, représentée par M , Fonction.

Ci-après dénommée « BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE » ou « la Société »

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés de BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE :

  • xxx, représentée par M , Délégué syndical, dûment mandaté ;

  • xxx, représentée par M , Délégué syndical, dûment mandaté ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en fusionnant celles existantes (comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel) pour créer une nouvelle instance unique : le comité social et économique (CSE).

La loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements. Cela étant, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités des entreprises.

C’est dans ces conditions que, dans la perspective des élections professionnelles à venir, les Parties se sont réunies afin :

  • Finaliser l’organisation des instances représentatives du personnel de l’entité fusionnée ;

  • de favoriser la qualité du dialogue social et des échanges pour aller vers plus de concertation grâce à une meilleure place attribuée à l’information économique et sociale ;

  • de remettre à plat les pratiques du dialogue social en prenant en compte les nouvelles dimensions de la société ;

  • de maintenir la proximité assurée par les antennes locales qui assurent la gestion des activités sociales et culturelles ;

  • de prendre en compte l’esprit des nouvelles ordonnances qui simplifient l’organisation des instances représentatives du personnel mais ouvrent la voie à la négociation par rapport aux dispositions de la loi.

Au cours des négociations, la Direction a fait le constat que, deux ans après la fusion intervenue entre BNP Paribas Martinique, BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane, les établissements initialement constitués ne disposaient pas de l’autonomie nouvellement définie par l’article L. 2313-4 du code du travail. En conséquence, la Direction a proposé la mise en place d’un CSE unique.

Cependant, les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé les difficultés que présenterait la mise en place d’un CSE unique, pour la gestion des activités sociales et culturelles, compte tenu de l’état actuel de l’évolution de leur propre organisation entre les territoires d’une société encore jeune.

Les Parties ont alors partagé leur volonté d’une bonne gestion de ces activités, auxquelles les collaborateurs marquent un fort attachement.

Partant de ce constat, la Direction a accepté de conserver, pour le prochain cycle électoral seulement, une organisation comprenant des CSE d’établissement et un CSE central, afin de laisser le temps aux Organisations Syndicales Représentatives d’organiser, en vue du cycle électoral suivant, la gestion des activités sociales et culturelles sous l’égide d’un CSE unique. A l’issue de ce cycle électoral, les parties se réuniront donc afin de négocier la mise en place d’un CSE unique.

Les Parties sont donc convenues d’une organisation sociale des instances représentatives du personnel construite autour de trois établissements, emportant la création de trois CSE d’établissement et d’un CSE central.

À ce titre, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2242-10, L. 2312-19, L. 2312-55, L. 2313-2 et L. 2313-7 du code du travail.

Le présent accord fixe en outre la configuration et le fonctionnement des instances désignatives avec les mandats électifs des CSE et les moyens des représentants du personnel.

Les stipulations des accords portant sur les délégués du personnel, le comité d’entreprise (i.e. comité d’établissement et comité d’entreprise) existantes à la date de conclusion du présent accord seront caduques et cesseront de plein droit de produire effet à la date du premier tour des élections à venir des membres des CSE d’établissement.

Par ailleurs, à compter de la mise en place du CSE, le présent accord révise et se substitue intégralement à :

  • l’accord BNP Paribas Martinique relatif aux « permanents du CE, aux délégués syndicaux adjoints, aux crédits d’heures » conclu le 4 septembre 2007. A la mise en place du CSE, le poste de délégué syndical adjoint sera donc supprimé ;

  • l’accord sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas Guadeloupe conclu le 11 février 2011.

Ces deux accords cesseront donc de produire tout effet à compter de la mise en place du CSE.

De manière générale, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet.

