Accord d'entreprise "COUVERTURE PREVOYANCE" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01818001043
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE PREVOYANCE

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

Dûment représentée par le Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Dûment représentée par la Déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il est conclu le présent protocole d’accord concernant la couverture prévoyance des collaborateurs de la société WILO INTEC SAS.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les collaborateurs de la société WILO INTEC SAS bénéficient d’une couverture prévoyance depuis plusieurs années. Cet accord a pour objectif de définir les taux de cotisation et niveaux de garanties applicables aux différentes catégories de personnel. Il se substitue et met fin aux usages et accords antérieurs relatifs à la couverture prévoyance.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, la gestion du contrat de prévoyance est assurée par l’assureur AG2R.

ARTICLE 2 -  GARANTIES DE LA COUVERTURE PREVOYANCE

Le contrat de prévoyance couvre les garanties décrites ci-dessous.

1 – Incapacité de travail temporaire

L’incapacité temporaire de travail correspond à l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle constatée par une autorité médicale, ouvrant droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la législation maladie ou de la législation accident du travail / maladie professionnelle.

La date initiale de l’arrêt de travail doit être postérieure à la date d’effet du contrat d’adhésion.

En cas d’incapacité temporaire de travail dans les conditions définies ci-dessus, le collaborateur concerné bénéficie d’une indemnité journalière dont le montant, y compris la prestation de la sécurité sociale, est égal à 85 % du salaire de référence.

Cette indemnisation intervient en relais aux premiers droits au maintien de salaire conventionnel, ou à compter du 46ème jour d’arrêt continu lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à maintien de salaire compte tenu de son ancienneté.

Durée de l’indemnisation :

Lorsque la sécurité sociale suspend, cesse ou diminue le versement de ses prestations, l’assureur suspend, cesse ou diminue, à due concurrence, le versement de ses propres prestations. Le versement des prestations cesse également dès la survenue de l’un des évènements suivants :

  • Décision de l’assureur en vertu des résultats du contrôle médical opéré par ses soins,

  • Au 1095ème jour d’arrêt de travail,

  • A la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale,

  • Au dernier jour du mois du 65ème anniversaire du collaborateur,

  • A la date du décès du collaborateur.

2 – Invalidité permanente

Est considéré comme invalide, le salarié classé dans les 1ère, 2ème, et 3ème catégories d’invalidité prévues par les articles L.341-4 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le salarié reconnu en invalidité permanente par la sécurité sociale perçoit une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, sous réserve que la date initiale d’arrêt de travail soit postérieure à la date d’effet du contrat d’adhésion.

Le montant mensuel de cette rente, y compris la prestation sécurité sociale, est de :

Catégorie d’invalidité Montant de la rente
1ère catégorie 60 % des prestations versées en 2ème catégorie
2ème ou 3ème catégorie 85 % du salaire de référence

Durée de l’indemnisation :

Lorsque la sécurité sociale suspend, cesse ou diminue le versement de ses prestations, l’assureur suspend, cesse ou diminue, à due concurrence, le versement de ses propres prestations. Le versement des prestations cesse également dès la survenue de l’un des évènements suivants :

  • Décision de l’assureur en vertu des résultats du contrôle médical opéré par ses soins,

  • A la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale,

  • Au dernier jour du mois du 65ème anniversaire du collaborateur,

  • A la date du décès du collaborateur.

3 – Incapacité permanente professionnelle (IPP)

En cas d’incapacité permanente professionnelle (IPP) résultant d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, admis comme tel par le régime de sécurité sociale, il est versé au salarié concerné une rente complémentaire calculée en fonction du taux d’IPP déterminé par la sécurité sociale.

Taux d’IPP supérieur ou égale à 66 % :

(Pension invalidité 2ème catégorie sécurité sociale + rente théorique versée par l’assureur en cas de maladie)

-

(Rente IPP sécurité sociale + rente théorique versée par l’assureur en cas de maladie)

Taux d’IPP compris entre 33 % et 65 % :

(X % SR – pension d’invalidité théorique de sécurité sociale 2ème catégorie) x 3/2 N

SR : salaire de référence. N : taux d’incapacité permanente attribué par la sécurité sociale

Durée de l’indemnisation :

Lorsque la sécurité sociale suspend, cesse ou diminue le versement de ses prestations, l’assureur suspend, cesse ou diminue, à due concurrence, le versement de ses propres prestations. Le versement des prestations cesse également dès la survenue de l’un des évènements suivants :

  • Décision de l’assureur en vertu des résultats du contrôle médical opéré par ses soins,

  • Dès que le taux d’IPP devient inférieur à 33 %,

  • Au dernier jour du mois du 60ème anniversaire du collaborateur,

  • A la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale,

  • A la date du décès du collaborateur.

