Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle 2020 au sein de la société FAURECIA Sièges d'Automobile" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T09220016530
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Etablissement : 39316243300287
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
Protocole d’accord sur les modalités d’organisation
de la négociation annuelle 2020
au sein de la société FAURECIA Sièges d’Automobile
Entre la société FAURECIA Sièges d’Automobile SAS,
SAS au capital de 100 000 000 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 162 433, représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 - La négociation s’effectuera au niveau de l’entreprise
Article 2 - Catégories de personnel couvertes par les dispositions issues de la négociation
Article 3 - Calendrier de la négociation
Article 4 - Composition de la délégation du personnel
Article 5 - Crédit d’heures et indemnisation des membres de la délégation
Article 6 - Déplacement et hébergement
Article 7 - Conclusion de la négociation
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
PREAMBULE
Aux termes de l’article L.2242-15 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »
Le présent protocole d’accord, dont les termes ont été négociés et arrêtés à l’issue de la réunion de négociation du 13 février 2020, a pour objet de définir les modalités d’organisation de la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail au titre de l’année 2020 au sein de la société FSA. Concernant les points 3 et 4 de l’article L.2242-15 précité, il est rappelé :
qu’un accord d’intéressement au sein de la société FSA a été signé le 27 mars 2018, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et que conformément aux dispositions de celui-ci une négociation spécifique se tiendra avant fin mars 2020 afin de définir les Indicateurs de Performance Economique FSA pour l’année 2020 ;
qu’un accord sur le renforcement de la mixité et l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de la société FSA, signé le 31 mai 2017 et applicable pour une durée de trois ans, est arrivé à son terme le 31 décembre 2019, fait l’objet d’une négociation spécifique. Une première réunion de négociation s’est tenue le 11 décembre 2019. Une deuxième réunion est prévue le 13 février 2020 à 10 heures. La société FSA devra par ailleurs publier son Index Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, au titre de la période annuelle de référence de 2019, au plus tard le 1er mars 2020.
Dans le cadre de cette négociation spécifique sur l’égalité professionnelle, des mesures de correction devront être définies.
Article 1 - La négociation s’effectuera au niveau de l’entreprise
Cette négociation portera sur :
les salaires effectifs comme les mesures salariales de portée générale et de nature à affecter le niveau général des salaires : augmentations générales et augmentations individuelles notamment.
la durée effective et l’organisation du temps de travail au niveau de chaque site.
Cette négociation annuelle sera également l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise et notamment des contrats précaires et des prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise.
Article 2 - Catégories de personnel couvertes par les dispositions issues de la négociation
Les mesures convenues ou prises à l’issue de la négociation s’appliqueront à l’ensemble du personnel de la Société selon les modalités qui auront été négociées.
Article 3 - Calendrier de la négociation
La négociation comportera trois réunions :
La 1ère réunion aura lieu le mercredi 26 février 2020 à 13h00.
La 2ème réunion aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à 9h00.
La 3ème réunion aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à 9h00.
Ces réunions se tiendront à BRIERES-LES-SCELLES (91).
Chaque réunion sera précédée d’une réunion préparatoire :
Le mercredi 26 février 2020 à 9h00.
Le mercredi 4 mars 2020 à 14h00.
Le mercredi 11 mars à 14h30.
Les Délégués Syndicaux des sites qui ne feraient pas partie des délégations pourront participer à cette réunion préparatoire.
A l’issue de la négociation une réunion sera planifiée conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Article 4 - Composition de la délégation du personnel
La délégation du personnel sera composée :
Des Délégués Syndicaux Centraux désignés par chacune des organisations syndicales représentatives (1 par organisation)
De représentants des différentes Organisations Syndicales désignés par les Délégués Syndicaux Centraux.
Le nombre de ces représentants sera le suivant :
CGT | 4 |
CFDT | 4 |
CFE-CGC | 4 |
FO | 4 |
Les représentants désignés le seront pour l’ensemble de la période de négociation. Il ne pourra donc pas être procédé pendant cette période à des remplacements ou des changements (sauf cas de maladie, accident, chômage partiel, congés payés, contrainte professionnelle).
Article 5 - Crédit d’heures et indemnisation des membres de la délégation
Il est convenu que les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique et suffisant pour leur permettre de tenir ensemble ou séparément une réunion de préparation la demi-journée précédant la réunion de négociation.
Pendant la période correspondant au temps passé en réunion et au temps de déplacement normalement nécessaire pour participer à la réunion, il est assuré à chacun des membres de la délégation le paiement d’un salaire équivalent à celui qu’il aurait perçu au titre de cette même période s’il avait travaillé.
Chaque fois que la somme du temps passé en réunion et du temps de trajet normal hors temps de repas excédera l’horaire de travail que le représentant du personnel aurait dû normalement effectuer, il pourra :
soit être rémunéré du temps de dépassement conformément aux règles légales.
soit récupérer, heure par heure, le temps de dépassement sans perte de salaire.
Article 6 - Déplacement et hébergement
Les règles d’indemnisation sont celles en vigueur au sein de FSA.
Article 7 - Conclusion de la négociation
A l‘issue des réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales font un bilan de la négociation et constatent leur accord ou leur désaccord.
Une réunion sera donc organisée soit pour signer l’accord soit pour signer le constat de désaccord conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Participent à cette réunion les représentants de la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux accompagnés d’un représentant par organisation.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent protocole d’accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de l’Essonne), de manière dématérialisée sur le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent protocole d’accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent protocole d’accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).
Fait à Brières, le 13 février 2020
Pour les Organisations Syndicales Centrales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux : |
Pour la Direction de la société FSA | |
Directeur des Ressources Humaines | ||
Pour la CFDT, | ||
Pour la CFE-CGC, | ||
Pour la CGT, | ||
Pour FO, | ||
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