Sommaire

Préambule - 2 -

Sommaire - 4 -

Champ d’application de l’accord - 6 -

PARTIE 1 – VOTE ELECTRONIQUE - 6 -

PARTIE 2 – COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT & COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL - 6 -

TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DE BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE - 6 -

Article 1 – Le périmètre et le nombre de CSE - 6 -

1.1 CSE d’établissement - 6 -

1.2 CSE central - 7 -

1.3 Cycles électoraux suivants - 7 -

Article 2 – Durée des mandats - 7 -

TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT - 7 -

Article 3 – La composition des CSE d’établissement - 7 -

3.1 Nombre de membres élus au sein des CSE d’établissement - 7 -

3.2 Secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier adjoint - 7 -

3.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement - 8 -

Article 4 – Les réunions des CSE d’établissement - 8 -

4.1 Nombre et fréquence des réunions - 8 -

4.2 Fixation et communication de l’ordre du jour - 8 -

4.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants - 9 -

4.4 Procès-verbal des CSE - 9 -

4.5 Formation des élus du CSE - 9 -

TITRE 3 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL - 10 -

Article 5 – Constitution et fonctionnement du comité social et économique central (CSEC) - 10 -

5.1 Constitution du CSEC - 10 -

5.2 Membres élus par les CSE - 10 -

5.3 Secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier adjoint - 11 -

5.4 Représentants syndicaux au CSEC - 11 -

Article 6 – Les réunions du CSEC - 11 -

Article 7 – Procès-verbal du CSEC - 12 -

Article 8 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise) - 12 -

8.1 Périodicité des consultations récurrentes - 12 -

8.2 Niveau des consultations récurrentes - 12 -

8.3 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques - 13 -

8.4 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise - 13 -

8.5 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi - 13 -

8.6 Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes - 13 -

8.7 Remboursements de frais - 14 -

TITRE 4 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL - 14 -

Article 9 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) - 14 -

9.1 Constitution - 14 -

9.2 Composition - 14 -

9.3 Attributions - 14 -

9.4 Modalités de fonctionnement - 15 -

9.5 Heures de délégation - 15 -

9.6 Modalités de formation des membres de la CSSCT - 15 -

Article 10- Commission logement - 15 -

10.1 Constitution - 15 -

10.2 Missions - 15 -

10.3 Fonctionnement - 16 -

Article 11 – Commission formation - 16 -

11.1 Constitution - 16 -

11.2 Missions - 16 -

11.3 Fonctionnement - 16 -

Article 12 – Commission égalité professionnelle - 17 -

12.1 Constitution - 17 -

12.2 Missions - 17 -

12.3 Fonctionnement - 17 -

Article 13 – Disposition générale sur les commissions du CSEC - 17 -

TITRE 5 – MOYENS ET MODALITES D’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL - 17 -

Article 14 – Crédit d’heures de délégation - 17 -

14.1 CSE d’établissement - 17 -

14.2 CSE central - 18 -

14.3 Déplafonnement de la répartition des heures de délégation - 18 -

14.4 Moyens destinés à animer les Antennes locales - 18 -

Article 15 – Suivi de l’utilisation des crédits d’heures - 19 -

TITRE 6 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT - 19 -

Article 16 – Contribution aux activités sociales et culturelles - 19 -

Article 17 – Subvention de fonctionnement - 19 -

Article 18 – Calendrier de versements - 20 -

PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES - 20 -

Article 23 – Entrée en vigueur et durée de l’accord - 20 -

Article 24 – Clause de suivi et rendez-vous - 20 -

Article 25 – Adhésion - 21 -

Article 26 – Révision de l’accord - 21 -

Article 27 – Dénonciation - 21 -

Article 28 – Dépôt légal et publicité de l’accord - 22 -


Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE.

PARTIE 1 – VOTE ELECTRONIQUE

Les Parties conviennent de recourir au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles.

Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique seront précisées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet.

PARTIE 2 – COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT & COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DE BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Article 1 – Le périmètre et le nombre de CSE

1.1 CSE d’établissement

Pour la durée du prochain cycle électoral seulement à venir, et conformément à l’article
L. 2313-2 du code du travail, le nombre d’établissements distincts est fixé à 3 (trois).

Ces établissements distincts sont :

  • l’établissement de Martinique, lequel regroupe tous les salariés travaillant sur le territoire de la Martinique ;

  • l’établissement de Guadeloupe, lequel regroupe tous les salariés travaillant sur le territoire de la Guadeloupe et de Saint-Barthélemy ;

  • l’établissement de Guyane, lequel regroupe tous les salariés travaillant sur le territoire de la Guyane.