4 – Décès du salarié

En cas de décès du salarié âgé de moins de 65 ans (en dehors des causes de décès spécifiées dans la notice de l’assureur), il est versé aux bénéficiaires un capital exprimé en pourcentage du salaire de référence. Deux options sont possibles : capital décès ou capital décès + rente éducation. Le choix est fait par le bénéficiaire au moment du décès du salarié.

OPTION 1 : capital décès

Situation de famille du salarié Montant du capital
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 110 %
Marié, sans enfant à charge 170 %
Célibataire, veuf, divorcé, avec 1 enfant à charge 225 %
Marié, avec 1 enfant à charge 225 %
Majoration par enfant à charge supplémentaire 55 %

Le décès du conjoint non remarié du salarié, survenant avant son 60ème anniversaire, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d’un capital égal à 50 % du capital décès (y compris les majorations pour enfant à charge).

OPTION 2 : capital décès + rente d’éducation

Versement d’un capital de 150 % quelle que soit la situation familiale du salarié au moment de son décès et d’une rente temporaire d’éducation versée au profit de chaque enfant à charge, selon les modalités définies ci-dessous :

Age de l’enfant à charge Montant annuel de la rente
  • de 14 ans

9 %
De 14 ans à – de 18 ans 11 %
De 18 ans au 26ème anniversaire 13 %

Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

5 – Allocation frais d’obsèques

En cas de décès du conjoint du salarié, la personne ayant réglé les frais d’obsèques perçoit, dans la limite des frais réellement engagés, une allocation de 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Cette allocation est de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant à charge âgé de plus de 12 ans.

6 – Rente de conjoint

6 a - Rente temporaire :

En cas de décès du salarié âgé de moins de 65 ans, il est versé au conjoint une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 60 % du nombre de points ARRCO et AGIRC qui auraient été acquis à la date du décès.

Le versement de cette rente cesse :

  • A la date d’acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoires complémentaires,

  • Au décès du conjoint.

6 b - Rente viagère :

En cas de décès du salarié âgé de moins de 65 ans, ou d’invalidité permanente totale (3ème catégorie sécurité sociale) avant 60 ans, il est versé au conjoint une rente viagère dont le montant annuel est égal à 60 % du nombre de points ARRCO et AGIRC qui auraient été acquis à la date du décès.

Son versement cesse au décès du conjoint.

ARTICLE 3 – SYNTHESE DES NOUVEAUX TAUX DE COTISATION

A la date de mise en œuvre du présent accord, les taux de cotisations seront les suivants :

Assiette Salarié Employeur Total
1er collège Coef < 225 TA 0,500 % 0,500 % 1,000 %
2nd collège Coef 225 à 305 inclus TA 0,500 % 1,389 % 1,889 %
TB 1,500 % 0,623 % 2,123 %
3ème collège Coef > 305 + cadres TA 0,500 % 1,897 % 2,397 %
TB 1,500 % 1,361 % 2,861 %
TC 0,500 % 3,975 % 4,475 %

TA : Tranche A de la sécurité sociale

TB : Tranche B de la sécurité sociale

TC : Tranche C de la sécurité sociale

ARTICLE 4 – DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée. Il pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.132-7 et L.132-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera réalisé par la commission mutuelle. Cette commission est composée de représentants du personnel désignés par les Comités d’Entreprise ou d’Etablissement des sociétés WILO INTEC et WILO SALMSON FRANCE et de représentants de la Direction.

Elle a pour objectif d'analyser les comptes de résultat détaillés des dépenses de frais de santé et de proposer des mesures d'ajustements. Ces mesures pourront concerner les taux de cotisation et le niveau de couverture des garanties.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

• Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique

• Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Il sera affiché en totalité durant un mois dans les endroits habituels à la suite de son dépôt.

Fait à Aubigny sur Nère, le 19 décembre 2017 en 4 exemplaires,

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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