Au sein de chacun de ces établissements distincts, il est mis en place un comité social et économique d’établissement (CSE d’établissement).

Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de chaque CSE d’établissement est fixé dans les conditions prévues à l’article 3.1. du présent accord.

1.2 CSE central

Dès leur élection, les trois CSE d’établissement désigneront leurs représentants au comité social et économique central (CSE central) conformément à l’article 5 du présent accord.

1.3 Cycles électoraux suivants

Lors des prochaines élections les parties négocieront le périmètre et le nombre de CSE. Les Parties fixent comme objectif de parvenir à un comité social et économique unique.

Article 2 – Durée des mandats

Les mandats des membres des CSE d’établissement sont d’une durée de 4 (quatre) ans.

Le nombre de mandats successifs au sein des CSE d’établissement et au sein du CSE central est limité à trois, sauf dans les établissements de moins de cinquante salariés.

Les mandats des élus du CSE central prennent fin en même temps que les mandats des CSE d’établissement.

TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 3 – La composition des CSE d’établissement

3.1 Nombre de membres élus au sein des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants élus au sein des CSE d’établissement est fixé comme suit :

Etablissement Titulaires Suppléants
Martinique 9 9
Guadeloupe 9 9
Guyane 2 2

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont déterminées par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Les modalités des élections sont définies par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

3.2 Secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier adjoint

Chaque CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter au secrétaire l’exercice de ses attributions, chaque CSE d’établissement désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants. Il est toutefois rappelé que les élus suppléants ne siègent pas au CSE d’établissement sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

3.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Le représentant syndical au CSE d'établissement ainsi désigné par l’organisation syndicale représentative est obligatoirement le délégué syndical de ladite organisation syndicale représentative.

Si le délégué syndical est un élu du CSE d’établissement, il choisit en quelle qualité il assiste au CSE d’établissement pour toute la durée de la mandature. S’il choisit de siéger en tant qu’élu alors son organisation syndicale pourra désigner un autre représentant syndical auprès du CSE d’établissement.

Article 4 – Les réunions des CSE d’établissement

4.1 Nombre et fréquence des réunions

Chaque CSE d’établissement est réuni à l’initiative de son président 6 (six) fois par an, à raison d’une réunion tous les deux mois. Ce nombre de séances peut être adapté à la hausse en fonction de l’actualité, après concertation avec le secrétaire hors le cas des consultations obligatoires.

Au moins 4 (quatre) de ces réunions portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Doivent obligatoirement être invités aux réunions du CSE lorsque des questions relevant de la santé, la sécurité et conditions de travail y seront abordées :

  • le médecin du travail,

  • l’assistante sociale de l’établissement,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du Travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est requise par la loi.

L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Cet ordre du jour est communiqué par courriel au moins 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion. Les documents relatifs aux informations – consultations sont remis aux élus 15 jours calendaires avant le tenue du CSE d’établissement.

La communication de l’ordre du jour aux membres titulaires vaut convocation de ces derniers aux réunions du comité.

La transmission de l’ordre du jour aux membres suppléants a seulement pour objet d’informer ceux-ci de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Dans ce cas elle vaut convocation.

4.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-37 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

4.4 Procès-verbal des CSE

Le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE d’établissement dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE d’établissement dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours ouvrés, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE d’établissement dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité peut faire l’objet d’un enregistrement sonore et d’une retranscription écrite intégrale des débats assuré par un prestataire externe. Le coût de cette prestation est pris en charge par l’établissement.

4.5 Formation des élus du CSE

Conformément à l’article L2315-18 de la Loi du 29 mars 2018, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

TITRE 3 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 5 – Constitution et fonctionnement du comité social et économique central (CSEC)

5.1 Constitution du CSEC

Le CSE central sera composé de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

Chacun des CSE d’établissement procèdera à la désignation de ses représentants au CSE central, parmi ses membres élus, dans les proportions et conditions suivantes :

Périmètres des établissements Titulaires Suppléants
Martinique 2 2
Guadeloupe 2 2
Guyane 1 1
Total 5 5

La répartition des sièges entre les différents établissements, telle que mentionnée ci-dessus, sera rappelée dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

La répartition de ces sièges entre les différents collèges sera également fixée dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-37 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

En cas d’absence temporaire d’un représentant syndical au CSE central à une réunion plénière, il appartient à son organisation syndicale de désigner son remplaçant.

5.2 Membres élus par les CSE

Les membres du CSE central sont nécessairement élus parmi les élus des CSE d’établissement selon les principes suivants :

  • les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être élus titulaires et/ou suppléants au CSE central ;

  • les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au CSE central.

Cette élection aura lieu lors de la première réunion suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

5.3 Secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier adjoint

Le CSE central désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter au secrétaire l’exercice de ses attributions, le CSE central désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants. Il est toutefois rappeler que les élus suppléants ne participent pas au CSE central sauf s’ils remplacent un titulaire.

5.4 Représentants syndicaux au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner 1 représentant syndical au CSE central.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Si le représentant syndical est un élu du CSE central, il choisit en quelle qualité il assiste au CSE central pour toute la durée de la mandature. S’il choisit de siéger en tant qu’élu alors son organisation syndicale pourra désigner un autre représentant syndical central.

Le représentant syndical central auprès du CSE central dispose d’un droit de circulation au sein de l’entreprise, sous réserve d’en informer préalablement à son arrivée, le responsable de l’établissement dans lequel il se rend.

5.5 Délégués syndicaux centraux

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer les fonctions de délégué syndical central.

Le délégué syndical central ne bénéficie pas de crédit d’heure de délégation.

Le délégué syndical central ne participe pas au CSE central, sauf s’il a par ailleurs été désigné représentant syndical au CSE central. Le cas échéant, c’est alors en sa qualité de représentant syndical au CSE central qu’il participe au CSE central.

Article 6 – Les réunions du CSEC

Le CSE central est réuni à l’initiative de son président 4 (quatre) fois par an, à raison d’une réunion tous les trois mois. Ce nombre de séances peut être adapté à la hausse en fonction de l’actualité, après concertation avec le secrétaire hors le cas des consultations obligatoires.

Chacune de ces réunions seront en partie consacrées aux sujets relevant de la commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) prévue à l’article 9 du présent accord.

En tout état de cause, le CSE central est réuni au moins une fois tous les six mois au siège de la Société sur convocation de son Président.

Le CSE central peut se faire assister, à titre consultatif, par un assistant technique ayant des compétences avérées sur les sujets abordés, salarié ou élu de BNP Paribas Antilles-Guyane.

Article 7 – Procès-verbal du CSEC

Les réunions du CSE central font l’objet d’un enregistrement sonore et d’une retranscription écrite intégrale des débats assuré par un prestataire externe.

Le coût de cette prestation est pris en charge par la Société.

Un enregistrement de chacune des réunions est remis au Président et à la délégation du personnel.

Une fois la retranscription des échanges mis à la disposition du secrétaire du CSE central, ce dernier établit le procès-verbal et le transmet au président dans les 60 (soixante) jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE central dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours ouvrés, avant cette réunion.

Le procès-verbal établi par le secrétaire comprend la retranscription intégrale des débats.

Article 8 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise)

8.1 Périodicité des consultations récurrentes

Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visée au 1° de l’article L. 2312-17 du code du travail, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendront chaque année.

8.2 Niveau des consultations récurrentes

Ces consultations récurrentes sont conduites exclusivement au niveau du CSE central.

8.3 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par le conseil d’administration porte sur les perspectives financières envisagées par l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail et de l’emploi.

Le CSE central émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

8.4 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

  • Compte de résultat annuel :

    • PNB (VAC et commissions)

    • Frais de gestion (frais de personnel, frais généraux, amortissements)

    • RBE

    • Résultat exceptionnel

    • Cout du risque

    • RNAI

    • Affectation du résultat

8.5 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • Le bilan social dans sa forme actuelle,

  • Le rapport égalité hommes / femmes dans sa forme actuelle,

  • Le plan de formation (prévisions / réalisations) dans sa forme actuelle.

Le CSE central se prononce par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au point 8.5.

8.6 Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes relative :

  • Aux effectifs,

  • Aux investissements,

  • A l’environnement,

  • A l’égalité professionnelle Hommes / Femmes,

  • Aux fonds propres, endettement et impôts,

  • A la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Aux activités sociales et culturelles,

  • A la CSSCT,

  • Aux données financières.

Cette BDES est mise à la disposition du CSE central ainsi qu’à tous les élus des CSE d’établissement titulaires et suppléants.

8.7 Remboursements de frais

Les frais engagés par les élus et représentants syndicaux dans le strict cadre de leurs mandats sont remboursés selon les principes de la note de service traitant du remboursement des frais professionnels sur la zone Antilles Guyane.

TITRE 4 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les commissions suivantes sont mises en place au niveau du CSE central :

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Commission logement ;

  • Commission formation ;

  • Commission égalité professionnelle.

Article 9 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

9.1 Constitution

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE central.

9.2 Composition

La CSSCT est composée de trois membres désignés (titulaires ou suppléants) au CSE central, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres du CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires présents au CSE central.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE central.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Le secrétaire du CSSCT, membre du CSSCT, est désigné parmi les membres titulaires du CSE central.

9.3 Attributions

Les attributions de la commission portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail seront déléguées par le CSE central dans le cadre de son règlement intérieur. La commission pourra émettre des avis consultatifs.

9.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunira au moins une fois par trimestre sur convocation de la Direction

Doivent obligatoirement être invités aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail,

  • l’assistante sociale du territoire où se déroule la commission,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du Travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies dans le règlement intérieur du CSE central.

9.5 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.

Pour préparer ces réunions, les membres de la CSSCT disposeront de 5 heures de délégation spécifique.

9.6 Modalités de formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont formés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 10- Commission logement

10.1 Constitution

Une commission logement est instituée au sein du CSE central.

Elle est composée de 3 membres du CSE central (titulaires ou suppléants) et elle est présidée par un membre titulaire ou suppléant. Il est rappelé que les suppléants ne participent pas au CSE central sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

10.2 Missions

La commission logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

10.3 Fonctionnement

La commission se réunit 2 fois par an (une fois sur site et une fois en visio-conférence). la durée totale de chaque réunion ne pourra excéder 4 heures.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE central.

Le temps passé aux réunions de cette commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 11 – Commission formation

11.1 Constitution

Une commission formation est instituée au sein du CSE central.

Elle est composée de 3 membres du CSE central (titulaires ou suppléants) et elle est présidée par un membre titulaire ou suppléant. Il est rappelé que les suppléants ne participent pas au CSE central sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

11.2 Missions

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE central portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et celles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

11.3 Fonctionnement

La commission se réunit 2 fois par an. (une fois sur site, une fois en visio-conférence) La durée totale de chaque réunion ne pourra excéder 4 heures.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE central.

Le temps passé aux réunions de cette commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 12 – Commission égalité professionnelle

12.1 Constitution

Une commission égalité professionnelle est instituée au sein du CSE central.

Elle est composée de 3 membres du CSE central (titulaires ou suppléants) et elle est présidée par un membre titulaire ou suppléant. Il est rappelé que les élus suppléants ne participent pas au CSE central sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

12.2 Missions

La commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE central portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

12.3 Fonctionnement

La commission se réunit 2 fois par an (une fois sur site et une fois en visio-conférence). La durée totale de chaque réunion ne pourra pas excéder 4 heures.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE central.

Le temps passé aux réunions de cette commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 13 – Disposition générale sur les commissions du CSEC

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE central.

TITRE 5 – MOYENS ET MODALITES D’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Les stipulations du présent Titre 5 seront rappelées dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Article 14 – Crédit d’heures de délégation

14.1 CSE d’établissement

Les membres titulaires des CSE bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du code du travail, c’est-à-dire :

  • 21 heures par mois pour chaque membre titulaire au sein des établissements de Martinique et de Guadeloupe ;

  • 10 heures par mois pour chaque membre titulaire au sein de l’établissement de Guyane.

14.2 CSE central

Les membres du CSE central ne bénéficient d’aucun crédit d’heures de délégation.

Le cas échéant, ils peuvent utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient en tant que membre d’un CSE d’établissement.

Le temps passé aux réunions du CSE central est toutefois payé comme temps de travail effectif.

14.3 Déplafonnement de la répartition des heures de délégation

Conformément à l’article L. 2315-9 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

L’article R. 2315-6 du code du travail précise que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9 du code du travail, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Toutefois, les Parties conviennent expressément que la limite posée à l’article R. 2315-6 du code du travail ne trouvera pas à s’appliquer. La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne sera donc pas plafonnée. Cependant, les heures réparties entre les membres de la délégation du personnel dépassant le plafond légal d’une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire rappelé au paragraphe ci-dessus ne pourront pas être reportées d’un mois sur l’autre.

14.4 Moyens destinés à animer les Antennes locales

Pour permettre aux CSE d’établissement de remplir pleinement leurs prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles, la Direction accepte de doter les CSE d’établissement des établissements de Martinique et de Guadeloupe d’un crédit mensuel d’heures de délégation supplémentaire de 100 heures chacun.

Ce crédit mensuel d’heures de délégation de 100 heures devra être octroyé par le CSE d’établissement à un seul élu de ce même CSE d’établissement pour la durée du mandat.

L’affectation du crédit d’heure à un autre élu pourra se faire annuellement à la date anniversaire des élections professionnelles. Il pourra être dérogé à cette règle en cas de départ définitif de l’entreprise, de longue maladie ou de maternité de l’intéressé.

Ce crédit mensuel d’heures de délégation de 100 heures supplémentaires s’ajoute au crédit d’heures prévu par la loi et le règlement.

Les heures non utilisées de ce crédit mensuel d’heures de délégation ne pourront pas être reportées sur le mois suivant.

Article 15 – Suivi de l’utilisation des crédits d’heures

Tout salarié élu, dans la mesure du possible, préviendra dans un délai raisonnable son Responsable du service concernant l’utilisation de ses crédits d’heures.

De même, tout salarié élu devra prévenir par tout moyen son responsable de service dans les meilleurs délais en cas de dépassement non prévisible de son absence.

Par ailleurs, le DRH informera les responsables de services des salariés élus des dates de réunion des CSE d’établissement et du CSE central ainsi que de toutes autres convocations à l’initiative de la Direction qu’ils pourraient recevoir, en précisant les dates et heures des réunions (réunions non déductibles des crédits d’heures).

TITRE 6 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Article 16 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Le taux de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles due au titre de l’année n est fixé à 1,74 % de la masse salariale brute existante au 31 décembre de l’année n-1.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

La répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les établissements visés à l’article 1.1., due au titre de l’année n, sera effectuée au prorata de leur effectif respectif au 31 décembre de l’année n-1.

Exemple

La contribution aux activités sociales et culturelles due au titre de l’année 2019 sera :

calculée sur la base de la masse salariale brute existante au 31 décembre 2018 ;

et répartie entre les établissements, au prorata de leur effectif respectif au 31 décembre 2018.

L’effectif sera calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-1 et suivants du code du travail.

Article 17 – Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement octroyée à chacun des CSE d’établissement est fixée à un taux de 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement considéré.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2315-62 du code du travail, dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement. Et, conformément à l’article R. 2315-32 du code du travail, à défaut d'accord entre le CSE central et les CSE d’établissement et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d'établissement au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

Article 18 – Calendrier de versements

La contribution aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement seront versés selon la répartition suivante :

  • 50% en janvier de l’année n, sur la base de la masse salariale brute de l’année n-1 ;

  • 50 % en avril de l’année n, sur la base de la masse salariale brute de l’année n-1.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 23 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter de sa signature.

Il est fait application de ses dispositions à compter des réunions constitutives des CSE d’établissement.

Le présent accord cessera de produire effet à l’arrivée du terme des mandats du prochain cycle électoral.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

Article 24 – Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

Notamment, les Organisations Syndicales Représentatives présenteront l’avancement de leur nouvelle organisation pour permettre, en vue du cycle électoral suivant, la gestion des activités sociales et culturelles sous l’égide d’un CSE unique.

Article 25 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 28 du présent accord.

Article 26 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 27 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 28 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait en 6 exemplaires originaux à Fort-de-France, le 27 juillet 2018. 

Pour BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

M

Pour organisation syndicale,

M

Pour organisation syndicale,

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com